L’obligation de loyauté du gérant de SARL : la chambre commerciale consacre une interdiction de principe de créer une société concurrente
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 17 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin dont la portée dépasse le seul cas d’espèce qui lui était soumis (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin). À cette occasion, la haute juridiction énonce un principe inédit dans sa formulation : l’obligation de loyauté et de fidélité qui pèse sur le gérant de société à responsabilité limitée, en vertu de l’article L. 223-22 du code de commerce, lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Cette solution constitue une avancée doctrinale majeure, car elle détache le devoir de loyauté du dirigeant du terrain de la concurrence déloyale pour l’ériger en obligation autonome, dont la violation est sanctionnée en elle-même, sans qu’il soit nécessaire d’établir un détournement de clientèle, un débauchage de personnel ou une appropriation d’informations confidentielles. L’arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de renforcement des obligations pesant sur les dirigeants sociaux, mouvement déjà perceptible à travers plusieurs décisions récentes de la chambre commerciale relatives à la responsabilité des gérants pour faute de gestion et à l’extension du contrôle juridictionnel sur les conventions réglementées. Il apporte, en outre, une protection accrue aux associés minoritaires, qui se trouvent désormais armés d’un fondement textuel autonome pour contester la création, par le gérant, d’une entreprise concurrente, sans avoir à établir les éléments constitutifs, souvent difficiles à réunir, de la concurrence déloyale de droit commun.
I. L’autonomie du devoir de loyauté du gérant de SARL : une obligation détachée du droit de la concurrence déloyale
A. La lettre de l’article L. 223-22 du code de commerce, siège d’une obligation de loyauté et de fidélité
Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Ce texte, qui constitue le fondement légal de la responsabilité civile des dirigeants de SARL, ne mentionne pas expressément une obligation de loyauté ou de fidélité. Il énonce une responsabilité pour faute de gestion, dont les contours ont été précisés par la jurisprudence au fil des décennies. La chambre commerciale a, de longue date, interprété ce texte comme imposant au gérant un devoir général de loyauté envers la société qu’il dirige. Cette lecture extensive trouve son origine dans la nature même du mandat social, qui emporte, pour le dirigeant, l’obligation d’agir dans l’intérêt de la société et de s’abstenir de tout comportement susceptible de lui nuire. Ce rattachement du devoir de loyauté au texte de l’article L. 223-22, plutôt qu’à un principe général du droit des sociétés, montre que la chambre commerciale entend ancrer cette obligation dans un fondement légal précis, évitant ainsi le grief d’une création purement prétorienne.
Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler que, en vertu de l’article L. 223-22 du code de commerce, le gérant est responsable des fautes commises dans sa gestion (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-16.801). Dans cette espèce, qui concernait une SELARL d’avocats, la Cour avait censuré une cour d’appel qui avait refusé de retenir une faute de gestion au motif que le gérant avait agi en qualité d’associé et non de dirigeant. Elle avait jugé que « l’émission d’une facture par une société constitue un acte de gestion susceptible, comme tel, d’engager la responsabilité de son dirigeant ». Cette décision illustrait déjà la volonté de la chambre commerciale de ne pas restreindre le périmètre de la responsabilité du gérant aux seuls actes formellement accomplis en cette qualité. L’arrêt du 17 juin 2026 franchit une étape supplémentaire en consacrant, sur le fondement de ce même article L. 223-22, une obligation positive de loyauté et de fidélité dont la violation est constituée par le seul fait de créer une société concurrente, sans égard à l’existence ou à l’absence d’actes positifs de concurrence déloyale.
