Le parasitisme économique et la contrefaçon : l’unité retrouvée des fins procédurales — à propos de l’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026
Le droit de la propriété intellectuelle entretient avec le droit commun de la responsabilité civile des relations que l’on pouvait croire stabilisées. L’action en contrefaçon, sanction de l’atteinte portée à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, ont longtemps été tenues pour des voies de droit dont les causes comme les fins étaient irréductiblement distinctes. Cette distinction, forgée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans les années 1980, irriguait l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle et commandait, de manière particulièrement sensible, la recevabilité des demandes formulées pour la première fois en cause d’appel. Elle conduisait à une situation dans laquelle le demandeur débouté de son action en contrefaçon en première instance, faute de droit privatif valide, se trouvait dans l’impossibilité de solliciter, devant la cour d’appel, une indemnisation sur le terrain du parasitisme, quand bien même les faits invoqués étaient rigoureusement identiques. L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, Publié au Bulletin) opère, sur ce point précis, un revirement dont la portée dépasse la seule technique procédurale. Il consacre l’unité téléologique des actions en contrefaçon et en parasitisme lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits, et ouvre ainsi une voie de recours effective au justiciable qui, privé de titre, entend néanmoins obtenir réparation du préjudice que lui cause le comportement parasitaire d’un concurrent. Au-delà de ce revirement d’espèce, la décision du 18 mars 2026 invite à reconsidérer l’architecture d’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, dans ses dimensions tant substantielle que procédurale.
I. L’autonomisation substantielle du parasitisme économique à l’égard de la contrefaçon
A. La dualité des fondements juridiques : droit privatif et responsabilité civile délictuelle
Le droit de la propriété intellectuelle organise la protection des créations par l’octroi de droits privatifs dont la violation caractérise la contrefaçon. L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle). Le droit des marques confère à son titulaire un monopole d’exploitation dont l’atteinte ouvre une action spécifique, régie par les dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle. Il en va de même pour les brevets, les dessins et modèles et le droit d’auteur, qui constituent autant de droits privatifs autonomes.
À côté de ce bloc protecteur, le droit commun de la responsabilité civile délictuelle offre une voie complémentaire, ancrée sur le principe général énoncé à l’article 1240 du code civil, aux termes duquel : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). C’est sur ce fondement que prospèrent les actions en concurrence déloyale et en parasitisme économique. Ces actions ne supposent pas l’existence d’un droit privatif préalablement constitué ; elles sanctionnent un comportement fautif qui, indépendamment de toute atteinte à un monopole légal, trouble l’équilibre du marché ou capte indûment la valeur économique d’autrui.
La chambre commerciale a, de longue date, distingué ces deux régimes. Ainsi qu’elle l’a rappelé dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, Publié au Bulletin) : « L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour ajoutait qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », illustration de la subtilité de l’articulation entre les deux fondements. Cette exigence de faits distincts, constamment réaffirmée, a structuré la pratique contentieuse pendant plus de quatre décennies. Elle prohibait, en substance, le cumul d’une action en contrefaçon et d’une action en concurrence déloyale fondées sur les mêmes agissements matériels, sauf à démontrer que le second fondement reposait sur des circonstances étrangères à l’atteinte au droit privatif.
Or, cette construction jurisprudentielle a produit un effet de bord procédural particulièrement rigoureux. Dès lors que les deux actions ne tendaient pas aux mêmes fins, le demandeur qui avait initialement choisi la voie de la contrefaçon ne pouvait, en cas d’échec en première instance, modifier sa stratégie en appel en invoquant le parasitisme. La cour d’appel, saisie par l’effet dévolutif, déclarait irrecevable une telle demande comme nouvelle, en application de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose qu’« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » (article 564 du code de procédure civile).
B. La valeur économique individualisée, condition centrale de l’action en parasitisme
Si l’action en parasitisme se distingue de l’action en contrefaçon par son fondement, elle s’en distingue également par ses conditions de fond, que la chambre commerciale s’est attachée à préciser de manière rigoureuse au cours des dernières années. Le parasitisme économique ne se confond pas avec la simple imitation, ni même avec la reprise d’un concept commercial. Il suppose la démonstration d’une faute caractérisée par la conjonction de deux éléments : l’existence d’une valeur économique individualisée appartenant à la victime et la volonté du parasite de se placer dans son sillage pour en tirer indûment profit.
