La prescription de l’action en responsabilité contractuelle dans les opérations d’investissement : la situation dommageable continue à l’épreuve de la chambre commerciale
La détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité constitue l’une des questions les plus délicates du contentieux des affaires contemporain. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette formule, par sa généralité, a ouvert un vaste chantier interprétatif dont la chambre commerciale de la Cour de cassation continue, en 2026, de préciser les contours avec une constance remarquable. L’arrêt rendu le 10 juin 2026 par la chambre commerciale, publié au Bulletin, en fournit une illustration éclatante, en censurant une cour d’appel qui avait fixé le point de départ du délai à la première année de mise en location déficitaire d’un investissement immobilier, au motif que la simple probabilité d’une rentabilité insuffisante ne caractérise pas la réalisation du dommage.
La question du point de départ de la prescription touche ici à un enjeu pratique considérable pour les praticiens du droit des affaires : dans les opérations d’investissement conseillées par des professionnels, à quel moment le préjudice de l’investisseur se réalise-t-il effectivement ? Est-ce à la première information comptable défavorable, ou faut-il attendre que l’ampleur réelle des pertes soit connue ? La réponse de la chambre commerciale est désormais solidement établie par une construction prétorienne qui s’étend de 2023 à 2026 et qui place la réalisation effective du dommage au cœur du mécanisme. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le sillage de la notion doctrinale de « situation dommageable continue » théorisée par le professeur Borghetti, dessine une protection renforcée du justiciable confronté à des dommages qui se révèlent progressivement, sans pour autant remettre en cause l’exigence de sécurité juridique qui gouverne le régime de la prescription extinctive.
L’analyse de cette construction jurisprudentielle conduit à examiner, dans un premier temps, la manière dont la chambre commerciale consacre un report du point de départ de la prescription à la réalisation effective du dommage (I), avant d’envisager, dans un second temps, les conséquences de cette orientation sur la charge de la preuve et la distinction renouvelée entre préjudice certain et perte de chance (II).
I. Le report du point de départ de la prescription à la réalisation effective du dommage, une protection étendue de l’investisseur
A. La consécration prétorienne du point de départ glissant
L’article 2224 du code civil, combiné à l’article L. 110-4 du code de commerce, constitue le fondement textuel sur lequel la chambre commerciale a édifié une jurisprudence désormais constante. Aux termes de ces textes, les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La Cour de cassation a dégagé de cette règle une formulation de principe qui se retrouve, en termes quasi identiques, dans l’ensemble des arrêts rendus par la chambre commerciale depuis 2023.
L’arrêt du 5 mars 2025 constitue un jalon essentiel de cette construction. La Cour y énonce de manière explicite que « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.910). Cette formule, qui reprend celle adoptée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2006, décompose les éléments constitutifs de la connaissance requise pour faire courir la prescription. Elle exige que le titulaire du droit ait eu connaissance, non pas d’un seul de ces éléments, mais cumulativement du dommage, du fait générateur, de l’identité de son auteur et du lien de causalité unissant les deux premiers.
L’arrêt du 15 janvier 2025 apporte une précision supplémentaire sur ce que recouvre la notion de réalisation du dommage. La Cour y juge que « la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance » (Com. 15 janv. 2025, n° 23-19.691). Dans cette espèce emblématique, connue sous le nom de l’affaire Primonial, des investisseurs avaient acquis des parts de SCPI dont la valeur avait diminué de plus de 35 % dès la première année. La cour d’appel de Paris avait fixé le point de départ du délai à la date de l’assemblée générale ayant révélé cette dépréciation. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que « le dommage allégué, consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne pouvait se réaliser avant la clôture de la liquidation de la SCPI ». Cette solution illustre avec une netteté particulière le refus de confondre la révélation d’un risque et la réalisation effective du préjudice.
L’arrêt du 10 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de cette ligne jurisprudentielle. La Cour y énonce que « le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Com. 10 juin 2026, n° 25-14.312, publié au Bulletin). Cette formulation, qui reprend mot pour mot celle de l’arrêt du 5 mars 2025, confirme la stabilité de la position de la chambre commerciale sur ce point. Par ailleurs, en étendant explicitement la règle à la responsabilité contractuelle comme à la responsabilité délictuelle, la Cour unifie le régime du point de départ de la prescription, dissipant les incertitudes qui pouvaient subsister quant à l’articulation entre les deux ordres de responsabilité.
