Par un arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle une règle que beaucoup de dirigeants ignorent ou sous-estiment. Le gérant d’une société à responsabilité limitée ne peut pas créer une société concurrente tant qu’il exerce ses fonctions. Cette interdiction joue par principe, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale caractérisé (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
La question paraît simple. Elle ne l’est pas. Un gérant qui prépare son départ, qui constitue une structure parallèle ou qui répond, sous une autre casquette, à un marché du même secteur, engage-t-il sa responsabilité ? La cour d’appel de Rennes avait jugé que non, faute de concurrence déloyale démontrée. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle replace le devoir de loyauté au cœur du contentieux entre associés et dirigeants.
Cet arrêt intéresse directement les associés de SARL, les gérants, mais aussi les acquéreurs d’entreprise et les conseils qui sécurisent les cessions. Nous analysons le fondement de la solution, sa portée exacte, ses limites, puis les réflexes à adopter, à Paris et en Île-de-France, lorsqu’un dirigeant déloyal organise sa propre concurrence.
Le devoir de loyauté du dirigeant, une obligation consolidée par la jurisprudence
Le code de commerce ne consacre pas, en toutes lettres, un devoir de loyauté du gérant. Il pose une règle de responsabilité. L’article L. 223-22 dispose que les gérants répondent envers la société et les associés des fautes commises dans leur gestion (article L. 223-22 du code de commerce, disponible ici : legifrance.gouv.fr). C’est la jurisprudence qui a dégagé, à partir de ce texte, une obligation positive de loyauté et de fidélité.
Une construction prétorienne ancienne
Le point de départ est l’arrêt Vilgrain. La Cour de cassation y a jugé que le dirigeant manque à son devoir de loyauté lorsqu’il acquiert les titres d’un associé tout en lui dissimulant une cession parallèle à un prix bien supérieur. La Cour vise alors « le devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant d’une société à l’égard de tout associé » (Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Le devoir de loyauté irrigue d’abord les relations entre le dirigeant et les associés.
La jurisprudence a ensuite étendu ce principe au comportement concurrentiel du dirigeant. Dans une affaire de programmes immobiliers destinés à la gendarmerie nationale, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait exonéré un gérant. Elle a relevé que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur lui en raison de sa qualité de gérant lui interdisait de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Le dirigeant ne peut pas mener de front deux projets concurrents pour le compte de deux sociétés distinctes.
Un autre arrêt a confirmé l’exigence. Le dirigeant qui acquiert en secret, pour son compte personnel, un immeuble que les associés entendaient acheter ensemble pour y exercer leur activité manque à son devoir de loyauté envers eux (Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24.305, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). La dissimulation d’une opportunité appartenant à la société est, à elle seule, une faute.
Une obligation rattachée à la nature des fonctions
Le fondement de cette loyauté tient à la place du dirigeant. Il n’est pas un mandataire ordinaire. La Cour de cassation juge que le dirigeant social détient un pouvoir de représentation d’origine légale, de sorte que les règles civiles du mandat ne régissent pas les rapports entre la société et son dirigeant (Cass. com., 18 septembre 2019, n° 16-26.962, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Le gérant incarne la société. Il agit dans son intérêt, non dans le sien.
De cette position découle une exigence renforcée. Le devoir de loyauté s’impose au dirigeant à l’égard de la société comme des associés. Il pèse aussi sur l’administrateur d’une société. La chambre commerciale a jugé que le devoir de loyauté oblige l’administrateur d’une société mère à voter, au conseil de la filiale, dans le même sens que la décision votée par la société mère, sauf contrariété à l’intérêt social de la filiale (Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565, publié au Bulletin et au Rapport, disponible ici : courdecassation.fr). La loyauté est devenue un standard transversal du droit des sociétés.
La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 : une interdiction de principe
L’arrêt commenté s’inscrit dans cette lignée. Il en durcit toutefois la formulation. La Cour énonce une règle nette et détachée de toute appréciation des effets concrets de la concurrence.
