Faillite personnelle et interdiction de gérer du dirigeant : le renforcement des sanctions professionnelles par les juridictions consulaires (2024-2026)
La liquidation judiciaire d’une société ne constitue pas, en elle-même, une faute imputable à son dirigeant. L’échec économique relève, par hypothèse, de l’aléa inhérent à la vie des affaires. Pour autant, le législateur a progressivement construit un arsenal de sanctions personnelles destiné à frapper le dirigeant qui, par ses agissements, a compromis les droits des créanciers ou a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective. La faillite personnelle et l’interdiction de gérer, prévues aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, constituent les deux instruments principaux de cette répression professionnelle. Contrairement à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif fondée sur l’article L. 651-2 du même code, qui poursuit une finalité indemnitaire en permettant au liquidateur de reconstituer le gage commun des créanciers, les sanctions professionnelles répondent à une logique distincte de protection de l’ordre public économique par l’éviction temporaire du dirigeant fautif de la vie des affaires.
Or, l’examen de la jurisprudence rendue par les cours d’appel statuant en matière commerciale au cours des années 2024 à 2026 révèle une tendance nette au durcissement de ces sanctions. Les décisions les plus récentes illustrent une application extensive des cas légaux de faillite personnelle, conjuguée à un allongement significatif de la durée des mesures prononcées. La chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes a ainsi pu rappeler, le 21 octobre 2025, que « la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale », en vertu de l’article L. 653-2 du Code de commerce. Cette sévérité nouvelle mérite une analyse systématique, à la lumière des décisions les plus significatives de la période récente.
I. Les cas de faillite personnelle et leur application extensive par le juge consulaire
A. Le catalogue légal des faits justifiant le prononcé de la sanction
Le législateur a énuméré, aux articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce, une liste limitative de faits susceptibles de justifier le prononcé de la faillite personnelle. La première de ces dispositions, qui constitue le fondement le plus fréquemment mobilisé par les liquidateurs, vise les hypothèses dans lesquelles le dirigeant a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, a fait des actes de commerce dans un intérêt personnel sous le couvert de la personne morale, a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé, a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, ou a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif.
La décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 21 janvier 2025 (n° 23/00297) offre une illustration topique de la mise en œuvre combinée de ces griefs. La cour y a confirmé le jugement ayant prononcé la faillite personnelle pour une durée de dix ans à l’encontre du gérant d’une SARL, après avoir relevé que celui-ci s’était attribué, sans autorisation du juge-commissaire, des rémunérations mensuelles variant de 4 100 euros à 10 000 euros alors que la société ne réglait plus ses cotisations sociales ni la TVA. La cour a également constaté l’existence de virements inexpliqués pour un montant total de 54 920 euros depuis la trésorerie de la société débitrice au profit d’une autre société dans laquelle le dirigeant était intéressé par l’intermédiaire d’une holding. Au visa de l’article L. 653-4 du Code de commerce, la cour a retenu que ces agissements caractérisaient un usage contraire à l’intérêt de la personne morale à des fins personnelles et pour favoriser une autre entreprise, grief prévu au 3° dudit article. La cour a ainsi jugé que « le Tribunal a fait une juste application de la loi, tant sur le principe que sur la durée de faillite personnelle (10 ans), compte tenu de la gravité des fautes retenues, ayant occasionné une atteinte importante aux droits des créanciers et à l’ordre public économique » (CA Bordeaux, 21 janvier 2025, n° 23/00297).
