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La responsabilité contractuelle du promoteur immobilier à l’épreuve des désordres intermédiaires

La responsabilité contractuelle du promoteur immobilier à l’épreuve des désordres intermédiaires : l’arrêt du 11 juin 2026 et ses prolongements

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 11 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin dont la portée dépasse le seul contentieux de la promotion immobilière. En précisant que la responsabilité contractuelle du promoteur au titre des désordres dits intermédiaires est subordonnée à la démonstration d’une faute personnelle, la Cour opère une clarification doctrinale attendue, tout en ouvrant, par la censure qu’elle prononce, une réflexion sur l’office du juge face aux stipulations contractuelles élargissant le périmètre de la garantie due au maître de l’ouvrage. L’arrêt du 11 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, qui, depuis plusieurs décennies, s’efforce de délimiter les frontières entre les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil et la responsabilité contractuelle de droit commun, sans jamais parvenir à une ligne de partage parfaitement étanche. L’objet de la présente analyse est de restituer cet arrêt dans son environnement normatif, d’en exposer la solution et d’en mesurer les conséquences pratiques pour les acteurs de la construction.

I. Le régime dual de responsabilité du promoteur immobilier

A. La responsabilité de plein droit au titre des garanties légales

Le contrat de promotion immobilière, défini par l’article 1831-1 du code civil, est un mandat d’intérêt commun par lequel le promoteur s’oblige envers le maître de l’ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction. Le texte précise que ce promoteur « est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage » et qu’il est « notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 » du code civil (article 1831-1 du code civil). Cette garantie légale, qui pèse sur le promoteur indépendamment de toute faute, couvre les désordres de nature décennale, biennale ou relevant de la garantie de parfait achèvement.

Le régime de la responsabilité décennale est régi par l’article 1792 du code civil, aux termes duquel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (article 1792 du code civil). L’article 1792-1 du même code énumère les personnes réputées constructeurs, parmi lesquelles figurent tout architecte, entrepreneur, technicien lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (article 1792-1 du code civil). Le promoteur immobilier, bien que n’exécutant pas lui-même les travaux, est réputé constructeur et répond à ce titre des désordres décennaux sur le fondement de ces dispositions.

Dans l’arrêt du 11 juin 2026, la Cour de cassation rappelle expressément que le promoteur immobilier, « dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l’immeuble en ayant recours à des contrats de louage d’ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil » (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360, publié au Bulletin). Cette formulation, insérée au coeur des motifs, réaffirme la pleine applicabilité du régime légal au promoteur, et ce quel que soit le degré d’intervention de ce dernier dans la réalisation matérielle des travaux. La garantie de plein droit constitue ainsi le socle incompressible de la protection offerte au maître de l’ouvrage.

Par ailleurs, la Cour rappelle que la responsabilité du promoteur ne se limite pas aux seuls désordres décennaux. En effet, la jurisprudence admet depuis plusieurs années que le promoteur puisse également répondre, sur le terrain contractuel, des désordres dits intermédiaires, c’est-à-dire de ceux qui, sans compromettre la solidité de l’ouvrage ni le rendre impropre à sa destination, excèdent néanmoins la simple imperfection de parfait achèvement et causent un préjudice distinct au maître de l’ouvrage. Cette catégorie jurisprudentielle, création prétorienne étrangère au code civil, a été consacrée par la pratique pour combler l’angle mort laissé par les garanties légales entre la fin de la garantie de parfait achèvement et le délai décennal. La troisième chambre civile a ainsi jugé que « les désordres apparus après réception et qui ne relèvent pas des garanties décennale ou biennale engagent la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée » (Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n° 23-22.835), confirmant que le fondement de l’action en réparation des désordres intermédiaires réside dans le droit commun de la responsabilité civile.

