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La preuve illicite dans le contentieux des sociétés commerciales : la méthode du bilan consacrée par la chambre commerciale

La preuve illicite dans le contentieux des sociétés commerciales : la méthode du bilan consacrée par la chambre commerciale

La question de la recevabilité des preuves obtenues de manière illicite ou déloyale traverse l’ensemble du droit processuel. Dans le contentieux des sociétés commerciales, elle revêt une acuité particulière en raison de la nature des litiges, qui mettent fréquemment en concurrence des intérêts antagonistes puissants — associés majoritaires contre minoritaires, dirigeants contre société, concurrents directs — et dans lesquels la détention de l’information est elle-même un enjeu stratégique. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 17 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui apporte une contribution décisive à cette problématique en transposant dans le champ du droit des sociétés la méthode du bilan dans l’appréciation de la recevabilité des preuves illicites.

Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats et impose au juge de mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, initié par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023, dont la chambre commerciale précise aujourd’hui les conditions d’application dans les litiges entre sociétés. L’analyse de cette évolution permet de mesurer la portée de la méthode du bilan dans le contentieux commercial (I) avant d’en examiner les applications concrètes dans les litiges opposant sociétés, associés et dirigeants (II).

I. L’émergence d’une méthode du bilan dans l’appréciation de la recevabilité des preuves illicites

A. Le dépassement du principe d’irrecevabilité automatique de la preuve illicite

Le droit processuel français a longtemps été marqué par une certaine rigueur dans l’appréciation de la loyauté de la preuve. Le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, dégagé par la jurisprudence sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, interdisait traditionnellement qu’une partie puisse se constituer une preuve à elle-même par des procédés déloyaux ou illicites. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois contribué à assouplir cette approche, en admettant progressivement que le droit à la preuve puisse justifier la production d’éléments obtenus de manière irrégulière, sous réserve d’un contrôle de proportionnalité.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (Legifrance, art. 9 CPC). Cette disposition, combinée à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, a permis à la jurisprudence de construire un équilibre entre l’exigence de loyauté probatoire et le droit fondamental à un procès équitable. L’assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 22 décembre 2023, a posé le principe selon lequel « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » et que « le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence » (Cass. Ass. Plén., 22 déc. 2023, n°20-20.648).

La chambre commerciale a, dès avant cette décision, manifesté sa volonté de ne pas faire obstacle à la recevabilité de preuves dès lors que leur obtention, bien qu’irrégulière, ne compromettait pas l’équité globale du procès. Dans un arrêt du 7 janvier 2026, elle a ainsi rappelé que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n°24-18.085, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale répartit la charge probatoire, tout en laissant aux parties la faculté de produire les éléments de preuve nécessaires à l’établissement de leurs prétentions.

Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile offre aux parties un instrument probatoire précontentieux essentiel, en disposant que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (Legifrance, art. 145 CPC). Ce mécanisme permet, dans le contentieux des sociétés, de solliciter la communication de documents ou la réalisation de constats avant toute instance au fond, sans que le secret des affaires ou la protection des données personnelles n’y fassent par principe obstacle, dès lors que la mesure apparaît légalement admissible et proportionnée.

B. La construction d’un standard de proportionnalité adapté au contentieux des sociétés

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une étape décisive dans l’édification de ce standard de proportionnalité. La Cour y énonce que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 17 juin 2026, n°25-11.499, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Ce considérant de principe, qui reprend la formulation de l’assemblée plénière de décembre 2023, se trouve enrichi par les circonstances particulières de l’espèce, qui mettent en lumière les exigences concrètes du contrôle de proportionnalité dans le contentieux commercial.

En l’espèce, à l’occasion de l’élection du représentant des salariés actionnaires au conseil d’administration de la société Orange, un scrutin avait été contesté devant le tribunal de commerce. La société, tenue de garantir la confidentialité des données personnelles de ses salariés, avait confié au cabinet EY la réalisation d’une analyse technique destinée à établir l’existence d’irrégularités électorales. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que cette analyse, fondée sur des métadonnées de courriers électroniques et des listes électorales comportant des données à caractère personnel, avait été réalisée en violation du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la liberté syndicale.

La cour d’appel de Versailles, dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation, avait admis la production de ce rapport après avoir constaté que le sous-traitant avait pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales — lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques — et réalisé une analyse purement volumétrique des données pseudonymisées ne donnant lieu à l’établissement d’aucun fichier nominatif (CA Versailles, 10 déc. 2024, n°24/02869, courdecassation.fr). La chambre commerciale approuve cette analyse en relevant que « le droit à la preuve de la société Orange, de la F3C-CFDT et de Mme [N] en justifiait la production comme nécessaire à leur défense et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale résultant des modalités des opérations du cabinet EY ».

