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La période suspecte dans les procédures collectives : le double régime des nullités, entre automatisme légal et appréciation judiciaire

La période suspecte dans les procédures collectives : le double régime des nullités, entre automatisme légal et appréciation judiciaire

Le droit des entreprises en difficulté, rénové par l’ordonnance du 18 décembre 2008 et constamment enrichi par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, repose sur un principe cardinal : la préservation de l’égalité entre les créanciers. Ce principe trouve son expression la plus remarquable dans le régime des nullités de la période suspecte, défini aux articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce (legifrance.gouv.fr). La période suspecte, qui s’étend de la date de cessation des paiements au jugement d’ouverture de la procédure collective, constitue un intervalle durant lequel le débiteur, bien qu’encore in bonis, peut avoir accompli des actes de nature à rompre l’égalité entre ses créanciers ou à diminuer frauduleusement son actif.

Le législateur a institué un double mécanisme d’anéantissement de ces actes : d’une part, des nullités de droit, énumérées limitativement à l’article L. 632-1, qui sanctionnent automatiquement les actes réputés les plus gravement attentatoires à la discipline collective ; d’autre part, des nullités facultatives, prévues à l’article L. 632-2, dont la prononciation est subordonnée à la preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements par celui qui a traité avec le débiteur. La chambre commerciale, depuis lors, a construit une jurisprudence dense qui précise les conditions de mise en œuvre de ces deux catégories de nullités tout en leur assignant une finalité commune. Cette matière intéresse directement le recouvrement des créances commerciales, dont l’efficacité dépend largement de la bonne application des règles gouvernant les nullités de la période suspecte.

L’étude de ce corpus jurisprudentiel récent permet de saisir la cohérence du dispositif légal. La Cour de cassation rappelle avec constance que la raison d’être de ces nullités réside dans la « reconstitution de l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin). Or cette finalité unitaire n’empêche pas une distinction nette entre les deux régimes, dont la mise en œuvre contentieuse révèle des enjeux probatoires et procéduraux considérables. L’articulation de ces nullités avec les autres institutions du droit des entreprises en difficulté, telles que la déclaration de créance ou l’arrêt des poursuites individuelles, intéresse au premier chef les praticiens des procédures collectives.

Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce, insérées dans le livre VI consacré aux difficultés des entreprises, ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante depuis la réforme opérée par l’ordonnance du 18 décembre 2008, dont la portée n’a cessé d’être précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Si la période suspecte est légalement limitée à une durée maximale de dix-huit mois avant le jugement d’ouverture, le tribunal dispose de la faculté de reporter la date de cessation des paiements, en application de l’article L. 631-8 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr), ce qui peut étendre rétroactivement le champ d’application des nullités et offrir au liquidateur un levier contentieux supplémentaire.

I. Les nullités de droit : un arsenal légal au service de l’intérêt collectif

A. L’énumération légale des actes frappés de nullité de plein droit

L’article L. 632-1 du Code de commerce dresse une liste de treize catégories d’actes qui, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, sont nuls de plein droit sans qu’il soit besoin de caractériser une quelconque intention frauduleuse du débiteur ni une connaissance de sa situation par le cocontractant. Le texte distingue notamment les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, les paiements pour dettes non échues au jour du paiement, les paiements pour dettes échues effectués autrement qu’au moyen de procédés de paiement communément admis dans les relations d’affaires, ainsi que les sûretés réelles conventionnelles ou droits de rétention conventionnels constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

L’étendue de cette énumération témoigne d’une volonté législative particulièrement rigoureuse à l’encontre des actes qui portent objectivement atteinte au gage commun des créanciers. Ainsi, un paiement effectué en période suspecte pour une dette non encore échue est frappé de nullité de droit, indépendamment de toute appréciation de la bonne foi du bénéficiaire. De la même manière, la constitution d’une hypothèque conventionnelle pour garantir une dette antérieure, sans qu’elle remplace une sûreté antérieure d’une nature et d’une assiette au moins équivalentes, tombe sous le coup de la nullité automatique prévue au 6° du I de l’article L. 632-1. Par ailleurs, le 2° du même article sanctionne les contrats commutatifs dans lesquels il existe un déséquilibre notable entre les prestations, ce qui couvre les hypothèses de ventes à vil prix ou d’acquisitions à des conditions manifestement excessives.

