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L’effet cascade de l’annulation de la désignation du syndic de copropriété : la Cour de cassation franchit un cap décisif

L’effet cascade de l’annulation de la désignation du syndic : la Cour de cassation consacre une arme procédurale redoutable au service du copropriétaire

Le droit de la copropriété est traversé par une tension permanente entre la nécessaire stabilité des décisions collectives et la protection des droits individuels des copropriétaires. Cette tension trouve l’une de ses expressions les plus aiguës dans le contentieux de l’annulation des assemblées générales, et singulièrement dans le cas où l’irrégularité de la désignation du syndic se propage par contagion à l’ensemble des actes que celui-ci a accomplis. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 18 juin 2026 publié au Bulletin (pourvoi n° 24-19.231), vient de poser un jalon décisif dans la résolution de ce conflit, en consacrant avec une netteté inédite ce qu’il est désormais convenu d’appeler l’effet cascade de l’annulation de la désignation du syndic.

La présente analyse se propose d’examiner les deux apports majeurs de cette décision : d’une part, l’affirmation de l’effet rétroactif de l’annulation et son extension aux actes subséquents du syndic (I), d’autre part, l’allègement significatif des conditions de l’action en nullité au profit du copropriétaire demandeur (II).

I. La fragilisation du mandat syndical par l’effet rétroactif de l’annulation

A. L’annulation de la désignation du syndic prive rétroactivement celui-ci de ses pouvoirs

La désignation du syndic constitue l’acte fondateur du fonctionnement de toute copropriété. Aux termes de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Légifrance), les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et leur exécution est confiée à un syndic. Cette désignation obéit à des règles de majorité précises que la troisième chambre civile de la Cour de cassation n’a cessé de rappeler avec une rigueur croissante. L’arrêt rendu le 18 juin 2026 (pourvoi n° 24-19.231, publié au Bulletin) (Cour de cassation) en apporte une illustration éclatante, en tirant toutes les conséquences de l’effet rétroactif de l’annulation d’une assemblée générale ayant désigné le syndic.

Dans cette affaire, un copropriétaire de la résidence « Les Universités » avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la convocation à une assemblée générale adressée par le syndic le 18 novembre 2019 et de l’assemblée générale tenue le 9 décembre 2019. Le demandeur soutenait que cette convocation avait été délivrée par un syndic dépourvu de pouvoir, dès lors que l’assemblée générale du 19 novembre 2018 qui l’avait désigné avait été annulée. La cour d’appel de Riom, par arrêt du 2 avril 2024, avait rejeté cette demande au motif que l’action en nullité relevait du régime de la nullité relative, soumis à l’établissement de griefs et de fautes.

La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté remarquable. Au visa des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 7 et 29 du décret du 17 mars 1967 (Légifrance), elle énonce que « le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné, la convocation à une assemblée générale qu’il a délivrée et l’assemblée générale ainsi convoquée sont susceptibles d’être annulées à la demande d’un copropriétaire agissant dans le délai de deux mois précité, sans qu’il soit tenu de justifier d’un grief ou d’une faute du syndic ». Cette formule, d’une précision chirurgicale, consacre un double principe dont la portée pratique est considérable.

En premier lieu, la Cour de cassation reconnaît expressément que l’annulation d’une décision d’assemblée générale produit un effet rétroactif. La décision annulée est réputée n’avoir jamais existé. Par conséquent, le syndic désigné par cette assemblée est réputé n’avoir jamais été investi du pouvoir de représenter le syndicat. En second lieu, ce défaut de pouvoir affecte par contagion l’ensemble des actes accomplis par ce syndic, et notamment la convocation des assemblées générales ultérieures, qui se trouvent privées de base légale.

Ce raisonnement s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle que la troisième chambre civile a progressivement affermie. Déjà, par un arrêt du 24 novembre 2021 (pourvoi n° 20-22.487) (Cour de cassation), elle avait jugé que « l’exécution d’une décision d’assemblée générale ne fait pas obstacle à son annulation » et rappelé que « l’irrégularité quant au vote portant désignation du syndic emporte l’annulation rétroactive de la résolution contestée ». L’arrêt du 18 juin 2026 franchit une étape supplémentaire en explicitant les conséquences en cascade de cette annulation rétroactive sur les actes subséquents du syndic.