Dès lors, le standard de proportionnalité se décompose en trois conditions cumulatives. En premier lieu, la preuve litigieuse doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve — ce qui suppose qu’aucun autre moyen probatoire équivalent ne soit disponible. En second lieu, l’atteinte aux droits antinomiques doit être limitée au strict nécessaire, ce qui dans le cas d’espèce résultait de la pseudonymisation et de l’absence de conservation des données nominatives. En troisième lieu, le juge doit procéder à une mise en balance concrète des intérêts en présence, en tenant compte de la nature du litige, de la qualité des parties et de la finalité poursuivie par la production de la preuve.

II. Les applications de la méthode du bilan dans le contentieux commercial

A. La protection des données personnelles face au droit à la preuve

La confrontation entre le droit à la preuve et la protection des données personnelles constitue un terrain privilégié d’application de la méthode du bilan dans le contentieux des sociétés. L’arrêt du 17 juin 2026 en offre une illustration remarquable, en ce qu’il admet qu’une analyse de données pseudonymisées puisse être produite en justice sans que les personnes concernées n’aient été préalablement informées, au motif que l’atteinte à leurs droits était extrêmement limitée au regard de la nécessité pour la société de se défendre dans le cadre d’un contentieux électoral.

L’article L. 225-23 du code de commerce régit les conditions dans lesquelles un ou plusieurs administrateurs représentant les salariés actionnaires sont élus au conseil d’administration des sociétés anonymes employant plus de mille salariés (Legifrance, art. L. 225-23 C. com.). Les contentieux électoraux qui naissent de l’application de ces dispositions mettent en jeu des intérêts collectifs considérables, touchant à la fois à la gouvernance de l’entreprise, à la représentation des salariés et à la régularité du processus démocratique interne. La chambre commerciale prend acte de cette spécificité en admettant que le droit à la preuve puisse, dans un tel contexte, justifier des atteintes mesurées à la protection des données personnelles.

Or, cette solution ne saurait être cantonnée au seul contentieux électoral des sociétés anonymes. La méthode du bilan trouve également à s’appliquer dans les litiges opposant des associés entre eux, notamment lorsqu’un associé minoritaire cherche à établir l’existence d’un abus de majorité en produisant des documents internes à la société dont il n’aurait pas dû avoir connaissance, ou lorsqu’un dirigeant évincé entend démontrer le caractère abusif de sa révocation en versant aux débats des correspondances électroniques obtenues sans l’accord de leur destinataire. Dans toutes ces hypothèses, le juge doit apprécier si la production de ces éléments est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte aux droits de la partie adverse est strictement proportionnée.

En conséquence, il appartient au praticien du droit des sociétés d’anticiper cette grille d’analyse dès la phase de constitution du dossier probatoire. La collecte de preuves potentiellement illicites ou déloyales doit être précédée d’une évaluation rigoureuse du rapport de proportionnalité entre le droit à la preuve et les droits susceptibles d’être atteints. La pseudonymisation des données, l’absence de conservation des éléments nominatifs et la limitation de l’analyse à des données agrégées constituent, à cet égard, des garanties de nature à emporter la conviction du juge, comme l’illustre l’arrêt commenté.

B. La charge probatoire dans les litiges entre sociétés commerciales

Par ailleurs, la méthode du bilan ne concerne pas seulement la recevabilité des preuves illicites ; elle irrigue également l’ensemble de la charge probatoire dans le contentieux commercial. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 27 septembre 2023, rappelé que les mesures d’instruction in futurum prévues par l’article 145 du code de procédure civile doivent être ordonnées dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sans que le secret des affaires ou la confidentialité des données n’y fassent par eux-mêmes obstacle (Cass. com., 27 sept. 2023, n°21-21.995, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance plus large au renforcement des pouvoirs probatoires des parties au procès commercial. La chambre commerciale admet ainsi que le juge puisse ordonner, sous astreinte, la communication de pièces détenues par la partie adverse ou par un tiers, dès lors que ces pièces sont nécessaires à l’établissement des faits litigieux. La cour d’appel de Versailles, dans une ordonnance du 4 décembre 2025, a ainsi accueilli une demande de communication de pièces formée par une société et son liquidateur judiciaire, destinée à établir la violation d’une clause de non-concurrence par un ancien associé, en écartant l’argument selon lequel la preuve de cette violation n’était pas rapportée (CA Versailles, 4 déc. 2025, n°24/06382, courdecassation.fr). Le conseiller de la mise en état a, en l’espèce, dissocié la question de l’existence de la preuve de celle de l’utilité de la mesure d’instruction, relevant que les arguments de fond invoqués pour s’opposer à la communication de pièces étaient indifférents pour l’appréciation de la demande et devaient être examinés par la cour appelée à connaître du fond du litige.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 28 février 2025, a quant à elle procédé à une synthèse remarquable des principes gouvernant la recevabilité des preuves illicites dans le contentieux commercial, en rappelant que le principe de loyauté de la preuve s’impose aux parties au procès civil mais que les juridictions commerciales doivent concilier cette exigence avec le droit à la preuve, en mettant en balance les intérêts en présence (CA Nîmes, 28 févr. 2025, n°24/02645, courdecassation.fr).

