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La preuve dans le contentieux des sociétés commerciales : l’admission des expertises privées et la balance entre le droit à la preuve et les droits fondamentaux

La preuve dans le contentieux des sociétés commerciales : l’admission des expertises privées et la balance entre le droit à la preuve et les droits fondamentaux

I. La consécration d’un contrôle de proportionnalité de la preuve en droit des sociétés

A. La réception du standard conventionnel par la chambre commerciale

Le contentieux des sociétés commerciales se singularise par une asymétrie probatoire structurelle. L’associé minoritaire, le dirigeant révoqué ou le créancier évincé se heurte fréquemment à l’opacité de la gouvernance sociale, tandis que les organes dirigeants détiennent l’essentiel des documents, registres et données permettant d’établir la réalité des manquements allégués. Cette dissymétrie place le droit de la preuve au cœur de l’effectivité des droits substantiels que le législateur et la jurisprudence reconnaissent aux acteurs de la vie sociale. La question n’est pas seulement théorique : dans un procès entre associés, la partie qui échoue à administrer la preuve des faits qu’elle allègue perd son procès, quelle que soit la pertinence juridique de ses prétentions.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, construit un régime probatoire spécifique au contentieux des sociétés, qui se déploie autour de trois axes : la consécration d’un contrôle de proportionnalité dans l’admission des preuves, l’articulation entre l’office du juge et la charge de la preuve, et l’extension de ce contrôle aux clauses statutaires et pactes d’associés. L’arrêt rendu le 17 juin 2026, publié au Bulletin, constitue le point d’orgue de cette construction prétorienne, en consacrant, dans le contentieux électoral d’une société anonyme du CAC 40, un test de proportionnalité dont les ramifications intéressent l’ensemble du droit des sociétés.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par un arrêt du 17 juin 2026 publié au Bulletin, opéré une clarification décisive du régime de recevabilité des preuves dans les procès entre associés et avec la société. Elle énonce, au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile, que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » (Com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au Bulletin). Cet attendu de principe s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023, qui avait déjà consacré la méthode du bilan entre le droit à la preuve et les droits antinomiques dans le contentieux civil général.

L’innovation réside dans l’application de ce standard au contentieux spécifique du droit des sociétés, et plus particulièrement à l’hypothèse d’un rapport d’expertise privée commandé par une société pour établir des irrégularités commises à l’occasion d’un scrutin interne. En l’espèce, la société anonyme Orange, confrontée à une contestation de l’élection du représentant des salariés actionnaires à son conseil d’administration, avait confié au cabinet EY une mission d’analyse technique des données de vote. Le rapport ainsi produit établissait, par une analyse purement volumétrique de données pseudonymisées, l’existence d’une rupture d’égalité dans la propagande électorale.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Versailles d’avoir admis ce rapport aux débats. Elle relève que le sous-traitant « avait pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données pseudonymisées ne donnant lieu à l’établissement d’aucun fichier nominatif ». La production du rapport est jugée « nécessaire à la défense de la société et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale résultant des modalités des opérations du cabinet EY » (Com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, précité).

Cette décision s’articule avec un double fondement textuel. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du code de procédure civile). L’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme garantit quant à lui le droit à un procès équitable, dont la Cour européenne des droits de l’homme a déduit le principe de l’égalité des armes, impliquant pour chaque partie une faculté raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à son adversaire. La chambre commerciale opère ainsi une synthèse remarquable entre le droit interne de la preuve et le standard conventionnel du procès équitable.

B. Les conditions de recevabilité du rapport d’expertise privée

L’arrêt du 17 juin 2026 ne se borne pas à énoncer un principe abstrait. Il définit, en creux, une grille d’analyse à trois niveaux pour apprécier la recevabilité d’un rapport d’expertise privée dans le contentieux des sociétés commerciales. En premier lieu, le juge doit vérifier que la production de la preuve litigieuse est indispensable à l’exercice du droit à la preuve. En deuxième lieu, il doit s’assurer que l’atteinte portée aux droits antinomiques est strictement proportionnée au but poursuivi. En troisième lieu, il doit apprécier si la preuve, prise dans son ensemble, ne porte pas une atteinte excessive au caractère équitable de la procédure.

