L’action ut singuli et la responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales : le renforcement prétorien du contrôle juridictionnel par la chambre commerciale (2023-2026)
I. L’extension des conditions d’exercice de l’action ut singuli par la chambre commerciale
A. La dissociation de la qualité d’associé et de la recevabilité de l’action
L’action ut singuli, définie par les articles L. 225-252 pour les sociétés anonymes et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée, constitue la voie procédurale par laquelle un associé, agissant à titre individuel ou en se groupant, intente l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants pour le compte de la personne morale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par trois arrêts rendus entre mai et juin 2025, substantiellement renforcé l’effectivité de cette voie de droit en écartant les fins de non-recevoir traditionnellement opposées aux associés agissants.
Par un arrêt du 18 juin 2025, la chambre commerciale a jugé que « la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré irrecevable l’action d’une actionnaire au motif qu’elle avait perdu cette qualité à la suite de l’annulation de ses actions par rachat, postérieurement à l’introduction de l’instance. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce, consacrant ainsi le principe selon lequel la cristallisation de la qualité pour agir s’opère au jour de la demande introductive. Cette solution garantit la sécurité juridique de l’actionnaire qui engage une procédure dont l’issue peut être lointaine et lui évite d’être privé rétroactivement du bénéfice de son action par une manœuvre sociétaire ultérieure.
Par un arrêt du 7 mai 2025, la même chambre a franchi un pas supplémentaire en écartant le grief de subsidiarité qui paralysait fréquemment l’action ut singuli. Elle énonce que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, publié au Bulletin). La cour d’appel de Basse-Terre avait déclaré irrecevable l’action ut singuli exercée par deux associés au motif que la société elle-même agissait déjà en réparation du même préjudice et que l’action ut singuli revêtait un caractère subsidiaire. La Cour de cassation censure cette motivation en rappelant que les articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce confèrent aux associés un droit propre, autonome et non subordonné à l’inaction ou à la carence de la société. Par cette jurisprudence, la chambre commerciale écarte définitivement la conception traditionnelle qui faisait de l’action ut singuli un simple palliatif à l’inertie des organes sociaux, pour lui reconnaître une autonomie pleine et entière.
Ces deux décisions, rendues à quelques semaines d’intervalle, traduisent une volonté cohérente de la chambre commerciale de renforcer la protection des associés minoritaires en leur garantissant un accès effectif au juge. La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation avait déjà affirmé que « le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale » et que « la révocation pour faute du dirigeant ou de l’administrateur d’une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l’encontre de la société » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, publié au Bulletin). L’arrêt du 7 mai 2025 s’inscrit dans le prolongement direct de cette protection du droit d’agir en justice, en neutralisant les obstacles procéduraux qui, en pratique, vidaient l’action ut singuli de son effectivité.
Ces évolutions jurisprudentielles revêtent une importance pratique considérable pour les contentieux entre associés. En écartant la fin de non-recevoir tirée de l’exercice concomitant de l’action par la société, la chambre commerciale permet désormais à l’associé minoritaire d’intervenir aux côtés de la société sans risquer l’irrecevabilité, ce qui renforce sa position dans le cadre des pactes d’associés et des stratégies contentieuses. La rédaction des clauses statutaires et extrastatutaires doit désormais intégrer cette autonomie renforcée de l’action ut singuli, dont l’exercice ne peut plus être entravé par des manœuvres dilatoires visant à priver l’associé de sa qualité ou à faire écran par une action sociale parallèle.
B. L’articulation de l’action ut singuli avec l’action individuelle de l’associé
La distinction entre l’action sociale ut singuli, exercée pour le compte de la société, et l’action individuelle de l’associé, exercée en réparation de son préjudice personnel, constitue une summa divisio du droit des sociétés dont les contours ont été précisés par la jurisprudence récente. L’article L. 225-252 du code de commerce prévoit en effet deux voies distinctes : d’une part, l’action en réparation du préjudice subi personnellement par l’associé, d’autre part, l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Ces deux actions obéissent à des régimes distincts qu’il convient de ne pas confondre.
La cour d’appel de Versailles a rappelé cette distinction dans un arrêt du 19 décembre 2024 en relevant qu’un associé « agit en son seul nom pour un préjudice subi personnellement et qu’il n’a pas exercé d’action ut singuli » (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 22/06743). Dans cette espèce, un ancien gérant révoqué sollicitait réparation de son préjudice personnel sans emprunter la voie de l’action sociale, ce dont la cour déduisait que les règles propres à l’action ut singuli ne lui étaient pas applicables. Cette distinction est essentielle car l’action ut singuli impose que les dommages-intérêts soient alloués à la société, tandis que l’action individuelle profite directement à l’associé qui l’exerce.