B. La responsabilité pour faute personnelle au titre des désordres intermédiaires

Or, si le promoteur répond de plein droit des désordres décennaux par le jeu des articles 1792 et suivants, il n’en va pas de même des désordres intermédiaires. L’arrêt du 11 juin 2026 formule à cet égard une solution dépourvue de toute ambiguïté : « la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d’une faute personnelle » (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360, publié au Bulletin). En d’autres termes, le maître de l’ouvrage qui entend engager la responsabilité contractuelle du promoteur pour des désordres ne relevant pas du champ décennal doit établir que le promoteur a lui-même commis une faute dans l’exercice de sa mission.

Cette exigence probatoire est lourde de conséquences pratiques. Le promoteur n’est pas, à la différence du régime décennal, tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage pour les désordres intermédiaires. La simple constatation de l’existence des désordres et du fait qu’ils procèdent d’une défaillance d’un intervenant à l’acte de construire ne suffit pas à engager sa responsabilité. Le maître de l’ouvrage doit démontrer que le promoteur a personnellement failli, par exemple dans le choix des sous-traitants, dans la surveillance du chantier ou dans le contrôle de la conformité des ouvrages aux documents contractuels.

En l’espèce, le maître de l’ouvrage, une SCI ayant fait construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, invoquait deux catégories de désordres intermédiaires : d’une part, des fissures trouvant leur origine dans les fautes de l’entreprise de revêtement, et d’autre part, des dysfonctionnements des volets roulants imputables à l’entreprise de menuiseries. La cour d’appel de Poitiers avait rejeté l’action du maître de l’ouvrage contre le promoteur au motif que la faute personnelle de ce dernier n’était pas établie. La Cour de cassation a, pour l’essentiel, approuvé ce raisonnement sur le principe, tout en censurant partiellement l’arrêt pour défaut de réponse à conclusions sur un autre fondement.

En effet, la cassation prononcée par la Haute juridiction ne remet pas en cause l’exigence de la preuve d’une faute personnelle du promoteur, mais sanctionne l’absence de réponse de la cour d’appel aux conclusions du maître de l’ouvrage qui soutenait que, par application de l’article 13 du contrat de promotion immobilière, le promoteur était responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage « du choix des sous-traitants, des personnels, des matériaux, des équipements, des techniques, des procédures d’exécution et de la conformité des ouvrages réalisés aux documents contractuels, aux réglementations applicables et aux normes en vigueur » (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360, publié au Bulletin). La Cour de cassation, en visant l’article 455 du code de procédure civile, rappelle ainsi que le juge ne peut s’abstenir de répondre à un moyen tiré de stipulations contractuelles susceptibles d’élargir le périmètre de la responsabilité du promoteur au-delà de la seule faute personnelle.

Par ailleurs, la Cour a également censuré l’arrêt en ce qu’il avait fait application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 relative aux retenues de garantie dans les marchés de travaux, alors que le promoteur immobilier qui ne s’engage pas à exécuter lui-même une partie du programme « n’est pas un locateur d’ouvrage et d’industrie au sens de l’article 1779, 3°, du code civil » (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360, publié au Bulletin). Cette précision, bien que d’apparence technique, conforte la spécificité du régime du contrat de promotion immobilière par rapport au droit commun des marchés de travaux.

II. Les implications pratiques de l’arrêt du 11 juin 2026

A. La clarification du périmètre de la responsabilité contractuelle du promoteur

L’arrêt du 11 juin 2026 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, depuis l’arrêt fondateur de la troisième chambre civile du 22 mars 1995, admet que les désordres intermédiaires relèvent d’un régime de responsabilité contractuelle de droit commun, fondé sur l’ancien article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 depuis l’ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation a ainsi jugé de manière constante que « les désordres apparus après réception et qui ne relèvent pas des garanties décennale ou biennale engagent la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée » (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-13.829, publié au Bulletin). Ce principe, rappelé avec une netteté particulière dans l’arrêt commenté, consacre la dualité des régimes de responsabilité pesant sur le promoteur.

La première conséquence de cette clarification est de réaffirmer la distinction entre le régime de la garantie décennale, qui est une responsabilité de plein droit attachée à la qualité de constructeur, et le régime de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires, qui demeure une responsabilité pour faute. Le promoteur ne saurait être tenu pour responsable de tous les désordres affectant l’ouvrage du seul fait qu’il est le garant de l’exécution des obligations des intervenants. Une telle interprétation aurait pour effet de transformer le promoteur en assureur universel du maître de l’ouvrage, ce que la Cour de cassation se refuse à consacrer.

