L’abus de procédure en droit des brevets : de la sanction du comportement dilatoire par le juge français à l’ordonnance d’arrestation de l’affaire Silimed c. Polytech
L’exercice d’une action en justice n’est jamais un droit absolu. Le législateur comme le juge ont construit, au fil des décennies, un arsenal de sanctions destinées à réprimer les usages détournés des voies de droit, lorsque celles-ci ne sont plus mises en œuvre pour faire valoir une prétention légitime mais pour épuiser un adversaire, gagner du temps ou entraver l’exercice effectif d’un droit. En droit de la propriété intellectuelle, où la valeur économique des titres — brevets, marques, dessins et modèles — se mesure souvent à l’aune de leur opposabilité rapide et effective, la tentation du détournement procédural est particulièrement vive. L’actualité récente en fournit une illustration spectaculaire. Le 23 juin 2026, la presse spécialisée révélait que le tribunal régional de Munich avait ordonné l’arrestation du dirigeant de la société Polytech pour avoir orchestré, par l’intermédiaire d’une entité liée, une manœuvre procédurale abusive destinée à soustraire un brevet à la compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) (Brandon IP, 23 juin 2026). Cette décision, rendue dans l’affaire Silimed c. Polytech, marque un tournant dans l’appréhension de l’abus de procédure en droit des brevets, en ce qu’elle franchit la frontière entre la sanction civile, traditionnellement cantonnée à l’amende ou aux dommages et intérêts, et la contrainte personnelle par voie d’incarcération. Or, cette affaire, pour saisissante qu’elle soit, s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle de la loyauté procédurale, dont les juridictions françaises, et en particulier la chambre commerciale de la Cour de cassation, sont des acteurs majeurs. L’analyse de l’état du droit français de la sanction de l’abus de procédure en matière de propriété industrielle (I) permettra de mesurer la portée de la décision allemande et ses implications pour le contentieux européen des brevets (II).
I. La sanction de l’abus de procédure en droit français de la propriété industrielle
Le droit français dispose d’un cadre juridique ancien et éprouvé pour réprimer les comportements procéduriers abusifs. Ce cadre, qui repose sur des dispositions générales du code de procédure civile combinées à des règles spéciales du code de la propriété intellectuelle, a été progressivement enrichi par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, compétente pour le contentieux des brevets, marques, dessins et modèles.
A. Les fondements textuels : l’article 32-1 du code de procédure civile et les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle
La sanction de l’abus de procédure trouve son fondement principal dans l’article 32-1 du code de procédure civile, aux termes duquel « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » (art. 32-1 CPC). Ce texte, qui figure au livre premier du code de procédure civile consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions, présente une double nature : il permet à la fois une sanction autonome, l’amende civile, prononcée dans l’intérêt de l’ordre public judiciaire, et une réparation du préjudice causé à la partie adverse, par l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En droit de la propriété intellectuelle, ce dispositif général est complété par des dispositions propres à chaque titre. L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon » et que « la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur » (art. L. 615-1 CPI). Si ce texte définit l’action en contrefaçon, il ne contient pas en lui-même de mécanisme de sanction de l’abus. C’est donc par renvoi au droit commun procédural que le juge du brevet exerce son pouvoir de répression des comportements dilatoires. L’article L. 611-1 du même code, qui énonce que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation », rappelle quant à lui le fondement du monopole, dont l’abus peut précisément résider dans l’exercice détourné des prérogatives contentieuses qui lui sont attachées (art. L. 611-1 CPI).
Par ailleurs, l’article 564 du code de procédure civile, qui prohibe les demandes nouvelles en appel, et l’article 565 du même code, qui en définit les exceptions, fournissent des instruments de filtrage procédural dont la violation peut, dans certaines hypothèses, caractériser un abus. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que « selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions » et que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la régularité procédurale, sans toutefois qualifier expressément d’abusif le comportement sanctionné, dès lors que le mécanisme de l’irrecevabilité suffit à prémunir le défendeur contre la manœuvre adverse.
B. L’application prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation
La chambre commerciale de la Cour de cassation, compétente pour le contentieux des droits de propriété industrielle, a progressivement construit une grille de lecture de l’abus de procédure qui, sans être systématisée dans un arrêt de principe unique, révèle une cohérence d’ensemble. La qualification de l’abus suppose, en droit français, la démonstration d’une faute dans l’exercice du droit d’agir en justice, laquelle peut résulter d’une légèreté blâmable, d’une intention de nuire ou d’une méconnaissance caractérisée des règles élémentaires de la procédure.