Les faits soumis à la Cour
Une SARL exerçant une activité de marchand de biens était détenue par trois associés. L’un d’eux était le gérant. En septembre 2018, ce gérant a créé deux sociétés, dont l’une exerçait une activité immobilière concurrente de celle de la SARL. Il a démissionné de ses fonctions quelques semaines plus tard. Les associés et la société lui ont reproché un manquement à son devoir de loyauté et ont réclamé des dommages et intérêts.
La cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande. Elle avait retenu que la création de ces sociétés, sans information de la SARL et des associés, ne constituait pas en soi un manquement, et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. Le raisonnement liait la faute à la preuve d’une déloyauté concurrentielle, comme un détournement de clientèle ou une désorganisation.
La règle posée par la Cour de cassation
La cassation est prononcée au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce. La Cour énonce que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
La formule est rigoureuse. Trois enseignements s’en dégagent. D’abord, la faute existe par principe, sans qu’il faille démontrer une manœuvre déloyale supplémentaire. Ensuite, l’acte fautif est la création même d’une société concurrente, non son exploitation effective. Enfin, l’interdiction est limitée dans le temps, car elle ne vaut que pendant l’exercice des fonctions.
La Cour distingue ainsi deux registres trop souvent confondus. La concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité délictuelle, suppose un procédé répréhensible et un dommage. Le manquement à la loyauté, fondé sur la responsabilité du dirigeant, sanctionne la trahison de l’intérêt social par celui qui en a la charge. Le second n’a pas besoin du premier.
Une cassation qui irrigue le préjudice moral
L’arrêt précise un point procédural utile. La cassation du chef relatif au manquement à la loyauté entraîne, par voie de conséquence, la cassation du rejet de la demande de réparation du préjudice moral de la société, en raison d’un lien de dépendance nécessaire (article 624 du code de procédure civile, disponible ici : legifrance.gouv.fr). La société peut donc réclamer, au-delà de son préjudice patrimonial, la réparation d’une atteinte morale née de la déloyauté du gérant.
Ce que l’arrêt interdit, et ce qu’il n’interdit pas
La règle est ferme, mais bornée. Une lecture trop large conduirait à figer toute mobilité économique. La décision se comprend mieux par contraste avec la situation de l’associé.
L’interdiction visant le gérant
Le gérant ne peut pas, pendant son mandat, constituer une société dont l’activité concurrence celle qu’il dirige. Il ne peut pas davantage prendre la direction d’une telle structure, ni capter pour elle des opportunités qui reviennent à la société. L’arrêt de 2011 condamne déjà le fait de mener de front deux projets parallèles dans le même domaine. La création d’une société concurrente cristallise cette déloyauté, même si aucune affaire n’a encore été détournée.
La logique est celle du conflit d’intérêts. Le gérant doit consacrer son énergie et les opportunités du secteur à la société qu’il représente. En se dotant d’un véhicule concurrent, il se place dans une situation où ses intérêts personnels s’opposent à ceux de la société. Cette position est, en elle-même, contraire à la loyauté.
La liberté reconnue à l’associé
La solution applicable au gérant ne s’étend pas à l’associé qui n’exerce aucune fonction de direction. La Cour de cassation l’a clairement jugé. Sauf stipulation contraire, l’associé d’une SARL n’est, en cette seule qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société, ni d’en informer celle-ci, et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
La différence de traitement se justifie. L’associé apporte des capitaux. Il ne dispose pas du pouvoir d’agir au nom de la société. Le gérant, lui, détient ce pouvoir et accède aux informations stratégiques. La loyauté renforcée est la contrepartie de la confiance et de la maîtrise qui s’attachent à la direction. Celui qui détient le volant doit servir la route commune.
