Le manquement à une règle déontologique ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il est établi qu’il est à l’origine du transfert de clientèle allégué
Le droit de la concurrence, dans son versant civil, n’a jamais cessé de nourrir une dialectique singulière avec les règles déontologiques qui gouvernent les professions réglementées. Expert-comptable, avocat, médecin, architecte ou notaire : chacun de ces professionnels est soumis à un corpus de devoirs dont la violation est sanctionnée par ses instances disciplinaires. La tentation était grande, pour les juridictions du fond, de faire glisser la faute disciplinaire vers le terrain de la concurrence déloyale, en considérant que tout manquement à la déontologie constituait, par nature, un acte fautif au sens de l’article 1240 du code civil. Par un arrêt du 3 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient briser ce raccourci. Elle énonce, dans une décision promise à la publication au Bulletin, qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué.
L’arrêt commenté s’inscrit dans un contentieux opposant deux sociétés d’expertise comptable. À la suite de la démission de deux collaboratrices, une trentaine de clients de la société Exco Languedoc avaient été repris par la société Athena conseils, nouvellement constituée par les anciennes salariées. La cour d’appel de Montpellier avait retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale en se fondant sur la condamnation disciplinaire prononcée par la chambre régionale de discipline de l’Ordre des experts-comptables, au motif que la reprise groupée et quasi simultanée de clients à la suite du départ d’un collaborateur sans accord indemnitaire avec le prédécesseur était contraire à l’éthique professionnelle. La Cour de cassation censure ce raisonnement, estimant que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle.
Cet arrêt, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale sur les conditions de la responsabilité civile en droit de la concurrence, mérite une analyse en deux temps. Il convient d’examiner, d’abord, la dissociation rigoureuse que la Cour de cassation opère entre le manquement déontologique et la faute de concurrence déloyale (I), avant d’en mesurer les conséquences pratiques pour le contentieux commercial et les professions réglementées (II).
I. La dissociation du manquement déontologique et de la faute de concurrence déloyale
A. Le rejet de l’assimilation automatique entre faute disciplinaire et acte de concurrence déloyale
La position de la cour d’appel de Montpellier, censurée par la Cour de cassation, procédait d’un raisonnement d’apparence simple : le non-respect des règles déontologiques constitue une faute ; cette faute a permis de détourner des clients ; donc un acte de concurrence déloyale est caractérisé. La cour d’appel avait ainsi énoncé que le transfert des dossiers de clients s’effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffisait à établir que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale. Elle relevait, à l’appui de son raisonnement, que la chambre régionale de discipline de l’Ordre des experts-comptables avait condamné la société Athena conseils pour avoir repris une trentaine de clients de la société Exco Languedoc sans l’accord de cette dernière.
La Cour de cassation refuse ce syllogisme. Le visa de l’arrêt est constitué du seul article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La chambre commerciale énonce, dans un attendu de principe qui fera date, qu’il « résulte de ce texte qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publié au Bulletin).
La portée de cet attendu dépasse le seul contentieux des experts-comptables. Il énonce un principe général applicable à toutes les professions réglementées dont les membres sont soumis à des règles déontologiques assorties de sanctions disciplinaires. La Cour de cassation rappelle ainsi que le droit de la responsabilité civile délictuelle et le droit disciplinaire obéissent à des finalités distinctes. Le premier tend à la réparation d’un préjudice individuel causé par un comportement fautif ; le second vise à sanctionner un manquement aux devoirs de la profession dans l’intérêt de l’ordre professionnel et du public. Ces deux ordres de responsabilité ne se confondent pas, et le constat d’une faute disciplinaire ne dispense pas le juge civil de caractériser, au regard des seuls éléments du litige, les conditions d’engagement de la responsabilité extracontractuelle.
Cette dissociation n’est pas sans précédent. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 25 septembre 2024, qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). De même, la Cour avait jugé le 7 janvier 2026 que les pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF ne confèrent pas un pouvoir général d’audition mais doivent tendre à la remise volontaire d’informations, et que les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin). L’arrêt du 3 juin 2026 prolonge cette tendance en étendant l’exigence probatoire au domaine de l’articulation entre le droit disciplinaire et le droit de la concurrence.
