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Le devoir de loyauté du gérant de SARL : l’interdiction de principe de créer une société concurrente consacrée par la chambre commerciale le 17 juin 2026

Le devoir de loyauté du gérant de SARL : l’interdiction de principe de créer une société concurrente consacrée par la chambre commerciale le 17 juin 2026

Le droit des sociétés entretient avec la loyauté un rapport singulier. Si la prohibition de la concurrence déloyale irrigue l’ensemble du droit des affaires sous l’empire du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, le devoir de loyauté du dirigeant social s’en distingue par son fondement, sa nature et sa portée. Il ne se confond ni avec l’obligation de non-concurrence stipulée par convention, ni avec la sanction des actes de concurrence déloyale. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation vient d’en administrer une démonstration éclatante par un arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, qui consacre pour la première fois avec une netteté remarquable l’existence d’une interdiction de principe faite au gérant de société à responsabilité limitée de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Cette interdiction, nous dit la Cour, opère « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, F-B). La formule est aussi brève que lourde de conséquences : le seul fait, pour le gérant, de constituer une entreprise dont l’activité entre en concurrence avec celle de la société qu’il dirige le place en situation de manquement à son devoir de loyauté, sans qu’il soit besoin d’établir un détournement de clientèle, un débauchage de personnel ou une appropriation d’informations confidentielles.

La décision s’inscrit dans un contexte de contentieux ancien opposant les associés de la société TKCG Aménagement, une SARL exerçant une activité de marchand de biens. Le gérant de cette société, tout en demeurant en fonctions, avait créé deux autres sociétés — Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine — dont l’une exerçait une activité concurrente dans le domaine immobilier, sans en avertir la société ni ses autres associés. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 14 janvier 2025, avait jugé que cette création « ne constitue pas en soi un manquement au devoir général de loyauté » et qu’« aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274). C’est précisément cette analyse que la Cour de cassation censure, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, en énonçant une règle de principe qui dépasse très largement le cas d’espèce. L’arrêt du 17 juin 2026 opère ainsi un resserrement significatif de l’étau pesant sur le dirigeant de SARL, dont il convient d’analyser les fondements avant d’en mesurer la portée.

I. La consécration d’une interdiction de principe autonome des actes de concurrence déloyale

A. Le fondement textuel : l’article L. 223-22 du code de commerce comme source d’une obligation de loyauté et de fidélité

Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». À sa lettre, le texte ne mentionne ni la loyauté ni la fidélité. Il énonce un principe général de responsabilité du gérant pour les fautes de gestion, dont le contenu a été progressivement enrichi par la jurisprudence. La chambre commerciale a, de longue date, déduit de ce texte l’existence d’un devoir de loyauté inhérent aux fonctions de direction. C’est ce que rappelle l’arrêt commenté lorsqu’il affirme qu’« il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ».

Cette construction prétorienne n’est pas sans rappeler celle qui prévaut en matière de contrat de travail, où l’obligation de loyauté du salarié, fondée sur l’article L. 1222-1 du code du travail, a depuis longtemps été interprétée comme prohibant, pendant la durée du contrat, la création d’une entreprise concurrente. La chambre commerciale transpose ici, sur le terrain du mandat social, un raisonnement analogue : le dirigeant est tenu, à l’égard de la société qu’il représente et gère, d’un devoir de fidélité qui trouve sa source non dans une stipulation contractuelle mais dans la loi elle-même. La particularité de la solution réside toutefois dans la dissociation qu’elle opère entre le devoir de loyauté et la caractérisation d’actes de concurrence déloyale. Le manquement est constitué par la seule création d’une société concurrente, abstraction faite de tout comportement ultérieur.