La cour d’appel de Riom avait cru pouvoir opposer au copropriétaire demandeur l’absence de démonstration d’une faute du syndic et d’un grief personnel. Ce raisonnement est balayé par la Cour de cassation qui affirme le caractère objectif de la nullité encourue. Dès lors que le syndic était dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale, la convocation qu’il a délivrée est irrégulière, et ce quelle que soit la bonne foi du syndic ou l’absence de préjudice démontré par le demandeur.

B. L’extension de la nullité aux actes subséquents : la cascade des assemblées générales

La portée la plus subversive de l’arrêt du 18 juin 2026 réside dans l’extension de la nullité aux actes accomplis par le syndic postérieurement à l’assemblée annulée. Le mécanisme est le suivant : l’annulation de l’assemblée générale A (qui a désigné le syndic) prive rétroactivement ce syndic de son mandat ; ce syndic, dépourvu de pouvoir, convoque néanmoins une assemblée générale B ; la convocation étant irrégulière, l’assemblée B encourt l’annulation ; si l’assemblée B a elle-même désigné un nouveau syndic, celui-ci se trouve à son tour privé de pouvoir, et ainsi de suite. La Cour de cassation valide cette logique en cascade dans son attendu de principe, sans en restreindre la portée à la seule assemblée directement consécutive à l’annulation.

Cette cascade des nullités n’est pas sans rappeler le mécanisme que la même troisième chambre civile avait déjà esquissé dans l’arrêt du 24 novembre 2021 précité. Dans cette espèce, la cassation de l’arrêt en ce qu’il avait rejeté la demande d’annulation de la désignation du syndic par l’assemblée générale du 1er juin 2015 avait entraîné, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt en ce qu’il rejetait la demande d’annulation de l’assemblée générale subséquente du 2 novembre 2015. La Cour avait alors fait application de l’article 624 du code de procédure civile (Légifrance) pour étendre la cassation aux dispositions ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la disposition cassée.

L’arrêt du 18 juin 2026 confirme et renforce cette logique en la détachant du seul terrain de la cassation pour l’ériger en principe autonome de nullité de fond. Le défaut de pouvoir du syndic, qui constitue une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile (Légifrance), affecte la validité de la convocation elle-même, et partant, de l’assemblée générale qui s’est tenue sur le fondement de cette convocation irrégulière. La Cour de cassation l’avait déjà jugé dans un arrêt du 12 mars 2020 (pourvoi n° 18-11.988) (Cour de cassation), aux termes duquel les actions en contestation des décisions d’assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites dans le délai de deux mois de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il en résulte un paradoxe saisissant. D’un côté, le copropriétaire dispose d’une arme procédurale d’une redoutable efficacité : l’annulation d’une seule assemblée générale peut, par effet domino, entraîner l’annulation de toutes les assemblées subséquentes convoquées par un syndic dont le mandat était vicié à la source. De l’autre, ce copropriétaire est enfermé dans le délai préfix de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour agir contre chacune des décisions dont il entend contester la validité.

La combinaison de ces deux règles crée une situation juridique d’une complexité redoutable. Si le copropriétaire a laissé passer le délai de deux mois pour contester une assemblée générale, il ne pourra plus s’en prévaloir pour attaquer les assemblées ultérieures, même si celles-ci procèdent d’un syndic dont la désignation était irrégulière. La Cour de cassation l’a rappelé avec constance, notamment dans un arrêt du 17 novembre 2021 (pourvoi n° 20-16.268) (Cour de cassation).

Lorsque la cascade des nullités aboutit à priver la copropriété de tout syndic régulièrement désigné, la loi du 10 juillet 1965 offre une solution de secours. Selon l’article 17 de cette loi, à défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. Le président du tribunal judiciaire peut également, à défaut de convocation d’une assemblée générale par un copropriétaire aux fins de nommer un syndic, désigner un administrateur provisoire de la copropriété. La troisième chambre civile a eu l’occasion de préciser les conditions de cette désignation dans un arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n° 21-15.796) (Cour de cassation), en rappelant que l’administrateur provisoire ne peut être désigné par voie de jugement en méconnaissance de la procédure prévue à l’article 47 du décret du 17 mars 1967.

II. L’allègement des conditions de l’action en nullité au profit du copropriétaire

A. La dispense de preuve d’un grief : vers une nullité objective de la convocation irrégulière

Le second apport majeur de l’arrêt du 18 juin 2026 tient à la dispense de preuve d’un grief au profit du copropriétaire qui agit en nullité. La cour d’appel de Riom avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne démontrait ni l’existence d’une faute du syndic, ni celle d’un grief personnel. La Cour de cassation censure cette exigence en affirmant que le copropriétaire n’est pas tenu de justifier d’un grief ou d’une faute du syndic pour obtenir l’annulation de la convocation et de l’assemblée générale.

