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La titrisation de créances à l’épreuve du prêtoire : la société de gestion du FCT, acteur légitime du recouvrement judiciaire (2023-2026)

La titrisation de créances à l’épreuve du prêtoire : la société de gestion du fonds commun de titrisation, acteur légitime du recouvrement judiciaire (2023-2026)

La titrisation, mécanisme par lequel un établissement de crédit cède un portefeuille de créances à un fonds commun de titrisation qui en assure le refinancement par l’émission de parts sur les marchés financiers, a longtemps souffert d’une incertitude contentieuse majeure. La question de savoir qui, du cédant, du recouvreur désigné ou de la société de gestion du fonds, disposait de la qualité pour agir en justice aux fins de recouvrement des créances transférées, a donné lieu à une abondante jurisprudence, marquée par des revirements procéduraux dont la portée pratique est considérable. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, entrepris de clarifier et de consolider ce régime, en tirant les conséquences des réformes législatives successives que constituent l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 et, surtout, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte. L’arrêt rendu le 15 avril 2026, publié au Bulletin, constitue le point d’orgue de cette construction prétorienne en consacrant, au visa de l’article 2 du code civil, l’application immédiate de la loi nouvelle aux instances en cours. L’étude de cette évolution commande d’examiner, dans un premier temps, l’affirmation par la Cour de cassation de la qualité légale de la société de gestion pour agir en recouvrement, puis, dans un second temps, la consolidation du régime de l’opposabilité de la cession au débiteur cédé.

I. L’affirmation prétorienne de la qualité légale de la société de gestion pour agir en recouvrement

A. De l’irrecevabilité de principe à la reconnaissance d’une qualité légale

Le droit antérieur à la réforme de 2017 faisait obstacle à ce que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation agisse elle-même en recouvrement des créances transférées. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, dans un arrêt du 13 décembre 2017, jugé que la société de gestion ne disposait pas, en cette seule qualité, du pouvoir d’agir en justice pour le compte du fonds, l’obligeant à justifier d’un mandat exprès à cet effet. Cette solution, qui procédait d’une lecture combinée des articles L. 214-172 et L. 214-80 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, imposait que le recouvrement fût assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée au moment du transfert, la société de gestion n’intervenant qu’en qualité de représentant légal dépourvu de prérogatives processuelles propres en cette matière.

Par un arrêt fondateur du 14 juin 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a tiré les conséquences de la réforme opérée par la loi Pacte en énonçant que si, sous l’empire des textes antérieurs, la déclaration de créance opérée par un fonds commun de titrisation était irrecevable, cette fin de non-recevoir avait disparu à la suite de l’entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, puis, le 24 mai 2019, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. La Cour affirme ainsi que ces textes confèrent désormais à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, une « qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice ou d’une déclaration de créance, tout ou partie du recouvrement des créances transférées » (Com. 14 juin 2023, n° 21-25.204, publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette solution a été confirmée avec une netteté particulière par l’arrêt du 15 avril 2026, également publié au Bulletin, qui énonce que « le recouvrement des créances transférées peut être assuré, à tout moment, directement par la société de gestion en tant que représentant légal du fonds commun de titrisation et que le débiteur en est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire » (Com. 15 avril 2026, n° 25-11.594, publié au Bulletin).

Or, cette évolution législative ne constitue pas une simple faculté nouvelle offerte aux sociétés de gestion. Elle emporte une transformation radicale de leur statut processuel, en leur conférant une qualité pour agir qui leur était antérieurement déniée. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a, en effet, profondément remanié l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, dont la version en vigueur dispose que « à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet ». Cette disposition, qui figure au deuxième alinéa de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 (lien Legifrance), a mis un terme à l’exigence prétorienne d’un mandat exprès, en érigeant la société de gestion en acteur légitime du recouvrement judiciaire.

La portée de cette réforme a été immédiatement saisie par les juridictions du fond. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 avril 2026, a ainsi jugé que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation disposait, en application des articles L. 214-169 et L. 214-172 du code monétaire et financier, de la qualité pour agir en recouvrement des créances cédées, sans qu’il soit besoin de produire un mandat spécial (CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avril 2026, n° 25/01437). La cour d’appel d’Angers avait également, dès le 21 janvier 2025, déclaré recevable l’intervention d’un fonds commun de titrisation, représenté par sa société de gestion, aux lieu et place de la banque cédante (CA Angers, ch. A com., 21 janv. 2025, n° 20/00452, lien Cour de cassation).

B. L’application immédiate de la loi nouvelle aux instances en cours

La seconde avancée majeure de la jurisprudence récente réside dans l’affirmation, par la chambre commerciale, du principe d’application immédiate de la loi nouvelle aux effets des situations juridiques en cours. L’arrêt du 15 avril 2026 constitue, à cet égard, une décision de principe. La Cour de cassation y énonce, au visa de l’article 2 du code civil, que « la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées » (article 2 du code civil, lien Legifrance).

