L’obligation de loyauté du gérant de SARL et l’interdiction de principe de créer une société concurrente : l’arrêt du 17 juin 2026
I. L’affirmation d’une obligation statutaire autonome de la responsabilité délictuelle
A. Le détachement de l’obligation de loyauté du fondement de l’article 1240 du code civil
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-13.855, publié au Bulletin) consacre un principe dont la portée dépasse le seul contentieux des sociétés à responsabilité limitée. La Cour y affirme, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». Cette formulation consacre l’autonomie de l’obligation statutaire de loyauté à l’égard de la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l’article 1240 du code civil.
La solution rompt avec le raisonnement suivi par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 14 janvier 2025, qui subordonnait la reconnaissance d’un manquement au devoir de loyauté à la caractérisation préalable d’actes de concurrence déloyale. Les juges du fond avaient écarté les demandes indemnitaires de la société TKCG aménagement en retenant que « le fait que M. [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant » et qu’« en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». Or la Cour de cassation censure précisément ce raisonnement, estimant que la création d’une société concurrente par le gérant en cours de mandat constitue, par elle-même et sans qu’il soit besoin de démontrer un acte de concurrence déloyale, une violation de l’obligation de loyauté édictée par l’article L. 223-22 du code de commerce.
Cet arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à distinguer les fondements de la responsabilité du dirigeant social. Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-16.801), que « le gérant est responsable des fautes commises dans sa gestion » au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce, en censurant un arrêt qui avait refusé de qualifier l’émission d’une facture par la société d’acte de gestion engageant la responsabilité du dirigeant. Cette jurisprudence confirme que l’article L. 223-22 fonde un régime autonome de responsabilité, distinct de celui de l’article 1240 du code civil, et qui n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel ni la caractérisation d’actes de concurrence déloyale au sens strict.
En conséquence, la haute juridiction parachève une construction prétorienne qui érige le devoir de loyauté du dirigeant en standard de comportement détaché de la seule prohibition des actes de concurrence déloyale. La portée de cette solution est d’autant plus significative qu’elle est publiée au Bulletin, ce qui lui confère une autorité normative renforcée dans l’ordre juridictionnel.
B. La portée préventive d’une prohibition formulée comme un principe
L’arrêt du 17 juin 2026 énonce une prohibition qui fonctionne comme une règle de principe, et non comme un standard soumis à l’appréciation circonstancielle du juge. La Cour affirme que le gérant ne peut, « par principe », créer une société concurrente « pendant l’exercice de ses fonctions ». L’emploi de la locution « par principe » n’est pas anodin : il signifie que la prohibition opère de plein droit, abstraction faite de toute démonstration d’un préjudice effectif ou d’une intention de nuire. La seule constitution d’une société exerçant une activité concurrente de celle de la SARL pendant la durée du mandat social suffit à caractériser un manquement à l’obligation de loyauté.
Cette approche préventive se distingue nettement du régime de la concurrence déloyale fondé sur l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Comme l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-19.346), « la faute de concurrence déloyale ne requiert pas la preuve d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). Mais précisément, l’arrêt du 17 juin 2026 va au-delà de cette objectivation de la faute pour poser une règle de comportement qui ne dépend même plus de la qualification d’un acte de concurrence déloyale : la prohibition est institutionnelle, elle tient au statut de gérant et non au comportement concurrentiel de l’intéressé.
A cet égard, la formulation retenue par la Cour de cassation évoque la rigueur avec laquelle la jurisprudence appréhende, de manière générale, la loyauté dans les relations professionnelles. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 7 décembre 2022 (pourvoi n° 21-19.860, publié au Bulletin), que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860). La Cour de cassation retenait alors que la simple détention d’informations confidentielles suffisait à caractériser la faute, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’usage effectif de ces informations. L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge cette logique en l’étendant au dirigeant social, pour lequel la seule création d’une entité concurrente, indépendamment de l’exploitation effective d’informations ou de clientèle, constitue un manquement.
Par ailleurs, la règle ainsi posée dépasse le cercle des seules sociétés à responsabilité limitée. Si l’article L. 223-22 est propre aux SARL, le principe d’une obligation de loyauté inhérente au mandat social irrigue l’ensemble du droit des sociétés. L’article L. 225-22 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, ainsi que les textes relatifs aux autres formes sociales, consacrent également une obligation générale de loyauté du dirigeant. Dès lors, la solution dégagée par l’arrêt du 17 juin 2026 est susceptible d’essaimer au-delà du seul contentieux des SARL.
II. Un standard juridictionnel renforcé aux implications pratiques considérables
A. L’indifférence de l’absence de caractérisation d’actes de concurrence déloyale
La seconde dimension de l’arrêt réside dans le contrôle rigoureux que la Cour de cassation exerce sur l’office du juge du fond lorsqu’il est saisi d’une action fondée sur le manquement du dirigeant à son obligation de loyauté. En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait rejeté les demandes indemnitaires formées contre le gérant au motif qu’« aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». La Cour de cassation, en censurant ce raisonnement pour violation de l’article L. 223-22 du code de commerce, rappelle que le juge ne peut subordonner la reconnaissance d’un manquement à l’obligation de loyauté à la preuve préalable d’actes de concurrence déloyale.