Un arrêt du 14 novembre 2024, publié au Bulletin, en fournit une illustration notable. La chambre commerciale y énonce que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » et qu’« il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » — tout en rejetant la demande reconventionnelle de procédure abusive formée par les défendeurs, au motif que l’irrégularité commise lors de la saisie-contrefaçon ne suffisait pas à caractériser une intention dilatoire (Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). La Cour de cassation distingue ainsi soigneusement l’irrégularité procédurale, qui appelle une sanction technique proportionnée, de l’abus de procédure, qui exige la caractérisation d’un élément intentionnel ou d’une faute qualifiée.
Par ailleurs, l’arrêt du 15 mai 2024 rappelle que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Si cet arrêt porte sur la compétence territoriale du tribunal des marques de l’Union européenne et non spécifiquement sur l’abus de procédure, il témoigne de l’attention constante portée par la chambre commerciale à la régularité procédurale et à la loyauté des parties dans la conduite du contentieux de la propriété intellectuelle. L’interdiction faite au titulaire d’une marque d’interdire à un tiers d’en faire usage lorsque cet usage « est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale », rappelée dans ce même arrêt, prolonge cette exigence de loyauté au-delà du seul cadre procédural, pour l’étendre aux relations commerciales elles-mêmes.
L’arrêt du 28 janvier 2026, précité, complète cet édifice en rappelant que l’action en nullité d’une marque est devenue imprescriptible depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte : « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle » et « a ainsi été rendue imprescriptible toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019 » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité). Cette imprescriptibilité, qui constitue une arme redoutable pour le titulaire de droits antérieurs, accroît symétriquement le risque de manœuvres dilatoires : le défendeur à l’action en nullité peut être tenté, précisément parce que la menace est perpétuelle, d’en retarder l’issue par tous moyens procéduraux.
C’est dans ce contexte que l’arrêt du 18 mars 2026, également publié au Bulletin (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016), a précisé les conditions de recevabilité de l’action en parasitisme exercée pour la première fois en appel après le rejet de l’action en contrefaçon, dont une analyse détaillée a été publiée sur ce site (Kohen Avocats, « Parasitisme économique et contrefaçon », 27 juin 2026), en consacrant le principe selon lequel ces deux actions, bien que tendant à des fins identiques — la cessation d’un comportement déloyal et la réparation du préjudice —, peuvent être exercées successivement sans se heurter à l’interdiction des demandes nouvelles (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). L’arrêt du 7 janvier 2026, dans l’affaire CeramTec, a quant à lui rappelé que l’intention du demandeur d’une marque « est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes » et que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce » (Com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458). Cette approche globale de la mauvaise foi, transposée de l’appréciation du dépôt frauduleux de marque à celle de l’abus procédural, fournit une clé d’analyse qui éclaire directement l’affaire Silimed c. Polytech.
II. L’affaire Silimed c. Polytech : de la sanction pécuniaire à la contrainte personnelle
L’affaire qui a opposé les sociétés Silimed et Polytech devant les juridictions allemandes, après un détour par la Juridiction Unifiée du Brevet, illustre de manière saisissante les limites des mécanismes traditionnels de sanction de l’abus de procédure. Elle constitue, à cet égard, un précédent dont la portée dépasse largement le seul droit allemand pour intéresser l’ensemble des praticiens du contentieux européen des brevets.
A. La manipulation du mécanisme d’opt-out de la Juridiction Unifiée du Brevet comme abus de procédure caractérisé
Pour mesurer la singularité de l’affaire, un bref rappel du mécanisme de l’opt-out institué par l’article 83 de l’accord relatif à la Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB) est nécessaire. Pendant une période transitoire de sept ans, éventuellement renouvelable, le titulaire d’un brevet européen classique — c’est-à-dire validé individuellement dans chaque État membre et non couvert par l’effet unitaire — peut choisir de soustraire ce brevet à la compétence exclusive de la JUB au moyen d’une requête dite d’opt-out. Cette décision est réversible : le titulaire peut, à tout moment, solliciter un opt-in qui replace le brevet sous la compétence de la juridiction unifiée. Toutefois, l’article 83 de l’AJUB prévoit une exception décisive : si une action en nullité ou en contrefaçon a déjà été engagée devant une juridiction nationale avant la demande d’opt-in, le brevet sort définitivement de la compétence de la JUB.
Dans l’affaire Silimed c. Polytech, les faits sont les suivants. Les sociétés Silimed et Polytech ont collaboré par le passé. Après la rupture de leur accord, Polytech a déposé, en son nom propre, une demande de brevet européen EP 2 581 193 couvrant une technologie que Silimed estimait lui appartenir. Après plusieurs années de procédure, les tribunaux allemands ont reconnu la légitimité de Silimed et ordonné le transfert du brevet à son profit. Avant que ce transfert ne devienne effectif, Polytech a déposé une requête d’opt-out auprès de la JUB, soustrayant ainsi le brevet à la compétence de cette dernière. Cette manœuvre avait pour objet, selon le tribunal régional de Munich, d’empêcher Silimed, une fois devenue titulaire légitime, d’attaquer Polytech en contrefaçon devant la JUB et de bénéficier d’une action globale à l’échelle européenne.
