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L’obligation d’information précontractuelle dans les contrats d’affaires : l’articulation des articles 1112-1 et 1137 du code civil dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

L’obligation d’information précontractuelle dans les contrats d’affaires : l’articulation des articles 1112-1 et 1137 du code civil dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La réforme du droit des contrats, issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a introduit dans le code civil un dispositif général d’obligation précontractuelle d’information à l’article 1112-1, dont la portée exacte dans les contrats d’affaires a mis plusieurs années à se dessiner. Ce texte impose à celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière l’ignore ou fait confiance à son cocontractant. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par un arrêt de formation de section du 14 mai 2025 publié au Bulletin, a livré une interprétation de ce texte qui en renouvelle profondément la compréhension, en dissociant deux conditions que la pratique avait tendance à confondre : le lien direct et nécessaire de l’information avec le contenu du contrat, d’une part, et le caractère déterminant de cette information pour le consentement, d’autre part.

Cette décision, qui a fait l’objet d’un commentaire nourri de la doctrine, formalise une lecture cumulative des critères de l’article 1112-1 et consolide une jurisprudence désormais abondante des juridictions du fond, qu’il s’agisse de cessions de parts sociales, de cessions de fonds de commerce ou de contrats de prestation de services. L’enjeu est considérable pour la pratique des affaires : la sécurité juridique des conventions se trouve renforcée par l’exigence d’une double démonstration, mais la charge probatoire pesant sur le contractant qui s’estime trompé s’en trouve sensiblement alourdie. Parallèlement, l’articulation entre le devoir d’information de l’article 1112-1 et le dol de l’article 1137 du code civil — qui sanctionne la dissimulation intentionnelle — alimente un contentieux nourri devant les juridictions consulaires et les cours d’appel.

L’analyse de la jurisprudence rendue par les chambres commerciales des cours d’appel et par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 permet de dégager les lignes de force d’une construction prétorienne qui, sous une apparente technicité, dessine un équilibre nouveau entre la protection du consentement et la stabilité des conventions d’affaires. L’on examinera, dans une première partie, la détermination par la jurisprudence du périmètre exact de l’obligation d’information précontractuelle, avant d’analyser, dans une seconde partie, l’articulation entre cette obligation et le dol dans le contentieux des contrats commerciaux.

I. La détermination du périmètre de l’obligation d’information précontractuelle

A. L’interprétation cumulative des conditions de l’article 1112-1 par la chambre commerciale

L’article 1112-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » (Legifrance).

La rédaction de ce texte pouvait laisser accroire que la condition du lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat constituait le critère exclusif du caractère déterminant de l’information. En d’autres termes, il suffisait, pour que l’obligation d’information fût engagée, de démontrer que l’information litigieuse présentait un lien direct et nécessaire avec le contrat ou la qualité des parties. La chambre commerciale a écarté cette lecture dans son arrêt du 14 mai 2025, en énonçant de manière particulièrement nette que : « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (Com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, FS-B, courdecassation.fr). La conjonction de coordination constitue, à elle seule, l’apport doctrinal majeur de la décision : les deux conditions sont cumulatives, et non alternatives. Une information peut être objectivement liée au contrat sans être subjectivement déterminante pour le consentement.

En l’espèce, le cessionnaire de parts sociales d’une société exploitant un fonds de commerce de restauration rapide reprochait au cédant de ne pas l’avoir informé de l’impossibilité d’installer un système d’extraction de fumée dans le local loué, impossibilité qui résultait du règlement de copropriété et de l’opposition des copropriétaires. La cour d’appel de Reims avait rejeté ses demandes indemnitaires, en retenant qu’il n’était pas démontré que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement à l’acquisition des parts sociales. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, jugeant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision. Par cet arrêt, la chambre commerciale consacre une dissociation nette entre le critère objectif du lien direct et nécessaire et le critère subjectif du caractère déterminant.

Cette solution a été immédiatement reprise par les juridictions du fond. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a ainsi énoncé, en se référant expressément à l’arrêt du 14 mai 2025, que : « Le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (CA Rennes, 26 mai 2026, RG 25/03489, courdecassation.fr). La cour d’appel de Nîmes a également fait application de ce double critère pour écarter le manquement allégué à l’obligation d’information, en retenant que la société qui invoquait ce manquement ne démontrait pas que l’information litigieuse présentait un caractère déterminant pour son consentement (CA Nîmes, 22 mai 2026, RG 25/01162, courdecassation.fr).