L’arrêt du 26 novembre 2025, rendu en matière de cautionnement bancaire, participe également de ce mouvement de clarification. La Cour y rappelle que « le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et que, s’agissant de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit, ce délai ne commence à courir qu’à compter de la mise en demeure adressée à la caution, soit au moment où celle-ci a effectivement su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (Com. 26 nov. 2025, n° 24-18.757). Ce report du point de départ, qui neutralise l’écoulement du délai pendant la phase d’exécution du contrat, manifeste la même logique protectrice que celle qui anime la jurisprudence relative aux investissements.
B. Le rejet de la simple probabilité comme fait générateur de la prescription
L’apport le plus significatif de l’arrêt du 10 juin 2026 réside dans le rejet explicite de la simple probabilité d’un dommage comme point de départ du délai de prescription. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 30 octobre 2024, avait retenu que les investisseurs, dès la première année de mise en location déficitaire, étaient en mesure de s’interroger sur la rentabilité effective de leur investissement et que l’aggravation des déficits locatifs au cours des années suivantes était indifférente à la connaissance du préjudice, déjà acquise. La Cour de cassation censure ce raisonnement par un motif lapidaire mais décisif : « la connaissance par les investisseurs d’une probable rentabilité déficitaire de l’opération à l’issue de la première année de location ne caractérisait pas la réalisation du dommage dont il était demandé réparation » (Com. 10 juin 2026, n° 25-14.312).
Ce motif mérite une attention particulière en ce qu’il introduit une distinction conceptuelle entre la probabilité et la certitude du dommage. La cour d’appel avait confondu l’existence d’indices laissant présager une rentabilité insuffisante avec la réalisation effective de cette insuffisance de rentabilité. Or, comme le relève implicitement la Cour de cassation, un investissement locatif peut connaître des premières années déficitaires sans que le résultat net de l’opération, apprécié sur l’ensemble de sa durée, ne soit nécessairement négatif. La probabilité d’un dommage n’est pas le dommage lui-même ; la prescription ne saurait courir avant que ce dommage ne se soit manifesté avec un degré suffisant de certitude.
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la position adoptée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 5 mars 2025, où elle avait déjà censuré une cour d’appel au motif que les éléments invoqués étaient « impropres à établir que M. et Mme [S] auraient connu ou auraient dû connaître la perte de leur investissement » à la date retenue par les juges du fond (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.910). Dans cette espèce, le conseiller en gestion de patrimoine avait attiré l’attention de ses clients sur les risques de perte en capital et de défaillance de la société Maranatha dès 2014, soit bien avant l’ouverture des procédures collectives qui devaient entraîner la perte effective des investissements au dernier trimestre 2017. La Cour considère que la connaissance du risque ne suffit pas à faire courir la prescription, dès lors que le préjudice ne se réalise qu’à la date de la perte effective du capital investi.
L’article 1231-1 du code civil, qui fonde la responsabilité contractuelle du débiteur, suppose en effet que le créancier ait subi un préjudice certain et non simplement éventuel. Il serait paradoxal d’admettre que l’action en réparation de ce préjudice puisse être prescrite avant même que celui-ci ne soit certain. La chambre commerciale, en exigeant la réalisation effective du dommage comme point de départ du délai, rétablit la cohérence entre le droit de la responsabilité, qui subordonne la réparation à l’existence d’un préjudice certain, et le droit de la prescription, qui ne saurait éteindre une action avant que son titulaire ne soit en mesure de l’exercer utilement.