La portée de cette décision dépasse le cadre singulier du droit des sociétés cotées pour s’étendre à l’ensemble du contentieux commercial. Le standard énoncé par la chambre commerciale s’applique en effet à toute hypothèse dans laquelle une partie entend produire un élément de preuve dont l’obtention ou la production est entachée d’illicéité ou de déloyauté, que celle-ci résulte de la violation d’une disposition légale, d’une stipulation contractuelle ou d’un principe général du droit. Cette généralité de l’énoncé contraste avec la singularité de l’espèce et confère à l’arrêt du 17 juin 2026 une autorité qui en fait, d’ores et déjà, une référence incontournable du droit processuel des affaires.

Ce contrôle de proportionnalité trouve un écho direct dans la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative au secret des affaires. Par un arrêt du 5 février 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que la production d’une pièce protégée par le secret des affaires pouvait être justifiée si elle était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et strictement proportionnée au but poursuivi (Com., 5 février 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans un litige de concurrence déloyale opposant deux enseignes de restauration rapide, articulait déjà les dispositions de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce avec le standard conventionnel de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne.

La cohérence de la jurisprudence est ici remarquable. Le même test de proportionnalité gouverne désormais l’admission des preuves portant atteinte aux données personnelles régies par le Règlement général sur la protection des données, aux secrets d’affaires protégés par le code de commerce, et à la liberté syndicale garantie par le préambule de la Constitution de 1946. Cette unification du standard probatoire, sous l’égide de l’article 6 de la Convention européenne, constitue un facteur de prévisibilité pour les justiciables et leurs conseils.

Par ailleurs, l’arrêt du 17 juin 2026 illustre le rôle déterminant du commissaire de justice dans la sécurisation de la preuve. La cour d’appel de Versailles s’était appuyée sur « cinq constats dressés par un commissaire de justice les 18 mars, 19 mars, 20 mars, 27 mars et 5 avril 2024 au cours de ses opérations » pour attester de la régularité du traitement des données par le cabinet EY. L’intervention d’un officier ministériel aux côtés de l’expert privé constitue ainsi une garantie procédurale de nature à emporter la conviction du juge quant à la proportionnalité de l’atteinte. La combinaison du rapport d’expertise privée et du constat d’huissier offre un modèle opératoire que les praticiens du contentieux sociétaire auraient intérêt à systématiser.

II. Les prolongements du contrôle de proportionnalité dans le contentieux sociétaire

A. La charge de la preuve et l’office du juge

La question de la preuve ne se limite pas à l’admission ou au rejet d’un élément produit par une partie. Elle engage également la délimitation de l’office du juge confronté à une carence probatoire. La chambre commerciale a, sur ce point, rappelé un principe essentiel par un arrêt du 11 décembre 2024, publié au Bulletin : il résulte de l’article 4 du code civil, dont les dispositions énoncent que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice » (article 4 du code civil), que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice certain dans son principe en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties (Com., 11 décembre 2024, n° 23-10.028, Publié au Bulletin).

Cette solution, rendue dans un litige de location financière de matériel de bureautique, porte une portée qui dépasse très largement l’espèce. Elle signifie que le juge du contentieux commercial ne peut se retrancher derrière la carence d’une partie dans l’administration de la preuve pour refuser de trancher le litige. Il lui appartient, le cas échéant, d’user des pouvoirs d’instruction que lui confère le code de procédure civile pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire ou enjoindre la production de pièces détenues par l’autre partie.

Ce devoir d’investigation du juge s’articule avec les règles classiques de la charge de la preuve. Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 1353 du code civil). Dans le contentieux des sociétés, cette règle se traduit par une répartition de la charge probatoire qui peut s’avérer déterminante. L’associé qui invoque un abus de majorité doit ainsi démontrer que la décision sociale contestée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.