À cet égard, la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 21 octobre 2025 (n° 25/02813), a retenu la faillite personnelle pour une durée de dix années à l’encontre d’une dirigeante, après avoir constaté que celle-ci avait commis plusieurs des faits énumérés à l’article L. 653-4, notamment l’usage des biens de la société contraire à son intérêt. La cour a relevé l’existence de « mouvements douteux entre les sociétés, favorisant les autres sociétés et préjudiciables à la société débitrice, dont la dirigeante est seule à l’initiative ». La cour a également retenu, au titre de l’article L. 653-5 du même code, que « les courriels de l’expert comptable du 29 octobre 2022 à la dirigeante et celui du 8 mars 2023 au liquidateur judiciaire sont suffisamment clairs pour établir que la dirigeante n’était pas en mesure de faire établir une comptabilité complète et régulière », caractérisant ainsi le grief de tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière prévu au 6° de l’article L. 653-5 (CA Rennes, 21 octobre 2025, n° 25/02813).
Par ailleurs, la cour d’appel de Bastia, par arrêt du 27 mai 2026 (n° 25/00152), a confirmé une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans, en relevant que la dirigeante avait « poursuivi sciemment une exploitation manifestement déficitaire en ignorant les avertissements de l’expert-comptable » et que « l’absence de coopération de la débitrice » avait conduit à la conversion du redressement en liquidation judiciaire. La cour a considéré que ces éléments caractérisaient à la fois le grief de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire prévu au 4° de l’article L. 653-4 et le défaut de coopération avec les organes de la procédure visé au 5° de l’article L. 653-5 (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00152).
Il résulte de cette jurisprudence que les juridictions statuant en matière de sanctions professionnelles n’hésitent plus à retenir simultanément plusieurs griefs distincts pour fonder le prononcé de la faillite personnelle, ce qui accroît mécaniquement la probabilité de la sanction et en renforce la légitimité. Cette pratique cumulative traduit une volonté de sanctionner avec une rigueur accrue les comportements les plus graves des dirigeants.
B. L’extension de la sanction au dirigeant de fait
La notion de dirigeant de fait constitue l’un des leviers les plus efficaces dont dispose le liquidateur pour élargir le cercle des personnes susceptibles d’être sanctionnées au titre des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce. L’article L. 653-1 du Code de commerce dispose en effet que les sanctions professionnelles sont applicables aux « dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ». La jurisprudence définit classiquement le dirigeant de fait comme la personne qui exerce, en toute indépendance, une activité positive d’administration générale et de gestion de la personne morale.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 5 décembre 2025 (n° 25/00422) fournit une illustration remarquable de cette qualification extensive. La cour y a confirmé le jugement ayant retenu la qualité de dirigeant de fait à l’encontre du directeur d’exploitation d’une SAS, en relevant un faisceau d’indices graves et concordants : l’intéressé était le « seul interlocuteur des clients », le « principal interlocuteur du personnel », s’était « engagé personnellement de façon majeure comme caution d’un crédit-bail souscrit par la société » et continuait, plusieurs mois après son départ, à être « régulièrement sollicité et consulté par le dirigeant de droit pour renseigner le mandataire liquidateur sur la comptabilité et les éléments d’actifs de la société ». La cour en a déduit que l’intéressé « était bien le seul à détenir les éléments utiles et à pouvoir rendre compte de la gestion de la société au liquidateur, caractérisant une immixtion dans la gestion de la société et sa direction de fait », et a confirmé le prononcé à son encontre d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422).
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 21 mai 2025 (n° 24/01312), a également confirmé la qualification de gérant de fait et le prononcé de sanctions professionnelles à l’encontre d’une personne qui, « en l’absence de mandat social, s’immisce dans la gestion d’une société », rappelant que cette immixtion doit se traduire par « l’accomplissement, en toute indépendance, d’actes positifs de direction et de gestion de la société débitrice », selon la formule traditionnelle dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 2006 (pourvoi n° 04-20.355) (CA Riom, 21 mai 2025, n° 24/01312).