Par ailleurs, il convient de relever que la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, par un arrêt publié au Bulletin du 24 janvier 2024, de rappeler que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com. 24 janv. 2024, n° 22-10.492). En l’espèce, c’était aux sociétés CGP Gestion et Invest, défenderesses à l’action en responsabilité, qu’il appartenait de démontrer que les investisseurs avaient eu connaissance de la réalisation de leur dommage plus de cinq ans avant l’introduction de leur action. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait renversé cette charge en déduisant de la seule existence d’une première année déficitaire la connaissance du préjudice par les investisseurs, sans exiger des défenderesses qu’elles rapportent la preuve d’une telle connaissance. La cassation prononcée le 10 juin 2026 sanctionne également, en creux, cette inversion de la charge probatoire.
II. La charge de la preuve et la distinction des préjudices, contrepoids de l’office du juge
A. L’attribution de la charge de la preuve, entre sécurité juridique et protection du créancier
La question de la charge de la preuve du point de départ de la prescription constitue un enjeu processuel majeur, dont les implications pratiques se mesurent à l’aune des difficultés probatoires auxquelles sont confrontées les parties dans la rédaction des contrats commerciaux. L’arrêt du 24 janvier 2024, publié au Bulletin, a posé le principe selon lequel « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » et que, par voie de conséquence, c’est à celui qui invoque la prescription qu’il incombe d’établir le point de départ du délai (Com. 24 janv. 2024, n° 22-10.492).
Cette règle, qui s’évince de la combinaison des articles 1353 du code civil et 2224 du même code, produit des effets particulièrement significatifs dans le contentieux des opérations d’investissement. Le débiteur de l’obligation d’information, qui oppose la prescription à la demande d’indemnisation, doit démontrer que le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir à une date antérieure de plus de cinq ans à l’introduction de l’instance. Cette démonstration suppose qu’il rapporte la preuve, non seulement de la survenance d’événements susceptibles d’alerter l’investisseur, mais également du fait que ces événements caractérisaient avec une certitude suffisante la réalisation du dommage allégué.
L’arrêt du 10 juin 2026 illustre les conséquences de cette répartition de la charge probatoire. En l’espèce, les sociétés défenderesses invoquaient, pour établir le point de départ du délai, l’existence de déficits locatifs dès la première année d’exploitation. La Cour de cassation considère que ces éléments, s’ils pouvaient révéler une probabilité de rentabilité insuffisante, ne caractérisaient pas pour autant la réalisation certaine du dommage. Dès lors, la preuve du point de départ du délai n’était pas rapportée et l’action des investisseurs devait être déclarée recevable.
Cette orientation jurisprudentielle, qui fait peser sur le débiteur de l’obligation d’information le risque de l’incertitude quant à la date de réalisation du dommage, peut être lue comme une manifestation de la fonction préventive de la responsabilité contractuelle. En obligeant le professionnel à démontrer que son client avait une connaissance effective et non simplement potentielle du préjudice, la Cour de cassation incite les conseillers en investissement, les conseillers en gestion de patrimoine et, plus largement, l’ensemble des professionnels soumis à une obligation d’information renforcée, à documenter avec précision les échanges au cours desquels les risques ont été portés à la connaissance de leurs clients.
Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que la solution dégagée par la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des obligations d’information à la charge des professionnels du conseil en investissement. L’arrêt du 15 janvier 2025 avait déjà jugé que « le manquement par un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer l’acquéreur de parts de la SCPI sur le risque de pertes inhérent à cet investissement ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive celui-ci d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes, de sorte que le délai pour agir en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle les pertes se réalisent » (Com. 15 janv. 2025, n° 23-19.691). Cette motivation, qui combine l’analyse du manquement et celle du point de départ de la prescription, témoigne de la cohérence d’ensemble de la construction prétorienne.
B. La distinction de la perte de chance et du préjudice certain, clé de la recevabilité
Un second apport majeur de la jurisprudence de la chambre commerciale réside dans la distinction qu’elle opère entre la perte de chance, d’une part, et le préjudice certain, d’autre part, pour la détermination du point de départ du délai de prescription. L’arrêt du 5 mars 2025 est particulièrement éclairant sur ce point. La Cour y juge que « le manquement d’un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués », pour en déduire que « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu » (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.910).
