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Les conventions réglementées en droit des sociétés : entre contrôle a posteriori et sanction des manquements

Les conventions réglementées en droit des sociétés : entre contrôle a posteriori et sanction des manquements

Le droit des sociétés français organise, depuis la loi du 24 juillet 1867, un encadrement spécifique des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés significatifs. Ce dispositif, aujourd’hui réparti entre les articles L.223-19 et suivants du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée, les articles L.225-38 et suivants pour les sociétés anonymes et l’article L.227-10 pour les sociétés par actions simplifiées, poursuit un objectif constant : prévenir les conflits d’intérêts au sein des personnes morales en soumettant certaines conventions à une procédure de contrôle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une rigueur croissante les conditions de mise en œuvre de ce contrôle et les sanctions applicables à sa méconnaissance, tandis que l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 est venue refondre le régime des nullités en droit des sociétés. L’analyse de la jurisprudence récente révèle une tension entre la souplesse revendiquée par les praticiens des sociétés par actions simplifiées et l’exigence de transparence imposée par le législateur, tension que la Cour de cassation s’emploie à résoudre par une application combinée des règles de nullité et de responsabilité. La question revêt une acuité particulière dans un contexte de multiplication des structures sociétaires légères, où la frontière entre les intérêts personnels du dirigeant et ceux de la personne morale peut se révéler ténue, et où la méconnaissance des procédures de contrôle expose les dirigeants à des conséquences financières et professionnelles significatives. L’examen des décisions rendues entre 2023 et 2026 permet de dégager les lignes de force d’un contentieux en pleine expansion, qui mobilise tant les sociétés anonymes que les formes sociales plus récentes.

I. La diversité des régimes de contrôle des conventions réglementées

A. Le contrôle a priori dans les sociétés anonymes

Le régime applicable aux sociétés anonymes, défini aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, impose une autorisation préalable du conseil d’administration pour toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent. L’article L.225-38 précise que cette autorisation préalable doit être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. La personne intéressée ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée, conformément à l’article L.225-40 du même code.

Par ailleurs, l’article L.225-39 exclut du champ de la procédure les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ainsi que les conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre. Cette exclusion, d’interprétation stricte, ne dispense cependant pas les organes sociaux de veiller à ce que ces conventions ne dissimulent pas un avantage indu au profit du dirigeant. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que le non-respect de la procédure d’autorisation des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables et une faute au sens de l’article L.225-251 du Code de commerce. Elle a ainsi censuré l’arrêt d’appel qui, après avoir relevé que la convention litigieuse « aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance, laquelle n’a été ni sollicitée ni obtenue », avait néanmoins écarté la faute du dirigeant au motif que l’absence d’autorisation ne suffisait pas à caractériser une faute en l’absence de dissimulation (Com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052).

Cette solution, qui affirme que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute », traduit la volonté de la chambre commerciale de ne pas laisser sans sanction le contournement des mécanismes de contrôle préventif. En conséquence, le dirigeant qui s’abstient de solliciter l’autorisation requise engage sa responsabilité, indépendamment de toute intention frauduleuse ou de toute dissimulation.

Le régime des sociétés à responsabilité limitée, régi par les articles L.223-19 et suivants du Code de commerce, occupe une position intermédiaire entre le contrôle a priori des sociétés anonymes et la souplesse des sociétés par actions simplifiées. Le gérant présente à l’assemblée des associés un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés, et l’assemblée statue sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent leurs effets, à charge pour le gérant et, éventuellement, pour l’associé contractant, d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. Ce mécanisme, comparable dans son économie générale à celui de l’article L.227-10, se distingue toutefois par l’absence, dans la rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, d’une procédure explicite de régularisation, ce qui a pu susciter des difficultés contentieuses que la réforme des nullités devrait contribuer à résorber.

B. Le contrôle a posteriori dans les sociétés par actions simplifiées

Le régime des conventions réglementées dans les sociétés par actions simplifiées se distingue de celui des sociétés anonymes par l’absence d’autorisation préalable. L’article L.227-10 du Code de commerce dispose en effet que le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président de la société, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent. Les associés statuent ensuite sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le président et les autres dirigeants, d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Ce mécanisme de contrôle a posteriori, souvent présenté comme une manifestation de la liberté statutaire propre aux sociétés par actions simplifiées, a été illustré par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 6 mai 2026. Dans cette espèce, un contrat de location-gérance avait été conclu entre une SAS et son président, lequel était également président et associé unique de la société locataire-gérante. La cour a constaté que la nouvelle dirigeante avait exposé cette convention dans un rapport spécial conforme à l’article L.227-10 en vue de l’assemblée générale mixte du 2 mai 2023, de sorte qu’aucune infraction au régime des conventions réglementées n’était démontrée (CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123). L’arrêt illustre la portée exacte du contrôle a posteriori : il ne s’agit pas de subordonner la validité de la convention à une autorisation préalable qui n’est pas requise par les textes, mais de vérifier que le rapport spécial a bien été soumis à l’assemblée des associés, permettant à celle-ci d’exercer son pouvoir d’approbation ou de désapprobation en toute connaissance de cause.