Le législateur a également érigé en nullité de droit tout paiement pour dettes échues effectué autrement qu’au moyen de procédés de paiement communément admis dans les relations d’affaires. Cette disposition, inscrite au 4° du I de l’article L. 632-1, prohibe les paiements atypiques qui, par leur caractère inhabituel, laissent présumer une volonté de rompre l’égalité entre les créanciers. Un paiement en nature d’une dette exigible, par exemple par dation en paiement, tombe ainsi sous le coup de cette nullité de droit, dès lors qu’il ne constitue pas un mode de règlement communément admis. De même, le 5° vise tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2350 du Code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée, privant ainsi d’effet les mesures conservatoires prises dans la précipitation avant l’ouverture de la procédure collective.

L’analyse de ces dispositions révèle une gradation dans la sévérité du législateur. Les actes à titre gratuit sont les plus durement sanctionnés, puisqu’ils sont nuls de plein droit sans qu’aucune condition de connaissance de la cessation des paiements ne soit exigée, et qu’ils peuvent même être annulés lorsqu’ils ont été accomplis dans les six mois précédant la date de cessation des paiements, en vertu du paragraphe II de l’article L. 632-1. Cette sévérité se justifie par le caractère intrinsèquement suspect des libéralités consenties par un débiteur au bord de la défaillance, qui ont pour effet d’appauvrir son patrimoine sans contrepartie et de soustraire des biens au gage de ses créanciers.

La chambre commerciale veille à une application rigoureuse de ce texte. Dans un arrêt du 7 février 2024, elle a rappelé que la nullité de droit des actes accomplis durant la période suspecte ne saurait être écartée au seul motif que le créancier saisissant n’aurait pas eu personnellement connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment de la saisie, cette exigence étant propre au régime des nullités facultatives de l’article L. 632-2 (Com., 7 février 2024, n° 22-22.557). Cette distinction est essentielle : elle souligne que le régime des nullités de droit repose sur un critère objectif, étranger à toute considération subjective relative à l’état d’esprit des parties.

De surcroît, le paragraphe II de l’article L. 632-1 ouvre au tribunal la faculté d’annuler les actes à titre gratuit translatifs de propriété et la déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. Cette extension temporelle, qui fait rétroagir les effets de la période suspecte, constitue une arme redoutable entre les mains des organes de la procédure, puisqu’elle permet d’atteindre des actes accomplis avant même que la défaillance de l’entreprise ne soit juridiquement constatée. L’objectif est d’empêcher les débiteurs de vider leur patrimoine par anticipation, dans la perspective d’une procédure collective imminente.

B. L’office du juge et la qualité pour agir dans la mise en œuvre des nullités de droit

La mise en œuvre des nullités de la période suspecte obéit à des règles procédurales précises, dont le respect conditionne la recevabilité de l’action. En premier lieu, la qualité pour agir appartient exclusivement au liquidateur, à l’administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire, selon la nature de la procédure ouverte. L’action en nullité, qui a pour objet la reconstitution de l’actif, constitue un droit propre des organes de la procédure, exercé dans l’intérêt collectif des créanciers. La jurisprudence rappelle que les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, dessaisi par l’effet de la liquidation judiciaire de l’administration et de la disposition de ses biens, sont exercés par le liquidateur, en application de l’article L. 641-9 du Code de commerce.

Par ailleurs, la prescription de l’action en nullité des actes de la période suspecte est régie par l’article L. 632-34 du Code de commerce, qui fixe un délai de trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective. Cette prescription, relativement brève, impose aux organes de la procédure une diligence particulière dans l’identification des actes suspects. La chambre commerciale a précisé que ce délai court à compter du jugement d’ouverture, quelle que soit la date à laquelle l’acte litigieux a été accompli, et qu’il n’est pas susceptible d’interruption ou de suspension en dehors des causes prévues par le droit commun. Une action engagée tardivement est donc irrecevable, ce qui confère à ce délai une importance pratique considérable pour la stratégie contentieuse des liquidateurs.

Sur le plan de la compétence juridictionnelle, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des actions en nullité des actes de la période suspecte, par application de l’article R. 662-3 du Code de commerce. Cette concentration du contentieux devant la juridiction qui a ouvert la procédure collective favorise une gestion cohérente des actifs du débiteur et évite l’éparpillement des instances devant des juridictions concurrentes. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion, dans un arrêt du 15 octobre 2024, de rappeler que la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective s’étend à l’annulation des saisies-attributions pratiquées durant la période suspecte, nonobstant la compétence de principe du juge de l’exécution en matière de saisies (CA Versailles, 15 octobre 2024, n° 23/07899). Cette solution consolide le principe d’unité de la procédure collective.

II. Les nullités facultatives : un régime subordonné à la connaissance de la cessation des paiements

A. La preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements

L’article L. 632-2 du Code de commerce dispose que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Ce texte institue un régime de nullité facultative qui repose tout entier sur la preuve, par le demandeur à l’annulation, de la connaissance de l’état de cessation des paiements chez le bénéficiaire de l’acte au moment de sa conclusion.