Cette motivation mérite d’être rapprochée de celle de l’arrêt du 15 janvier 2025, qui utilise une formule analogue : « le manquement par un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer l’acquéreur […] prive celui-ci d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes, de sorte que le délai pour agir en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle les pertes se réalisent » (Com. 15 janv. 2025, n° 23-19.691). La convergence de ces formulations, dans deux espèces distinctes jugées à moins de deux mois d’intervalle, révèle une volonté délibérée de la chambre commerciale d’arrimer solidement le point de départ de la prescription à la réalisation effective du risque, et non à la date à laquelle le manquement au devoir d’information a été commis.
La distinction opérée par la chambre commerciale entre la perte de chance et le préjudice certain emporte des conséquences pratiques considérables pour les praticiens du droit des affaires. La perte de chance, qui se réalise au moment où le manquement au devoir d’information prive l’investisseur de la possibilité de prendre une décision éclairée, se distingue du préjudice final, qui ne se réalise qu’au moment où la perte effective du capital investi est consommée. Or, dans les opérations d’investissement de longue durée, telles que les investissements immobiliers locatifs avec défiscalisation ou les placements en parts de SCPI, le décalage temporel entre ces deux moments peut être considérable. En retenant la date de réalisation du préjudice final comme point de départ du délai de prescription, la chambre commerciale retarde d’autant l’extinction de l’action en responsabilité.
Cette solution n’est pas sans susciter des interrogations doctrinales, que le professeur Borghetti a synthétisées sous la notion de « situation dommageable continue » (RDC 2026/2, Dossier 104). L’idée, empruntée à l’analyse du droit de la responsabilité civile, est que certains dommages ne se réalisent pas instantanément mais se manifestent progressivement, au fil d’un processus qui peut s’étendre sur plusieurs années. Tel est typiquement le cas des investissements dont la rentabilité s’apprécie sur la durée : un déficit la première année ne signifie pas que l’opération est globalement déficitaire, de même qu’une dépréciation temporaire de la valeur des parts ne signifie pas que le capital sera définitivement perdu. La chambre commerciale, en refusant de faire courir la prescription à compter de la première manifestation d’un risque, prend acte de cette réalité économique et adapte le régime de la prescription à la nature progressive de certains dommages.
Par ailleurs, l’arrêt publié au Bulletin du 14 juin 2023 confirme que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et précise que doivent être approuvés les juges du fond qui, après avoir constaté que la facture mentionnait une date précise pour le règlement, fixent le point de départ du délai à cette date d’exigibilité (Com. 14 juin 2023, n° 21-14.841, publié au Bulletin). Cette décision, tout en relevant d’un contexte différent, illustre la méthode d’analyse suivie par la chambre commerciale : le point de départ du délai est déterminé par référence au moment où le titulaire du droit dispose des éléments concrets lui permettant d’agir, et non par référence à une date abstraite ou à une simple potentialité.
L’arrêt du 10 juin 2026 prolonge cette méthode en y ajoutant une précision déterminante : dans les opérations d’investissement immobilier locatif, le déficit de la première année ne constitue pas, en lui-même, un fait suffisant pour caractériser la réalisation du dommage dont il est demandé réparation. La Cour invite ainsi les juges du fond à une analyse concrète et différenciée de chaque opération, en prenant en considération sa nature, sa durée prévisible et les modalités de réalisation du préjudice allégué.
Conclusion
La construction prétorienne édifiée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 dessine les contours d’un régime du point de départ de la prescription extinctive particulièrement protecteur des investisseurs. En exigeant que le dommage soit non pas simplement probable mais effectivement réalisé, la Cour reporte le déclenchement du délai quinquennal et neutralise, dans une large mesure, les risques de prescription précoce de l’action en responsabilité. Cette orientation, qui trouve son fondement dans la lettre même de l’article 2224 du code civil, répond à une préoccupation d’équité : il serait contraire aux principes généraux du droit de la responsabilité qu’un investisseur puisse se voir opposer la prescription de son action avant même d’avoir été en mesure de mesurer l’ampleur réelle du préjudice qu’il a subi. Les praticiens du droit des affaires, qu’ils conseillent les investisseurs ou les professionnels du conseil en investissement, devront intégrer cette grille d’analyse dans l’évaluation des risques contentieux liés aux opérations d’investissement de longue durée.
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