La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 28 janvier 2025 (n° 24/03076), a de même confirmé la sanction d’interdiction de gérer prononcée à l’encontre d’un dirigeant de droit, après avoir constaté que celui-ci « avait commis une faute de gestion ayant entraîné le détournement d’une partie de l’actif de la débitrice au profit d’une autre société durant la période d’observation et s’est abstenu d’informer le liquidateur que la créance de 18 000 euros avait été encaissée par une autre société, dirigée par son épouse puis par sa fille » (CA Versailles, 28 janvier 2025, n° 24/03076). Ces décisions illustrent la volonté du juge consulaire de ne laisser aucun responsable échapper aux sanctions professionnelles, en faisant application d’une conception extensive de la direction de fait.
II. La proportionnalité et la durée des sanctions : une sévérité mesurée à l’aune de la gravité des fautes
A. La fixation de la durée entre pouvoir souverain d’appréciation et standardisation prétorienne
Aux termes de l’article L. 653-11 du Code de commerce, le tribunal qui prononce la faillite personnelle fixe la durée de la mesure, « qui ne peut être supérieure à quinze ans ». Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. La loi confère ainsi au juge une latitude considérable, le plafond légal de quinze années n’étant qu’une limite supérieure sans que la loi n’impose de durée minimale.
Or, il est frappant de constater que la quasi-totalité des décisions rendues au cours de la période 2024-2026 ayant prononcé une mesure de faillite personnelle ont retenu une durée uniforme de dix années, sans que cette durée ne paraisse liée à la spécificité des faits de chaque espèce. Ainsi, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la durée de dix ans dans son arrêt précité du 21 janvier 2025, de même que les cours d’appel de Nîmes (5 décembre 2025), de Rennes (21 octobre 2025) et de Bastia (27 mai 2026). Cette standardisation de la durée à dix années interroge, dès lors que l’article L. 653-11 commande au juge de fixer la durée en considération de la gravité des faits reprochés. L’uniformisation prétorienne de la durée de la sanction, si elle présente l’avantage de la prévisibilité pour les justiciables, pourrait toutefois se heurter au principe de proportionnalité des peines, dont la Cour européenne des droits de l’homme assure le contrôle sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 1er juillet 2025 (n° 24/00103), a toutefois rappelé la nécessité de motiver la durée de la sanction au regard des circonstances de l’espèce. La cour y a confirmé le jugement ayant condamné le dirigeant à supporter une insuffisance d’actif de plus de trois millions d’euros, en retenant que celui-ci avait « commis une faute de gestion, qui dépasse la simple négligence, en impliquant la société débitrice dans des investissements hasardeux » (CA Angers, 1er juillet 2025, n° 24/00103). La motivation de la durée de la sanction professionnelle qui accompagnait cette condamnation pécuniaire s’inscrit dans la même exigence d’individualisation.
À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 28 janvier 2025 déjà cité, a réformé le jugement de première instance en réduisant de huit à cinq années la durée de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre du dirigeant, sans que la motivation de cette réduction ne soit explicitement détaillée. Cette décision témoigne néanmoins de ce que le contrôle de proportionnalité exercé par les cours d’appel peut conduire, dans certaines circonstances, à une modération de la sanction.
B. L’articulation entre la sanction professionnelle et la condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce et l’action aux fins de sanction professionnelle fondée sur les articles L. 653-1 et suivants du même code sont juridiquement distinctes, tant par leur fondement que par leur finalité. La première tend à la réparation du préjudice subi par les créanciers et alimente le patrimoine du débiteur. La seconde vise à protéger l’ordre public économique en écartant de la vie des affaires les dirigeants dont le comportement s’est révélé incompatible avec l’exercice d’une activité commerciale.