Cette interprétation cumulative renforce la sécurité juridique des conventions en évitant qu’un défaut d’information, même avéré, puisse servir de fondement à une remise en cause automatique du contrat. Elle impose au contractant qui se prétend victime d’un manquement de rapporter une double preuve : celle du lien objectif de l’information avec le contrat et celle de son rôle effectif dans sa décision de contracter. La dissociation opérée par la chambre commerciale a pour effet de restreindre le domaine de l’obligation d’information, ce qui est cohérent avec la philosophie générale du droit des contrats d’affaires, où la stabilité des conventions prime sur la protection unilatérale du consentement.

B. La charge probatoire et la distinction entre l’information objectivement pertinente et l’information subjectivement déterminante

Le régime probatoire de l’article 1112-1 présente une singularité notable : selon le texte même, « il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». La charge de la preuve est donc partagée : au demandeur de prouver que l’information était due, au défendeur de prouver qu’il l’a fournie. La chambre commerciale a toutefois ajouté une exigence supplémentaire en précisant, dans l’arrêt du 14 mai 2025, que la partie qui invoque le manquement doit également démontrer le caractère déterminant de l’information pour son consentement, ce qui constitue une charge probatoire additionnelle dont la portée pratique est considérable.

En effet, la preuve du caractère déterminant d’une information est, par nature, subjective : elle suppose de rapporter la démonstration de ce qui a motivé le consentement, ce qui, en l’absence d’écrits précontractuels explicites, est particulièrement difficile à établir. La cour d’appel d’Angers a eu l’occasion d’appliquer ce régime probatoire à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016, en rappelant que : « les dispositions de l’article 1112-1 du code civil ne sont pas applicables. Il convient dès lors de revenir à l’état du droit antérieur à cette réforme et à la jurisprudence qui prenait appui sur le principe de bonne foi tiré de l’article 1134 du code civil » (CA Angers, 28 janvier 2025, RG 20/01346, courdecassation.fr). Cette distinction temporelle est essentielle pour la pratique : les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis au régime antérieur, fondé sur le principe de bonne foi et la théorie des vices du consentement.

Pour les contrats postérieurs à la réforme, la jurisprudence des cours d’appel illustre la rigueur avec laquelle la preuve du caractère déterminant est appréciée. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 février 2025, a ainsi rejeté la demande d’une société qui reprochait à son cédant d’avoir manqué à son obligation de loyauté et d’information en communiquant des prévisionnels excessivement optimistes dans le cadre d’une cession de parts sociales. La cour a rappelé que : « ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait » (CA Bordeaux, 24 février 2025, RG 23/01311, courdecassation.fr). La cour a ainsi opéré une distinction entre les informations relatives à la valeur de la prestation — expressément exclues du champ de l’obligation d’information — et celles qui concernent le contenu du contrat ou la qualité des parties.

La cour d’appel de Bordeaux a également fait application de l’article 1112-1 dans un arrêt du 16 février 2026 pour rejeter les griefs de fautes précontractuelles formés à l’encontre d’un cédant de portefeuille de courtage d’assurances. La cour a énoncé que : « l’article 1112-1 du code civil dispose : Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » (CA Bordeaux, 16 février 2026, RG 24/03518, courdecassation.fr). La cour a considéré que le cessionnaire, professionnel du courtage, ne pouvait légitimement ignorer les informations qu’il reprochait au cédant de ne pas lui avoir communiquées. La qualité de professionnel du contractant est ainsi un élément d’appréciation déterminant pour évaluer la légitimité de son ignorance, conformément au texte de l’article 1112-1 qui subordonne le devoir d’information à la condition que le créancier de l’information ignore légitimement celle-ci ou fasse confiance à son cocontractant.

Par ailleurs, la jurisprudence exige que la preuve de la dissimulation soit rapportée de manière positive. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a ainsi rejeté les allégations de dol formées par un cessionnaire de parts sociales qui prétendait que le cédant lui avait intentionnellement dissimulé des informations sur la santé financière de la société cédée. La cour a jugé que : « Contrairement à ce qu’allègue M. [L], il ne ressort pas des pièces produites que M. [H] ait eu connaissance, antérieurement à la cession, d’une augmentation de charges ou d’une baisse du chiffre d’affaires qu’il aurait intentionnellement dissimulée » (CA Rennes, 6 janvier 2026, RG 25/01667, courdecassation.fr). La défaillance probatoire du demandeur est le principal motif de rejet des actions fondées sur l’article 1112-1, ce qui confirme que ce texte, en pratique, protège davantage la sécurité des conventions que le consentement du contractant trompé.