Le sort du dirigeant après la cessation de ses fonctions
L’arrêt insiste sur la temporalité. L’interdiction vaut « pendant l’exercice de ses fonctions ». Une fois le mandat achevé, par démission ou révocation, l’ancien dirigeant retrouve sa liberté d’entreprendre. Il peut alors créer une société concurrente et exercer la même activité. La seule limite tient à l’existence d’une clause de non-concurrence valable ou à la commission d’actes de concurrence déloyale après le départ.
Cette nuance est capitale en pratique. Le contentieux se joue sur la date des actes litigieux. Constituer la structure concurrente avant la démission expose au grief de déloyauté. La même opération, conduite après la cessation effective des fonctions et sans détournement, échappe en principe au reproche. Le calendrier devient un élément de preuve déterminant.
Les frontières de l’obligation : périmètre, preuve et réparation
La règle, une fois posée, soulève des questions concrètes. Quelle activité est concurrente ? Comment le démontrer ? Que peut espérer la société lésée ?
Le périmètre matériel de la concurrence
La déloyauté suppose une activité concurrente, c’est-à-dire exercée sur le même marché que la société dirigée. Dans l’affaire jugée, la société nouvellement créée avait une activité immobilière, identique à celle de la SARL marchand de biens. L’identité ou la proximité des activités est l’élément central. Une diversification dans un secteur étranger n’entre pas dans le champ de l’interdiction.
La frontière se discute. La concurrence peut être partielle, géographiquement circonscrite ou potentielle. Les juges du fond apprécient souverainement le chevauchement des clientèles, des produits et des zones d’activité. Le conseil qui défend l’une ou l’autre partie doit documenter ce chevauchement, ou son absence, par des pièces objectives : objets sociaux, registres, plaquettes commerciales, marchés visés.
La charge et les modes de preuve
La société demanderesse doit établir trois éléments. Elle doit prouver la qualité de gérant à la date des faits, la création d’une société concurrente, et le caractère concurrent de l’activité. L’arrêt simplifie sa tâche. Elle n’a plus à démontrer un acte de concurrence déloyale distinct, comme un détournement de clientèle ou une captation de salariés.
La preuve repose d’abord sur des documents publics. L’extrait du registre du commerce et des sociétés révèle la date de constitution, l’objet social et l’identité du gérant. Le procès-verbal de l’assemblée actant la démission fixe la fin du mandat. La comparaison de ces dates suffit souvent à caractériser le manquement. Une demande de communication des comptes de la société concurrente peut compléter le dossier, comme dans l’affaire jugée.
L’évaluation du préjudice réparable
La sanction est une réparation indemnitaire. Encore faut-il chiffrer le dommage. Le préjudice de la société peut prendre plusieurs formes. Il y a la perte de chiffre d’affaires ou de marge captée par la structure concurrente. Il y a la perte d’une chance de saisir une opportunité détournée. Il y a enfin le préjudice moral, désormais expressément réparable au titre de la même déloyauté.
La jurisprudence reste exigeante sur l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. L’arrêt de 2026 illustre cette rigueur dans son volet sur les conventions réglementées, où la Cour a validé le rejet d’une demande faute de préjudice démontré. Le manquement à la loyauté est acquis par principe, mais l’indemnisation suppose un dommage prouvé. La société qui agit doit donc soigner la démonstration de son préjudice, à défaut de quoi sa victoire de principe restera symbolique.
Un standard transversal et son articulation avec les clauses contractuelles
La règle posée pour le gérant de SARL n’est pas un îlot. Elle prolonge un standard que la Cour de cassation applique à l’ensemble des dirigeants sociaux. Sa compréhension suppose de mesurer son extension et son rapport aux stipulations de non-concurrence.