La formulation retenue par la Cour de cassation mérite une attention particulière. Elle énonce qu’« il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». L’emploi du terme « par principe » indique que l’interdiction n’est pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice effectif ou d’un acte positif de concurrence déloyale. Il s’agit d’une obligation de ne pas faire, inhérente au mandat social, qui s’impose au gérant dès lors qu’il accepte ses fonctions. L’incise « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale » consomme la rupture avec l’approche antérieure, qui subordonnait la sanction à la caractérisation d’un détournement de clientèle, d’un débauchage de personnel ou d’une appropriation d’informations confidentielles. Cette construction prétorienne s’apparente à une obligation de non-concurrence légale, qui s’impose même en l’absence de clause statutaire ou contractuelle expresse. Elle rejoint, dans son esprit, l’obligation de loyauté du salarié envers son employeur, laquelle interdit l’exercice d’une activité concurrente pendant l’exécution du contrat de travail.
Or, la particularité de la solution réside dans le fait que la Cour de cassation ne se borne pas à rappeler un principe général de loyauté, mais déduit de l’article L. 223-22 une règle précise et opérationnelle : l’interdiction de créer une société concurrente. Ce faisant, elle dote les praticiens et les juges du fond d’un critère objectif, aisément vérifiable, qui évite les incertitudes inhérentes à la preuve de la concurrence déloyale. L’immatriculation d’une société concurrente au registre du commerce et des sociétés, dont la date est certaine, constitue un fait objectif qui peut être établi par la production d’un simple extrait Kbis. La preuve de la violation du devoir de loyauté s’en trouve ainsi considérablement simplifiée.
B. La sanction de la création d’une société concurrente par le gérant : une interdiction par principe
En l’espèce, le litige opposait deux associés d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens. Le gérant de la société, M. N., avait créé, le 25 septembre 2018, deux sociétés, Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière exerçant une activité concurrente dans le domaine immobilier, sans en avertir la société ni ses autres associés. Il avait ensuite démissionné de ses fonctions de gérant le 31 octobre 2018. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté les demandes formées contre lui au titre du manquement à son devoir de loyauté, au motif que « le fait qu’il ait fondé les deux sociétés litigieuses sans en avertir la société TKCG et ses autres actionnaires ne constitue pas en soi un manquement à son devoir général de loyauté auquel est tenu un dirigeant de SARL » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274). La cour d’appel avait ajouté que « le seul fait que la société Urba Néo Patrimoine ait une activité dans le domaine immobilier ne permet pas de caractériser un acte de concurrence déloyale » et qu’il n’était « pas démontré que cette société ait, par exemple, détourné la clientèle, du personnel ou des informations au détriment de la société TKCG ». Cette motivation reflétait la conception classique du devoir de loyauté, appréhendé comme un simple prolongement du droit de la concurrence déloyale, subordonné à la preuve d’un acte positif de détournement.
La chambre commerciale censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce. Elle considère que la création même d’une société concurrente, sans qu’il soit besoin d’établir un quelconque acte de concurrence déloyale, constitue une violation du devoir de loyauté. La Cour affirme ainsi que l’obligation de loyauté et de fidélité « interdit, par principe », au gérant de SARL, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. La cassation est prononcée de ce chef, la cour d’appel ayant violé le texte susvisé en statuant comme elle l’a fait. La cassation s’étend, par voie de conséquence, au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral de la société, en application de l’article 624 du code de procédure civile.
Cette solution s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, sans être parfaitement linéaire, traduit une volonté constante de la chambre commerciale de renforcer les obligations des dirigeants. Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour avait déjà jugé que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). Par un arrêt du 7 décembre 2022, elle avait posé que « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci » et que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, Publié au Bulletin). L’arrêt du 17 juin 2026 parachève cette évolution en érigeant l’obligation de loyauté en règle autonome, distincte du droit commun de la concurrence déloyale fondé sur l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, la solution retenue par la chambre commerciale emporte une conséquence probatoire significative pour les associés et la société qui entendent agir contre le gérant infidèle. Là où l’action en concurrence déloyale exigeait la preuve d’un faisceau d’indices — démarchage de clientèle, utilisation des moyens de la société, détournement de fichiers, appropriation du savoir-faire — l’action fondée sur le manquement au devoir de loyauté se contente de la démonstration de la création d’une société concurrente par le gérant. Il suffit d’établir, d’une part, que la nouvelle entité exerce une activité concurrente de celle de la SARL et, d’autre part, que sa création est intervenue pendant l’exercice du mandat social. Cette simplification du fardeau probatoire constitue un atout procédural considérable pour les demandeurs. Elle permet notamment de neutraliser l’argument, souvent invoqué par les gérants poursuivis, selon lequel la société concurrente n’aurait pas encore démarché la clientèle ou détourné des informations confidentielles, son activité étant restée à l’état de projet ou de démarrage.