Cette règle, classique en droit civil, trouve ici une application concrète d’une portée considérable en matière de qualité pour agir. En l’espèce, la cour d’appel de Papeete avait déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société de gestion du fonds, au motif que l’acte de cession de créances du 28 juillet 2017 restait soumis à la législation en vigueur à cette date, laquelle exigeait un mandat exprès. La chambre commerciale censure ce raisonnement en jugeant que « la société de gestion représentant le fonds commun de titrisation n’avait pas à justifier d’un mandat pour recouvrer les créances transférées », et que ses conclusions d’intervention volontaire avaient valablement informé les cautions de ce qu’elle assurait désormais le recouvrement. La Haute juridiction impose ainsi au juge du fond d’apprécier la recevabilité de l’action au regard du droit en vigueur au moment où il statue, et non à la date de la cession de créances.

Dès lors, la solution dégagée par l’arrêt du 15 avril 2026 consacre une avancée procédurale décisive pour les opérateurs de la titrisation. Elle s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 14 juin 2023, qui avait déjà jugé, sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société de gestion avait disparu en cours d’instance, du fait de l’entrée en vigueur successive de l’ordonnance du 4 octobre 2017 et de la loi du 22 mai 2019. La Cour de cassation avait alors cassé l’arrêt d’appel qui avait refusé de tenir compte de cette évolution législative, en énonçant que « la circonstance que la société France titrisation ait ultérieurement obtenu la qualité légale pour déclarer la créance n’a pu faire disparaître son défaut de qualité au jour où la créance était déclarée en son nom » ne pouvait être retenue, dès lors que la fin de non-recevoir avait disparu au cours de la procédure de vérification et d’admission des créances.

Par ailleurs, les juridictions du fond ont également fait application de ce principe d’application immédiate. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 16 mai 2025, a jugé qu’une société de gestion de fonds commun de titrisation disposait de la qualité pour agir en recouvrement sans mandat, en se fondant sur la version de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier issue de la loi Pacte, alors même que la cession de créance était antérieure à l’entrée en vigueur de ce texte (CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mai 2025, n° 24/02414, lien Cour de cassation).

II. La consolidation du régime de l’opposabilité de la cession au débiteur cédé

A. L’opposabilité de la cession de créances par bordereau : un formalisme assoupli

La qualité pour agir de la société de gestion n’épuise pas les difficultés contentieuses suscitées par les opérations de titrisation. La question de l’opposabilité de la cession de créances au débiteur cédé constitue un second front jurisprudentiel, sur lequel la chambre commerciale a également apporté des clarifications significatives au cours de la période récente. L’article L. 214-169, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, dispose que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement « s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret » et « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité » (article L. 214-169 du code monétaire et financier, lien Legifrance).

Ce mécanisme dérogatoire au droit commun de la cession de créance, qui requiert en principe une notification au débiteur cédé ou son acceptation par acte authentique en vertu de l’article 1324 du code civil, a donné lieu à une importante décision de la chambre commerciale le 26 mars 2025. Dans cet arrêt, la Cour de cassation censure un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan qui avait écarté la créance d’un fonds commun de titrisation au motif que la lettre adressée à la débitrice, simple courrier dont il n’était pas démontré qu’elle en avait accusé réception, ne permettait pas de justifier que celle-ci avait pris acte de la cession. La Haute juridiction juge au contraire que « la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau » et que « cette cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité » (Com. 26 mars 2025, n° 23-23.857, lien Cour de cassation).

En conséquence, le formalisme de l’article 1324 du code civil se trouve écarté au profit du régime spécial de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier. La remise du bordereau suffit à rendre la cession opposable aux tiers, y compris au débiteur cédé, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une notification individuelle ou d’une acceptation de ce dernier. Cette solution, qui allège considérablement la charge procédurale pesant sur les fonds de titrisation, a été confirmée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 30 juin 2025, lequel a fait application de l’article 1321 du code civil pour rappeler que la cession de créance « s’étend aux accessoires de la créance » et peut porter sur des créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables (CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 juin 2025, n° 23/04323, lien Cour de cassation).

B. L’information du débiteur par acte judiciaire ou extrajudiciaire

L’arrêt du 4 mars 2026, également publié au Bulletin, a apporté une précision essentielle quant aux modalités d’information du débiteur cédé. La chambre commerciale y a jugé que les débiteurs avaient été valablement informés de la cession de créance intervenue et de l’identité de l’entité chargée de son recouvrement « aux termes d’un commandement aux fins de saisie-vente ainsi que par l’envoi de lettres simples et de lettres recommandées dont la réception n’était pas valablement contestée » (Com. 4 mars 2026, n° 24-22.392, publié au Bulletin). La Cour précise en outre que les dispositions de l’article 670 du code de procédure civile, relatives à la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sont inapplicables en la matière.