Par ailleurs, ce fondement légal distingue nettement la situation du gérant de SARL de celle d’autres dirigeants sociaux. L’article L. 225-251 du code de commerce, applicable aux administrateurs et directeurs généraux de sociétés anonymes, prévoit un régime de responsabilité similaire mais n’a pas encore donné lieu à une formulation aussi explicite quant à la prohibition de principe de créer une société concurrente. De même, la société par actions simplifiée, régie par l’article L. 227-1 du code de commerce, demeure largement gouvernée par la liberté statutaire, ce qui laisse aux associés le soin de définir l’étendue des obligations pesant sur leurs dirigeants. La solution dégagée pour la SARL pourrait néanmoins, par un effet d’irradiation bien connu de la jurisprudence de la chambre commerciale, influencer l’appréciation du devoir de loyauté des dirigeants de SAS ou de SA dans des contentieux à venir.

La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion d’utiliser l’article L. 223-22 comme point d’ancrage d’une obligation de portée générale. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, elle rappelait que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). La décision du 17 juin 2026 se situe dans le prolongement de cette ligne jurisprudentielle, mais elle lui ajoute une dimension nouvelle : la loyauté n’est plus seulement un standard d’appréciation de la faute de gestion, elle devient le support direct d’une interdiction dont le contenu est précisément défini. La création d’une société concurrente constitue, en elle-même et par elle-même, un acte contraire à la loyauté attendue du gérant.

B. La portée de l’interdiction : une règle applicable indépendamment de tout acte de concurrence déloyale caractérisé

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 17 juin 2026 tient à l’autonomie qu’il confère à l’interdiction de créer une société concurrente par rapport au contentieux de la concurrence déloyale. Dans la motivation de l’arrêt d’appel qu’elle censure, la cour d’appel de Rennes avait apprécié le comportement du gérant à l’aune des critères classiques de la concurrence déloyale : elle avait recherché si la société Urba Néo Patrimoine avait détourné la clientèle, le personnel ou des informations au détriment de la société TKCG. Ne l’ayant pas établi, elle en avait déduit l’absence de manquement au devoir de loyauté. La Cour de cassation, en jugeant que la cour d’appel a violé l’article L. 223-22 en statuant ainsi, découple les deux régimes : le manquement au devoir de loyauté ne requiert pas la preuve d’un acte de concurrence déloyale.

Cette autonomisation est capitale pour la pratique du contentieux des sociétés. Le demandeur qui invoque un manquement du gérant à son devoir de loyauté n’a plus à rapporter la preuve d’un détournement de clientèle, d’une désorganisation de l’entreprise ou d’un parasitisme économique. Il lui suffit d’établir deux éléments : la qualité de gérant de SARL du défendeur au moment de la création de la société concurrente, et l’existence d’une activité concurrente entre la société gérée et la société créée. La charge de la preuve s’en trouve considérablement allégée, ce qui confère à l’action en responsabilité pour manquement au devoir de loyauté une efficacité procédurale bien supérieure à celle de l’action en concurrence déloyale. La jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la concurrence déloyale, qui exigeait la caractérisation d’un fait générateur de responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, n’est pas remise en cause ; elle demeure applicable dans son champ propre, mais elle est désormais doublée, pour le gérant de SARL, d’une prohibition spécifique et autonome.

Il faut observer que cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des obligations déontologiques des dirigeants sociaux. La jurisprudence a, ces dernières années, étendu le champ du devoir de loyauté à des situations où il ne se confondait pas avec l’interdiction de la concurrence déloyale. Dans l’arrêt du 26 novembre 2025 précité, la Cour de cassation avait rappelé que la responsabilité du gérant pour faute de gestion suppose une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. L’arrêt du 17 juin 2026 ajoute à cette exigence qualitative un standard objectif : la création d’une société concurrente est, en toute hypothèse, incompatible avec la loyauté due par le gérant à la société qu’il dirige. Il n’est pas besoin de démontrer que le gérant a agi avec l’intention de nuire ou de s’approprier des opportunités d’affaires au détriment de la société gérée ; l’acte de création lui-même suffit à caractériser le manquement.

