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Le cautionnement bancaire à l’épreuve de la chambre commerciale : construction prétorienne 2023-2026

Le cautionnement bancaire à l’épreuve de la chambre commerciale : construction prétorienne 2023-2026

I. La proportionnalité du cautionnement sous le contrôle renforcé de la chambre commerciale

A. L’appréciation de la disproportion manifeste entre rigueur textuelle et réalisme économique

Le cautionnement, défini par l’article 2288 du Code civil comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (article 2288 du Code civil), constitue un mécanisme de sûreté personnelle dont la portée pratique est considérable dans le financement des entreprises. Le dirigeant qui se porte caution personnelle et solidaire d’un prêt bancaire consenti à sa société engage son patrimoine propre, parfois au-delà de toute mesure. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours de la période 2023-2026, construit un édifice jurisprudentiel d’une remarquable cohérence, qui précise et renforce le régime de la proportionnalité de l’engagement de la caution, personne physique, tout en restaurant une forme d’équilibre entre les intérêts du créancier professionnel et la protection de la caution.

Le principe de proportionnalité trouve son fondement dans l’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code. Aux termes de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Cette architecture légale, apparemment limpide, a donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale.

Par un arrêt publié au Bulletin du 26 novembre 2025, la Cour de cassation a opéré une clarification déterminante sur les modalités d’appréciation de la disproportion. Elle juge, au visa de l’article L. 341-4 du Code de la consommation alors applicable, que « la disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints » et précise que « le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-17.990, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). La chambre commerciale censure ainsi une cour d’appel qui avait retenu le montant nominal des garanties souscrites, indépendamment des sommes pour lesquelles la caution était effectivement actionnée. En conséquence, seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis doit être pris en considération pour apprécier, à la date de l’engagement litigieux, le montant des engagements souscrits antérieurement. Cette solution, empreinte de réalisme économique, aligne le droit de la disproportion sur la réalité financière effective de la caution.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà, par un arrêt publié au Bulletin du 4 avril 2024, posé une règle protectrice de la caution en matière de fiche de renseignements. La Cour de cassation y juge que « la caution qui n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste » (Cass. com., 4 avr. 2024, n° 22-21.880, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). La Cour ajoute, sur le terrain probatoire, qu’« il résulte de la combinaison de ces textes qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ». Cette décision, qui met la charge de la preuve du retour à meilleure fortune sur le créancier professionnel, constitue une avancée procédurale majeure pour les cautions personnes physiques.

Dès lors, la chambre commerciale construit un régime de la disproportion à deux étages. Au stade de la conclusion du cautionnement, l’appréciation de la disproportion ne peut être obérée par le silence de la caution sur ses engagements antérieurs, sauf invitation expresse à remplir une fiche de renseignements par le créancier. Au stade de l’appel en paiement, la preuve du retour à meilleure fortune incombe au créancier professionnel, et non à la caution. Ce double verrou, consacré par la période 2023-2026, équilibre la relation asymétrique entre l’établissement de crédit et le dirigeant caution.

B. L’office de la caution face au créancier professionnel : charges, preuves et moment de l’action

La seconde contribution majeure de la chambre commerciale sur la période considérée concerne le moment auquel la caution peut agir pour contester la validité de son engagement. Par un arrêt du 18 décembre 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation énonce que « le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s’oppose à ce que la caution puisse, avant d’avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-13.721, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation).

Cette solution, d’une grande rigueur procédurale, interdit à la caution d’agir à titre principal et préventif en déchéance avant même d’avoir été poursuivie. La Cour consacre ainsi une dissymétrie temporelle entre le créancier, qui peut attendre le moment favorable pour appeler la caution et démontrer le retour à meilleure fortune, et la caution, qui ne peut anticiper la défense. En d’autres termes, le mécanisme protecteur de l’article L. 341-4 ne se conçoit que comme un moyen de défense opposable à l’action en paiement, non comme un fondement d’action autonome.

Le même arrêt du 18 décembre 2024 statue également sur le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de la caution contre l’établissement de crédit. La chambre commerciale juge qu’« il résulte du second de ces textes que le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde ou sur une disproportion de l’engagement de caution, se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée ». Ce faisant, la Cour écarte le point de départ situé au jour de la conclusion du cautionnement, que certaines cours d’appel retenaient comme date de naissance du préjudice. Cette solution, protectrice de la caution, lui permet d’agir dans le délai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce à compter de la mise en demeure effective.