Cette décision s’articule étroitement avec le texte de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi Pacte, qui prévoit expressément que « chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire ». La Cour de cassation en tire une conséquence pratique immédiate : l’information du débiteur peut résulter de simples conclusions d’intervention volontaire notifiées en cours d’instance, ainsi que l’a jugé l’arrêt du 15 avril 2026. La cour d’appel de Nîmes a, dans le même sens, considéré que l’assignation en intervention forcée valait information du débiteur au sens de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier (CA Nîmes, 4e ch. com., 26 sept. 2025, n° 23/01674, lien Cour de cassation).

A cet égard, la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale se caractérise par une remarquable cohérence d’ensemble. La reconnaissance de la qualité légale de la société de gestion pour agir en recouvrement s’accompagne, symétriquement, d’un allègement des formalités d’information du débiteur, l’un et l’autre participant d’une même logique de simplification et de sécurisation des opérations de titrisation. Le législateur de 2019, en substituant à l’exigence d’un mandat exprès celle d’une qualité légale de plein droit, a entendu faciliter le refinancement des établissements de crédit par la voie de la titrisation, sans pour autant sacrifier les droits de la défense des débiteurs. La Cour de cassation, en donnant plein effet à cette réforme et en l’appliquant immédiatement aux instances en cours, a pleinement rempli son office.

Par ailleurs, cette évolution n’est pas sans incidence sur la stratégie contentieuse des débiteurs et de leurs conseils. L’argumentation tirée de l’absence de mandat de la société de gestion pour agir en recouvrement, qui constituait un moyen de défense fréquemment invoqué et souvent décisif, se trouve désormais privée de tout fondement. Les débiteurs sont invités à concentrer leur défense sur le fond du litige, qu’il s’agisse de la contestation du montant de la créance, de la prescription de l’action ou de la nullité des engagements de caution, plutôt que sur des moyens de pure procédure. La cour d’appel de Versailles avait d’ailleurs, dès le 19 mars 2024, jugé irrecevable l’action d’une société de gestion qui ne justifiait pas des mentions obligatoires du bordereau de cession prévues par les articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier, rappelant ainsi que la simplification du régime procédural ne dispense pas le cessionnaire de rapporter la preuve de la cession elle-même (CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 mars 2024, n° 22/05143, lien Cour de cassation).

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, en l’espace de trois années, profondément restructuré le contentieux du recouvrement des créances titrisées. En consacrant, par trois arrêts publiés au Bulletin échelonnés de juin 2023 à avril 2026, la qualité légale de la société de gestion pour agir en justice sans mandat, le principe d’application immédiate de la loi nouvelle aux instances en cours et la validité de l’information du débiteur par simples conclusions d’intervention volontaire, la Haute juridiction a offert aux acteurs de la titrisation un cadre processuel à la fois clair et stable. Cette construction prétorienne, adossée aux textes issus de la loi Pacte, marque l’aboutissement d’un mouvement législatif et jurisprudentiel de simplification du droit des opérations de financement structuré, dont les implications pratiques pour les établissements de crédit, les sociétés de gestion de fonds et leurs conseils sont d’ores et déjà considérables.

En outre, cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte plus large de modernisation du droit des sûretés et des garanties du crédit. L’arrêt fondateur de la chambre commerciale du 9 septembre 2020, également publié au Bulletin, avait déjà posé les jalons de cette construction en jugeant que le cessionnaire d’une créance professionnelle par bordereau Dailly disposait de la qualité pour agir en recouvrement sans avoir à justifier d’un mandat spécial (Com. 9 sept. 2020, n° 19-10.651, publié au Bulletin, lien Cour de cassation). La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 18 juin 2024, a fait application de ces principes en admettant la recevabilité de l’action d’un fonds commun de titrisation agissant par l’intermédiaire de sa société de gestion, après avoir constaté que la cession de créance avait été régulièrement signifiée au débiteur (CA Versailles, ch. com. 3-2, 18 juin 2024, n° 22/07161). Il en résulte une doctrine jurisprudentielle cohérente, qui conjugue l’efficacité des opérations de financement structuré avec les exigences du droit processuel, et dont il convient de mesurer la pleine portée pour les professionnels du recouvrement.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été celle de la maturation contentieuse de la réforme de la titrisation opérée par la loi Pacte. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions publiées au Bulletin dont la cohérence d’ensemble force la conviction, a définitivement clarifié le régime de la qualité pour agir de la société de gestion du fonds commun de titrisation. L’arrêt du 15 avril 2026, en consacrant l’application immédiate de la loi nouvelle aux instances en cours sur le fondement de l’article 2 du code civil, constitue le point d’aboutissement de cette construction. Les praticiens du droit des affaires et du contentieux bancaire disposent désormais d’un cadre juridique stabilisé, qui conjugue efficacité du recouvrement et respect des droits de la défense.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».