La mention « par principe » employée par la Cour de cassation revêt une importance particulière. Elle indique que l’interdiction n’est pas susceptible de modulation en fonction des circonstances de l’espèce, sauf à démontrer que la société créée n’exerce pas une activité concurrente de celle de la SARL. Le caractère « de principe » de l’interdiction signifie également que le gérant ne peut s’exonérer en invoquant la bonne foi, l’absence de préjudice subi par la société gérée ou l’existence d’une autorisation implicite des associés. En d’autres termes, la règle énoncée par l’arrêt du 17 juin 2026 présente les attributs d’une véritable règle de conduite à la charge du gérant, dont la violation est sanctionnée indépendamment de ses conséquences dommageables.

II. Les conséquences pratiques de cette construction prétorienne pour le contentieux des sociétés

A. L’articulation avec la faute séparable des fonctions et la responsabilité personnelle du dirigeant

La décision du 17 juin 2026 pose inévitablement la question de son articulation avec le principe de la faute séparable des fonctions, qui gouverne l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. Selon une jurisprudence désormais bien établie, la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions : « il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Dans le même arrêt de novembre 2025, la Cour de cassation avait censuré une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’un gérant sans caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, lui reprochant d’avoir statué « par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité ».

L’arrêt du 17 juin 2026 ne se prononce pas expressément sur la question de savoir si la création d’une société concurrente par le gérant constitue une faute séparable de ses fonctions. Il statue dans un contexte où l’action était dirigée par les associés et la société contre le gérant, et non par des tiers. La question de la faute séparable ne se posait donc pas dans les mêmes termes. Il n’en demeure pas moins que la qualification d’un comportement comme contraire au devoir de loyauté, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, pourrait à l’avenir faciliter la démonstration du caractère intentionnel et de la particulière gravité requis pour engager la responsabilité personnelle du gérant à l’égard des tiers. La création délibérée d’une société concurrente, alors même que le gérant connaît l’activité de la société qu’il dirige, présente en effet les caractéristiques d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité.

Par ailleurs, la solution du 17 juin 2026 éclaire d’un jour nouveau la distinction entre les actions en responsabilité ouvertes à la société et celles ouvertes aux associés. L’article L. 223-22 du code de commerce prévoit en son troisième alinéa que « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants » et que « les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société ». L’action sociale ut singuli, dont la chambre commerciale a récemment rappelé le caractère non subsidiaire dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931), permet ainsi aux associés de solliciter l’indemnisation du préjudice causé à la société par le manquement du gérant à son devoir de loyauté. La création d’une société concurrente étant désormais constitutive, par elle-même, d’un tel manquement, les associés minoritaires disposent d’une arme procédurale renforcée contre les agissements du gérant.

En outre, la solution dégagée par l’arrêt du 17 juin 2026 pourrait avoir des incidences dans le contentieux de la révocation du gérant. La jurisprudence considère que la révocation d’un dirigeant peut être prononcée pour juste motif, et que la création d’une société concurrente, en violation du devoir de loyauté, constitue incontestablement un tel motif. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler que le juge doit contrôler l’existence d’un juste motif de révocation, notamment au regard de l’obligation de loyauté du dirigeant. Désormais, la preuve de la création d’une société concurrente suffira, à elle seule, à établir le juste motif de révocation, sans que l’associé demandeur ait à démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale caractérisés.

B. La distinction entre le devoir de loyauté légal et les clauses statutaires ou conventionnelles de non-concurrence

L’arrêt du 17 juin 2026 invite à une clarification bienvenue des rapports entre le devoir de loyauté légal, d’une part, et les clauses de non-concurrence stipulées dans les statuts ou les pactes d’associés, d’autre part. Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision, la cour d’appel de Rennes avait annulé une clause de non-concurrence insérée dans un protocole du 17 juillet 2014, au motif qu’elle n’était « ni limitée dans l’espace, ni limitée dans le temps ». Cette annulation avait conduit les juges du fond à considérer que le gérant n’était pas tenu d’une obligation conventionnelle de non-concurrence, ce qui les avait ensuite conduits à rejeter les demandes fondées sur le devoir de loyauté. La Cour de cassation, en censurant ce raisonnement sur le fondement de l’article L. 223-22, affirme implicitement mais nécessairement que le devoir de loyauté légal existe et produit ses effets indépendamment de toute stipulation conventionnelle.