Cette position marque une évolution significative par rapport à la jurisprudence antérieure. La troisième chambre civile avait certes déjà jugé, dans un arrêt du 23 mars 2022 (pourvoi n° 21-13.544) (Cour de cassation), que l’élection des membres du bureau de l’assemblée générale à l’unanimité des votants dispensait le procès-verbal de mentionner le nom des opposants ou abstentionnistes. Mais elle n’avait pas encore formulé avec une telle netteté le principe selon lequel le défaut de pouvoir du syndic pour convoquer l’assemblée constitue en lui-même une cause de nullité, indépendamment de toute démonstration d’un préjudice.

Cette solution s’explique par la nature de l’irrégularité en cause. Le défaut de pouvoir du syndic pour convoquer l’assemblée générale n’est pas un simple vice de forme ; il s’agit d’une nullité de fond qui affecte la substance même de l’acte de convocation. La convocation à une assemblée générale constitue un acte unilatéral qui conditionne la régularité de la réunion des copropriétaires. Si la personne qui l’émet n’a pas qualité pour le faire, l’acte est vicié dans son existence même. Or, selon une distinction classique du droit processuel, les nullités de fond n’exigent pas la preuve d’un grief pour être prononcées, à la différence des nullités de forme.

Par ailleurs, la Cour de cassation écarte la condition de démonstration d’une faute du syndic. L’arrêt du 18 juin 2026 précise expressément que l’absence de faute du syndic est sans incidence sur la validité de la convocation. Cette précision est d’importance : elle signifie que même un syndic de bonne foi, qui ignorait que l’assemblée générale l’ayant désigné avait été annulée, ne peut se prévaloir de cette ignorance pour sauver la validité des convocations qu’il a délivrées. La nullité opère de plein droit, indépendamment de toute considération subjective.

La Cour de cassation avait déjà adopté une position similaire dans l’arrêt du 24 novembre 2021 précité, en jugeant que l’exécution d’une décision d’assemblée générale ne fait pas obstacle à son annulation. La circonstance que le syndic ait exécuté son mandat pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ou que les décisions prises par l’assemblée générale contestée aient été mises en œuvre, ne prive pas le copropriétaire de son droit d’en solliciter l’annulation.

Cette solution se justifie également par la fonction protectrice de l’action en nullité dans le droit de la copropriété. L’assemblée générale est l’organe souverain du syndicat des copropriétaires. La régularité de sa convocation et de sa tenue conditionne la légitimité des décisions qui y sont adoptées. En facilitant l’accès du copropriétaire à l’action en nullité, la Cour de cassation garantit l’effectivité du contrôle juridictionnel sur le fonctionnement des copropriétés.

La solution dégagée par l’arrêt du 18 juin 2026 trouve un écho dans la jurisprudence antérieure de la troisième chambre civile relative aux irrégularités de la convocation aux assemblées générales. Dans un arrêt du 23 mars 2022 (pourvoi n° 21-13.544) (Cour de cassation), la Cour avait déjà eu l’occasion de préciser que lorsque l’élection des membres du bureau de l’assemblée générale est intervenue à l’unanimité des votants, le procès-verbal n’a pas à mentionner le nom des copropriétaires opposants ou abstentionnistes. Cette décision, bien que d’une portée plus modeste, témoigne de l’attention constante que la Haute juridiction porte à la régularité formelle du processus décisionnel en copropriété.

L’arrêt du 18 juin 2026 s’inscrit dans une perspective de protection renforcée du copropriétaire qui dénonce une irrégularité substantielle dans la désignation du syndic. En dispensant le demandeur de la preuve d’un grief, la Cour de cassation reconnaît implicitement que le défaut de pouvoir du syndic constitue en lui-même un préjudice pour la collectivité des copropriétaires, dans la mesure où il affecte la légitimité démocratique des décisions prises par les assemblées générales subséquentes.

La rigueur de cette solution ne doit cependant pas occulter les correctifs que le droit de la copropriété prévoit pour limiter les effets potentiellement paralysants d’une annulation en cascade. L’arrêt du 7 décembre 2022 (pourvoi n° 21-23.006) (Cour de cassation) rappelle que le défaut de pouvoir du syndic peut être rétroactivement couvert par une décision de l’assemblée générale ratifiant ou confirmant l’acte accompli sans pouvoir. Cette faculté de régularisation constitue un tempérament important au principe de l’effet rétroactif de l’annulation.

