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La responsabilite du banquier octroyeur de credit professionnel : soutien abusif, rupture fautive et devoir de mise en garde dans la jurisprudence recente de la chambre commerciale (2023-2026)

La responsabilité du banquier octroyeur de crédit professionnel : le triple régime du soutien abusif, de la rupture fautive et du devoir de mise en garde dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

I. L’encadrement légal prétorien du soutien abusif de crédit

A. L’immunité conditionnelle du prêteur et les trois exceptions de l’article L. 650-1 du code de commerce

L’article L. 650-1 du code de commerce institue un principe d’immunité des fournisseurs de concours à l’entreprise en difficulté. Aux termes de ce texte, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci » (C. com., art. L. 650-1). Ce mécanisme, introduit par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, vise à sécuriser le financement des entreprises en restructuration en protégeant les créanciers qui acceptent de maintenir ou d’accorder des concours dans une période de tension financière. L’institution de ce principe protecteur n’a toutefois pas exclu toute responsabilité du banquier.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 17 janvier 2024 publié au Bulletin, la portée de la première exception, relative à la fraude. La Cour énonce que « constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090, Publié Bulletin). Cette définition restrictive de la fraude impose au demandeur de rapporter la preuve d’une intention malicieuse ou d’un comportement délibérément contraire à la loi, et non d’une simple négligence ou d’une erreur d’appréciation économique. Il ne suffit pas, ainsi, d’établir que la banque a maintenu un concours alors que la situation de l’entreprise était compromise pour caractériser l’exception de fraude.

En conséquence, la responsabilité fondée sur les trois exceptions de l’article L. 650-1 ne peut être recherchée que si les concours sont eux-mêmes fautifs. La cour d’appel de Versailles a rappelé cette exigence cumulative dans un arrêt du 10 septembre 2024, en indiquant que « la responsabilité d’une banque fondée sur les trois exceptions énoncées par ce texte ne peut être recherchée que si les concours sont eux-mêmes fautifs » (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 22/01251). Par ailleurs, le soutien abusif est caractérisé, selon une jurisprudence constante, « lorsqu’il y a soutien à une entreprise en situation irrémédiablement compromise et lorsqu’il y a une politique de crédit ruineuse pour l’entreprise » (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097, citant Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-24.435).

La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 17 février 2026, synthétisé ce régime en rappelant que « la victime doit au préalable démontrer une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la disproportion des garanties prises en contrepartie des concours avant de démontrer que le concours octroyé était fautif » et qu’« un tel soutien abusif, lorsqu’il est établi, est sanctionné par la nullité ou la réduction des concours préjudiciables, et non par l’octroi de dommages-intérêts » (CA Rennes, 17 fév. 2026, n° 25/02877). Cette précision est d’une portée pratique considérable : le créancier victime d’un soutien abusif ne peut prétendre à une indemnisation autonome, la sanction se limitant à la neutralisation, par annulation ou réduction, des garanties consenties en contrepartie des concours fautifs.

Or la charge de la preuve des exceptions de l’article L. 650-1 pèse sur le demandeur. La cour d’appel de Nîmes a, le 30 janvier 2026, rejeté une action en responsabilité pour soutien abusif au motif qu’« il n’est pas établi par l’appelante que l’emprunteur se trouvait dans l’une des trois hypothèses dérogatoires prévues à l’article L 650-1 code de commerce », la demanderesse ne fournissant « aucun élément permettant de démontrer que la banque a agi de manière illicite en utilisant des moyens illégaux pour la conclusion du prêt » et ne démontrant pas davantage « une immixtion fautive de la banque dans la gestion du débiteur » (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097). L’immunité protectrice de l’article L. 650-1 joue ainsi pleinement lorsque le demandeur ne parvient pas à franchir le seuil probatoire élevé qu’impose le texte.

La notion de concours au sens de ce texte reçoit une acception large. La cour d’appel de Versailles a rappelé qu’« un découvert en compte autorisé par un établissement bancaire peut constituer un concours au sens de l’article L. 650-1 précité » (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 22/01251), citant plusieurs décisions de la Cour de cassation (Com., 23 sept. 2020, n° 18-23.221, publié ; 19 sept. 2018, n° 17-12.596, publié). Un simple découvert en compte, même non formalisé par un contrat de prêt distinct, entre donc dans le champ de l’immunité et des exceptions qui l’assortissent.

B. Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur non averti

Le banquier dispensateur de crédit est tenu, indépendamment du régime de l’article L. 650-1 du code de commerce, d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti. La Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a posé ce principe dans deux arrêts fondateurs du 29 juin 2007 selon lesquels le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts (CA Nîmes, 4 juill. 2025, n° 23/01791, citant Ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104 et n° 06-11.673).

L’obligation de mise en garde est subordonnée à deux conditions cumulatives, que la cour d’appel de Nîmes a rappelées dans son arrêt du 30 janvier 2026 : « l’assujettissement au devoir de mise en garde suppose cumulativement et successivement, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti » (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097). Ces deux conditions sont cumulatives et successives : le risque d’endettement excessif doit être établi avant que la qualité de l’emprunteur puisse être examinée.

