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L’arbitrage commercial interne à l’épreuve des procédures collectives : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2022-2026)

L’arbitrage commercial interne à l’épreuve des procédures collectives : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2022-2026)

Le droit de l’arbitrage commercial interne connaît depuis une décennie une mutation profonde dont la chambre commerciale de la Cour de cassation est l’architecte principal. La réforme issue du décret du 13 janvier 2011, codifiée aux articles 1442 et suivants du Code de procédure civile, a consacré le principe compétence-compétence de manière éclatante par son article 1448 et l’autonomie de la convention d’arbitrage par son article 1447. La pratique des affaires s’en est rapidement saisie, multipliant les clauses compromissoires dans les contrats commerciaux, les pactes d’associés et les cessions de droits sociaux. Or la rencontre entre l’arbitrage et le droit des entreprises en difficulté soulève des difficultés considérables que la chambre commerciale a entrepris de résoudre, entre 2022 et 2026, par une série d’arrêts publiés au Bulletin qui méritent une analyse d’ensemble. L’articulation des principes directeurs de l’arbitrage avec la discipline collective des procédures d’insolvabilité constitue en effet un point de friction majeur que la jurisprudence a entrepris de clarifier avec une remarquable cohérence. Les enjeux sont considérables pour les praticiens du droit des affaires comme pour les rédacteurs de contrats commerciaux, qui doivent anticiper l’impact d’une éventuelle procédure collective sur l’efficacité de leurs clauses compromissoires. En quoi la construction prétorienne de la chambre commerciale des années 2022 à 2026 éclaire-t-elle le périmètre et les limites de l’arbitrage commercial interne confronté aux procédures collectives ? On examinera d’abord le maintien du principe compétence-compétence dans le contentieux commercial (I), avant d’analyser l’articulation renouvelée entre l’instance arbitrale et la discipline collective (II).

I. Le maintien du principe compétence-compétence dans le contentieux commercial

A. L’autonomie de la convention d’arbitrage face à la procédure collective

L’article 1447 du Code de procédure civile dispose que la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. La chambre commerciale a tiré de cette disposition des conséquences décisives pour l’articulation entre l’arbitrage et les procédures collectives, en affirmant que la clause compromissoire n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce. L’arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la chambre commerciale, publié au Bulletin, énonce avec une netteté remarquable que « il résulte de l’article 1447 du code de procédure civile que la convention d’arbitrage, qui est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d’action attaché aux obligations découlant du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l’extinction de ces obligations. Il se déduit de cet objet qu’elle n’est pas un contrat en cours, au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, dont l’exécution pourrait être ou non exigée par l’administrateur »
(Cass. com., 23 nov. 2022, n° 21-10.614, Publié au Bulletin).

Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur l’indépendance de la clause compromissoire en droit international, produit une conséquence pratique immédiate : l’administrateur judiciaire ne peut pas décider de la continuation ou de la résiliation de la clause compromissoire au titre de l’article L. 622-13 du Code de commerce. La convention d’arbitrage survit à l’ouverture de la procédure collective sans que l’administrateur puisse en entraver la mise en œuvre par une option unilatérale. En l’espèce, la chambre commerciale a jugé que « la réponse de l’administrateur de la société Vacama à la mise en demeure délivrée, le 5 juin 2018, par la société La Tagliatella, selon laquelle il résiliait avec effet immédiat la seule clause compromissoire, ne pouvait donc produire aucun effet ». Cette affirmation consolide de manière décisive la résistance de la justice arbitrale aux vents de la procédure collective.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 5 octobre 2022 publié au Bulletin, les modalités de saisine du tribunal arbitral dans le cadre de la vérification des créances. Aux termes de l’article R. 624-5 du Code de commerce, le créancier dont la créance est contestée doit saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de l’invitation du juge-commissaire. La Cour de cassation a jugé que « il résulte des articles 4-1 et 4-2 du règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage que lorsqu’une partie désire avoir recours à l’arbitrage selon ce règlement, elle doit soumettre sa demande d’arbitrage au secrétariat, dont la date de réception est considérée être celle d’introduction de l’arbitrage »
(Cass. com., 5 oct. 2022, n° 20-22.409, Publié au Bulletin). Dès lors, le créancier qui a saisi le secrétariat de l’institution arbitrale dans le délai légal n’est pas forclos, même si le tribunal arbitral n’est pas encore constitué à cette date. La solution emporte une conséquence pratique considérable pour les praticiens des procédures collectives confrontés à une clause compromissoire.