La deuxième conséquence, plus subtile, réside dans l’articulation entre le principe ainsi posé et la liberté contractuelle. La censure prononcée sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile laisse entendre que les parties peuvent, par des stipulations expresses du contrat de promotion immobilière, étendre le champ de la responsabilité du promoteur au-delà de la seule faute personnelle. Ainsi, une clause qui mettrait à la charge du promoteur une obligation de résultat quant à la bonne exécution des prestations des sous-traitants pourrait être de nature à fonder sa condamnation pour des désordres intermédiaires, sans qu’il soit besoin d’établir une faute distincte de sa part. La Cour de cassation n’a pas pris position sur le fond de cette question, se contentant de sanctionner le défaut de réponse, mais l’orientation est claire : le juge doit examiner les clauses du contrat avant d’écarter la responsabilité du promoteur.

En conséquence, la rédaction des contrats de promotion immobilière acquiert une importance renouvelée. Les maîtres de l’ouvrage ont intérêt à insérer des clauses de garantie étendue, tandis que les promoteurs doivent mesurer précisément l’étendue des obligations qu’ils acceptent de contracter. La pratique notariale et la rédaction des actes trouvent ici un champ d’attention particulier.

B. Les conséquences sur la charge de la preuve et la stratégie contentieuse

L’arrêt du 11 juin 2026 emporte des conséquences directes sur la stratégie probatoire du maître de l’ouvrage. Désormais, celui qui entend agir contre le promoteur sur le terrain des désordres intermédiaires doit rapporter la preuve d’une faute personnelle de ce dernier. Cette preuve peut résulter de plusieurs éléments : un défaut de surveillance du chantier, une carence dans la sélection des entreprises, une méconnaissance des règles de l’art dans la conception des ouvrages confiés à des tiers, ou encore un manquement aux obligations d’information et de conseil envers le maître de l’ouvrage.

Par ailleurs, l’arrêt du 4 juin 2026, rendu par la même chambre quelques jours plus tôt, illustre une problématique voisine concernant la charge de la preuve dans le contentieux des baux commerciaux. Dans cette espèce, une locataire invoquait l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des loyers, en reprochant à la bailleresse de n’avoir pas procédé aux réparations rendues nécessaires par le cyclone Irma. La Cour de cassation a jugé que « lorsque le bien devient impropre à sa destination en raison d’un cas fortuit et que le bail n’est pas résilié en application de l’article 1722 du code civil, le locataire peut invoquer l’exception d’inexécution pour le temps où le bailleur n’est plus empêché d’exécuter ses obligations » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.070). Cet arrêt, bien que rendu en matière de bail, illustre la même exigence de rigueur probatoire qui traverse la jurisprudence récente de la troisième chambre civile : l’invocation d’un régime d’exonération ou de suspension des obligations suppose la démonstration de conditions précises.

Dans le contentieux de la construction, cette exigence se traduit par une nécessaire anticipation de la part du maître de l’ouvrage. La constitution d’un dossier probatoire solide, comprenant les comptes rendus de chantier, les échanges de correspondance avec le promoteur, les procès-verbaux de réception et, le cas échéant, les rapports d’expertise judiciaire, devient indispensable pour caractériser la faute personnelle du promoteur. L’expertise judiciaire, en particulier, joue un rôle central dans ce contentieux, puisqu’elle permet de déterminer l’origine des désordres et d’établir les manquements imputables à chaque intervenant.

La stratégie contentieuse s’en trouve modifiée. Le maître de l’ouvrage avisé assignera systématiquement l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, et pas seulement le promoteur, afin de préserver ses chances de succès quel que soit le fondement retenu. Il fondera son action, à titre principal, sur la garantie décennale lorsque les conditions en sont réunies, et à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle pour faute personnelle à l’encontre du promoteur. Cette hiérarchisation des fondements permet d’optimiser les chances de succès tout en respectant les exigences de la Cour de cassation.