II. La portée pratique de la solution : un renforcement de la protection des associés minoritaires
A. L’articulation avec le régime des conventions réglementées et l’action sociale ut singuli
L’arrêt du 17 juin 2026 doit être mis en perspective avec le régime des conventions réglementées prévu par l’article L. 223-19 du code de commerce. Ce texte impose au gérant de présenter à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés. La création d’une société concurrente par le gérant, si elle ne constitue pas une convention au sens strict de ce texte, s’inscrit dans un même rapport de conflit d’intérêts entre le dirigeant et la société qu’il est censé servir. En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait également examiné le grief tiré de la violation des dispositions relatives aux conventions réglementées, à propos de la vente d’un terrain par la société au gérant sans respect de la procédure d’approbation. Elle avait retenu que le gérant « se devait de respecter les dispositions relatives aux conventions réglementées » et qu’il devait « supporter les conséquences de cette vente qui auraient été préjudiciables pour la société ».
En conséquence, la combinaison de l’article L. 223-22, tel qu’interprété par l’arrêt du 17 juin 2026, et de l’article L. 223-19 du même code, offre aux associés minoritaires un double fondement pour agir contre le gérant qui méconnaît ses obligations. D’une part, la violation du devoir de loyauté par la création d’une société concurrente engage la responsabilité du gérant sur le fondement de l’article L. 223-22 et peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société. D’autre part, les conventions conclues entre la société et le gérant en violation de la procédure d’approbation exposent ce dernier à supporter individuellement ou solidairement les conséquences préjudiciables du contrat.
À cet égard, l’action sociale ut singuli, prévue par le troisième alinéa de l’article L. 223-22, permet aux associés d’agir individuellement ou en se groupant dans les conditions fixées par décret pour intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle les dommages et intérêts sont alloués. Le texte précise qu’est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action, et qu’aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. Cette action, qui peut être exercée par un associé minoritaire sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice personnel distinct du préjudice social, constitue un levier procédural efficace pour sanctionner le gérant infidèle. L’arrêt du 17 juin 2026 consolide ce mécanisme en élargissant le périmètre des fautes de gestion susceptibles d’être invoquées à l’appui de l’action sociale.
Dès lors, la protection des associés minoritaires se trouve renforcée par un triptyque normatif cohérent : l’obligation de loyauté autonome issue de l’article L. 223-22 empêche le gérant de créer une société concurrente ; le régime des conventions réglementées de l’article L. 223-19 encadre les transactions entre le gérant et la société ; et l’action sociale ut singuli offre aux minoritaires un instrument procédural pour obtenir réparation du préjudice social. Ce dispositif permet de sanctionner efficacement les comportements opportunistes du gérant, sans que les associés aient à démontrer l’existence d’un abus de majorité ou d’une fraude, qualifications dont l’établissement est souvent malaisé en pratique. Il convient toutefois de souligner que l’action sociale ut singuli est soumise à des conditions de recevabilité strictes et que son exercice suppose, de la part des associés demandeurs, de démontrer l’existence d’une faute de gestion ayant causé un préjudice à la société, dont la réparation doit bénéficier à cette dernière et non aux associés à titre personnel.