II. L’articulation entre l’obligation d’information et le dol dans le contentieux des contrats d’affaires

A. La réticence dolosive comme sanction du manquement à l’obligation d’information

L’articulation entre l’obligation d’information de l’article 1112-1 et le dol de l’article 1137 du code civil constitue un enjeu central du contentieux des contrats d’affaires. L’article 1137 dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » (Legifrance).

La différence essentielle entre les deux régimes réside dans l’élément intentionnel : l’article 1112-1 sanctionne un manquement objectif à un devoir d’information, indépendamment de toute intention de nuire, tandis que l’article 1137 exige la démonstration d’une intention dolosive, c’est-à-dire la connaissance par le contractant du caractère déterminant de l’information et sa volonté de la dissimuler. En pratique, les deux fondements sont souvent invoqués cumulativement par les demandeurs, la réticence dolosive constituant la forme la plus grave du manquement à l’obligation d’information.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé les exigences de motivation propres au dol dans un arrêt de cassation du 13 mai 2026, rendu au visa des articles 1137 et 1139 du code civil. La Cour a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait rejeté la demande de nullité pour dol sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contractant poursuivi n’avait pas « présenté mensongèrement comme exclue toute reprise du fonds de commerce » et si « ce mensonge n’avait pas été déterminant du consentement » (Com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, courdecassation.fr). La Cour a également censuré les motifs par lesquels la cour d’appel avait écarté le dol au motif que le contractant était un professionnel rompu aux pratiques commerciales, jugeant que ces motifs étaient « impropres à exclure que le consentement de la Société de l’avenir ait été vicié ». La solution rappelle que la qualité de professionnel du cocontractant ne dispense pas le juge de vérifier si les manœuvres ou mensonges allégués ont effectivement vicié le consentement.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a résumé la double définition du dol en rappelant que : « Selon les dispositions de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, et constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (CA Montpellier, 17 juin 2025, RG 23/06215, courdecassation.fr). La cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, validant l’analyse des premiers juges qui avaient écarté le dol allégué. La rédaction de l’arrêt illustre la difficulté probatoire propre au dol : l’intention de dissimuler est un fait psychologique dont la preuve est, par nature, malaisée, et qui repose le plus souvent sur un faisceau d’indices que les juges du fond apprécient souverainement.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mars 2025, a également fait application combinée des articles 1112-1 et 1137 dans un litige relatif à un contrat de prestation de services de télécommunications. La cour a énoncé que : « Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » (CA Versailles, 12 mars 2025, RG 23/01083, courdecassation.fr). La cour a toutefois rejeté l’action en nullité pour dol, en retenant que la preuve de manœuvres dolosives n’était pas rapportée, ce qui confirme que l’invocation de l’article 1112-1 ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de l’élément intentionnel lorsqu’il agit sur le fondement subsidiaire du dol.

La qualification de réticence dolosive suppose que soit établie la connaissance, par le contractant poursuivi, du caractère déterminant de l’information litigieuse. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mai 2025, a ainsi examiné une allégation de dol dans le cadre d’une cession de parts sociales en recherchant si le cédant avait intentionnellement dissimulé des informations relatives à la différence de prix entre les cessions concomitantes. La cour, après avoir constaté que les différences de valorisation s’expliquaient par des circonstances objectives, a confirmé le rejet des demandes de nullité (CA Versailles, 27 mai 2025, RG 23/02014, courdecassation.fr). La motivation des juges du fond fait apparaître que le standard probatoire applicable à la réticence dolosive est rigoureux : la simple omission d’une information ne suffit pas ; il faut démontrer que cette omission était intentionnelle et portait sur une information dont le caractère déterminant était connu du contractant poursuivi.

B. La responsabilité du cédant et la sécurité juridique des conventions d’affaires

La construction jurisprudentielle issue de l’arrêt du 14 mai 2025 et des décisions subséquentes des cours d’appel consacre une orientation favorable à la sécurité juridique des conventions d’affaires. En dissociant le lien direct et nécessaire du caractère déterminant, la chambre commerciale a élevé le standard probatoire requis pour obtenir l’annulation d’un contrat ou l’engagement de la responsabilité du contractant poursuivi sur le fondement de l’obligation précontractuelle d’information.