Au-delà de la question de l’action préventive, un arrêt du 26 mars 2025 vient préciser que « le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt » et que « il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.736, lien Cour de cassation). Cette précision s’inscrit dans la même logique : le point de départ de la prescription n’est pas la conclusion du contrat, ni le premier incident de paiement, mais bien le moment où l’impossibilité de faire face est caractérisée.

Enfin, la chambre commerciale a rappelé le 10 mai 2024 les règles gouvernant le cautionnement consenti par une société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Elle juge, au visa des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du Code de commerce, que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette décision rappelle que l’autorisation du conseil de surveillance, même conférant tous pouvoirs au directoire, ne dispense pas ce dernier d’adopter une décision formelle de cautionnement ni de déléguer expressément ce pouvoir à son président.

II. Les obligations d’information du banquier créancier : un régime sous tension contentieuse

A. L’obligation d’information annuelle de la caution : preuve et persistance

L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la période considérée, impose aux établissements de crédit ayant consenti un concours financier à une entreprise, garanti par le cautionnement d’une personne physique, de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Cette obligation d’information annuelle constitue une pièce maîtresse de la protection des cautions personnes physiques et a fait l’objet, sur la période 2023-2026, de précisions jurisprudentielles d’importance.

Par un arrêt du 18 juin 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a renforcé les exigences de preuve pesant sur l’établissement de crédit. La Cour juge que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de déchéance, retient « qu’il est justifié de deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice ayant contrôlé la réalité d’envois réalisés à l’occasion de la mise en œuvre par le prestataire Cofilmo de cette information concernant l’envoi groupé portant sur cette période et en déduit que ces éléments prouvent de manière suffisante la réalité de l’envoi de l’information aux cautions et, partant, du respect par la banque de son obligation d’information annuelle » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.713, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). La Cour de cassation censure cette motivation en ce que la cour d’appel n’a pas recherché « si le nom de la caution figurait dans les listings d’envoi des lettres d’information aux cautions ».

En conséquence, la preuve de l’accomplissement de l’obligation d’information annuelle ne saurait résulter de constats d’huissier attestant de l’existence d’envois groupés, aussi rigoureux soient-ils. Il incombe au créancier de démontrer, listing nominatif à l’appui, que la lettre d’information a bien été adressée à la caution concernée. Cette exigence, à la fois formelle et substantielle, fait peser sur l’établissement de crédit une charge probatoire qu’il ne pourra satisfaire qu’en conservant et en produisant les listings nominatifs d’envoi, et non les seuls procès-verbaux de constat d’envois groupés.

De surcroît, par un second arrêt du 26 novembre 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale précise que « l’obligation d’information annuelle de la caution doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette garantie, laquelle ne procède pas de la clôture du compte courant » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-19.203, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cet arrêt censure un raisonnement qui, après avoir constaté des manquements à l’obligation d’information, avait limité la sanction en retenant que le compte avait été clôturé antérieurement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à déduction d’intérêts. La Cour rappelle ainsi que la clôture du compte courant n’entraîne pas l’extinction de la dette née de la convention de compte courant, et que l’obligation d’information perdure tant que la dette garantie subsiste.

Enfin, le même arrêt du 26 novembre 2025 adopte une position procédurale favorable à la caution en jugeant que « lorsqu’une caution, pour obtenir le rejet de la demande de l’établissement de crédit créancier tendant au paiement d’intérêts échus, lui oppose la déchéance de ceux-ci, faute de l’avoir informée annuellement conformément aux dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, alors applicable, elle invoque un moyen de défense au fond, de sorte qu’elle n’est pas tenue de l’énoncer au dispositif de ses dernières conclusions, l’article 954, alinéa 3, du Code de procédure civile ne s’appliquant qu’aux prétentions ». Cette solution, qui dispense la caution de formuler la demande de déchéance dans le dispositif de ses écritures, renforce la portée pratique du moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information annuelle.