L’arrêt de référence en la matière est celui rendu par la chambre commerciale le 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport), dans l’affaire opposant les sociétés Decathlon aux sociétés Intersport et Phoenix à propos de la reprise du masque de plongée « Easybreath ». La Cour y énonce de manière solennelle : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). La Cour précise immédiatement la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur : « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. »
Cette exigence probatoire est exigeante. La chambre commerciale a pris soin d’écarter les tentations de facilitation probatoire qui conduiraient à ériger en valeur économique protégeable de simples succès commerciaux. Elle affirme ainsi, dans le même arrêt, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Ces réserves sont essentielles : elles préservent le principe de liberté du commerce et de l’industrie en empêchant que le parasitisme ne devienne un instrument de captation des idées, lesquelles demeurent, par principe, de libre parcours.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (RG n° 23/03316), a fait une application rigoureuse de ces principes à propos de l’aménagement d’espaces de vente en pharmacie. Elle a énoncé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil » et qu’« il suppose la double preuve de l’existence d’une valeur économique individualisée et de l’intention parasitaire, à savoir la volonté de se placer dans le sillage d’autrui » (CA Versailles, 24 sept. 2025, RG n° 23/03316). La cour d’appel a débouté le demandeur au motif que la valeur économique individualisée du mobilier litigieux n’était pas démontrée indépendamment du concept global dans lequel il s’insérait, et que l’intention parasitaire ne pouvait se déduire de la simple similarité d’éléments de mobilier répondant à des considérations techniques ou esthétiques communes au secteur concerné.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 18 mars 2026 lui-même, a rappelé que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cette proposition, qui énonce la règle de fond applicable, est décisive : elle signifie que les mêmes actes matériels — la commercialisation d’un produit reproduisant les caractéristiques d’un autre — peuvent être successivement qualifiés de contrefaçon, puis, en cas d’échec de cette qualification faute de droit privatif valide, de parasitisme. Ce qui change n’est pas la matérialité des faits, mais le fondement juridique de leur sanction.
Dès lors, l’autonomie substantielle du parasitisme ne signifie pas son étanchéité procédurale. Les faits peuvent être identiques ; seule la qualification juridique qui les saisit diffère. Cette analyse ouvre la voie au revirement procédural opéré par la Cour de cassation.
II. L’unité procédurale restaurée par l’arrêt du 18 mars 2026
A. Le revirement : la reconnaissance de l’identité de fins entre contrefaçon et parasitisme
Le cœur de l’arrêt du 18 mars 2026 réside dans le raisonnement par lequel la chambre commerciale, assemblant les pièces d’un puzzle jurisprudentiel patiemment constitué, franchit le pas décisif de la reconnaissance de l’identité des fins poursuivies par l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.
La Cour rappelle d’abord l’état du droit antérieur, marqué par une tension entre deux séries de précédents. D’un côté, « la chambre commerciale juge régulièrement que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ». De l’autre, « elle juge également constamment que l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif ».
De cette tension, la Cour tire une conséquence inédite : « Il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits. »
Cette déduction est capitale. Si le droit positif interdit au demandeur d’agir simultanément sur les deux fondements pour les mêmes faits, mais lui permet d’agir successivement — en contrefaçon d’abord, en parasitisme ensuite —, c’est bien que les deux actions poursuivent une finalité identique : obtenir la cessation de la commercialisation d’un produit et la réparation du préjudice qui en résulte. La Cour énonce alors la nouvelle règle de principe : « Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. »
La conséquence procédurale de cette prémisse est immédiate : « Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. » En application de l’article 565 du code de procédure civile, qui dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent », la demande en parasitisme formée pour la première fois en appel est déclarée recevable.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable la demande en parasitisme présentée pour la première fois en appel par la société Officine Panerai, titulaire de la marque « Radiomir », dont les marques avaient été annulées en première instance et qui sollicitait, devant la cour, la condamnation de la société Tism pour avoir commercialisé une montre « Augarde » reproduisant les caractéristiques du modèle historique. La Cour de cassation casse cette décision au motif que « la société Officine Panerai, dont la demande en contrefaçon de ses marques, utilisées pour désigner la montre « Radiomir », avait été rejetée après annulation de ces marques, formait, en cause d’appel, une demande indemnitaire en soutenant qu’en commercialisant et en promouvant un modèle de montre de fantaisie s’inscrivant dans le sillage de la montre « Radiomir », la société Tism et M. [O] avaient commis des actes de parasitisme, de sorte que cette demande, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance. »
La cassation est également prononcée sur le fond, la chambre commerciale reprochant à la cour d’appel d’avoir écarté l’intention parasitaire par des motifs impropres. D’une part, la cour d’appel avait retenu que les caractéristiques du produit argué de parasitisme ne faisaient pas l’objet de droits privatifs : la Cour censure ce motif comme « impropre à exclure le parasitisme ». D’autre part, la cour d’appel avait estimé que les montres en cause n’étaient pas destinées à la même clientèle, la « Radiomir » étant un produit de luxe et la « Augarde » une montre de fantaisie : la Cour répond que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Ces deux précisions sur le fond complètent le revirement procédural et en éclairent la portée substantielle.
B. Les conséquences pratiques sur la stratégie contentieuse
Le revirement du 18 mars 2026 emporte des conséquences pratiques immédiates pour l’ensemble des acteurs du contentieux de la propriété intellectuelle. Il modifie substantiellement la stratégie processuelle que doit adopter le demandeur à l’action.