Pour autant, ces deux actions présentent un lien étroit dans la pratique judiciaire. Les fautes de gestion retenues au titre de l’article L. 651-2 pour fonder la condamnation pécuniaire du dirigeant sont fréquemment les mêmes que celles qui justifient le prononcé des sanctions professionnelles. La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 5 décembre 2025, l’a expressément relevé en indiquant que « les fautes de gestion fondent tant la demande en comblement de l’insuffisance d’actif que la demande de sanction professionnelle » (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422). Il en résulte que le dirigeant qui succombe sur le terrain de la responsabilité pécuniaire est, dans la majorité des cas, également exposé au prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Cette articulation entre les deux actions est d’autant plus redoutable que la jurisprudence refuse de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant pour modérer le montant de la condamnation pécuniaire. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 21 octobre 2025, a ainsi rappelé que « le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif s’apprécie en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif » (CA Rennes, 21 octobre 2025, n° 25/02813). En revanche, s’agissant de la sanction professionnelle, la situation personnelle du dirigeant peut être prise en compte, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Rennes dans le même arrêt en relevant que « le prononcé d’une faillite personnelle n’apparaît pas disproportionnée à la situation personnelle qu’elle allègue puisqu’elle ne l’empêchera pas d’exercer une activité professionnelle salariée ».
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 21 janvier 2025, a expressément écarté l’argument tiré de la situation personnelle du dirigeant pour modérer la condamnation pécuniaire, tout en confirmant une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans. La cour y a jugé que « s’il est constant que le dirigeant a fait l’objet de poursuites en qualité de caution de la société, cette situation ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier une modération des sommes mises à sa charge par les premiers juges » (CA Bordeaux, 21 janvier 2025, n° 23/00297). Le cumul d’une condamnation pécuniaire substantielle et d’une mesure d’interdiction professionnelle de longue durée peut ainsi placer le dirigeant dans une situation particulièrement difficile, dont la jurisprudence récente ne se montre guère soucieuse.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 28 janvier 2025 (n° 24/03061), a toutefois apporté un tempérament à cette rigueur en infirmant le jugement de première instance qui avait condamné un dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, après avoir constaté que le liquidateur ne rapportait pas la preuve des fautes de gestion alléguées. La cour a ainsi rappelé que le seul constat de l’insuffisance d’actif ne saurait suffire à engager la responsabilité du dirigeant, ce dernier ne pouvant se voir reprocher « une simple négligence dans la gestion de la personne morale », conformément à la réserve expresse énoncée au troisième alinéa de l’article L. 651-2 du Code de commerce (CA Montpellier, 28 janvier 2025, n° 24/03061).
Enfin, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 15 octobre 2024 (n° 24/02100), a rappelé l’exigence du lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif, en énonçant que « la faute de gestion commise par le dirigeant doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire qu’elle en soit la cause exclusive » (CA Versailles, 15 octobre 2024, n° 24/02100). Cette exigence de causalité, même atténuée, constitue un garde-fou essentiel contre les dérives d’une responsabilité automatique du dirigeant du seul fait de la déconfiture de l’entreprise.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence rendue par les cours d’appel statuant en matière commerciale au cours des années 2024 à 2026 révèle une tendance nette au durcissement des sanctions professionnelles prononcées à l’encontre des dirigeants de sociétés en liquidation judiciaire. La durée de dix années est devenue la norme pour la mesure de faillite personnelle, cependant que la qualification de dirigeant de fait fait l’objet d’une application extensive permettant d’atteindre les personnes qui, sans mandat social formel, ont exercé la réalité du pouvoir de direction.
La combinaison de la condamnation pécuniaire prononcée sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce et des sanctions professionnelles prévues aux articles L. 653-4 et suivants du même code place le dirigeant fautif dans une situation de double exposition dont la sévérité n’est que très marginalement tempérée par le contrôle de proportionnalité exercé par les juridictions d’appel. La réserve légale excluant la responsabilité du dirigeant en cas de simple négligence constitue, à cet égard, la principale protection offerte au dirigeant de bonne foi, dont l’échec économique ne saurait, à lui seul, justifier une mesure d’éviction de la vie des affaires. Les praticiens des procédures collectives doivent ainsi intégrer, dès l’ouverture de la procédure, le risque de sanctions professionnelles dans la stratégie de défense du dirigeant, ces mesures pouvant produire des effets bien au-delà du terme de la liquidation judiciaire.
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