La même orientation se retrouve dans l’arrêt du 3 juillet 2024, publié au Bulletin, par lequel la chambre commerciale a jugé qu’une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux commerçants fait partie de l’économie de la convention et est opposable à l’affactureur subrogé dans les droits de l’une des parties
(Cass. com., 3 juil. 2024, n° 23-11.414, Publié au Bulletin). Cette décision, bien que rendue en matière de clause attributive de compétence, consolide par analogie la résistance des clauses compromissoires à l’épreuve de la subrogation et de l’affacturage, deux mécanismes omniprésents dans la vie des affaires.

B. Le contrôle prima facie du juge étatique : une frontière consolidée

L’article 1448 du Code de procédure civile énonce que « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». Ce dispositif, connu sous le nom d’effet négatif du principe compétence-compétence, impose au juge étatique de se dessaisir dès lors que l’arbitre n’a pas encore été saisi et que la convention d’arbitrage n’apparaît pas, à première vue, comme manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La jurisprudence de la chambre commerciale a consolidé ce mécanisme au cours de la période récente, en précisant avec rigueur les contours de ce contrôle prima facie.

Le jugement rendu le 8 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Paris illustre cette rigueur avec une particulière netteté. La juridiction retient que « il résulte qu’il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence et que le juge étatique n’est autorisé qu’à procéder à un contrôle, à première vue, excluant tout examen substantiel et approfondi, de la convention d’arbitrage »
(TJ Paris, 8 avr. 2026, n° 25/07875). La décision rappelle que le contrôle du juge étatique ne saurait se transformer en un examen au fond de la clause compromissoire, sous peine de méconnaître la répartition des compétences voulue par le législateur.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a fait application de ce principe en se déclarant incompétente au profit de la juridiction arbitrale, après avoir constaté que les parties étaient liées par une convention d’arbitrage et que cette convention n’était ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable
(CA Rennes, 21 janv. 2025, n° 23/05567). La cour d’appel de Grenoble, le 22 mai 2025, a statué dans le même sens en relevant que la juridiction étatique « ne peut relever d’office son incompétence », conformément au deuxième alinéa de l’article 1448 du Code de procédure civile, et que le contrôle du caractère manifestement nul ou inapplicable de la convention d’arbitrage doit être circonscrit à l’examen prima facie
(CA Grenoble, 22 mai 2025, n° 24/04374).

La chambre commerciale elle-même a rappelé l’importance du principe de la contradiction dans l’instance arbitrale. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, elle a censuré une décision de cour d’appel pour violation du principe de la contradiction, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile
(Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-15.050). Cette décision, bien que rendue dans un contexte de contentieux commercial ordinaire, rappelle que la chambre commerciale veille avec constance au respect des principes fondamentaux de la procédure, qu’elle soit étatique ou arbitrale, et que le contrôle du juge de l’annulation sur la sentence s’exerce pleinement lorsque le principe de la contradiction a été méconnu.

Enfin, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a rejeté un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et a déclaré irrecevable l’appel nullité, en application de l’article 1489 du Code de procédure civile qui dispose que « la sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties »
(CA Rennes, 6 janv. 2026, n° 25/00004). Cette décision confirme que les voies de recours contre la sentence arbitrale demeurent strictement encadrées et que le principe d’absence d’appel, sauf volonté contraire des parties, constitue un pilier de l’efficacité de la justice arbitrale en matière commerciale.