Sur ce terrain, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 7 mai 2025 publié au Bulletin, que la charge de la preuve de l’abus de majorité incombe à celui qui l’invoque et que le juge ne peut opérer un renversement de cette charge (Com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). La Cour de cassation censure ainsi les juges du fond qui, pour annuler une délibération sociale, avaient reproché aux associés majoritaires de ne pas démontrer que la révocation du dirigeant était justifiée par l’intérêt social. En d’autres termes, si l’office du juge lui interdit de se retrancher derrière une carence probatoire pour dénier toute réparation, il ne l’autorise pas davantage à inverser la charge de la preuve au détriment du défendeur.

L’articulation entre ces deux principes — interdiction du déni de justice et respect de la charge de la preuve — dessine un équilibre subtil dont la mise en œuvre incombe aux juridictions consulaires et aux cours d’appel. La jurisprudence de la chambre commerciale manifeste, à cet égard, une recherche de cohérence qui contraste avec la diversité des situations contentieuses auxquelles elle est confrontée. Qu’il s’agisse de l’associé minoritaire qui sollicite l’annulation d’une augmentation de capital dilutive, du dirigeant révoqué qui conteste les motifs de sa révocation, ou du créancier qui poursuit l’extension d’une procédure collective, la méthodologie du juge est identique : vérifier que chaque partie a été mise en mesure de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, sans que cette exigence ne conduise à méconnaître les droits fondamentaux de l’autre partie.

La pratique révèle que les juges du fond recourent de plus en plus fréquemment aux mesures d’instruction prévues par l’article 145 du code de procédure civile, qui permet à tout intéressé, avant tout procès, de solliciter une mesure d’instruction s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (article 145 du code de procédure civile). Cette disposition, souvent mobilisée en référé par les associés minoritaires, constitue un instrument probatoire de première importance.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025, a toutefois rappelé que l’exercice de cette faculté est subordonné à la démonstration d’un motif légitime, lequel fait défaut lorsque le demandeur n’a pas préalablement exercé les droits d’information que la loi met à sa disposition (CA Riom, 5 février 2025, n° 24/01087). L’associé qui sollicite une expertise in futurum sans avoir consulté les registres sociaux, l’inventaire et les comptes annuels auxquels il a légalement accès ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction judiciaire. La subsidiarité de l’expertise judiciaire par rapport aux droits propres de l’associé constitue ainsi un tempérament important à l’office probatoire du juge.

B. Les frontières de la liberté statutaire à l’épreuve des droits fondamentaux

Au-delà de la question probatoire stricto sensu, la jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une sensibilité accrue à la protection des droits fondamentaux des associés dans l’aménagement conventionnel et statutaire des sociétés. La liberté contractuelle, principe cardinal du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966 et renforcée par l’introduction de la société par actions simplifiée par la loi du 3 janvier 1994, trouve désormais ses limites dans un contrôle de proportionnalité qui emprunte sa méthodologie au droit de la preuve.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 29 mai 2024, publié au Bulletin, en fournit une illustration éclatante. La Cour de cassation y énonce, au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce, que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin).

Cette décision s’inscrit dans le cadre général de l’article 1844-10 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui dispose que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite » (article 1844-10 du code civil). Le mécanisme de la clause réputée non écrite, plus respectueux de la volonté des parties que la nullité totale de l’acte, permet au juge d’expurger la stipulation abusive sans anéantir l’économie générale des statuts ou du pacte d’associés.