B. L’obligation d’information de l’emprunteur sur les garanties souscrites et les conséquences de leur mise en œuvre

Au-delà de l’information annuelle due à la caution personne physique, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 12 juin 2024 publié au Bulletin, l’étendue du devoir d’information de la banque dispensatrice de crédit à l’égard de l’emprunteur lui-même. La Cour énonce, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, qu’« il résulte de ce texte que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-11.630, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation).

Cette solution, qui élargit le périmètre de l’obligation d’information au-delà de la seule caution personne physique, s’applique y compris lorsque la garantie souscrite est une participation au risque accordée par un organisme tel que Bpifrance. La Cour censure l’arrêt d’appel qui avait retenu que la clause de garantie insérée au contrat de prêt était « parfaitement claire en ce qu’elle bénéficie au prêteur » et que la communication d’une notice n’était pas utile. En conséquence, la banque ne peut se contenter de mentionner l’existence de la garantie dans le contrat de prêt ; elle doit informer l’emprunteur des modalités concrètes de sa mise en œuvre, et notamment de son caractère subsidiaire.

Ce devoir d’information pesant sur la banque s’articule avec l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, principe classique du droit bancaire rappelé par la chambre commerciale le 4 février 2026. Par un arrêt du même jour, la Cour rappelle que « le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent » (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-19.196, lien Cour de cassation). Cette articulation entre devoir d’information et devoir de non-immixtion dessine les contours d’une obligation de vigilance qui, pour être mesurée, n’en est pas moins effective.

A cet égard, un arrêt de la cour d’appel de Riom du 20 mai 2026 illustre, au plan local, la mise en œuvre concrète de ces principes. Au visa de l’article 2288 du Code civil, la juridiction auvergnate rappelle que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même », avant de rejeter l’action en paiement de la banque faute par celle-ci d’avoir justifié de l’information annuelle de la caution dans les formes requises (CA Riom, ch. com., 20 mai 2026, n° 25/00783). Cette décision atteste de la diffusion, dans la pratique des juridictions du fond, des standards exigeants posés par la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d’information de la caution.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, par l’arrêt du 12 juin 2024, l’obligation d’information de la banque sur les modalités de mise en œuvre de la garantie souscrite. La banque dispensatrice de crédit ne peut se borner à insérer une clause-type dans son contrat ; elle doit s’assurer que l’emprunteur a bien compris le mécanisme de la garantie et ses conséquences pratiques. Cette obligation d’information trouve son fondement non dans un texte spécial du Code monétaire et financier, mais dans le droit commun de la responsabilité contractuelle, à savoir l’article 1231-1 du Code civil. Ce rattachement au droit commun présente l’avantage de soumettre l’action en responsabilité pour manquement à cette obligation au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, conformément à la jurisprudence constante de la chambre commerciale sur le point de départ du délai.

En définitive, la période 2023-2026 aura été marquée par un double mouvement jurisprudentiel. D’une part, la chambre commerciale renforce les exigences probatoires pesant sur les établissements de crédit, tant en matière de proportionnalité du cautionnement que d’information annuelle de la caution. D’autre part, elle consolide les droits de la caution personne physique en lui offrant des moyens de défense effectifs et en déplaçant la charge de la preuve sur le créancier professionnel. Ce mouvement, qui n’est pas achevé, témoigne de la vitalité du contentieux du cautionnement devant la juridiction commerciale suprême et de l’attention qu’elle porte à l’équilibre des relations entre les banques et les cautions dirigeantes.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 révèle une construction prétorienne d’ensemble qui, sans bouleverser le droit positif, en affine considérablement les contours. La disproportion du cautionnement ne s’apprécie plus en fonction des montants nominaux garantis, mais des sommes effectivement dues. La caution n’est pas tenue de déclarer spontanément ses engagements antérieurs en l’absence de fiche de renseignements. L’action préventive en déchéance pour disproportion est fermée, mais le créancier supporte la charge de prouver le retour à meilleure fortune. L’information annuelle doit être nominative et prouvée par listing, non par constat d’huissier groupé. La déchéance du droit aux intérêts constitue un moyen de défense au fond dispensé d’énonciation au dispositif. Enfin, l’obligation d’information de l’emprunteur sur les garanties souscrites trouve un fondement en droit commun de la responsabilité contractuelle. Cette jurisprudence, dense et cohérente, constitue désormais un corpus de référence pour tout praticien du droit des sûretés personnelles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».