Devenue titulaire du brevet, Silimed avait naturellement la faculté de déposer une requête d’opt-in. Mais avant qu’elle n’ait pu le faire, une action en nullité a été opportunément déposée contre la partie allemande du brevet européen devant le Tribunal fédéral des brevets allemand. Cette action en nullité, bien que n’émanant pas directement de Polytech mais de sa holding PTH&A Management, partageant la même adresse et les mêmes dirigeants, a eu pour effet, conformément à l’article 83 de l’AJUB, de faire sortir définitivement le brevet de la compétence de la JUB, comme l’a confirmé la division locale de Hambourg de la juridiction unifiée. Le tribunal régional de Munich, saisi par Silimed pour faire valoir ses droits, n’a pas été dupe de cette construction. Il a qualifié l’action en nullité diligentée par la holding de manœuvre de « l’homme de paille » — de l’anglais straw man — et a considéré qu’elle constituait une manœuvre abusive ayant pour seul but d’empêcher Silimed d’agir devant la JUB, comme le démontrait l’enchaînement chronologique entre la requête d’opt-out et l’action en nullité.
Cette qualification est décisive. Elle révèle que la notion d’abus de procédure, telle qu’appliquée par le juge allemand, présente des traits communs avec la grille d’analyse française : l’appréciation globale des circonstances factuelles pertinentes, chère à la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis l’arrêt CeramTec, trouve ici un écho direct dans l’examen par le tribunal munichois de l’identité d’adresse et de dirigeants entre la holding et la société opérationnelle, ainsi que dans l’analyse chronologique de l’enchaînement des actes de procédure. Or, et c’est là que réside la singularité de l’affaire, le juge allemand ne s’est pas arrêté à la sanction pécuniaire traditionnelle.
B. L’ordonnance d’arrestation du dirigeant : l’émergence d’une contrainte personnelle en réponse à l’inefficacité de la sanction financière
Polytech ayant persisté dans ses stratégies abusives visant à empêcher Silimed de jouir paisiblement de son brevet, la réponse du tribunal régional de Munich a été d’une sévérité inédite dans le contentieux de la propriété intellectuelle : une ordonnance d’arrestation à l’encontre du directeur général de Polytech. Le raisonnement suivi par le tribunal mérite d’être exposé avec précision, car il révèle une logique de proportionnalité inversée. Le tribunal a constaté que l’amende civile maximale prévue par le droit allemand — plafonnée, comme en droit français, à un montant déterminé, en l’occurrence 250 000 euros — était dérisoire au regard des profits mensuels de Polytech sur les produits litigieux, lesquels étaient huit fois supérieurs à ce plafond. Autrement dit, l’acquittement de l’amende, pour une entreprise de cette surface financière, constituerait de simples « frais de fonctionnement » — l’expression est du tribunal —, dépourvus de tout effet dissuasif. La sanction devait donc, pour être efficace, changer de nature : non plus une charge économique aisément supportable, mais une contrainte personnelle, coercitive et immédiate.
Cette décision constitue une rupture dans l’approche traditionnelle de la sanction de l’abus de procédure en droit de la propriété intellectuelle. En droit français, l’article 32-1 du code de procédure civile cantonne l’amende civile à un maximum de 10 000 euros, montant qui, pour une société réalisant plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires, peut effectivement apparaître comme un coût marginal du contentieux. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 7 janvier 2026, a certes rappelé que l’intention malhonnête « doit être déterminée de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes », mais elle n’a jamais été confrontée, à notre connaissance, à une hypothèse dans laquelle la sanction pécuniaire était à ce point inopérante qu’elle justifiait le recours à la contrainte par corps. L’amende civile de l’article 32-1, comme les dommages et intérêts alloués sur le fondement de l’article 1240 du code civil, relèvent exclusivement du registre patrimonial.
L’ordonnance d’arrestation rendue par le tribunal de Munich s’inscrit, il est vrai, dans un cadre juridique spécifique : celui de l’outrage à l’autorité judiciaire, que le droit pénal allemand réprime plus sévèrement que le droit français. Mais l’intérêt de cette décision ne réside pas dans une improbable transposition du mécanisme de l’arrestation en droit français : il réside dans la démonstration, par l’absurde, des limites des sanctions pécuniaires lorsqu’elles sont confrontées à des justiciables pour lesquels le coût de l’amende est structurellement inférieur au gain espéré du comportement abusif. Cette leçon vaut pour le droit français autant que pour le droit allemand.