Par ailleurs, la solution retenue s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale qui rappelle que sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, et qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale de rapporter la preuve de la faute commise par le défendeur (CA Rennes, 10 févr. 2026, n° 24/06169). L’arrêt du 3 juin 2026 ajoute une couche supplémentaire à cette analyse : même lorsque la faute disciplinaire est établie par une décision de l’instance ordinale, le demandeur à l’action en concurrence déloyale doit encore démontrer que cette faute est bien la cause du préjudice concurrentiel qu’il invoque.
B. L’exigence d’un préjudice concurrentiel distinct du préjudice disciplinaire
L’arrêt du 3 juin 2026 ne se borne pas à exiger un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle ; il impose, en creux, une distinction plus fondamentale entre le préjudice réparé par la sanction disciplinaire et celui réparé par les dommages et intérêts de droit commun. Le premier intéresse la profession dans son ensemble et la confiance du public dans ses membres ; le second intéresse exclusivement la victime de l’acte de concurrence déloyale.
Or, dans de nombreux contentieux relevant de la concurrence déloyale, la frontière est ténue entre ces deux types de préjudice. Le détournement de clientèle, le débauchage de salariés, la violation d’une clause de non-concurrence ou le parasitisme économique sont autant de comportements qui peuvent relever à la fois du manquement déontologique et de la faute civile. L’arrêt commenté impose au juge de vérifier, dans chaque espèce, que le transfert de clientèle est la conséquence directe du comportement fautif, et non le simple produit du jeu normal de la concurrence ou de la liberté d’établissement.
Cette exigence s’inscrit dans le cadre plus général des principes du droit de la concurrence énoncés au livre IV du code de commerce. L’article L. 410-1 du code de commerce pose le principe de la liberté des prix, tandis que l’article L. 420-1 prohibe les ententes anticoncurrentielles et l’article L. 420-2 sanctionne l’abus de position dominante. Ces dispositions, qui constituent le socle du droit français de la concurrence, partagent avec l’article 1240 du code civil l’exigence d’une démonstration rigoureuse des comportements prohibés et de leurs effets sur le marché.
Cette exigence est d’autant plus significative que la chambre commerciale avait déjà rappelé, le 26 février 2025, que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin). L’arrêt du 26 février 2025 et celui du 3 juin 2026 participent d’un même mouvement : la chambre commerciale refuse les automatismes probatoires et exige une démonstration concrète, circonstanciée et adaptée aux faits de chaque espèce.
En conséquence, la décision du 3 juin 2026 invite les praticiens à repenser la stratégie probatoire dans les dossiers de concurrence déloyale impliquant des professions réglementées. Il ne suffit plus d’établir la violation d’une règle déontologique et le transfert d’une clientèle ; il faut démontrer que le premier événement est la cause du second, ce qui implique d’écarter les causes alternatives de départ de la clientèle, telles que l’insatisfaction à l’égard du prestataire initial, la liberté de choix du client ou la qualité intrinsèque de l’offre concurrente.
II. Les conséquences pratiques de l’arrêt du 3 juin 2026 pour les contentieux commerciaux
A. Le renforcement de la charge probatoire pesant sur le demandeur à l’action en concurrence déloyale
La portée pratique de l’arrêt du 3 juin 2026 est considérable pour les professions réglementées. Dans le contentieux de l’expertise comptable, mais également dans celui des avocats, des médecins, des architectes ou des notaires, il est fréquent que le départ d’un associé ou d’un collaborateur s’accompagne du transfert d’une partie de la clientèle. La tentation est forte, pour le professionnel qui se dit victime, de saisir à la fois la juridiction disciplinaire et la juridiction civile, en espérant que la condamnation obtenue devant la première facilitera l’obtention de dommages et intérêts devant la seconde. L’arrêt du 3 juin 2026 ferme cette porte en exigeant une démonstration autonome du lien causal.