La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 18 novembre 2025, a appliqué la méthode du bilan à un litige entre un agent commercial et son mandant, en rappelant que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (CA Montpellier, 18 nov. 2025, n°24/01055, courdecassation.fr). La cour a ainsi admis la production par l’agent commercial de courriels échangés avec des tiers, bien que ceux-ci n’eussent pas été destinataires de ces correspondances, au motif que cette production était indispensable à la démonstration des manquements contractuels allégués.

À cet égard, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 20 mai 2026, a rappelé que l’article 145 du code de procédure civile autorise le juge à ordonner des mesures d’instruction sur requête dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits litigieux, y compris lorsque la partie requérante produit un rapport d’enquête privée établi par un détective, à condition que les éléments de fait invoqués soient « précis et circonstanciés » (CA Riom, 20 mai 2026, n°25/01407, courdecassation.fr). Cette décision confirme que le recours à des investigations privées n’est pas, en lui-même, un obstacle à l’administration de la preuve dans le contentieux commercial, pour autant que les conditions de l’article 145 soient satisfaites.

Enfin, la chambre commerciale, dans un arrêt du 7 janvier 2026, a précisé les exigences de la preuve en matière de concurrence déloyale, en jugeant que le demandeur qui invoque un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance doit en rapporter la preuve, tandis que le préjudice moral s’infère nécessairement de l’acte de concurrence déloyale (Cass. com., 7 janv. 2026, n°24-18.085, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette distinction entre le préjudice moral, qui se présume, et le préjudice matériel, qui doit être prouvé, illustre la manière dont la chambre commerciale articule la charge de la preuve avec les spécificités du contentieux des affaires.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 27 septembre 2023, précisé que le secret des affaires ne fait pas obstacle, par lui-même, à la communication de pièces ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que la mesure apparaît légalement admissible et que le juge peut, le cas échéant, en aménager les modalités pour préserver la confidentialité des informations sensibles (Cass. com., 27 sept. 2023, n°21-21.995, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La cour de Grenoble, appliquant cette jurisprudence dans un arrêt du 13 novembre 2025, a jugé que la mesure d’instruction sollicitée ne devait pas porter « une atteinte illégitime aux droits d’autrui » et qu’elle devait être « pertinente et utile », précisant que « si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité » (CA Grenoble, 13 nov. 2025, n°25/00648, courdecassation.fr). Cette double condition de nécessité et de proportionnalité, qui innerve désormais l’ensemble du droit de la preuve commerciale, traduit la volonté du juge de ne pas faire de l’article 145 un instrument de déséquilibre processuel au profit de la partie la mieux informée.

En tout état de cause, la pratique du contentieux des sociétés commande une vigilance accrue dans la collecte et la conservation des éléments probatoires. Le dirigeant qui quitte une société doit pouvoir justifier, le cas échéant, des conditions de son départ, mais ne saurait conserver indûment des documents appartenant à la société sans s’exposer à voir ces pièces écartées des débats pour déloyauté. L’associé minoritaire qui soupçonne un abus de majorité doit, avant d’engager une action, réunir les éléments de fait précis et circonstanciés qui justifieront, le cas échéant, une mesure d’instruction in futurum. La société qui entend se défendre dans un contentieux électoral ou disciplinaire interne doit veiller à ce que les investigations techniques qu’elle diligente respectent le cadre juridique de la protection des données personnelles, sauf à risquer l’irrecevabilité des preuves ainsi recueillies.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une contribution majeure à la théorie de la preuve dans le contentieux des sociétés commerciales. En transposant la méthode du bilan dans un litige mettant aux prises le droit à la preuve et la protection des données personnelles, la Cour de cassation offre aux praticiens une grille d’analyse opérationnelle, fondée sur le triple critère de la nécessité de la preuve, de la limitation de l’atteinte aux droits antinomiques et de la proportionnalité stricte de l’ingérence. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023, confirme que le contentieux commercial n’échappe pas au mouvement de fond qui conduit le juge judiciaire à substituer à une appréciation abstraite de la licéité de la preuve un contrôle concret de proportionnalité, tout en préservant les exigences du procès équitable. Les praticiens du droit des sociétés sont ainsi invités à intégrer cette grille d’analyse dès la phase de constitution du dossier probatoire, en veillant à documenter avec précision les garanties entourant la collecte et la production des éléments de preuve susceptibles de porter atteinte aux droits des tiers, afin de permettre au juge d’exercer pleinement le contrôle de proportionnalité dont la chambre commerciale vient de rappeler avec force le caractère indispensable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».