La distinction entre emprunteur averti et non averti constitue une clef de voûte du régime. Par ailleurs, selon une jurisprudence désormais bien établie, « est avertie la personne disposant des compétences nécessaires à l’appréciation du contenu, de la portée et des risques liés aux concours consentis » (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097, citant Civ. 1re, 28 nov. 2012, n° 11-26.477). La qualité de professionnel ne fait pas obstacle à la qualification d’emprunteur non averti, et il n’existe aucune présomption d’emprunteur averti pesant sur les professionnels. La cour d’appel de Nîmes a, le 4 juillet 2025, considéré comme emprunteur non averti un ancien gérant de société dont « les activités dans le secteur de l’automobile ont été peu florissantes » et qui « ne possédait ni qualification professionnelle, ni expérience dans le secteur de la restauration, domaine d’activité financé » (CA Nîmes, 4 juill. 2025, n° 23/01791). L’appréciation s’opère donc in concreto, au regard de l’opération financée et des compétences réelles de l’emprunteur.

À cet égard, la charge de la preuve du devoir de mise en garde est répartie de manière nuancée entre l’emprunteur et l’établissement de crédit. Il incombe à l’établissement de crédit d’établir qu’il a rempli son devoir de mise en garde, mais l’emprunteur doit, quant à lui, « établir préalablement qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir » (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097, citant Civ. 1re, 4 juin 2014, n° 13-10.975). Dès lors, la preuve du risque d’endettement excessif incombe à l’emprunteur, et ce risque s’apprécie à la date de l’octroi du prêt. La Cour de cassation a récemment confirmé cette approche en jugeant que « c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des éléments qui lui étaient soumis par l’emprunteur que les juges du fond ont retenu qu’ils ne permettaient pas de connaître les revenus et le patrimoine de celle-ci à la date de l’octroi des prêts litigieux et ainsi d’établir que ces prêts n’étaient pas adaptés à ses capacités financières » (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097, citant Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-19.033).

L’obligation de mise en garde est, par ailleurs, strictement circonscrite dans son objet. La Cour de cassation juge de manière constante qu’elle « ne porte que sur l’inadaptation de l’emprunt aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée » (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097, citant Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-22.582). Le banquier n’est donc pas le conseiller économique de l’emprunteur et n’a pas à se prononcer sur la viabilité du projet financé, mais uniquement sur l’adéquation du crédit aux facultés contributives de son client.

II. La rupture des concours bancaires et l’extension du devoir de vigilance aux cautions

A. Le formalisme protecteur de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier et la rupture abusive des concours

Aux termes de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours » (C. mon. fin., art. L. 313-12). Ce dispositif, conçu comme une garantie de stabilité pour l’entreprise bénéficiaire, impose au banquier une double obligation : une notification écrite et le respect d’un délai de préavis dont la durée minimale est fixée à soixante jours.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 mai 2026, a rappelé avec netteté l’articulation de ces obligations. En l’espèce, la banque avait adressé une première lettre recommandée informant l’entreprise de la dénonciation du découvert autorisé, en se référant expressément à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, suivie d’une seconde lettre notifiant l’interruption complète des concours à l’issue du délai de préavis. La cour a jugé que « c’est à la suite de l’expiration du délai de préavis mentionné dans le premier courrier, soit concrètement après un préavis de 60 jours, que la banque a, par la seconde lettre, notifié à la société BC l’interruption complète de l’ouverture de crédit précédemment consentie » et que « la notification écrite de l’interruption du concours consenti par la banque à la société BC est donc intervenue à l’expiration du délai de préavis prévu par l’article L. 313-12 précité » (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/04564). Le formalisme de l’article L. 313-12, dès lors qu’il est respecté, ferme la voie à toute contestation de la rupture du concours.

Par ailleurs, le texte prévoit une exception notable : l’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, « en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise ». Cette dérogation permet au banquier de se dégager immédiatement d’une relation de crédit devenue dangereuse, sans avoir à supporter les soixante jours de préavis. La cour d’appel de Rennes, le 28 janvier 2025, a précisé que « l’obligation de préavis de 60 jours en cas de dénonciation de concours bancaires ne concerne ni les concours à durée déterminée, ni les concours occasionnels » (CA Rennes, 28 janv. 2025, n° 23/06844). Cette distinction entre concours à durée indéterminée et déterminée est essentielle et souvent méconnue des entreprises qui invoquent à tort une rupture abusive là où le terme contractuel est simplement arrivé à échéance.