Cette distinction est d’une importance pratique considérable. Les clauses de non-concurrence stipulées dans les statuts ou les pactes d’associés sont soumises à des conditions de validité strictes, notamment quant à leur limitation dans le temps et dans l’espace, ainsi qu’à l’existence d’une contrepartie financière dans certains cas. La jurisprudence apprécie avec rigueur le respect de ces conditions, et la sanction de leur inobservation est en principe la nullité de la clause. Le devoir de loyauté légal, en revanche, n’est pas soumis à ces conditions de validité : il s’impose au gérant de SARL du seul fait de sa qualité, sans limitation de durée autre que celle de son mandat, et sans exigence de contrepartie. La nullité d’une clause de non-concurrence ne libère donc pas le gérant de son obligation légale de loyauté.

L’arrêt du 17 juin 2026 confirme ainsi que le devoir de loyauté du gérant n’est pas subsidiaire par rapport aux clauses de non-concurrence. Il ne s’efface pas lorsque la clause est annulée, ni ne se confond avec elle lorsqu’elle est valable. Il constitue un standard autonome de comportement, dont la violation est sanctionnée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, et non sur celui de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de droit commun. Cette autonomie est source de sécurité juridique pour les associés, qui ne sont pas tributaires de la validité d’une clause statutaire pour obtenir la sanction d’un comportement déloyal du gérant. Elle est également source de prévisibilité pour les gérants eux-mêmes, qui savent désormais avec certitude qu’il leur est interdit de créer une société concurrente pendant l’exercice de leurs fonctions, quelle que soit la teneur des statuts.

Sur le plan probatoire, la distinction entre devoir de loyauté légal et clause de non-concurrence emporte des conséquences significatives. L’associé qui invoque une violation de la clause de non-concurrence doit établir la validité de la clause, sa violation par le dirigeant et le préjudice en résultant. L’associé qui invoque un manquement au devoir de loyauté, tel que redéfini par l’arrêt du 17 juin 2026, doit seulement établir la qualité de gérant du défendeur et la création d’une société exerçant une activité concurrente. La preuve est ainsi plus aisée à rapporter, ce qui renforce l’effectivité du devoir de loyauté comme instrument de protection des intérêts sociaux. Il convient toutefois de noter que les deux fondements peuvent être invoqués cumulativement, la clause de non-concurrence permettant le cas échéant d’obtenir une indemnisation plus étendue ou de faire jouer une clause pénale que le seul fondement légal ne permettrait pas de mobiliser.

À cet égard, la solution de l’arrêt du 17 juin 2026 doit être rapprochée de celle dégagée pour d’autres formes sociales. Si la chambre commerciale a, à ce jour, consacré le devoir de loyauté du gérant de SARL sur le fondement de l’article L. 223-22, il est vraisemblable qu’un raisonnement analogue pourrait être transposé au président de SAS, au dirigeant de société en nom collectif ou au gérant de société civile, dès lors que les textes applicables à ces formes sociales comportent des dispositions équivalentes quant à la responsabilité des dirigeants pour faute de gestion. La généralisation de cette solution à l’ensemble des sociétés commerciales, au-delà de la seule SARL, constituerait une étape supplémentaire dans la construction d’un droit commun de la loyauté du dirigeant social.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul droit des sociétés à responsabilité limitée. En affirmant que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions », la Cour de cassation consacre l’autonomie du devoir de loyauté du dirigeant social par rapport au contentieux de la concurrence déloyale et aux clauses conventionnelles de non-concurrence. Elle offre aux associés et à la société un fondement d’action efficace, dont la mise en œuvre est allégée des contraintes probatoires inhérentes à l’action en concurrence déloyale. Elle renforce, enfin, la prévisibilité du droit en énonçant une règle de conduite claire à la charge du dirigeant. La pratique notariale, la rédaction des statuts et des pactes d’associés, le conseil aux dirigeants et le contentieux des sociétés seront durablement marqués par cette construction prétorienne qui, sous l’apparence d’une solution d’espèce, élabore un véritable standard de comportement du dirigeant social.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».