II. L’articulation renouvelée entre l’instance arbitrale et la discipline collective

A. L’arrêt des poursuites individuelles comme limite d’ordre public international à l’arbitrage

La rencontre entre l’arbitrage et les procédures collectives ne se limite pas à la question de la survie de la clause compromissoire. Elle soulève également la question, autrement plus délicate, de la compatibilité entre l’instance arbitrale et le principe d’arrêt des poursuites individuelles, qui constitue l’un des piliers du droit français des entreprises en difficulté. La chambre commerciale a rendu sur ce point un arrêt fondamental le 8 février 2023, publié au Bulletin, qui mérite une analyse attentive.

La Cour de cassation énonce dans cette décision que « le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l’ordre public international, interdit, après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d’un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre, au préalable, à la procédure de vérification des créances »
(Cass. com., 8 fév. 2023, n° 21-15.771, Publié au Bulletin). L’arrêt en déduit que l’exequatur d’une sentence arbitrale ayant condamné le débiteur à payer des sommes à un créancier, alors que la sentence avait été rendue au mépris de la règle d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles, ne peut être accordé.

Cette décision est remarquable à un double titre. D’une part, elle qualifie expressément le principe d’arrêt des poursuites individuelles comme relevant de l’ordre public international, ce qui lui confère une portée qui dépasse le seul cadre de l’arbitrage interne et permet de l’opposer à toute sentence, y compris internationale, dont l’exequatur est demandé en France. D’autre part, elle impose au créancier de se soumettre à la discipline collective avant de pouvoir faire valoir ses droits par la voie arbitrale, ce qui constitue une limite significative à l’autonomie de la justice arbitrale.

Dans le prolongement de cette analyse, la chambre commerciale a rendu le 5 février 2025 un arrêt publié au Bulletin qui précise les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte à l’étranger sur une instance arbitrale en cours en France. La Cour juge que « les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l’insolvabilité d’un débiteur sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours ou dans lequel le tribunal arbitral a son siège »
(Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-12.588, Publié au Bulletin). Il en résulte que les règles françaises relatives à l’interruption des instances en cours, énoncées aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, sont applicables aux instances arbitrales poursuivies en France à l’encontre d’un débiteur étranger déclaré en faillite dans son pays d’origine. Cette solution, qui repose sur l’article 18 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015, illustre la porosité croissante entre le droit de l’arbitrage et le droit des entreprises en difficulté.

B. L’office du juge-commissaire face aux clauses attributives de compétence

La question de l’office du juge-commissaire confronté à une clause attributive de compétence, y compris une clause compromissoire, a donné lieu à un arrêt de cassation de la chambre commerciale du 11 décembre 2024, publié au Bulletin, qui fixe avec une grande précision l’étendue de ses pouvoirs. La Cour y énonce un principe général qui intéresse directement l’arbitrage commercial : « il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce que le juge-commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable »
(Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-16.532, Publié au Bulletin).

Cette formulation, qui transpose au juge-commissaire le standard du contrôle prima facie applicable au juge étatique en présence d’une clause compromissoire, constitue une avancée significative. Elle signifie que le juge-commissaire, saisi d’une contestation de créance dans le cadre de la vérification du passif, doit renvoyer les parties devant la juridiction désignée par la clause attributive de compétence, qu’il s’agisse d’une juridiction étatique ou d’un tribunal arbitral, dès lors que cette clause n’apparaît pas manifestement nulle ou inapplicable.

La chambre commerciale ajoute, dans le même arrêt, une précision essentielle concernant l’office du juge-commissaire face à une contestation partielle de la créance déclarée : « lorsque le juge-commissaire, saisi d’une contestation ne portant que sur une partie de la créance déclarée, constate que cette contestation ne relève pas de sa compétence mais de celle d’une autre juridiction, il doit inviter les parties à saisir cette juridiction pour trancher cette contestation et prononcer l’admission de la créance pour sa partie non contestée ». Cette solution garantit que la procédure de vérification des créances ne soit pas entravée par la présence d’une clause attributive de compétence, tout en préservant l’effet utile de cette clause.