B. Les perspectives : vers une généralisation à l’ensemble des dirigeants sociaux ?
Si l’arrêt du 17 juin 2026 ne concerne formellement que le gérant de SARL, la logique qui le sous-tend est susceptible d’être étendue à d’autres catégories de dirigeants sociaux. En effet, l’obligation de loyauté n’est pas propre au gérant de SARL. Elle s’impose, sous des formes diverses, à l’ensemble des mandataires sociaux, qu’il s’agisse du président de SAS, du directeur général de SA ou du gérant de société civile. L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette disposition, applicable à toutes les sociétés, constitue le fondement général de l’obligation de loyauté du dirigeant envers la personne morale et pourrait servir de vecteur à une généralisation de la solution dégagée par l’arrêt commenté.
Par ailleurs, la chambre commerciale a déjà eu l’occasion d’étendre à d’autres formes sociales des solutions initialement dégagées à propos de la SARL. L’arrêt du 26 novembre 2025, précédemment cité, concernait une SELARL d’avocats, ce qui démontre que le raisonnement fondé sur l’article L. 223-22 est transposable aux sociétés d’exercice libéral, et plus généralement à toute société dont le régime de responsabilité des dirigeants est calqué sur celui de la SARL. Il est permis de penser que la solution de l’arrêt du 17 juin 2026 trouvera à s’appliquer, mutatis mutandis, au président de SAS, dont la responsabilité est régie par l’article L. 227-8 du code de commerce, qui renvoie aux règles de la SARL pour les dispositions relatives à la responsabilité des dirigeants. La transposition aux dirigeants de sociétés commerciales en général paraît donc être une perspective raisonnable.
En outre, l’arrêt du 17 juin 2026 invite à s’interroger sur la distinction entre le devoir de loyauté et la clause statutaire de non-concurrence. Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les statuts de la SARL ne comportaient pas de clause de non-concurrence. Un protocole d’accord du 17 juillet 2014, qui contenait un engagement du gérant de « s’interdire tout acte de concurrence déloyale et notamment de créer ou d’entrer directement ou indirectement dans une société concurrente », avait été annulé par la cour d’appel de Rennes en raison de son absence de limitation dans l’espace et dans le temps. La chambre commerciale ne s’est pas prononcée sur ce point, le pourvoi n’ayant pas été formé contre ce chef de dispositif. Mais l’arrêt du 17 juin 2026 a précisément pour effet de combler le vide laissé par l’annulation de cette clause conventionnelle, en faisant émerger une obligation légale de non-concurrence inhérente au mandat social. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle dispense les associés de négocier et d’insérer une clause de non-concurrence dans les statuts ou dans un pacte d’associés, négociation qui peut s’avérer difficile en présence d’un gérant majoritaire réticent.
Cette construction prétorienne n’est pas sans rappeler la jurisprudence relative au devoir de loyauté du salarié, qui interdit à ce dernier d’exercer une activité concurrente pendant l’exécution de son contrat de travail, même en l’absence de clause de non-concurrence. La chambre commerciale transpose ainsi, dans le champ du droit des sociétés, un principe bien établi en droit du travail. Cette transposition est d’autant plus justifiée que le gérant de SARL, à la différence du salarié, exerce un pouvoir de direction et d’engagement de la société vis-à-vis des tiers. Son devoir de loyauté doit donc être apprécié avec une rigueur accrue, à la mesure de l’étendue de ses prérogatives. L’obligation de loyauté du gérant ne se limite pas à une obligation d’abstention, mais comporte également un volet positif : celui d’agir dans l’intérêt exclusif de la société, en faisant prévaloir cet intérêt sur ses intérêts personnels chaque fois qu’un conflit survient entre les deux.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une décision de principe qui consacre, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, une obligation de loyauté et de fidélité du gérant de SARL lui interdisant, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Cette solution, qui détache le devoir de loyauté du terrain de la concurrence déloyale, renforce considérablement la protection des associés minoritaires et de la société elle-même contre les comportements opportunistes du dirigeant. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des obligations pesant sur les mandataires sociaux et devrait, selon toute vraisemblance, trouver à s’appliquer au-delà de la seule SARL. Il appartient désormais aux praticiens du droit des sociétés de tirer les conséquences de cette décision, tant dans la rédaction des statuts et des pactes d’associés que dans le contentieux de la responsabilité des dirigeants.
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