B. Les limites temporelles et procédurales de l’action en nullité

L’arme procédurale ainsi conférée au copropriétaire est enfermée dans des limites temporelles strictes. Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (Légifrance), les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.

L’arrêt du 18 juin 2026, tout en consacrant l’effet cascade, prend soin de rappeler que le copropriétaire doit agir « dans le délai de deux mois précité ». Cette précision n’est pas anodine. Elle signifie que si le copropriétaire a laissé expirer le délai de deux mois pour contester la convocation litigieuse et l’assemblée générale qui s’en est suivie, il est forclos, quand bien même le syndic était dépourvu de pouvoir. La Cour de cassation l’a rappelé avec constance : l’action en nullité fondée sur le défaut de pouvoir du syndic pour convoquer l’assemblée générale est soumise au même délai de deux mois que toute autre action en contestation de décision d’assemblée générale (Civ. 3e, 12 mars 2020, n° 18-11.988 précité ; Civ. 3e, 17 nov. 2021, n° 20-16.268 précité).

Cette solution peut surprendre. Si le syndic n’avait pas le pouvoir de convoquer l’assemblée générale, on pourrait considérer que la notification du procès-verbal qu’il a effectuée est elle-même irrégulière, et que le délai de deux mois n’a pas commencé à courir. La Cour de cassation écarte cet argument. Le délai de deux mois est un délai préfix qui court à compter de la notification du procès-verbal, quelle que soit la régularité de cette notification. Seule une absence totale de notification serait de nature à empêcher le délai de courir.

Par ailleurs, la qualité pour agir est réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants. Le copropriétaire qui a voté en faveur de la résolution contestée n’est pas recevable à en demander l’annulation. La troisième chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 7 décembre 2022 (pourvoi n° 21-23.006) (Cour de cassation).

La combinaison du bref délai de deux mois et de la qualité d’opposant ou de défaillant exigée du demandeur crée une situation où le copropriétaire doit faire preuve d’une vigilance constante. Chaque assemblée générale constitue un point de départ potentiel pour un nouveau délai de deux mois. Le copropriétaire qui souhaite contester la validité de la désignation du syndic doit agir dans les deux mois de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale qui a procédé à cette désignation. S’il laisse passer ce délai, il ne pourra plus contester la désignation du syndic, même si, par la suite, il découvre que celle-ci était irrégulière.

En pratique, cette contrainte temporelle impose aux copropriétaires une stratégie contentieuse rigoureuse. L’arrêt du 18 juin 2026 leur offre une voie d’action efficace, mais conditionnée à une réactivité dans les deux mois de chaque assemblée générale contestée. Passé ce délai, la forclusion est acquise, et le syndic, même irrégulièrement désigné à l’origine, voit son mandat consolidé par l’écoulement du temps.

L’arrêt de la troisième chambre civile du 18 juin 2026 s’inscrit ainsi dans une jurisprudence qui, tout en renforçant les droits des copropriétaires, maintient les exigences de sécurité juridique qui gouvernent le fonctionnement des copropriétés. La nullité en cascade qu’il consacre est une arme puissante, mais dont le maniement requiert une parfaite maîtrise des délais de procédure.

Conclusion

L’arrêt de la troisième chambre civile du 18 juin 2026 constitue une décision majeure pour le droit de la copropriété. En consacrant l’effet rétroactif de l’annulation de la désignation du syndic et la cascade des nullités qui en résulte, la Cour de cassation offre aux copropriétaires une voie d’action d’une redoutable efficacité contre les irrégularités affectant le fonctionnement de leur copropriété. La dispense de preuve d’un grief et de démonstration d’une faute du syndic allège considérablement le fardeau probatoire du demandeur. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une série d’arrêts de la troisième chambre civile depuis 2020, devra néanmoins être conciliée avec les exigences pratiques de sécurité juridique et de stabilité des décisions collectives. La question de la ratification rétroactive des actes accomplis par un syndic dont la désignation est ultérieurement annulée demeure ouverte et appellera sans doute de nouveaux éclaircissements jurisprudentiels.

Les copropriétaires qui s’estiment victimes d’une irrégularité dans la désignation de leur syndic disposent désormais d’un fondement jurisprudentiel solide pour agir en justice. La brièveté du délai de deux mois impose toutefois une réaction rapide, et le concours d’un avocat spécialisé est vivement recommandé pour sécuriser la procédure et en évaluer les chances de succès au regard des circonstances propres à chaque copropriété.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».