En outre, la chambre commerciale a également été conduite à se prononcer, le 10 décembre 2025, sur la sanction du non-respect d’une clause relative aux modes alternatifs de règlement des litiges, en jugeant qu’elle « constitue une fin de non-recevoir lorsque cette clause prévoit, comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le recours à un processus d’arrangement amiable dont elle précise les modalités de mise en œuvre »
(Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.678). Cette décision, bien que rendue en matière de médiation préalable obligatoire, témoigne d’une volonté plus large de la chambre commerciale de donner leur plein effet aux mécanismes conventionnels de règlement des différends, dont l’arbitrage constitue la forme la plus aboutie.

Cette articulation entre la clause attributive de compétence et l’office du juge-commissaire trouve un écho dans la pratique des procédures collectives, où la vérification des créances constitue une étape cruciale à laquelle le créancier ne peut se soustraire au motif de l’existence d’une clause compromissoire. La solution retenue par la chambre commerciale préserve un équilibre entre deux exigences : d’une part, le respect de la volonté des parties qui ont choisi de soustraire leur litige à la compétence des juridictions étatiques et, d’autre part, la nécessité de ne pas paralyser le cours de la procédure collective par l’effet d’une clause dont le créancier pourrait se prévaloir pour échapper à la discipline du passif. En ce sens, le renvoi à la juridiction compétente, qu’elle soit étatique ou arbitrale, s’accompagne de l’obligation pour le juge-commissaire d’admettre immédiatement la partie non contestée de la créance, ce qui permet de concilier la célérité de la procédure collective avec l’effectivité de la clause compromissoire.

L’ensemble de ces décisions dessine un paysage jurisprudentiel dans lequel l’arbitrage commercial interne occupe une place singulière. D’un côté, la chambre commerciale protège avec fermeté l’autonomie de la convention d’arbitrage, en refusant de la traiter comme un contrat en cours susceptible d’être résilié par l’administrateur judiciaire, et en consacrant le contrôle prima facie comme seule limite à la compétence prioritaire de l’arbitre. De l’autre, elle impose des limites qui tiennent à l’ordre public de la procédure collective, en subordonnant l’accès à l’arbitrage au respect préalable de la discipline collective et en refusant l’exequatur d’une sentence qui méconnaîtrait le principe d’arrêt des poursuites individuelles. Cette tension féconde entre autonomie de la volonté et ordre public économique est le signe d’une jurisprudence qui a atteint sa maturité.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale sur l’arbitrage commercial interne confronté aux procédures collectives, telle qu’elle s’est déployée entre 2022 et 2026, se caractérise par une double orientation. En premier lieu, la Cour affirme avec constance l’autonomie de la convention d’arbitrage à l’égard du contrat principal, en sorte que la clause compromissoire survit à l’ouverture de la procédure collective sans que l’administrateur puisse en décider unilatéralement la résiliation. Le principe compétence-compétence et le contrôle prima facie du juge étatique sont consolidés comme des garanties essentielles de l’efficacité de la justice arbitrale. En second lieu, la chambre commerciale rappelle que l’arbitrage ne saurait s’affranchir de la discipline collective : le principe d’arrêt des poursuites individuelles, élevé au rang d’ordre public international, impose au créancier de déclarer sa créance et de se soumettre à la procédure de vérification avant de pouvoir saisir le tribunal arbitral. Cette articulation, qui respecte à la fois la force obligatoire des conventions d’arbitrage et les exigences impératives du droit des entreprises en difficulté, constitue un équilibre subtil dont la cohérence d’ensemble ne cesse de se renforcer depuis plusieurs années. L’émergence des tribunaux des activités économiques et le développement des modes amiables de règlement des différends, dont la chambre commerciale assure le respect par la sanction de la fin de non-recevoir, laissent présager de nouveaux développements dans les années à venir. Les praticiens du contentieux entre associés et du recouvrement de créances commerciales trouveront dans cette construction jurisprudentielle un guide précieux pour la rédaction de leurs clauses compromissoires et la conduite de leurs instances arbitrales, dans un environnement où les procédures collectives demeurent une réalité incontournable de la vie économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».