Le tribunal de Munich a pris soin de préciser que l’ordonnance d’arrestation serait annulée dès que Polytech aurait retiré son action en nullité à l’encontre du brevet européen de Silimed et aurait déclaré ne plus invoquer l’invalidité du retrait de l’opt-out. La contrainte personnelle est donc, en réalité, un instrument de remise en état : elle ne punit pas pour punir, elle contraint pour rétablir la situation antérieure à la manœuvre abusive. Cette logique restaurative, qui irrigue l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle — qu’il s’agisse de la saisie-contrefaçon, de l’interdiction provisoire ou de la nullité des actes frauduleux —, trouve ici son expression la plus radicale, en ce qu’elle s’attaque non plus au patrimoine du justiciable mais à sa liberté même.
Par ailleurs, cette affaire éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre la JUB et les juridictions nationales. Loin de constituer des ordres juridictionnels cloisonnés et potentiellement concurrents, la JUB et les tribunaux des États membres forment, selon les termes du commentateur de l’affaire, « un écosystème cohérent où les tentatives de manipulation procédurale sont sévèrement sanctionnées ». La division locale de Hambourg de la JUB, qui a constaté la sortie définitive du brevet de sa compétence en application de l’article 83 de l’AJUB, et le tribunal régional de Munich, qui a qualifié la manœuvre d’abusive et prononcé l’arrestation du dirigeant, ont agi de manière complémentaire plutôt qu’antagoniste. Cette complémentarité, fondée sur une communauté d’appréciation de la loyauté procédurale, est sans doute l’enseignement le plus durable de l’affaire Silimed c. Polytech pour le contentieux européen des brevets.
En droit français, le contentieux des pratiques anticoncurrentielles et du parasitisme économique, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises qu’il relève du même office de régulation des comportements déloyaux que le contentieux de la propriété intellectuelle, pourrait être le premier réceptacle de cette convergence des standards de loyauté procédurale. L’arrêt du 18 mars 2026, en admettant la recevabilité de l’action en parasitisme exercée pour la première fois en appel après le rejet de l’action en contrefaçon, témoigne de cette porosité croissante entre les branches du droit des affaires lorsqu’il s’agit d’apprécier la licéité d’un comportement global (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité). De la même manière, la décision du tribunal de Munich, en qualifiant de straw man une entité juridiquement distincte mais économiquement identique, applique un raisonnement que le droit français de la concurrence déloyale connaît bien : celui de l’interposition de personne morale pour échapper à ses obligations.
L’affaire Silimed c. Polytech restera, selon toute vraisemblance, dans les annales du droit des brevets comme un avertissement solennel. Elle démontre, par la rigueur de sa sanction, que l’opt-out n’est pas un simple expédient procédural mais un outil stratégique à double tranchant, dont l’utilisation abusive expose non seulement l’entreprise mais aussi, désormais, son dirigeant à des conséquences personnelles d’une exceptionnelle gravité. Pour les praticiens français, elle constitue un rappel de la nécessité de ne jamais dissocier la stratégie contentieuse de l’exigence de loyauté procédurale, dont la violation peut, à l’ère de l’intégration européenne du droit des brevets, emporter des sanctions bien au-delà de ce que le droit national laissait jusqu’alors présager.
Conclusion
L’analyse croisée de la jurisprudence française et de l’affaire Silimed c. Polytech révèle une évolution convergente du traitement de l’abus de procédure en droit de la propriété intellectuelle. D’un côté, la chambre commerciale de la Cour de cassation affine, arrêt après arrêt, les contours de la loyauté procédurale, en distinguant l’irrégularité technique — sanctionnée par une nullité proportionnée — de l’abus caractérisé — lequel suppose une faute qualifiée ou une intention dilatoire. D’un autre côté, le juge allemand, confronté à une manœuvre dont la sophistication et la mauvaise foi rendaient inopérantes les sanctions pécuniaires traditionnelles, a franchi le pas de la contrainte personnelle, en faisant peser sur le dirigeant, et non plus seulement sur la personne morale, le poids de la sanction. Cette évolution n’est pas anecdotique. Elle traduit une prise de conscience, au sein des juridictions européennes, de l’insuffisance des instruments classiques de répression de l’abus de procédure face à des justiciables pour lesquels le calcul économique du contentieux intègre le coût de l’amende comme une variable parmi d’autres. Dans un environnement juridique de plus en plus intégré, où les stratégies contentieuses se déploient simultanément devant la JUB et les juridictions nationales, la cohérence des standards de loyauté procédurale et la proportionnalité effective des sanctions constituent des enjeux majeurs pour la crédibilité du système de protection de la propriété intellectuelle.
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