La sanction du réputé non écrit procède d’un raisonnement analogue à celui qui gouverne l’admission des preuves : le juge met en balance, d’un côté, la liberté d’organisation des rapports sociaux garantie par l’article 1832 du code civil et, de l’autre, les droits fondamentaux de l’associé — droit de vote, droit à l’information, droit de ne pas être exclu arbitrairement de la société. Lorsque l’atteinte à ces droits excède ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi par la clause, le juge prononce son inefficacité par la voie du réputé non écrit, sans qu’il soit besoin de caractériser une fraude ou une intention malveillante.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a fait application d’un raisonnement similaire en matière de preuve, en écartant des débats une pièce obtenue par l’accès à la boîte mail d’un ancien salarié, au motif que l’employeur aurait dû supprimer cette boîte mail et que son maintien caractérisait une déloyauté dans l’obtention de la preuve (CA Grenoble, 13 novembre 2025, n° 25/00648). La cour d’appel de Montpellier, le 17 juin 2025, a pour sa part examiné la validité d’une clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’actionnaires au regard de la distinction fondamentale entre les stipulations statutaires et les engagements extrastatutaires, rappelant que la jurisprudence de la chambre commerciale du 8 février 1982 impose un contrôle de proportionnalité de la clause d’exclusion au regard des droits de l’associé exclu (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818).

L’unité de méthode est frappante. Qu’il s’agisse d’admettre un rapport d’expertise privée portant atteinte aux données personnelles des salariés, d’écarter une pièce obtenue par un accès déloyal à une messagerie électronique, ou de déclarer non écrite une clause statutaire privant un associé de son droit de vote, le juge procède toujours à une balance des intérêts en présence. Le droit à la preuve, la liberté contractuelle et les droits fondamentaux de la personne sont ainsi placés sur une même balance, dont le point d’équilibre est déterminé par un contrôle de proportionnalité dont la chambre commerciale a, au cours des trois dernières années, précisé les contours avec une remarquable constance.

La cour d’appel de Riom, par un arrêt du 20 mai 2026, a poussé ce raisonnement jusqu’à son terme en admettant qu’un rapport de détective privé puisse constituer un élément justifiant une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à condition que les faits rapportés soient « précis et circonstanciés » et que la mesure sollicitée soit proportionnée au but poursuivi (CA Riom, 20 mai 2026, n° 25/01407). Cette décision illustre l’extension du domaine du contrôle de proportionnalité au-delà de la seule recevabilité de la preuve, pour embrasser l’appréciation des conditions de fond de la mesure d’instruction elle-même.

Conclusion

La chambre commerciale, en important dans le contentieux des sociétés le standard de proportionnalité forgé par la Cour européenne des droits de l’homme et consacré par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, a doté les praticiens d’une grille d’analyse désormais unifiée. L’admission d’un rapport d’expertise privée, l’appréciation de la légalité d’une clause statutaire ou l’office du juge face à une carence probatoire obéissent à une même méthodologie : la mise en balance du droit à la preuve et des droits antinomiques, sous le contrôle du caractère indispensable de la mesure et de la stricte proportionnalité de l’atteinte. Cette unification constitue un progrès notable pour la sécurité juridique, dont les associés, les dirigeants et leurs conseils peuvent d’ores et déjà tirer les conséquences dans la construction de leur stratégie contentieuse.

Sur le plan pratique, plusieurs enseignements se dégagent de cette évolution. En premier lieu, la partie qui entend produire un rapport d’expertise privée ou tout autre élément de preuve susceptible de porter atteinte aux droits d’autrui doit, dès la conception de la mesure d’investigation, intégrer les exigences de proportionnalité que le juge sera amené à contrôler : pseudonymisation des données, intervention d’un commissaire de justice aux côtés de l’expert, destruction des données brutes après analyse, limitation de l’investigation à ce qui est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité. En second lieu, l’associé qui s’estime victime d’un abus de majorité ou d’une violation de ses droits doit anticiper la charge de la preuve qui pèse sur lui en mobilisant, avant toute action contentieuse, les droits d’information et de communication que la loi met à sa disposition. En troisième lieu, la rédaction des clauses statutaires et des pactes d’associés doit intégrer le contrôle de proportionnalité que la chambre commerciale exerce désormais sur les stipulations restrictives des droits des associés, sous peine de les voir déclarées non écrites.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».