Une obligation commune à tous les dirigeants
Le devoir de loyauté ne se limite pas au gérant de SARL. Il pèse sur le président et le directeur général de société par actions simplifiée, sur le gérant de société civile, sur l’administrateur de société anonyme. La chambre commerciale a sanctionné un dirigeant de SAS qui avait acquis en secret, pour son compte, un bien que les associés entendaient acheter ensemble (Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24.305, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Elle a aussi encadré la liberté de vote de l’administrateur au nom de la loyauté due à la société (Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565, publié au Bulletin et au Rapport, disponible ici : courdecassation.fr).
La transposition de l’arrêt du 17 juin 2026 aux autres formes sociales paraît donc acquise. Le fondement textuel varie, car chaque type de société dispose de sa propre règle de responsabilité. Le principe demeure identique. Celui qui dirige ne peut pas, pendant son mandat, ériger une structure rivale de celle dont il a la charge. Le dirigeant social détient un pouvoir de représentation d’origine légale, distinct du mandat civil, ce qui justifie une exigence de fidélité accrue (Cass. com., 18 septembre 2019, n° 16-26.962, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
Le devoir de loyauté et la clause de non-concurrence
L’obligation prétorienne et la clause contractuelle ne se confondent pas. Le devoir de loyauté joue de plein droit, pendant le mandat, sans stipulation particulière. La clause de non-concurrence, elle, naît d’un accord et peut prolonger l’interdiction au-delà des fonctions. Les deux instruments se complètent.
La clause de non-concurrence obéit à des conditions de validité strictes. Elle doit être limitée dans le temps, dans l’espace et quant à l’activité visée, et rester proportionnée à la protection des intérêts légitimes de la société. Une clause générale, sans limite de durée ni de territoire, encourt la nullité. La pratique des cessions montre que les stipulations trop larges sont régulièrement annulées par les juges, ce qui prive le bénéficiaire de toute protection post-mandat. La rédaction doit donc être mesurée pour être efficace.
L’arrêt du 17 juin 2026 offre un filet de sécurité aux sociétés dépourvues de clause. Même sans stipulation, le gérant qui crée une société concurrente pendant son mandat engage sa responsabilité. La société conserve toutefois intérêt à prévoir une clause, car elle seule couvre la période postérieure au départ, durant laquelle le devoir de loyauté s’éteint.
Conséquences pratiques pour les associés, les dirigeants et les acquéreurs
L’arrêt n’est pas qu’une précision théorique. Il modifie l’équilibre des contentieux entre associés et dirigeants et appelle des réflexes concrets.
Pour la société et les associés victimes
La société qui découvre qu’un gérant a créé une structure concurrente doit réagir vite. La première étape consiste à figer la preuve. Un extrait Kbis de la société concurrente, daté, et le relevé de la date de démission du gérant constituent le socle du dossier. Un constat d’huissier sur l’activité concurrente peut renforcer la démonstration.
La voie de l’action sociale est ouverte. L’article L. 223-22 du code de commerce permet aux associés d’exercer l’action sociale en responsabilité contre le gérant, au profit de la société. La société elle-même, représentée par un nouveau gérant ou un mandataire, peut également agir. Lorsque l’urgence le justifie, des mesures provisoires devant le juge des référés peuvent prévenir l’aggravation du préjudice.
La prescription mérite une vigilance particulière. L’action en responsabilité contre le gérant se prescrit, en principe, par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. La dissimulation est fréquente dans ce type de dossier, ce qui peut reporter le point de départ. Mais l’incertitude commande d’agir sans attendre.
Pour le dirigeant qui prépare une nouvelle activité
Le dirigeant qui souhaite se lancer dans une activité voisine doit organiser sa sortie avec méthode. Il ne peut pas constituer la société concurrente tant qu’il dirige. La séquence licite consiste à démissionner d’abord, puis à entreprendre. La préparation purement intellectuelle d’un projet, sans création de structure ni détournement, est en revanche admise.