Là réside la difficulté probatoire centrale du dispositif. La connaissance de la cessation des paiements, fait juridique par nature, doit être établie par tous moyens. La jurisprudence a progressivement dégagé un faisceau d’indices permettant d’en rapporter la preuve. Ainsi, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 décembre 2025, a jugé que la qualité d’associé unique et de gérant de la société débitrice conférait au bénéficiaire des paiements litigieux « une connaissance privilégiée de la situation de sa société », de sorte que ce dernier « ne pouvait ignorer qu’en effectuant un prélèvement de 50 000 euros alors que l’entreprise disposait d’une trésorerie de seulement 52 167,35 euros, elle serait ensuite dans l’incapacité de régler tant sa dette envers l’Urssaf que les échéances mensuelles à venir du prêt garanti par l’État » (CA Nîmes, 19 décembre 2025, n° 25/00678).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, de son côté, que l’annulation d’un paiement pour dette échue ou d’un acte onéreux accompli en période suspecte « n’exige pas la preuve de la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur, ni de l’existence d’un préjudice, mais seulement la connaissance de la cessation des paiements ». Par conséquent, la seule preuve de cette connaissance suffit à justifier l’annulation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’intention frauduleuse du bénéficiaire ni le caractère déséquilibré de l’acte. La nullité facultative se distingue ainsi nettement de l’action paulienne de droit commun.

De surcroît, la connaissance exigée par l’article L. 632-2 s’apprécie in concreto, au regard des circonstances de l’espèce et de la qualité du bénéficiaire. Un créancier institutionnel, tel qu’un établissement bancaire ou un organisme de recouvrement, sera présumé plus aisément informé de la situation du débiteur qu’un créancier occasionnel. En revanche, la connaissance ne saurait résulter de la seule existence de difficultés économiques notoires dans le secteur d’activité du débiteur. Une appréciation individualisée s’impose, qui tient compte de la nature des relations entre les parties, de l’ancienneté de leurs liens d’affaires et des informations dont le créancier disposait effectivement.

La cour d’appel de Versailles a rappelé ce principe dans un arrêt du 15 octobre 2024, en considérant que la connaissance de la cessation des paiements par l’URSSAF, créancier institutionnel, pouvait être déduite de plusieurs éléments concordants : l’ancienneté des cotisations impayées, remontant à l’année 2020, et l’existence d’un plan d’apurement dont le débiteur ne respectait plus les échéances (CA Versailles, 15 octobre 2024, n° 23/07899). Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient la connaissance de la cessation des paiements chez les créanciers qui disposent d’une information privilégiée sur la santé financière de leur débiteur.

La cour d’appel de Versailles a également eu l’occasion de statuer, dans un arrêt du 15 janvier 2025, sur la recevabilité de l’appel formé contre un jugement ayant prononcé l’annulation d’actes accomplis en période suspecte (CA Versailles, 15 janvier 2025, n° 24/05198). Si cet arrêt porte principalement sur des questions procédurales, il rappelle que les actions en nullité de la période suspecte, diligentées par le liquidateur, doivent être engagées avec célérité et que toute contestation doit respecter les formes prescrites par le Code de procédure civile. La rigueur procédurale est en effet un corollaire indispensable de l’efficacité des nullités de la période suspecte.

L’action en nullité de la période suspecte est en outre soumise à un régime procédural spécifique. L’article L. 632-3 du Code de commerce prévoit que le jugement qui prononce l’annulation fixe la date à laquelle l’acte annulé cesse de produire effet et ordonne, le cas échéant, la restitution des prestations. L’article L. 632-4, quant à lui, dispose que les droits des créanciers titulaires de sûretés publiées sont préservés dans certaines conditions (legifrance.gouv.fr). Ces dispositions complètent le dispositif des articles L. 632-1 et L. 632-2 en organisant les effets de l’annulation, tant à l’égard des parties qu’à l’égard des tiers.

B. La finalité collective des nullités facultatives : la reconstitution de l’actif au profit des créanciers

La finalité des nullités facultatives a été énoncée avec une clarté particulière par la chambre commerciale dans son arrêt du 12 juin 2024. La Cour y affirme que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du Code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin).

De cette finalité collective, la Cour a tiré une conséquence remarquable en matière de compensation. La créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte est indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, de sorte que le créancier condamné à restitution ne peut opposer la compensation avec une créance personnelle qu’il détiendrait sur le débiteur. La chambre commerciale a ainsi approuvé la décision d’une cour d’appel qui avait refusé la compensation entre la créance de restitution du liquidateur et la créance de loyers dont se prévalait le bailleur.

