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La rétention douanière des marchandises contrefaisantes : architecture procédurale et articulation avec l’action en contrefaçon

La rétention douanière des marchandises contrefaisantes : architecture procédurale et articulation avec l’action en contrefaçon

Le 21 juin 2026, les services des douanes de Marseille procédaient à la destruction de 206 054 articles contrefaisants saisis au Marché du Soleil quelques mois plus tôt, parmi lesquels figuraient des imitations de marques telles que Hermès, Louis Vuitton, Dior ou Lacoste. Cette opération, rapportée par la presse nationale, illustre de manière spectaculaire le rôle de premier plan que joue l’administration des douanes dans la protection des droits de propriété intellectuelle aux frontières. Au-delà du chiffre, elle met en lumière un mécanisme juridique singulier, souvent méconnu en dehors des praticiens spécialisés du droit de la propriété industrielle : la retenue douanière des marchandises contrefaisantes.

Ce dispositif, qui permet à l’administration des douanes d’immobiliser des marchandises soupçonnées de contrefaçon sur simple demande d’un titulaire de droits, constitue une arme pré-contentieuse redoutable. Son efficacité repose sur une architecture normative complexe, emboîtant le droit de l’Union européenne et le droit interne français, et sur une articulation délicate avec les actions civiles et pénales en contrefaçon que le titulaire doit engager dans des délais contraints pour conserver le bénéfice de la mesure. La présente analyse se propose d’en décrire les ressorts et d’en examiner les points de tension à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

I. L’architecture juridique de la retenue douanière des marchandises contrefaisantes

A. Le cadre normatif européen et national du dispositif

La retenue douanière des marchandises soupçonnées de contrefaçon trouve son fondement originaire dans le droit de l’Union européenne. Le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013, concernant le contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle, constitue la clef de voûte du dispositif. Il impose aux États membres de mettre en place une procédure permettant aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de demander l’intervention des autorités douanières lorsqu’ils soupçonnent l’importation ou l’exportation de marchandises portant atteinte à leurs droits. Ce règlement, qui a remplacé le règlement (CE) n° 1383/2003, harmonise les conditions de dépôt des demandes d’intervention, la durée de validité de ces demandes et les obligations d’information à la charge des autorités douanières.

En droit interne, le législateur français a transposé ces exigences européennes au sein du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 716-8 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que « en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon ». Cette faculté est également ouverte, selon des dispositions parallèles, aux titulaires de dessins et modèles (article L. 521-14), de brevets (article L. 614-32), de droits d’auteur et de droits voisins (article L. 335-10).

Par ailleurs, le code des douanes, dans ses articles 414 et suivants, réprime la contrebande et l’importation sans déclaration de marchandises prohibées, au nombre desquelles figurent les marchandises contrefaisantes. L’article 215 du même code, dans sa version historique, imposait à tout détenteur de marchandises contrefaisantes de produire à première réquisition des agents des douanes des justificatifs d’origine, mais cette disposition a depuis été abrogée. Le dispositif actuel repose donc principalement sur les articles spécialisés du code de la propriété intellectuelle.

Sur le plan répressif, l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de « détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante » ainsi que d’« offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ». Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, ou lorsqu’ils portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité. Ce cadre pénal donne toute sa portée à la retenue douanière, qui constitue le préalable indispensable à la constatation de l’infraction et à l’identification de ses auteurs.

L’article L. 713-2 du même code prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits identiques, ainsi que l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion. Cette disposition, qui définit le périmètre des droits conférés par l’enregistrement, constitue le fondement juridique de toute action en contrefaçon que le titulaire de la marque pourra ultérieurement engager à la suite d’une retenue douanière.

B. La procédure de retenue et ses délais contraints

La procédure de retenue douanière obéit à une mécanique procédurale rigoureusement encadrée par le second alinéa de l’article L. 716-8. La retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur des marchandises. Le procureur de la République est également informé de la mesure par l’administration des douanes, ce qui ouvre la possibilité d’une action publique. Lors de cette notification, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du droit, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents des douanes.

Le dispositif impose une contrainte temporelle forte au titulaire de droits. Selon le quatrième alinéa du même article, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans un délai de dix jours ouvrables — ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables — à compter de la notification de la retenue, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

L’administration des douanes peut, sur requête dûment motivée du demandeur, proroger le délai de dix jours de dix jours ouvrables maximum, ce qui porte le délai total à vingt jours ouvrables. En cas de prorogation, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés. Ce mécanisme de prorogation est essentiel pour les dossiers complexes, notamment lorsqu’il s’agit de marchandises pour lesquelles l’identification du titulaire de droits ou la caractérisation de la contrefaçon requiert une analyse technique approfondie.

Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires sont à la charge du demandeur, sous réserve des procédures simplifiées de destruction prévues aux articles L. 716-8-4 et suivants. Le demandeur peut, aux fins de l’engagement des actions en justice, obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, par dérogation au secret professionnel des agents des douanes. Cette communication d’informations est indispensable pour permettre au titulaire de droits d’identifier les auteurs de la contrefaçon et d’engager utilement les poursuites.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2025 (pourvoi n° 22-23.957, publié au Bulletin), a rappelé que « s’il résulte de l’article 336, 1, du code des douanes que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent, cette force probante ne s’attache pas aux déductions et appréciations réalisées par ces agents ». Cette précision revêt une importance particulière dans le contentieux de la contrefaçon, où le procès-verbal de retenue douanière constitue souvent la première pièce probatoire de l’action au fond. La distinction entre les constatations matérielles, qui bénéficient de la force probante renforcée, et les appréciations qualitatives, qui en sont exclues, délimite précisément la portée probatoire du procès-verbal.

II. L’articulation de la retenue douanière avec l’action en contrefaçon

A. La dualité des voies ouvertes aux titulaires de droits

La retenue douanière ne constitue pas une fin en soi : elle n’est qu’une mesure conservatoire provisoire qui doit impérativement être relayée par une action au fond, civile ou pénale, dans les délais contraints évoqués ci-dessus. Le titulaire de droits dispose à cet égard d’une option entre plusieurs voies procédurales.

Il peut, en premier lieu, saisir la juridiction civile compétente d’une action en contrefaçon sur le fondement des articles L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, en sollicitant éventuellement des mesures provisoires ou conservatoires. Il peut également, en second lieu, déposer une plainte auprès du procureur de la République aux fins de mise en mouvement de l’action publique. La juridiction correctionnelle pourra alors être saisie des infractions prévues à l’article L. 716-10 précité. En troisième lieu, le titulaire peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou le tribunal correctionnel, ce qui lui permet de solliciter des dommages et intérêts dans le cadre de l’instance pénale, conformément aux articles 2 et 3 du code de procédure pénale.

Dans un arrêt du 24 juin 2020 (pourvoi n° 18-10.464, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « les procès-verbaux d’infraction dressés par l’administration des douanes ont pour objet l’exercice par celle-ci de son droit de reprise, manifestant son intention de poursuivre le recouvrement des droits concernés, et ne sauraient avoir un effet interruptif de prescription pour le redevable ». Cette décision, bien que rendue en matière de droits de douane, éclaire la nature juridique des procès-verbaux douaniers et leur portée limitée dans le contentieux civil ou commercial subséquent. Il en résulte que le titulaire de droits ne peut se reposer exclusivement sur l’action de l’administration des douanes pour interrompre la prescription de son action civile ; il doit accomplir lui-même les actes manifestant sa volonté d’obtenir réparation.

Par ailleurs, l’arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-20.992) a confirmé la légalité des visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article 64 du code des douanes, pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459 du même code, incluant la détention de marchandises contrefaisantes. Cette décision illustre l’articulation entre les pouvoirs d’investigation de l’administration des douanes et le contrôle du juge judiciaire, garant des libertés individuelles.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-18.780, publié au Bulletin), que l’action aux fins d’annulation d’un avis de mise en recouvrement engagée par le redevable d’une dette douanière n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’ouverture d’une procédure collective. Si cette décision concerne spécifiquement la matière douanière fiscale, elle témoigne de la tendance constante de la Cour de cassation à reconnaître une autonomie procédurale au contentieux douanier, qui ne se laisse pas absorber par les règles de droit commun, et qui bénéficie par conséquent d’une cohérence d’ensemble dont le contentieux de la retenue pour contrefaçon constitue l’un des prolongements naturels.

B. Le contrôle juridictionnel et les garanties procédurales

Le dispositif de retenue douanière, s’il confère des pouvoirs étendus à l’administration et aux titulaires de droits, n’échappe pas au contrôle du juge. Plusieurs décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation sont venues renforcer les garanties procédurales dont bénéficient les opérateurs économiques faisant l’objet de mesures douanières, et ces garanties s’appliquent mutatis mutandis au contentieux de la contrefaçon.

Dans un arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-10.751, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « l’administration des douanes satisfait à l’obligation d’informer le redevable des motifs sur lesquels elle compte fonder une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour lui et de le mettre en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur ces éléments en l’informant qu’il peut avoir accès aux documents et aux informations sur lesquels elle entend fonder sa décision ». Cette exigence de motivation et de transparence, fondée sur l’article 22, § 6, du règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union, s’impose avec la même rigueur en matière de retenue pour contrefaçon, où le détenteur des marchandises immobilisées doit être mis en mesure de contester utilement la mesure.