Cette solution emporte des conséquences procédurales significatives. Le demandeur à l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de loyauté n’a pas à rapporter la preuve d’un détournement de clientèle, d’une désorganisation du marché ou d’un parasitisme économique. Il lui suffit d’établir la création, par le gérant, d’une société exerçant une activité concurrente pendant la durée de son mandat social. Le débat contentieux se déplace ainsi de la qualification concurrentielle des faits vers la seule constatation de l’existence d’une entité rivale créée par le dirigeant en exercice.
Au demeurant, cette approche rejoint une certaine conception objective du devoir de loyauté qui irrigue l’ensemble du droit des affaires. La chambre commerciale, dans un arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 22-16.031, publié au Bulletin), a ainsi rappelé que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » et qu’il importait peu, à cet égard, « que ne soit pas prouvé l’usage effectif des données transférées, la faute résultant de l’effectivité des détournements et non de l’usage des données qui aurait pu en résulter » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031). Cette objectivation de la faute, qui dispense le demandeur de prouver l’usage effectif de l’information ou l’impact concret sur le marché, trouve un écho renforcé dans l’arrêt du 17 juin 2026.
Des lors, la haute juridiction construit un édifice cohérent : la faute du dirigeant s’apprécie au regard de son statut et non des seuls effets de ses actes sur le marché concurrentiel. Le devoir de loyauté n’est plus seulement une obligation de ne pas concurrencer déloyalement la société, mais une obligation positive de ne pas se placer dans une situation de conflit d’intérêts structurel avec la personne morale qu’il dirige. La création d’une société rivale pendant l’exercice du mandat constitue en elle-même une violation de ce devoir, car elle place le gérant dans une position où sa fidélité à la société est nécessairement compromise.
Cette lecture est corroborée par la motivation même de l’arrêt du 17 juin 2026, qui vise expressément l’obligation de « loyauté et de fidélité » pesant sur le gérant. La mention de la fidélité à côté de la loyauté souligne que le devoir du dirigeant ne se limite pas à l’interdiction de commettre des actes positifs de concurrence déloyale ; il englobe une obligation plus large de ne pas créer les conditions d’une rivalité économique avec la société gérée. En conséquence, le fait pour le gérant de la société en cause d’avoir créé les sociétés Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière ayant une activité dans le domaine de l’immobilier concurrente de celle de la SARL TKCG Aménagement, constitue en lui-même, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces sociétés ont effectivement démarché la clientèle de la SARL, un manquement à l’obligation légale de loyauté.
Cette conception extensive de la loyauté trouve un écho dans la jurisprudence relative à l’abus de biens sociaux, dont la chambre criminelle a rappelé qu’elle sanctionne l’usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, y compris lorsque cet usage consiste à favoriser une société dans laquelle le dirigeant est intéressé (Crim., 22 mai 2019, n° 18-82.506). La création par un gérant d’une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions participe d’une même logique de détournement du mandat social à des fins personnelles, de sorte que la prohibition posée par l’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans une cohérence d’ensemble du droit répressif et civil des affaires. La chambre commerciale a, au demeurant, déjà rappelé dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.002) que le parasitisme économique ne se réduit pas à un acte de concurrence déloyale classique mais consiste à « se placer dans le sillage d’autrui afin de profiter de ses efforts, de son savoir-faire et de ses investissements » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). Par symétrie, le gérant qui crée une société concurrente profite nécessairement de la connaissance acquise du marché, de la clientèle et de l’organisation de la société qu’il dirige, ce qui caractérise l’atteinte au devoir de fidélité indépendamment de tout détournement avéré.
Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 17 juin 2026 s’articule avec la jurisprudence relative à l’action ut singuli. L’article L. 223-22 alinéa 3 du code de commerce permet en effet aux associés, agissant individuellement ou en se groupant, d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants pour la réparation de l’entier préjudice subi par la société. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 9 avril 2026 (pourvoi n° 24-21.130), que « le non-respect d’une obligation de conformité constitue un acte de concurrence déloyal » (Cass. com., 9 avril 2026, n° 24-21.130). L’arrêt du 17 juin 2026 enrichit ce cadre en offrant aux associés une voie d’action qui ne requiert pas la preuve d’un préjudice concurrentiel : la seule violation du devoir de loyauté, par la création d’une société rivale, ouvre droit à réparation sur le fondement de la responsabilité pour faute de gestion.
Il convient d’ajouter que la jurisprudence relative à la faute détachable du dirigeant connaît également des développements récents qui éclairent la portée de l’arrêt commenté. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.245), que la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers peut être engagée lorsque la faute commise est intentionnelle et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245). La création d’une société directement concurrente de la SARL gérée, en violation de l’obligation légale de loyauté de l’article L. 223-22, pourrait, dans certaines circonstances, caractériser une telle faute détachable, notamment lorsqu’elle s’accompagne du détournement d’opportunités d’affaires ou de personnel qualifié appartenant à la société gérée. En tout état de cause, la coexistence de ces trois fondements — responsabilité statutaire de l’article L. 223-22, responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil et responsabilité pour faute détachable — offre désormais aux justiciables un éventail de voies d’action qui se complètent utilement, la plus accessible d’entre elles étant précisément celle que l’arrêt du 17 juin 2026 a consolidée en la détachant de toute exigence de démonstration d’un acte positif de concurrence déloyale.