La prudence impose de documenter la chronologie. Un dirigeant qui peut prouver que sa société concurrente a été créée après la cessation effective de ses fonctions se met à l’abri du grief de principe. Il doit aussi vérifier l’absence de clause de non-concurrence dans les statuts, un pacte d’associés ou un protocole. Une telle clause prolonge l’interdiction au-delà du mandat, dans les limites de validité tenant au temps, à l’espace et à l’activité.
Pour les acquéreurs d’entreprise et les opérations de cession
L’arrêt intéresse aussi les cessions de parts ou de fonds. L’acquéreur qui rachète une SARL doit s’assurer que le gérant sortant n’a pas constitué, avant la cession, un véhicule concurrent susceptible de capter la clientèle. La due diligence doit intégrer une revue des sociétés liées au dirigeant et de leurs objets sociaux. Une garantie d’actif et de passif bien rédigée doit couvrir ce risque, par une clause de non-concurrence et de non-sollicitation à la charge du cédant dirigeant.
La rédaction de la convention de garantie gagne à viser expressément le devoir de loyauté et ses conséquences. Une clause de non-concurrence post-cession, limitée dans le temps et l’espace, sécurise l’opération au-delà de la seule obligation prétorienne. Elle évite à l’acquéreur d’avoir à démontrer un manquement de principe difficile à chiffrer.
Spécificités à Paris et en Île-de-France
À Paris et en petite couronne, le contentieux relève du tribunal de commerce du siège de la société ou du domicile du défendeur. Le tribunal de commerce de Paris connaît un volume important de litiges entre associés et dirigeants. Sa pratique des référés, notamment des mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, permet de sécuriser une preuve avant tout procès. Une requête bien ciblée peut autoriser la saisie de documents établissant la concurrence et la date de constitution de la structure litigieuse.
La concentration des cabinets et des activités en Île-de-France accroît la probabilité de chevauchement des clientèles. Le marché immobilier francilien, comme celui des services aux entreprises, voit fréquemment d’anciens dirigeants reconstituer une activité voisine. La règle posée le 17 juin 2026 offre aux sociétés un levier clair pour sanctionner les départs déloyaux préparés avant la démission.
Conclusion
L’arrêt du 17 juin 2026 clarifie une question récurrente. Le gérant de SARL ne peut pas créer une société concurrente pendant son mandat. La faute existe par principe, sans qu’il faille prouver une concurrence déloyale. C’est la création même de la structure rivale, par celui qui doit servir l’intérêt social, qui caractérise la déloyauté.
La portée pratique est nette. Les associés disposent d’un fondement plus simple à mobiliser, à condition de soigner la preuve de la date des faits et l’évaluation du préjudice. Les dirigeants doivent organiser leur sortie avec rigueur, en démissionnant avant d’entreprendre. Les acquéreurs doivent verrouiller le risque par une clause de non-concurrence robuste dans la garantie d’actif et de passif.
Chaque situation appelle une analyse propre. La date de constitution de la société concurrente, le périmètre des activités, l’existence d’une clause et l’ampleur du dommage déterminent l’issue du litige. Un dirigeant qui prépare un départ, un associé qui découvre une concurrence interne, un repreneur qui sécurise une acquisition ont intérêt à faire évaluer leur position avant toute décision. Le cabinet accompagne les sociétés, les associés et les dirigeants dans ces contentieux et dans la rédaction des actes qui les préviennent.
Références
Textes : article L. 223-22 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) ; article L. 223-19 du code de commerce sur les conventions réglementées (legifrance.gouv.fr) ; article 624 du code de procédure civile (legifrance.gouv.fr).
Jurisprudence : Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin (courdecassation.fr) ; Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049, publié au Bulletin (courdecassation.fr) ; Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24.305, publié au Bulletin (courdecassation.fr) ; Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241, publié au Bulletin (courdecassation.fr) ; Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565, publié au Bulletin et au Rapport (courdecassation.fr) ; Cass. com., 18 septembre 2019, n° 16-26.962, publié au Bulletin (courdecassation.fr).
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