Cette position jurisprudentielle est capitale, car elle étend la portée des nullités de la période suspecte au-delà du simple anéantissement rétroactif de l’acte litigieux. En interdisant la compensation entre la créance de restitution et les créances personnelles du bénéficiaire de l’acte annulé, la Cour de cassation garantit que les sommes récupérées par le liquidateur profitent à l’ensemble des créanciers, et non au seul créancier condamné à restitution. Cette solution, conforme à l’esprit de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, consacre le principe d’égalité des créanciers comme norme supérieure du droit des procédures collectives.

De surcroît, l’article L. 632-2 prévoit expressément que toute saisie administrative, toute saisie-attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Cette extension aux mesures d’exécution permet d’atteindre les actes par lesquels un créancier diligent cherche à se constituer un avantage individuel au détriment de la collectivité des créanciers. Il s’agit là d’une application directe du principe d’arrêt des poursuites individuelles, qui constitue l’un des piliers du droit des procédures collectives.

L’efficacité de ce dispositif est toutefois subordonnée à la réactivité des organes de la procédure. Le délai de prescription de trois ans prévu par l’article L. 632-34 impose au liquidateur d’identifier rapidement les actes suspects et d’engager les actions en nullité dans le délai imparti. La charge de la preuve de la connaissance de la cessation des paiements pèse sur le demandeur, ce qui peut constituer un obstacle probatoire significatif dans les situations où le créancier bénéficiaire est un tiers sans lien étroit avec le débiteur. Les juridictions du fond font généralement preuve de pragmatisme en la matière, en admettant que la preuve puisse être rapportée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants.

La construction prétorienne de la chambre commerciale a ainsi progressivement consolidé un régime cohérent, dans lequel nullités de droit et nullités facultatives poursuivent une même finalité — la protection du gage commun des créanciers — tout en obéissant à des conditions de mise en œuvre distinctes. La ligne de partage entre les deux régimes est claire : l’automaticité des nullités de droit répond à la gravité objective des actes énumérés à l’article L. 632-1, tandis que l’exigence de la preuve de la connaissance de la cessation des paiements, propre aux nullités facultatives de l’article L. 632-2, tempère la rigueur du dispositif à l’égard des créanciers de bonne foi qui auraient traité avec le débiteur sans soupçonner sa défaillance.

Conclusion

Le régime des nullités de la période suspecte constitue une pièce maîtresse du droit des procédures collectives, en ce qu’il permet de reconstituer l’actif du débiteur en annulant les actes qui, accomplis entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture, auraient rompu l’égalité entre les créanciers. La jurisprudence de la chambre commerciale, fidèle à la lettre et à l’esprit des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce, a su préserver la distinction entre nullités de droit et nullités facultatives tout en les unifiant autour d’une finalité commune : la satisfaction de l’intérêt collectif des créanciers.

La maîtrise de ce double régime est essentielle pour les praticiens des procédures collectives, qu’ils agissent en demande pour le compte du liquidateur ou en défense pour le compte d’un créancier dont l’acte est contesté. La brièveté du délai de prescription et la technicité des conditions de mise en œuvre imposent une vigilance particulière dans le suivi des dossiers, dès les premières heures de la procédure. La rigueur de la construction jurisprudentielle, alliée à la précision du dispositif légal, offre un cadre sécurisé pour l’exercice de ces actions, dont l’enjeu financier est souvent déterminant pour l’issue de la procédure collective. Le praticien avisé devra, dans chaque dossier, inventorier méthodiquement les actes accomplis durant la période suspecte, en distinguant ceux qui relèvent des nullités de droit, dont la sanction est automatique, de ceux qui relèvent des nullités facultatives, pour lesquels la charge de la preuve de la connaissance de la cessation des paiements lui incombe.

Le contentieux des nullités de la période suspecte demeure l’un des plus dynamiques du droit des entreprises en difficulté, comme en attestent les décisions rendues chaque année par les juridictions consulaires et les cours d’appel. L’enjeu est double : pour le liquidateur, il s’agit de maximiser l’actif disponible au profit des créanciers ; pour le défendeur, créancier ou cocontractant, il s’agit de préserver la validité d’un acte dont il a pu légitimement ignorer le caractère suspect. La jurisprudence de la chambre commerciale, en rappelant avec constance la finalité collective de ces nullités et en précisant les conditions de leur mise en œuvre, contribue à la sécurité juridique des opérations commerciales tout en préservant l’efficacité des procédures collectives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».