Or, cette souplesse procédurale ne saurait être interprétée comme une absence de contrôle. La Cour de cassation a pris soin de rappeler, dans un arrêt publié au Bulletin du 11 février 2026, que les nullités applicables aux décisions sociales des sociétés par actions simplifiées sont des nullités absolues. Statuant sur le fondement de l’article L.227-9, alinéa 4, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, la chambre commerciale a énoncé que la nullité « ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Com., 11 février 2026, n° 24-18.524). Dès lors, le contrôle juridictionnel ne se limite pas à la vérification formelle du respect de la procédure de l’article L.227-10 : il s’étend à l’appréciation concrète de l’influence de l’irrégularité sur la décision sociale. Cette approche pragmatique, qui évite l’annulation systématique des décisions pour des vices purement formels sans incidence sur le fond, illustre la recherche d’un équilibre entre la protection des associés minoritaires et la sécurité juridique des actes sociaux. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation a ainsi procédé à une analyse détaillée de chaque décision sociale contestée, distinguant celles dont l’irrégularité avait pu influer sur le résultat de celles pour lesquelles l’absence de participation de l’associé minoritaire au vote n’avait eu aucune incidence, compte tenu de la position exprimée ultérieurement par celui-ci.

Par ailleurs, l’article L.225-41 du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes mais dont les principes irriguent l’ensemble du droit des sociétés, dispose que les conventions approuvées comme celles qui sont désapprouvées produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration. Cette disposition consacre le principe selon lequel l’irrégularité de la procédure de contrôle n’affecte pas, par elle-même, la validité de la convention à l’égard des tiers, mais expose le dirigeant à une action en responsabilité.

II. La sanction des manquements aux règles des conventions réglementées

A. La nullité des conventions irrégulières

L’article L.225-42 du Code de commerce prévoit que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, ce délai étant reporté au jour de la révélation si la convention a été dissimulée. La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, à défaut, du président du conseil d’administration, exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie.

La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les conditions de la régularisation. Dans l’arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article L.235-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». En l’espèce, la régularisation invoquée par la société n’étant intervenue qu’en cause d’appel, elle ne pouvait faire obstacle à l’annulation des décisions litigieuses (Com., 11 février 2026, n° 24-18.524).

Cette solution, qui fixe un terme impératif à la possibilité de régularisation, s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large relative à la nature des nullités en droit des sociétés. La chambre commerciale avait déjà affirmé, dans un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, qu’une règle de nullité édictée par le Code de commerce « déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L.235-1 de ce code » et « est d’ordre public » (Com., 21 juin 2023, n° 21-19.985). Ce caractère d’ordre public emporte deux conséquences : d’une part, les parties ne peuvent y déroger par convention ; d’autre part, la nullité peut être invoquée par toute personne y ayant intérêt, sans que le juge puisse la refuser au motif que l’irrégularité n’aurait causé aucun préjudice. Cette solution, rendue sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 12 mars 2025, conserve toute sa portée pour le contentieux des conventions conclues avant l’entrée en vigueur de la réforme.

À cet égard, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés est venue abroger les articles L.235-1 à L.235-14 du Code de commerce pour les remplacer par de nouvelles dispositions insérées dans le Code civil, aux articles 1844-16 et suivants. Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025, substitue à la distinction entre nullités absolues et nullités relatives un critère unique fondé sur la nature de la règle méconnue : la nullité est absolue lorsque la règle méconnue a pour objet la protection de l’intérêt général ou des tiers, elle est relative lorsque la règle a pour objet la protection des intérêts privés des associés ou de la société. Cette nouvelle architecture, qui unifie le régime des nullités pour l’ensemble des formes sociales, devrait simplifier le contentieux des conventions réglementées en évitant les discussions sur la qualification de la nullité applicable.

B. La responsabilité du dirigeant intéressé

Au-delà de la nullité des conventions irrégulières, le non-respect des règles relatives aux conventions réglementées expose le dirigeant à une action en responsabilité. L’article L.225-41 du Code de commerce prévoit que, même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration. Cette responsabilité s’articule avec le régime général de la responsabilité des dirigeants prévu aux articles L.225-251 et L.227-8 du Code de commerce.

