Le devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale et la prohibition de principe de la création d’une société concurrente : retour sur l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026
I. La construction prétorienne d’une interdiction de principe applicable au dirigeant en exercice
A. L’affirmation d’un interdit autonome, détaché des actes de concurrence déloyale
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 constitue une décision de principe qui vient clarifier, avec une netteté jusqu’alors inédite, la portée du devoir de loyauté pesant sur le gérant de société à responsabilité limitée pendant l’exercice de ses fonctions. La haute juridiction y énonce qu’« il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin). L’apport est considérable : la prohibition de créer une société concurrente ne dépend plus de la démonstration d’actes positifs de détournement de clientèle ou de désorganisation du marché, elle s’impose par le seul effet du lien fiduciaire qui unit le gérant à la société.
Par cette formulation, la Cour de cassation consacre une conception substantielle de l’obligation de loyauté qui se distingue nettement de la seule prohibition des actes de concurrence déloyale telle qu’elle procède de l’article 1240 du code civil. L’arrêt du 7 décembre 2022 avait ouvert la voie en jugeant que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, publié au Bulletin). Cette décision maintenait encore l’analyse dans le cadre de la responsabilité délictuelle de droit commun. L’arrêt du 17 juin 2026 franchit un seuil supplémentaire en ne requérant plus la preuve d’une faute distincte de la création même de la société concurrente.
La cour d’appel de Rennes avait retenu, dans l’arrêt censuré, que la création de deux sociétés par le gérant sans en avertir la société et ses associés « ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant ». La Cour de cassation censure cette analyse en rappelant que le manquement est constitué par le seul fait de créer une entité concurrente, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un acte additionnel de concurrence déloyale. La prohibition est posée par principe, et l’indépendance de ce grief à l’égard de la concurrence déloyale est expressément affirmée dans les motifs de l’arrêt publié au Bulletin.
Cette orientation rejoint le mouvement jurisprudentiel observé depuis plusieurs années en droit des affaires. Dès le 17 mai 2023, la chambre commerciale rappelait que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes », mais refusait d’engager la responsabilité d’une société pour des faits antérieurs à son immatriculation (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié au Bulletin). La logique qui sous-tend l’arrêt du 17 juin 2026 se situe dans le prolongement immédiat de cette conception organique de la responsabilité : il s’agit désormais d’empêcher, par une règle de principe, que le dirigeant ne profite de son mandat pour préparer une activité concurrente destinée à s’épanouir après son départ de la société. L’indifférence à la commission d’actes positifs de concurrence déloyale est d’autant plus remarquable que la cour d’appel avait expressément constaté l’absence de tels actes pour écarter le grief. La cassation rétablit ainsi une conception du devoir de loyauté qui anticipe le dommage plutôt que de le réparer a posteriori.
Par ailleurs, la solution dégagée par cet arrêt n’est pas sans incidence sur le contentieux entre associés. La caractérisation facilitée du manquement au devoir de loyauté offre aux associés minoritaires un levier procédural renforcé pour obtenir réparation des agissements d’un gérant qui instrumentalise son mandat social à des fins personnelles. Cette évolution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de protection des minoritaires face aux abus de la majorité et aux détournements de pouvoir au sein des sociétés commerciales.
B. Les fondements textuels et la force obligatoire de l’article L. 223-22 du code de commerce
L’arrêt du 17 juin 2026 est rendu au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, dont il consacre une interprétation extensive. Ce texte dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La chambre commerciale déduit de ce fondement une véritable obligation de loyauté et de fidélité qui transcende la lettre de la disposition pour atteindre l’essence de la relation entre le dirigeant et la société qu’il administre.