Désormais, le demandeur à l’action en concurrence déloyale devra produire des éléments de preuve qui établissent, de manière indépendante de la décision disciplinaire, que les clients concernés ont été détournés en raison même du comportement fautif. Il pourra s’agir, par exemple, d’attestations de clients indiquant les raisons pour lesquelles ils ont changé de professionnel, de correspondances établissant que le professionnel concurrent les a démarchés en violation des règles déontologiques, ou encore d’analyses économiques démontrant que le transfert de clientèle ne s’explique pas par les conditions normales du marché. La simple production de la décision de la chambre disciplinaire ne suffira plus.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des exigences probatoires en droit de la concurrence. Ainsi, dans un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale avait déjà jugé que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, mais que les éléments recueillis par les agents de l’administration en violation des règles encadrant leurs pouvoirs d’enquête doivent être écartés des débats lorsqu’ils font grief aux droits de la personne mise en cause (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité). La chambre commerciale manifeste ainsi une volonté constante de ne pas faire peser sur les opérateurs économiques des condamnations qui ne seraient pas étayées par des preuves rigoureusement établies et régulièrement obtenues.
La solution de la Cour de cassation trouve un écho dans d’autres domaines du droit de la concurrence, notamment en matière de parasitisme économique. La cour d’appel de Bastia a ainsi rappelé, dans un arrêt du 27 mai 2026, que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme doivent être appréciés au regard de l’article 1240 du code civil, et que le seul constat d’une activité similaire dans une même zone géographique ne suffit pas à caractériser un comportement fautif (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). Cette exigence probatoire, commune à l’arrêt du 3 juin 2026, confirme que la chambre commerciale et les cours d’appel adoptent une approche convergente du droit de la concurrence déloyale.
Par ailleurs, l’arrêt du 3 juin 2026 aura des conséquences sur la conduite des procédures disciplinaires elles-mêmes. Les ordres professionnels, saisis de plaintes pour manquement à la déontologie, pourraient être tentés de motiver leurs décisions en indiquant que le manquement constaté n’implique pas nécessairement un transfert de clientèle ou un préjudice concurrentiel, afin de ne pas préjuger de l’issue du litige civil. À l’inverse, les professionnels qui souhaitent engager une action en concurrence déloyale après une condamnation disciplinaire devront anticiper, dès la phase de constitution de la preuve devant l’instance ordinale, le recueil des éléments susceptibles d’établir le lien causal exigé par la Cour de cassation.
En définitive, l’arrêt du 3 juin 2026 replace le débat sur son véritable terrain. La concurrence déloyale n’est pas une simple extension de la discipline professionnelle ; elle est une branche autonome du droit de la responsabilité civile, obéissant à ses propres conditions, dont la première est l’existence d’un dommage causé par la faute alléguée. La Cour de cassation rappelle ainsi que le droit de la concurrence, même dans son versant civil, conserve une spécificité irréductible par rapport aux autres branches du droit.
B. L’articulation avec les pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-1 du code de commerce
L’arrêt du 3 juin 2026, bien que rendu sous le visa du seul article 1240 du code civil, ne peut être lu isolément du cadre plus général du droit des pratiques anticoncurrentielles et restrictives. Il convient, en effet, de le mettre en perspective avec les dispositions du livre IV du code de commerce, et singulièrement avec l’article L. 442-1, qui engage, en son I, la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné, ou de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
L’articulation entre l’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil et l’action en pratiques restrictives sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce est un enjeu majeur du contentieux commercial contemporain. Les deux actions ne se confondent ni dans leurs conditions ni dans leurs effets. L’action en concurrence déloyale sanctionne un comportement fautif contraire aux usages du commerce, indépendamment de toute relation contractuelle entre les parties. L’action en pratiques restrictives suppose, au contraire, l’existence d’une relation commerciale entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire, et sanctionne des comportements qui, sans nécessairement être fautifs au sens du droit commun, créent un déséquilibre dans la relation contractuelle.