Par ailleurs, la cour d’appel de Bastia a eu l’occasion de se prononcer sur la frontière entre abus de droit et action en responsabilité, en confirmant un jugement qui avait retenu que « l’abus de droit n’était pas prouvé » tout en condamnant un associé au titre de la concurrence déloyale (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). Cette décision illustre la difficulté pratique de qualifier le comportement fautif d’un dirigeant ou d’un associé et la nécessité de mobiliser les bons fondements juridiques. L’action ut singuli ne saurait être utilisée comme un instrument de règlement des conflits personnels entre associés ; elle demeure strictement cantonnée à la réparation du préjudice social.
II. Le resserrement des conditions de la responsabilité personnelle des dirigeants
A. La faute séparable des fonctions, condition cardinale de la responsabilité du dirigeant envers les tiers
Parallèlement au renforcement de l’action ut singuli, la chambre commerciale a, dans le même mouvement, précisé les conditions d’engagement de la responsabilité personnelle des dirigeants à l’égard des tiers. L’arrêt du 26 novembre 2025 constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. La Cour y rappelle que, selon l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », précisant que « il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022).
En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait retenu la responsabilité personnelle d’un ancien gérant de SARL pour ne pas avoir déposé au greffe du tribunal de commerce les décisions de cession de parts sociales et de transmission universelle du patrimoine dans le délai d’un mois prescrit par l’article R. 123-105 du code de commerce. La Cour de cassation censure cette décision en relevant que le délai de dépôt expirait à des dates auxquelles le dirigeant n’était plus en fonctions, mais surtout en jugeant que l’absence de dépôt des comptes sociaux au greffe ne caractérisait pas « une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ». Cette décision resserre considérablement les conditions de la responsabilité personnelle et protège les dirigeants contre une mise en cause systématique par les tiers.
De la même manière, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel en ce qu’il imputait au dirigeant l’absence d’explication économique sur les opérations capitalistiques ayant abouti à la disparition de la société, jugeant que la cour d’appel avait statué « sans caractériser une faute imputable personnellement à M. [R], en sa qualité de gérant de la société ». La chambre commerciale exige ainsi que le juge du fond procède à une analyse concrète et individualisée de la faute du dirigeant, sans se contenter d’imputations générales fondées sur la seule qualité de mandataire social. Cette exigence de motivation renforcée constitue une garantie procédurale significative pour les dirigeants.
Cette construction jurisprudentielle intéresse au premier chef les praticiens du droit des sociétés, et singulièrement les contentieux relatifs à la responsabilité civile des dirigeants. Elle rappelle que le simple fait d’exercer un mandat social ne saurait faire présumer une faute à l’égard des tiers, et que le demandeur à l’action en responsabilité supporte la charge d’établir, par des éléments précis et circonstanciés, l’existence d’une faute intentionnelle détachable des fonctions. En pratique, la distinction entre la faute de gestion imputable à la société et la faute personnelle du dirigeant continue de nourrir un contentieux abondant devant les juridictions consulaires, ce qui impose une attention particulière dans la documentation des décisions de gestion et la tenue des organes sociaux.
B. Les pouvoirs des dirigeants à l’épreuve du contrôle juridictionnel : l’encadrement des actes excédant la gestion courante
Si la responsabilité personnelle du dirigeant est strictement encadrée, la chambre commerciale n’en exerce pas moins un contrôle rigoureux sur le respect, par les dirigeants, des procédures internes de décision. L’arrêt du 10 mai 2024 illustre cette vigilance en matière de pouvoirs du président du directoire d’une société anonyme. La Cour y juge que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, publié au Bulletin).
Cette décision, rendue au visa des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du code de commerce, rappelle avec force que le pouvoir de représentation de la société à l’égard des tiers n’emporte pas, pour le président du directoire, le pouvoir de décider seul des actes excédant la gestion courante. Le cautionnement, en ce qu’il engage le patrimoine social pour la dette d’autrui, constitue un acte grave qui doit faire l’objet d’une décision collective au sein du directoire, fût-ce sous la forme d’une délégation expresse. L’autorisation donnée par le conseil de surveillance au directoire ne suffit pas à habiliter le président à agir seul ; il faut encore que le directoire, en tant qu’organe collégial, ait pris une décision ou délégué ce pouvoir.
En matière de conventions réglementées, la chambre commerciale a également rappelé avec fermeté les obligations pesant sur les dirigeants. Par un arrêt du 17 septembre 2025, elle juge que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 du code de commerce » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). La cour d’appel de Lyon avait écarté la responsabilité du dirigeant au motif que l’absence d’autorisation préalable du conseil de surveillance ne suffisait pas à caractériser une faute, en l’absence d’éléments permettant de retenir une dissimulation ou une perception frauduleuse. La Cour de cassation censure cette analyse en ajoutant une condition à la loi : la violation des articles L. 225-86 et suivants du code de commerce constitue une infraction aux dispositions législatives et, partant, une faute au sens de l’article L. 225-251, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une intention frauduleuse ou d’une dissimulation.
Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des obligations de loyauté et de transparence pesant sur les mandataires sociaux. L’article L. 227-5 du code de commerce dispose, s’agissant des sociétés par actions simplifiées, que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». La chambre commerciale en a déduit que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général », ce dont il résulte qu’une décision collective des associés peut compléter les statuts mais ne peut y déroger, même à l’unanimité (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428). Cette construction prétorienne, qui consacre la primauté des statuts dans le champ que la loi leur réserve, limite corrélativement les pouvoirs des associés et renforce la sécurité juridique des dirigeants dont le mandat est défini par les stipulations statutaires.
La cour d’appel de Versailles a fait application de ces principes dans un arrêt du 10 décembre 2024, rappelant que « même lorsque les statuts prévoient qu’il est révocable à tout moment, le dirigeant d’une société par actions simplifiée peut réclamer l’indemnisation de son préjudice lorsqu’il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires » et que « la révocation n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation » (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 21/05807). Par cette motivation, la cour rappelle que la révocabilité ad nutum ne saurait exonérer les organes sociaux de leur obligation de loyauté et de respect du contradictoire.
La cour d’appel de Rennes a également sanctionné le manquement au devoir de loyauté d’un associé gérant qui avait, au détriment de la société, utilisé sa position pour favoriser des intérêts extérieurs, confirmant le jugement en ce qu’il avait retenu une faute de l’associé dans l’exercice de ses fonctions (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 21/04274). Ces décisions de cours d’appel, bien que dépourvues de l’autorité normative des arrêts de la Cour de cassation, témoignent de l’appropriation par les juridictions du fond des standards élevés de comportement attendus des mandataires sociaux.
L’ensemble de ces décisions dessine un équilibre subtil entre, d’une part, la protection des dirigeants contre une mise en cause excessive de leur responsabilité personnelle et, d’autre part, le renforcement des mécanismes de contrôle interne destinés à prévenir les abus de pouvoir. La chambre commerciale exige désormais que la faute du dirigeant envers les tiers soit caractérisée par une intentionnalité et une gravité particulières, tout en sanctionnant sans indulgence les violations des procédures légales de contrôle interne, telles que le défaut d’autorisation préalable des conventions réglementées ou le dépassement des pouvoirs conférés par la loi et les statuts. Cette double orientation jurisprudentielle invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des statuts et des pactes d’associés, lesquels constituent le premier rempart contre les dérives de la gouvernance.
L’incidence pratique de ce corpus jurisprudentiel sur le droit des sociétés ne saurait être sous-estimée. Le resserrement des conditions de la faute séparable conjugué à l’autonomie renforcée de l’action ut singuli modifie l’équilibre des forces dans les sociétés fermées, où les associés minoritaires, désormais mieux armés pour agir au nom de la société, trouvent face à eux des dirigeants dont la responsabilité personnelle est plus difficile à engager. Cet équilibre nouveau place la rédaction des actes sociétaires au cœur de la stratégie de gouvernance : la définition précise des pouvoirs, l’instauration de procédures d’autorisation préalable et la formalisation des délégations internes constituent autant de leviers permettant d’anticiper et de prévenir les contentieux.
Par ailleurs, l’extension des conditions d’exercice de l’action ut singuli, combinée au maintien d’exigences élevées pour la mise en cause personnelle du dirigeant, produit un effet de vases communicants : si l’associé minoritaire dispose désormais d’un accès renforcé au prétoire, il lui incombe de rapporter la preuve d’une faute caractérisée du dirigeant, ce qui suppose de mobiliser des éléments probants souvent difficiles à réunir sans le concours d’une expertise de gestion ou d’une mesure d’instruction préalable. En conséquence, l’action ut singuli demeure une voie exigeante, réservée aux associés en mesure d’étayer leurs allégations par des indices sérieux de mauvaise gestion.
Conclusion
La période 2023-2026 marque un tournant dans l’office de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de gouvernance des sociétés commerciales. D’un côté, la Cour a substantiellement renforcé l’effectivité de l’action ut singuli en écartant les fins de non-recevoir tirées de la perte ultérieure de la qualité d’associé ou de l’exercice concomitant de l’action par la société elle-même. De l’autre, elle a resserré les conditions de la responsabilité personnelle des dirigeants envers les tiers en exigeant la caractérisation d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Ces deux mouvements, loin d’être contradictoires, concourent à un même objectif d’équilibre : garantir aux associés un accès effectif au juge tout en protégeant les dirigeants contre une mise en cause systématique et insuffisamment étayée. La rédaction des statuts et des pactes d’associés, la tenue rigoureuse des procédures d’autorisation préalable des conventions réglementées et la documentation des décisions de gestion constituent, à la lumière de cette jurisprudence, les instruments essentiels de la prévention des contentieux de la gouvernance. L’attention portée à ces mécanismes préventifs, en amont de toute conflictualité, demeure la meilleure garantie contre les dérives de la gouvernance et les risques de mise en cause personnelle.
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