L’article L. 223-22 ne mentionne pas expressément l’obligation de loyauté. La chambre commerciale comble cette lacune par une construction prétorienne qui fait de la loyauté une composante inhérente à toute faute de gestion. Le dirigeant qui, pendant l’exercice de son mandat, crée une société concurrente, commet une faute de gestion au sens de ce texte, indépendamment de toute autre violation. Cette lecture téléologique de l’article L. 223-22 s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence qui, dès l’arrêt du 13 janvier 2021, énonçait que l’intérêt social constitue une notion fonctionnelle et non normative, mais irrigue néanmoins l’ensemble des obligations auxquelles le dirigeant est tenu (Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860).
Par ailleurs, l’arrêt mobilise également, de manière implicite mais certaine, le renvoi opéré par l’article L. 227-8 du code de commerce pour la société par actions simplifiée et par l’article L. 225-251 pour les sociétés anonymes. Le raisonnement développé pour le gérant de SARL trouve un prolongement naturel dans les autres formes sociales : la solution est transposable au président de SAS, au directeur général et aux administrateurs de SA. La chambre commerciale ne limite pas son analyse à la seule SARL, même si le visa de l’article L. 223-22 est le fondement explicite de la cassation prononcée. La généralité des termes employés dans l’attendu de principe — « gérant de SARL » — ne doit pas masquer la vocation universelle du standard ainsi dégagé pour l’ensemble des mandataires sociaux de sociétés commerciales, quelle que soit la forme juridique de la personne morale qu’ils dirigent.
La cassation intervient pour violation de l’article L. 223-22 du code de commerce, ce qui ancre la solution dans un visa légal et non dans le seul droit commun de la responsabilité civile. La Cour de cassation crée ainsi un standard autonome de comportement qui n’est pas réductible à l’article 1240 du code civil. En conséquence, le manquement à l’obligation de loyauté et de fidélité est une faute de gestion sui generis, distincte de la concurrence déloyale de droit commun. Cette qualification emporte des conséquences pratiques importantes, notamment sur le terrain de la prescription : l’action fondée sur l’article L. 223-22 relève de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, et non de la prescription de droit commun.
La responsabilité civile du dirigeant se trouve ainsi enrichie d’un nouveau fondement textuel dont la portée dépasse le seul cas de la création d’une société concurrente. L’obligation de loyauté et de fidélité, désormais reconnue comme inhérente au mandat social, peut couvrir d’autres comportements du dirigeant qui, sans constituer des actes de concurrence déloyale caractérisés, n’en portent pas moins atteinte aux intérêts de la société.
II. Les conséquences pratiques de l’arrêt du 17 juin 2026 sur le contentieux des sociétés commerciales
A. Le renforcement de la sanction du manquement et la preuve du préjudice
L’arrêt du 17 juin 2026 emporte une conséquence pratique immédiate : la preuve du manquement au devoir de loyauté est désormais considérablement facilitée. Le demandeur n’a plus à établir l’existence d’actes positifs de concurrence déloyale tels que le détournement de clientèle, la désorganisation du marché ou l’appropriation de secrets d’affaires. Il lui suffit de démontrer que le dirigeant a créé, pendant l’exercice de ses fonctions, une société exerçant une activité concurrente. La charge probatoire, historiquement lourde dans le contentieux de la concurrence déloyale, se trouve ainsi allégée de manière significative.
La chambre commerciale a, par ailleurs, rappelé avec constance que le créancier d’une obligation de non-concurrence doit néanmoins établir le principe et l’étendue de son préjudice. L’arrêt du 3 décembre 2025 affirme qu’« il résulte de ce texte que le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.029, publié au Bulletin). Cette exigence probatoire demeure, même dans le cadre nouveau tracé par l’arrêt du 17 juin 2026. Si le manquement est constitué par la seule création de la société concurrente, la société victime doit encore rapporter la preuve de l’ampleur du préjudice subi pour obtenir une indemnisation proportionnée.