Le non-respect des dispositions de l’article L. 313-12 « peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement ». Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une nullité de la rupture du concours, mais d’une sanction indemnitaire. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 28 janvier 2025, a ainsi rejeté une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive au motif que « l’ensemble laissait un délai de plus de soixante jours à la société pour agir » et qu’« aucune responsabilité de la banque pour rupture abusive des concours n’est rapportée » (CA Rennes, 28 janv. 2025, n° 23/06844). La rupture brutale du crédit, à l’instar de la rupture brutale des relations commerciales établies, constitue ainsi un fait générateur de responsabilité spécifique, distinct du soutien abusif.

B. La responsabilité du banquier à l’égard de la caution : entre devoir de mise en garde et information annuelle

La responsabilité du banquier s’étend, au-delà du débiteur principal, à la caution personne physique. Ce régime, d’origine prétorienne, a été progressivement consolidé par la chambre commerciale. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 10 septembre 2024, a exposé la distinction fondamentale entre caution avertie et non avertie : « la caution non avertie peut rechercher la responsabilité du créancier en cas de fourniture de crédit inopportun ou excessif au débiteur principal, ou de manquement à son obligation de mise en garde, laquelle porte soit sur l’inadaptation de l’engagement de la caution à ses propres capacités financières, soit sur le risque d’endettement lié pour la caution au risque de défaillance caractérisé du débiteur principal » (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 22/01251). À l’inverse, « une caution avertie n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l’octroi d’un crédit abusif au débiteur principal » (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 22/01251).

La qualité de caution avertie s’apprécie à l’aune de critères cumulatifs tenant à la formation, aux compétences et à l’expérience concrète de la caution. La cour d’appel de Versailles a considéré comme avertie une caution qui se présentait comme « expert en gestion d’actifs mobiliers et immobiliers », diplômé d’une école de commerce, titulaire de deux masters en gestion, audit et contrôle financier, et disposant d’une expérience professionnelle de cinq ans dans la gestion de patrimoine et l’optimisation fiscale (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 22/01251). La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 17 février 2026, a retenu une approche similaire en considérant qu’un dirigeant de société disposant de plusieurs années d’expérience dans la gestion d’entreprise et s’étant déjà porté caution en 2014 « était à même de comprendre la nature, l’étendue et les conséquences de son engagement de caution et avait la qualité de caution avertie » (CA Rennes, 17 fév. 2026, n° 25/02877).

Or, le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 22/01251, citant Com., 22 mars 2016, n° 14-20.216, publié). Une approche concrète, prenant en compte le parcours professionnel, les diplômes et l’expérience effective de la caution, doit donc être privilégiée. La charge de la preuve de la qualité de caution avertie incombe au créancier professionnel, qui doit l’établir par tous moyens.

Au-delà du devoir de mise en garde, l’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution, prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. Ce texte impose aux établissements de crédit de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de l’engagement. Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 10 septembre 2024, a rappelé que « la seule production de la copie des lettres d’information prévues à ce texte ne suffit pas à justifier de leur envoi » et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au profit de la caution (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 22/01251). De son côté, la cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 17 février 2026, a retenu une solution différente en présence de procès-verbaux de constat d’huissier attestant de l’envoi des lettres d’information, jugeant que l’établissement justifiait suffisamment de l’accomplissement de son obligation (CA Rennes, 17 fév. 2026, n° 25/02877).

En conséquence, une caution, même avertie, peut tirer un avantage procédural substantiel de la vérification rigoureuse de l’accomplissement par la banque de son obligation d’information annuelle. La déchéance des intérêts constitue une sanction automatique qui réduit significativement le montant de la dette cautionnée.

Enfin, les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce sont applicables à la caution qui recherche la responsabilité de la banque pour soutien abusif (CA Rennes, 17 fév. 2026, n° 25/02877). La caution doit donc, à l’instar du débiteur principal, démontrer l’une des trois exceptions de ce texte avant de pouvoir invoquer le caractère fautif des concours consentis. Cette extension du champ d’application personnel de l’article L. 650-1 à la caution renforce la cohérence d’ensemble du régime de responsabilité des dispensateurs de crédit.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel dessine un régime de responsabilité du banquier octroyeur de crédit professionnel qui se déploie selon trois axes complémentaires : le soutien abusif encadré par l’article L. 650-1 du code de commerce, la rupture fautive des concours soumise au formalisme protecteur de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, et le devoir de mise en garde au profit de l’emprunteur non averti comme de la caution profane. Ces trois régimes, quoique distincts par leurs conditions et leurs sanctions, convergent vers une exigence commune : celle d’une appréciation rigoureuse, par le juge, de la qualité des acteurs et de la réalité des fautes alléguées.

L’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240), constitue le fondement résiduel de la responsabilité bancaire, en dehors des régimes spéciaux précités. Cette subsidiarité du droit commun de la responsabilité civile délictuelle illustre la volonté du législateur et du juge d’encadrer précisément les conditions dans lesquelles le banquier, pourtant essentiel au financement de l’économie, peut voir sa responsabilité engagée. L’équilibre ainsi construit, entre immunité protectrice et responsabilité sanctionnatrice, apparaît comme une réponse mesurée à la tension permanente entre la sécurité du crédit et la protection des emprunteurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».