Cette orientation est cohérente avec la philosophie générale du droit des contrats d’affaires, qui privilégie la stabilité des conventions et la prévisibilité des relations économiques sur la protection unilatérale du consentement. L’article 1112-1, tel qu’interprété par la chambre commerciale, ne constitue pas un instrument de remise en cause systématique des contrats, mais un correctif réservé aux hypothèses dans lesquelles le défaut d’information est à la fois objectivement grave et subjectivement déterminant. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 juin 2025, a ainsi rejeté la demande d’une société qui invoquait l’article 1112-1 pour obtenir la nullité d’un contrat de crédit-bail, en retenant que la société demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un manquement à l’obligation d’information (CA Bordeaux, 12 juin 2025, RG 23/02565, courdecassation.fr).

Pour les praticiens du droit des affaires, les enseignements de cette jurisprudence sont multiples. En premier lieu, la rédaction des actes préparatoires à la cession — lettres d’intention, protocoles, annexes, déclarations du cédant — doit être particulièrement soignée. Le cessionnaire qui entend se ménager la possibilité d’invoquer ultérieurement un manquement à l’obligation d’information a tout intérêt à formaliser, dans les documents précontractuels, les informations qu’il considère comme déterminantes pour son consentement. Cette formalisation permet de constituer la preuve, exigée par l’arrêt du 14 mai 2025, du caractère subjectivement déterminant de l’information litigieuse.

En deuxième lieu, les contrats commerciaux doivent intégrer des clauses de garantie de passif suffisamment détaillées pour couvrir les risques liés aux informations qui, bien qu’objectivement liées au contrat, pourraient ne pas être regardées comme subjectivement déterminantes pour le consentement du cessionnaire. La garantie d’actif et de passif constitue, à cet égard, un instrument contractuel plus efficace que le recours aux dispositions légales de l’article 1112-1, dans la mesure où elle permet aux parties de définir conventionnellement le périmètre des informations garanties et les conséquences de leur inexactitude, sans avoir à satisfaire au double standard probatoire imposé par la jurisprudence.

En troisième lieu, la jurisprudence rappelle que la qualité de professionnel du cocontrantant est un élément déterminant de l’appréciation du caractère légitime de son ignorance. L’article 1112-1 subordonne en effet le devoir d’information à la condition que le créancier de l’information « ignore légitimement cette information ou fait confiance à son cocontractant ». La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 16 février 2026, a ainsi écarté le manquement allégué en relevant que le cessionnaire, professionnel du courtage d’assurances, ne pouvait légitimement ignorer les informations qu’il reprochait au cédant de ne pas lui avoir communiquées. Cette solution est conforme à l’esprit de l’article 1112-1, qui ne vise pas à pallier la négligence du contractant qui s’abstient de se renseigner, mais à sanctionner l’asymétrie d’information que le contractant ne pouvait pas raisonnablement surmonter par ses propres diligences.

Enfin, les cessions de parts sociales et de fonds de commerce demeurent le terrain d’élection du contentieux de l’obligation précontractuelle d’information. La jurisprudence analysée montre que les cessionnaires qui entendent obtenir l’annulation de la cession ou des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1112-1 ou 1137 doivent, dès la phase précontractuelle, constituer un dossier documentaire rigoureux permettant d’établir, d’une part, que les informations litigieuses présentaient un lien direct et nécessaire avec le contrat et, d’autre part, que ces informations étaient subjectivement déterminantes pour leur consentement. À défaut, leurs prétentions se heurteront à la rigueur probatoire désormais consacrée par la chambre commerciale.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel entre 2023 et 2026 a profondément renouvelé la compréhension de l’obligation précontractuelle d’information dans les contrats d’affaires. En dissociant, par l’arrêt du 14 mai 2025, la condition du lien direct et nécessaire avec le contrat de celle du caractère déterminant pour le consentement, la Cour de cassation a imposé une lecture cumulative de l’article 1112-1 du code civil qui renforce la sécurité juridique des conventions tout en alourdissant la charge probatoire pesant sur le contractant qui s’estime trompé. Cette orientation, confortée par une jurisprudence abondante des juridictions du fond, confirme que l’obligation d’information n’est pas un instrument de remise en cause systématique des contrats, mais un correctif réservé aux hypothèses de défaillance probatoire avérée. L’articulation avec le dol de l’article 1137, qui exige la preuve d’une intention de dissimuler, complète ce dispositif protecteur de la stabilité contractuelle. La pratique est invitée à tirer les conséquences de cette évolution en renforçant la documentation des phases précontractuelles, en soignant la rédaction des clauses de garantie et en anticipant le risque contentieux par une traçabilité rigoureuse des informations échangées entre les parties avant la conclusion du contrat.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».