L’arrêt du 17 juin 2026 illustre lui-même cette articulation dans son dispositif, qui prononce une cassation partielle. La cassation s’étend aux chefs rejetant la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté, la demande de communication des comptes de la société concurrente, ainsi que la demande de réparation du préjudice moral. La cour d’appel de renvoi — désignée comme étant celle d’Angers — devra apprécier souverainement l’existence et l’étendue du préjudice. La cassation avec renvoi est ici significative : la haute juridiction ne statue pas au fond, elle redonne à la cour d’appel le pouvoir d’évaluer le quantum, mais en lui imposant impérativement le principe de la faute.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 17 septembre 2025, le régime des clauses de non-concurrence stipulées à l’occasion de cessions de droits sociaux : « Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). La coexistence de cet arrêt avec celui du 17 juin 2026 révèle la dualité des sources de l’obligation de non-concurrence : l’une conventionnelle, par la clause insérée dans un pacte d’associés ou un acte de cession ; l’autre légale et statutaire, inhérente au mandat social lui-même. Le dirigeant ne peut échapper à la seconde en se prévalant de l’absence de la première.
L’arrêt du 11 mars 2026, également publié au Bulletin, avait déjà marqué un renforcement du contrôle juridictionnel sur les actes du dirigeant en affirmant que la rémunération du gérant de SARL non autorisée par les statuts ou par une décision collective constitue une obligation non sérieusement contestable, ouvrant ainsi la voie au référé-provision (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin). L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans la continuité de ce mouvement de moralisation des comportements des dirigeants, en ajoutant à l’arsenal jurisprudentiel une règle claire, lisible et directement opératoire pour les praticiens du droit des sociétés.
B. L’articulation entre le devoir de loyauté, les conventions réglementées et les autres régimes de responsabilité
L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 juin 2026 présentait une configuration typique du contentieux entre associés : un gérant de SARL exerçant une activité de marchand de biens avait, sans en avertir ses coassociés ni la société, créé deux sociétés — la société Cegea Holding et la société Urba Néo Patrimoine —, dont cette dernière exerçait une activité concurrente dans le domaine immobilier. Les faits de l’espèce, tels que relatés par l’arrêt, révèlent une chronologie éclairante : le gérant avait, le 17 juillet 2017, obtenu de l’assemblée générale l’autorisation de vendre un terrain à lui-même pour 210 000 euros ; il avait ensuite créé les deux sociétés concurrentes le 25 septembre 2018, soit un peu plus d’un mois avant sa démission de ses fonctions de gérant, intervenue le 31 octobre 2018. Cette séquence temporelle illustre le comportement que la Cour de cassation entend précisément prohiber : la préparation, en cours de mandat, d’une activité concurrente que le dirigeant entend développer après son départ.
La cour d’appel de Rennes avait par ailleurs constaté que ce même gérant n’avait pas respecté la procédure des conventions réglementées prévue par l’article L. 223-19 du code de commerce, s’agissant de la vente du terrain que la société lui avait consenti pour le prix de 210 000 euros.
La chambre commerciale valide la décision de la cour d’appel en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation au titre du non-respect de la procédure des conventions réglementées, au motif que ce manquement n’avait pas causé de préjudice à la société. La Cour relève que la valeur du terrain se situait dans une fourchette comprise entre 232 000 et 280 000 euros et que « le caractère particulièrement aléatoire de la vente d’un bien immobilier à son prix estimé, même par un expert judiciaire » excluait la démonstration d’une perte de chance de vendre à un prix supérieur. Cette solution illustre la nécessaire distinction entre la faute et le dommage réparable : la violation de l’article L. 223-19 ne donne pas automatiquement lieu à réparation. En revanche, la violation du devoir de loyauté issue de l’article L. 223-22 ouvre droit à une action en responsabilité autonome, dont le fait générateur est plus aisément caractérisé depuis l’arrêt commenté.