Dans le prolongement de cette exigence de loyauté procédurale, la Cour de cassation, par un arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 21-17.776, publié au Bulletin), a rappelé les obligations pesant sur le commissionnaire en douane agissant en exécution d’un mandat de représentation indirecte. Elle a notamment jugé que « le commissionnaire en douane agissant en exécution d’un mandat de représentation indirecte bénéficie, en tant que débiteur de la TVA à l’importation, solidairement avec le redevable de cette taxe, de la dispense légale de caution prévue au 1 bis » de l’article 114 du code des douanes. Cette décision, en précisant le régime de responsabilité du commissionnaire, contribue à sécuriser les opérations d’importation et à clarifier la chaîne des responsabilités en cas de découverte de marchandises contrefaisantes.

En matière de saisie-contrefaçon, instrument civil distinct mais complémentaire de la retenue douanière, la chambre commerciale a posé un principe de proportionnalité dans un arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, publié au Bulletin). Elle a jugé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées ». La Cour en a déduit qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Ce cantonnement de la nullité aux seuls actes irréguliers, sans contagion à l’ensemble de la procédure, traduit une recherche d’équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et le respect des garanties procédurales du défendeur. Le raisonnement est transposable au contentieux douanier de la contrefaçon, où l’annulation partielle d’un procès-verbal de retenue ne devrait pas emporter la nullité de l’intégralité de la procédure subséquente, dès lors que les constatations matérielles régulières subsistent.

Le dispositif de retenue douanière comporte également une exclusion expresse, prévue au dernier alinéa de l’article L. 716-8, pour les marchandises de statut communautaire légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier français, à être mises sur le marché d’un autre État membre ou à être exportées vers un État tiers. Cette exclusion préserve la liberté de circulation des marchandises au sein du marché intérieur et évite que la retenue douanière ne devienne un instrument de cloisonnement des marchés nationaux, conformément aux principes fondateurs du droit de l’Union.

Au-delà de la matière douanière stricto sensu, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu à connaître de la question de l’épuisement des droits de marque à l’occasion d’importations réalisées hors du réseau de distribution agréé. Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 20-18.653, publié au Bulletin), elle a rappelé que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement ». La Cour a précisé, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que la fourniture d’échantillons gratuits à des distributeurs agréés ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce emportant épuisement des droits. Cette décision, bien qu’antérieure à l’ordonnance de 2019, conserve toute sa portée pour l’analyse des conditions dans lesquelles des marchandises importées peuvent échapper à la qualification de contrefaçon en raison de l’épuisement du droit de marque, et constitue un garde-fou utile dans le cadre de l’examen par les services douaniers du bien-fondé d’une demande de retenue.

L’analyse de ces différentes décisions fait apparaître une tension structurante entre deux impératifs : d’une part, la nécessité de garantir aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une protection effective et rapide contre l’entrée de marchandises contrefaisantes sur le territoire de l’Union ; d’autre part, le respect des droits de la défense et la préservation de la sécurité juridique des opérateurs économiques. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en précisant progressivement la portée probatoire des procès-verbaux de douane, les obligations d’information pesant sur l’administration et les conséquences des irrégularités procédurales, construit un équilibre pragmatique qui mérite d’être salué.

L’opération du 21 juin 2026 à Marseille illustre, en définitive, l’efficacité du dispositif lorsque l’ensemble des acteurs — douanes, titulaires de droits, autorité judiciaire — agissent de concert. Elle rappelle également que la retenue douanière n’est qu’un premier maillon dans la chaîne de la protection des droits de propriété intellectuelle : la saisie des marchandises, aussi massive soit-elle, doit impérativement être suivie d’une action au fond diligentée dans les délais, à défaut de quoi la mesure est levée de plein droit et les marchandises restituées.

Conclusion

La retenue douanière des marchandises contrefaisantes constitue un instrument procédural original, à la croisée du droit administratif des douanes, du droit civil de la propriété intellectuelle et de la procédure pénale. Son efficacité repose sur la rapidité d’intervention qu’elle permet, en immobilisant les marchandises suspectes avant leur introduction sur le marché intérieur, et sur l’effet de levier qu’elle confère au titulaire de droits, qui bénéficie d’informations précieuses pour engager les poursuites. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en cantonnant la force probante des procès-verbaux de douane aux seules constatations matérielles et en renforçant les obligations d’information de l’administration, garantit que cet instrument ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des opérateurs économiques. L’affaire du Marché du Soleil, par son ampleur inédite, rappelle que le dispositif demeure un rempart essentiel contre la contrefaçon de masse, à condition que l’action publique et l’action civile prennent le relais dans les délais impartis.

L’étude de ce mécanisme met en évidence la nécessité, pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, d’anticiper la procédure de retenue bien en amont, en déposant des demandes d’intervention auprès des services douaniers et en préparant les éléments probatoires nécessaires à l’engagement rapide des poursuites. Elle invite également le législateur à envisager une harmonisation plus poussée des délais de retenue entre les différents titres de propriété intellectuelle, les spécificités sectorielles ne justifiant pas toujours les divergences qui subsistent aujourd’hui entre le régime applicable aux marques et celui applicable aux dessins et modèles ou aux droits d’auteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».