La chambre commerciale a renforcé ce dispositif par l’arrêt du 17 septembre 2025. En censurant l’arrêt d’appel qui avait refusé de retenir une faute du dirigeant au motif que l’absence d’autorisation du conseil de surveillance ne suffisait pas à caractériser une faute en l’absence de dissimulation, la Cour de cassation a clairement posé que le non-respect de la procédure constitue une faute en soi. Elle a jugé que la cour d’appel, « alors que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L.225-251, a ajouté une condition à la loi » (Com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052).

En conséquence, la responsabilité du dirigeant est engagée dès lors que la convention réglementée n’a pas été soumise à la procédure requise, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse, une dissimulation ou un préjudice distinct. Cette solution, qui aligne le régime des conventions réglementées sur celui des infractions formelles, renforce considérablement la protection des associés et des tiers. Elle invite les dirigeants à une vigilance accrue dans la qualification des conventions conclues avec la société, toute omission pouvant engager leur responsabilité personnelle.

Dès lors, le praticien doit être en mesure d’identifier les conventions entrant dans le champ du contrôle. La jurisprudence fournit à cet égard des critères d’appréciation. Constituent des conventions réglementées les contrats de fourniture de prestations de services entre la société et une entreprise dirigée par un administrateur, les contrats de location-gérance entre la société et son président, les conventions de compte courant d’associé assorties d’une rémunération, les conventions de management fees entre une filiale et sa société mère, ou encore les engagements de caution consentis par la société au profit de ses dirigeants. La cour d’appel de Versailles a ainsi été saisie, le 10 février 2026, d’un litige dans lequel une convention de prestation de services conclue entre une société en sauvegarde et une société tierce était contestée au motif qu’elle constituait une convention réglementée non approuvée par les associés, la cour rappelant que l’appréciation de la validité de la convention relevait de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA Versailles, 10 février 2026, n° 25/00486).

Par ailleurs, les conséquences dommageables des conventions non approuvées peuvent être supportées non seulement par le dirigeant intéressé, mais également par les autres dirigeants qui ont facilité ou toléré la conclusion de la convention irrégulière. L’article L.225-41 évoque à cet égard les « autres membres du conseil d’administration ». Cette solidarité potentielle constitue une incitation puissante pour les organes collégiaux à exercer un contrôle effectif sur les conventions soumises à leur autorisation. L’enjeu est d’autant plus significatif que la jurisprudence ne subordonne pas l’engagement de la responsabilité à la démonstration d’un préjudice : la simple méconnaissance des formalités prescrites suffit à caractériser la faute, ce qui distingue le régime des conventions réglementées de nombreuses autres hypothèses de responsabilité civile des dirigeants, généralement conditionnées par l’existence d’un dommage certain et d’un lien de causalité.

Enfin, l’articulation entre la nullité et la responsabilité mérite d’être soulignée. La nullité de la convention, régie par l’article L.225-42, est subordonnée à l’existence de conséquences dommageables pour la société et peut être couverte par une décision de l’assemblée générale. La responsabilité du dirigeant, en revanche, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice : le seul non-respect de la procédure suffit à la caractériser. Cette dualité de sanctions offre aux associés et aux tiers une protection complète contre les conventions irrégulières, qu’elles aient ou non causé un préjudice à la société.

Conclusion

Le régime des conventions réglementées, tel qu’il ressort de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, se caractérise par une rigueur accrue dans la sanction des manquements procéduraux. La Cour de cassation a clairement établi que le non-respect de la procédure d’autorisation constitue en soi une faute du dirigeant, indépendamment de toute intention frauduleuse, et que la régularisation ne peut plus intervenir après que le tribunal a statué en première instance. Ces solutions, conjuguées à la réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dessinent un environnement juridique dans lequel la vigilance des dirigeants et des organes sociaux est plus que jamais requise. Les praticiens du droit des sociétés sont invités à intégrer ces exigences dans la rédaction des statuts et dans l’accompagnement quotidien des entreprises, notamment en documentant avec précision les procédures d’autorisation et de rapport spécial, afin de prémunir les dirigeants contre les risques de mise en cause de leur responsabilité personnelle. La coexistence de deux régimes de contrôle — a priori pour les sociétés anonymes, a posteriori pour les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée — n’atténue en rien l’impératif de transparence qui les sous-tend : dans tous les cas, la convention doit être portée à la connaissance de l’organe compétent, discutée et formellement approuvée ou désapprouvée, à peine d’engager la responsabilité de ceux qui l’ont conclue sans respecter les formes prescrites par la loi. Cette exigence, que la chambre commerciale applique avec une constance remarquable depuis l’arrêt du 17 septembre 2025, constitue un rappel utile à l’attention des dirigeants et des praticiens : la liberté contractuelle trouve sa limite dans la transparence des relations entre la société et ceux qui la gouvernent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».