Enfin, l’arrêt du 11 juin 2026 rappelle opportunément que la responsabilité du promoteur ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie décennale pour des désordres qui ne remplissent pas les conditions de l’article 1792. Dans l’espèce soumise à la Cour, les désordres affectant les volets roulants avaient été qualifiés de désordres intermédiaires par la cour d’appel, de sorte que les demandes formées contre l’assureur de responsabilité décennale du promoteur étaient sans objet. La Cour de cassation, en validant cette analyse sur ce point, confirme que le champ d’application de la garantie décennale est strictement délimité par les critères de gravité posés par l’article 1792, et que les désordres de moindre ampleur relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle pour faute.

L’arrêt du 11 juin 2026 éclaire également la distinction entre les différentes catégories de désordres qui peuvent affecter un ouvrage. La qualification du désordre constitue en effet un préalable indispensable à la détermination du régime de responsabilité applicable. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 21 mai 2026, que l’appréciation du caractère décennal d’un désordre relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous réserve de l’exacte qualification juridique des faits par ces derniers. Dans cette espèce relative à des lots de copropriété donnant accès à des terrasses constituant des parties communes à jouissance privative, la Cour a censuré l’arrêt d’appel pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant au calcul des tantièmes de copropriété et de l’indemnité d’occupation (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-21.170). Cette décision illustre la vigilance avec laquelle la Haute juridiction contrôle la cohérence entre la qualification retenue par les juges du fond et les conséquences juridiques qu’ils en tirent.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 18 juin 2026, que la procédure accélérée au fond prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 au profit du syndicat des copropriétaires ne peut être détournée de son objet : les demandes indemnitaires qui n’entrent pas dans le champ de ce texte sont irrecevables dans ce cadre procédural. La Cour précise que « lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et qu’il ne peut connaître, à ce titre, d’une demande qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.950, publié au Bulletin). Cette rigueur procédurale rejoint, par analogie, l’exigence de précision dans le choix des fondements juridiques qui caractérise également le contentieux de la promotion immobilière.

Conclusion

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 11 juin 2026 constitue une décision de principe qui, sans bouleverser l’état du droit, en clarifie utilement les contours. En subordonnant la responsabilité contractuelle du promoteur pour désordres intermédiaires à la démonstration d’une faute personnelle, la Cour de cassation consacre un équilibre entre la protection du maître de l’ouvrage et la nécessité de ne pas faire peser sur le promoteur une responsabilité illimitée du seul fait de sa qualité de garant des intervenants. La censure partielle prononcée sur le fondement du défaut de réponse à conclusions laisse toutefois entrevoir la possibilité, pour les parties, de modeler conventionnellement l’étendue de cette responsabilité. Les praticiens du droit de la construction, qu’ils conseillent des maîtres de l’ouvrage ou des promoteurs, devront intégrer cette clarification dans la rédaction des contrats et la conduite des contentieux.

La cascade de responsabilités qui caractérise l’acte de construire demeure ainsi gouvernée par une distinction cardinale : aux garanties légales de plein droit, qui protègent le maître de l’ouvrage contre les atteintes les plus graves à la solidité et à la destination de l’immeuble, s’ajoute une responsabilité contractuelle subsidiaire, dont la mise en oeuvre suppose la preuve d’un manquement personnel du promoteur. Cette architecture, réaffirmée avec force par l’arrêt du 11 juin 2026, assure une répartition équilibrée des risques entre les acteurs de la construction, tout en préservant la liberté contractuelle qui demeure le principe directeur de la matière. Les enjeux financiers de cette distinction sont considérables : la mobilisation des garanties décennales permet au maître de l’ouvrage d’obtenir réparation sans avoir à rapporter la preuve d’une faute, tandis que l’action en responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires l’expose à un aléa probatoire significatif, que seule une rédaction soigneuse du contrat de promotion immobilière peut atténuer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».