B. L’articulation avec le régime des conventions réglementées et la réparation du préjudice
L’arrêt du 17 juin 2026 ne se limite pas à poser un principe de prohibition. Il s’inscrit également dans une architecture plus large du droit des sociétés qui régit les conflits d’intérêts entre le gérant et la SARL. A cet égard, l’articulation entre l’obligation de loyauté de l’article L. 223-22 et le régime des conventions réglementées de l’article L. 223-19 du code de commerce mérite d’être précisée.
L’article L. 223-19 soumet à une procédure d’approbation par l’assemblée des associés les conventions intervenues entre la société et son gérant, directement ou par personnes interposées. En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait également statué sur le non-respect de cette procédure à propos d’une vente de terrain consentie par la société à son gérant. La Cour de cassation rejette sur ce point le moyen du pourvoi, estimant que le non-respect des dispositions relatives aux conventions réglementées n’avait pas causé de préjudice à la société. Cette dissociation des solutions souligne que l’obligation de loyauté de l’article L. 223-22 et le régime des conventions réglementées de l’article L. 223-19 obéissent à des logiques et à des régimes de sanction distincts.
En effet, la violation de l’obligation de loyauté est une faute de gestion qui engage la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l’article L. 223-22, indépendamment de toute convention passée avec la société. La création d’une société concurrente n’est pas une convention entre le gérant et la SARL au sens de l’article L. 223-19 ; elle relève d’un comportement unilatéral du dirigeant qui méconnaît les devoirs inhérents à son mandat. En revanche, le non-respect de la procédure des conventions réglementées ne donne lieu à réparation que si la convention litigieuse a effectivement causé un préjudice à la société. Comme l’énonce l’arrêt attaqué, confirmé sur ce point par la Cour de cassation, « le non-respect, par M. [N], des dispositions légales relatives aux conventions réglementées, s’agissant de la vente du terrain, n’avait pas causé de préjudice à la société TKCG ».
Par ailleurs, l’arrêt du 17 juin 2026 illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la motivation des juges du fond en matière de responsabilité du dirigeant. La cassation partielle prononcée s’étend, par voie de conséquence, au chef de dispositif ayant rejeté la demande de réparation du préjudice moral de la société TKCG. La Cour relève, au visa de l’article 624 du code de procédure civile, que « la cassation du chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande tendant à voir condamner M. [N] à verser à la société TKCG la somme de 200 000 euros au titre du manquement à son devoir de loyauté entraîne donc, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de cet arrêt rejetant leur demande tendant à voir condamner M. [N] à verser à la société TKCG la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ». Cette extension de la cassation confirme que le préjudice moral de la société est, pour partie au moins, la conséquence du manquement à l’obligation de loyauté, et non d’un acte de concurrence déloyale distinct.
En définitive, la construction prétorienne qui se dessine à travers l’arrêt du 17 juin 2026 confère à l’article L. 223-22 du code de commerce une fonction de police des comportements des dirigeants sociaux, distincte à la fois du régime de la responsabilité délictuelle de droit commun et du régime des conventions réglementées. Le devoir de loyauté impose au gérant de SARL, pendant toute la durée de son mandat, de ne pas créer d’entreprise concurrente, indépendamment de toute démonstration d’un préjudice effectif ou d’un acte positif de concurrence déloyale. Cette obligation pèse sur le gérant de plein droit et sa méconnaissance ouvre, pour la société comme pour les associés agissant en son nom, une action en responsabilité autonome fondée sur l’article L. 223-22. La solution, publiée au Bulletin, constitue un jalon important dans la construction d’un standard de loyauté du dirigeant social qui transcende les frontières traditionnelles entre droit des sociétés et droit de la concurrence.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 consacre, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, une obligation de loyauté du gérant de SARL dont la violation ne requiert pas la démonstration préalable d’actes de concurrence déloyale. La seule création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat social suffit à caractériser un manquement à ce devoir, qui s’impose par principe et indépendamment de tout préjudice avéré. En distinguant nettement le régime de la responsabilité statutaire du dirigeant de celui de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, la Cour de cassation dote les associés et les sociétés d’un instrument contentieux autonome et particulièrement efficace pour sanctionner les conflits d’intérêts structurels au sein des sociétés à responsabilité limitée. Les associés confrontés à une telle situation disposent de plusieurs leviers d’action, qu’il s’agisse de l’action en concurrence déloyale ou du contentieux entre associés et de l’action en responsabilité contre le dirigeant sur le fondement de l’article L. 223-22. La publication de l’arrêt au Bulletin confère à cette solution une portée normative qui devrait rapidement trouver à s’appliquer au-delà du seul contentieux des SARL, l’obligation de loyauté du dirigeant constituant un principe général du droit des sociétés dont la chambre commerciale ne cesse, depuis plusieurs années, d’étendre et de préciser les contours.
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