En premier lieu, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui engage une action en contrefaçon peut désormais, sans crainte d’irrecevabilité en appel, concentrer ses efforts en première instance sur la démonstration de l’atteinte à son droit privatif. Si ce droit venait à être annulé — hypothèse fréquente, en particulier en matière de marques et de dessins et modèles —, il conserve la faculté de soutenir, pour la première fois devant la cour d’appel, que les mêmes faits constituent un parasitisme économique. Cette solution est conforme à l’exigence d’effectivité des droits, en ce qu’elle évite que le justiciable ne soit privé de toute voie de droit par le seul effet de la durée de la procédure et de l’annulation, en première instance, du titre sur lequel il fondait initialement son action.
En deuxième lieu, le revirement incite les conseils à repenser l’architecture de leurs écritures. La demande en parasitisme peut être réservée pour l’appel, ce qui permet de ne pas affaiblir l’argumentation en contrefaçon en première instance par l’évocation d’un fondement subsidiaire qui pourrait être interprété comme un aveu de fragilité du titre. Cette dissociation stratégique, que la jurisprudence antérieure prohibait, est désormais expressément autorisée.
En troisième lieu, la Cour de cassation a pris soin de rappeler, par le visa de l’article 1240 du code civil, la définition substantielle du parasitisme économique qui figurait déjà dans l’arrêt du 26 juin 2024. Elle énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette reprise, dans un arrêt publié au Bulletin, confère à la définition une autorité renforcée et en fait la référence obligée de toute action future.
En quatrième lieu, l’arrêt précise utilement que l’absence de rapport de concurrence direct entre le parasite et sa victime n’est pas un obstacle à l’action en parasitisme. La cour d’appel de Paris avait écarté le parasitisme au motif que la montre « Radiomir », produit de luxe à 5 000 euros, et la montre « Augarde », produit de fantaisie à 149 euros, visaient des clientèles distinctes. La Cour de cassation censure ce raisonnement : la différence de positionnement commercial et de prix ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un comportement parasitaire. Cette précision est essentielle pour les secteurs du luxe et de la création, dans lesquels le parasitisme est souvent le fait d’opérateurs situés sur des segments de marché différents de ceux de la victime, mais qui entendent néanmoins capter la valeur symbolique et la désidérabilité attachées au produit original.
En cinquième lieu, la solution dégagée par l’arrêt du 18 mars 2026 s’inscrit dans une évolution plus large de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui tend à unifier le régime procédural des actions en responsabilité pour atteinte aux intérêts économiques. On ne peut à cet égard manquer de relever que la Cour assortit son revirement d’une motivation particulièrement construite, qui déduit la règle nouvelle de l’état du droit positif antérieur plutôt que d’une rupture frontale avec les précédents. Ce faisant, elle inscrit sa décision dans la continuité apparente d’une ligne jurisprudentielle dont elle modifie pourtant substantiellement l’aboutissement.
Enfin, il y a lieu de relever que la recevabilité nouvelle de la demande en parasitisme en appel n’emporte aucune automaticité quant au succès de cette demande au fond. Le demandeur devra toujours établir l’existence d’une valeur économique individualisée — par la démonstration d’un savoir-faire, d’investissements ou d’une notoriété spécifiques — et caractériser la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. La Cour de cassation, en l’espèce, a d’ailleurs censuré l’arrêt d’appel pour défaut de base légale sur ces deux points, rappelant que l’appréciation du parasitisme doit être conduite avec rigueur. La voie procédurale est désormais ouverte ; la charge de la preuve demeure inchangée.
Le contentieux du parasitisme et de la concurrence déloyale constitue un levier essentiel de la protection des actifs immatériels des entreprises, en complément des droits de propriété intellectuelle. L’arrêt du 18 mars 2026 en renforce l’effectivité en supprimant un obstacle procédural qui, en pratique, privait de tout recours le titulaire d’un droit annulé après plusieurs années de procédure. La solution consacre une vision pragmatique de la procédure d’appel, dans laquelle l’effet dévolutif ne saurait se muer en piège pour le justiciable.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’affaire Panerai. En reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation lève une hypothèque procédurale qui grevait, depuis plusieurs décennies, la stratégie contentieuse des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Ce faisant, elle confère une effectivité renouvelée à l’action en parasitisme, qui peut désormais être invoquée pour la première fois en appel après l’échec d’une action en contrefaçon. La décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui, tout en maintenant l’autonomie substantielle du parasitisme par rapport à la contrefaçon, en avait progressivement admis la proximité fonctionnelle. Elle consacre l’aboutissement de cette évolution en en tirant les conséquences procédurales qui s’imposaient. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle y trouveront un instrument utile pour sécuriser la défense des intérêts de leurs clients, en évitant que l’aléa inhérent à la validité des titres de propriété industrielle ne se traduise par une privation définitive de tout droit à réparation.
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