Cette articulation entre les différents régimes de responsabilité du dirigeant — responsabilité pour faute de gestion, responsabilité pour violation des conventions réglementées, responsabilité pour concurrence déloyale — trouve un écho dans la jurisprudence relative à l’abus de majorité et à l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration. Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a admis l’extension de la notion d’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration prises en contrariété avec l’intérêt social, dans une hypothèse où les administrateurs majoritaires avaient imposé une décision préjudiciable à la société (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, publié au Bulletin et au Rapport). La cohérence d’ensemble est remarquable : la Cour de cassation construit, décision après décision, un droit prétorien des obligations fiduciaires du dirigeant, qui ne se confond ni avec le droit des contrats, ni avec la seule responsabilité délictuelle.
L’arrêt du 17 juin 2026 consacre aussi, indirectement, un droit à l’information des associés. Le pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de communication des comptes de la société concurrente créée par le gérant. La cassation s’étend, par voie de conséquence en application de l’article 624 du code de procédure civile, à ce chef de dispositif. Les associés et la société disposent ainsi, en cas de manquement au devoir de loyauté, d’un droit de regard sur les comptes de l’entité concurrente, aux fins d’évaluer l’ampleur du préjudice subi. Cette extension, fondée sur le lien de dépendance nécessaire entre la reconnaissance du manquement et l’évaluation du préjudice, renforce considérablement l’effectivité de l’action en responsabilité.
La cassation du chef relatif au préjudice moral, quant à elle, procède du même mécanisme de cassation par voie de conséquence. La Cour rappelle que « la cassation du chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande tendant à voir condamner M. [N] à verser à la société TKCG la somme de 200 000 euros au titre du manquement à son devoir de loyauté entraîne donc, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de cet arrêt rejetant leur demande tendant à voir condamner M. [N] à verser à la société TKCG la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ». Le préjudice moral subi par la société du fait du manquement à la loyauté de son dirigeant est ainsi réparable, non au titre d’une atteinte abstraite à la considération, mais comme conséquence directe du détournement de loyauté.
La solution dégagée n’est pas sans incidence sur le contentieux de la révocation des dirigeants. La chambre commerciale juge de manière constante que la révocation du dirigeant peut être prononcée sans juste motif dans les sociétés où le principe de révocabilité ad nutum s’applique — principalement les SA et les SAS, sous réserve des stipulations statutaires contraires. Cependant, la création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat constitue, à l’évidence, un juste motif de révocation de nature à priver le dirigeant fautif de toute indemnité. L’arrêt du 17 juin 2026 renforce ainsi la position des associés qui souhaitent révoquer un dirigeant indélicat, en leur offrant une caractérisation du manquement qui ne dépend plus de la preuve d’actes de concurrence déloyale avérés et consommés.
La portée de l’arrêt dépasse ainsi le seul cadre de la SARL. Les principes qu’il énonce sont transposables à l’ensemble des mandataires sociaux de sociétés commerciales, dès lors que les textes applicables à chaque forme sociale imposent un standard de comportement loyal et fidèle. La chambre commerciale, en choisissant de publier cet arrêt au Bulletin, manifeste clairement son intention d’en faire une décision de principe applicable au-delà de l’espèce. Cette publication au Bulletin confère à la solution une autorité renforcée qui s’imposera aux juridictions du fond comme aux praticiens confrontés à des situations analogues.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 constitue une avancée significative du droit des sociétés, en ce qu’il érige l’interdiction de créer une société concurrente en violation autonome du devoir de loyauté du dirigeant, indépendante de la preuve d’actes de concurrence déloyale. La solution, rendue au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, consacre une interprétation téléologique qui ancre l’obligation de loyauté et de fidélité dans le mandat social lui-même. Les conséquences pratiques sont immédiates pour le contentieux entre associés, qu’il s’agisse de la charge de la preuve, de l’évaluation du préjudice ou de la communication des pièces comptables de l’entité concurrente. La portée de la décision, par sa publication au Bulletin et par sa transposabilité aux autres formes sociales, en fait un arrêt de référence pour la pratique du droit des sociétés. La cour d’appel de renvoi d’Angers aura la charge de déterminer, dans l’espèce qui lui est soumise, l’étendue du préjudice subi par la société et ses associés du fait de ce manquement à la loyauté.
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