Or, la chambre commerciale veille à maintenir une distinction nette entre ces deux régimes. Dans l’arrêt du 26 février 2025 précité, elle avait jugé que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, et ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui l’invoque dans une situation moins favorable que le droit supplétif. Cette solution, qui refuse les automatismes probatoires, fait écho à celle du 3 juin 2026, qui refuse d’assimiler automatiquement la faute disciplinaire à la faute de concurrence déloyale.
Cette cohérence jurisprudentielle est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte de complexification croissante du droit de la concurrence. Les praticiens du droit des affaires le savent : la frontière entre la concurrence déloyale et les pratiques restrictives est parfois difficile à tracer, et le choix du fondement juridique détermine largement l’issue du litige. L’arrêt du 3 juin 2026 contribue à clarifier cette ligne de partage en rappelant que la concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, exige une démonstration complète de la faute, du préjudice et du lien de causalité, sans que la preuve d’un manquement déontologique ne puisse suppléer la carence de l’un de ces éléments.
En outre, la solution retenue par la Cour de cassation trouve un écho dans la jurisprudence plus ancienne relative à la clause de non-concurrence. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, le 17 janvier 2024, que la clause résolutoire ne peut sanctionner que le manquement à une obligation expressément stipulée au contrat (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, publié au Bulletin et au Rapport). De même, par un arrêt du même jour que celui commenté, elle a précisé, sous le visa des articles 1224 et 1225 du code civil, que l’exigence de précision de la clause résolutoire tend à ce que le débiteur puisse identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat, sans qu’il soit nécessaire que la clause énumère ces obligations. Ces deux décisions du 3 juin 2026, bien que portant sur des questions distinctes, manifestent une même préoccupation de la chambre commerciale : assurer la prévisibilité des conséquences juridiques des comportements des opérateurs économiques et refuser les solutions qui procéderaient par amalgame ou par approximation.
Par ailleurs, l’arrêt du 3 juin 2026 invite à une réflexion plus large sur la place des règles déontologiques dans le contentieux commercial. Si la Cour de cassation refuse d’en faire un instrument de preuve automatique de la concurrence déloyale, elle n’en nie pas pour autant la pertinence. Une règle déontologique peut parfaitement servir de référence pour apprécier le caractère fautif d’un comportement, dès lors que ce comportement est par ailleurs la cause d’un préjudice concurrentiel. La Cour de cassation ne dit pas que le manquement déontologique est indifférent au droit de la concurrence ; elle dit simplement qu’il n’en constitue pas, à lui seul, la preuve. Cette nuance, qui est au coeur de l’arrêt, est essentielle pour les praticiens.
Enfin, il convient de relever que l’arrêt du 3 juin 2026, en censurant la cour d’appel de Montpellier pour défaut de base légale, laisse ouverte la possibilité que la cour d’appel de renvoi, la cour d’appel de Nîmes, statue différemment sur le fond, en constatant cette fois que le manquement déontologique est bien à l’origine du transfert de clientèle. La décision de la Cour de cassation ne préjuge donc pas de l’issue du litige au fond ; elle impose seulement une motivation plus rigoureuse.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 constitue une décision de principe qui clarifie, avec une netteté bienvenue, les conditions dans lesquelles un manquement à une règle déontologique peut être invoqué au soutien d’une action en concurrence déloyale. En exigeant que soit établi un lien causal entre le manquement et le transfert de clientèle allégué, la Cour de cassation renforce la sécurité juridique des professionnels réglementés tout en préservant l’autonomie du droit de la concurrence par rapport au droit disciplinaire. Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence cohérente de la chambre commerciale, invite les praticiens à redoubler d’exigence dans l’administration de la preuve et à ne pas confondre les finalités respectives des actions disciplinaire et civile. Elle rappelle, en définitive, que le droit de la concurrence, qu’il soit fondé sur l’article 1240 du code civil ou sur les dispositions du livre IV du code de commerce, repose sur des conditions qui lui sont propres et dont aucune ne saurait être tenue pour acquise par le simple effet d’une décision rendue dans un autre ordre de juridiction.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.