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L’action sociale ut singuli en droit des sociétés : entre droit propre de l’associé et défense de l’intérêt social

L’action sociale ut singuli en droit des sociétés : entre droit propre de l’associé et défense de l’intérêt social

I. La nature juridique de l’action ut singuli, prérogative individuelle de l’associé au service de la personne morale

A. Le fondement légal de l’action ut singuli : un droit propre conféré par la loi à chaque associé

L’action sociale ut singuli constitue l’une des pierres angulaires du droit des sociétés contemporain. Elle permet à un associé, agissant à titre individuel, d’exercer l’action en responsabilité contre les dirigeants sociaux pour le compte de la société, alors même que celle-ci, paralysée par la volonté de ses organes de gestion, s’abstient d’agir. Le mécanisme trouve son fondement dans l’article L. 223-22 du code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée, et dans l’article L. 225-252 du même code pour les sociétés anonymes. L’article 1843-5 du code civil en pose le principe général pour l’ensemble des sociétés. L’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce dispose que « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de ce texte dans un arrêt publié au Bulletin du 7 mai 2025, en énonçant que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Com., 7 mai 2025, n°23-15.931, Publié au Bulletin). Cette affirmation consacre l’autonomie de l’action ut singuli par rapport à l’action sociale exercée par les représentants légaux de la personne morale.

En conséquence, l’associé qui exerce l’action ut singuli ne se substitue pas à la société, il agit en son nom propre mais pour le compte de celle-ci. Les dommages et intérêts obtenus sont alloués à la personne morale, et non à l’associé demandeur. La cour d’appel de Versailles a rappelé cette règle dans un arrêt du 19 décembre 2024, en distinguant soigneusement l’action ut singuli de l’action individuelle de l’associé, qui tend à la réparation d’un préjudice personnel distinct du préjudice social (CA Versailles, ch. com. 3-1, 19 déc. 2024, n°22/06743). Le préjudice social, qui consiste dans l’atteinte au patrimoine de la société ou à son intérêt social, est réparé par l’action ut singuli, tandis que l’associé qui subit un préjudice personnel et distinct peut agir en son nom propre sur le fondement de l’article 1843-5, alinéa 2, du code civil.

B. La qualité d’associé, condition de recevabilité appréciée au jour de la demande introductive d’instance

La détermination du moment auquel s’apprécie la qualité d’associé requise pour exercer l’action ut singuli a donné lieu à une importante décision de la chambre commerciale. Dans un arrêt publié au Bulletin du 18 juin 2025, la Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce que la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » (Com., 18 juin 2025, n°22-16.781, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre la cristallisation de la qualité d’associé au jour de l’assignation, s’inscrit dans une conception protectrice du droit d’action de l’associé minoritaire. La cession de ses parts ou actions en cours d’instance, ou la dissolution de la société, ne saurait le priver du bénéfice de l’action qu’il a régulièrement engagée.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé que l’action ut singuli n’est pas subordonnée à une autorisation préalable de l’assemblée générale. L’article L. 223-22, alinéa 4, du code de commerce dispose que toute clause statutaire subordonnant l’exercice de l’action sociale à un avis ou une autorisation de l’assemblée est réputée non écrite. De même, aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. La loi protège ainsi l’associé contre les clauses statutaires qui tendraient à paralyser l’exercice de ce droit fondamental. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a fait application de ces principes dans un jugement du 1er décembre 2025, en retenant la recevabilité de l’action ut singuli exercée par un associé d’une société civile immobilière contre le gérant, pour des fautes de gestion ayant entraîné un redressement fiscal (TJ Aix-en-Provence, ch. éco-com., 1er déc. 2025, n°23/02141).

II. Les conditions d’exercice et les effets de l’action ut singuli

A. Les conditions de fond : faute du dirigeant, préjudice social et lien de causalité

L’action ut singuli suppose la réunion des conditions classiques de la responsabilité civile : une faute du dirigeant, un préjudice subi par la société et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. S’agissant de la faute, l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce énonce que les gérants sont responsables envers la société « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis « une faute séparable de ses fonctions », laquelle suppose que « le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Com., 26 nov. 2025, n°24-21.022). Cette définition restrictive, applicable aux actions en responsabilité exercées par les tiers, ne s’applique toutefois pas à l’action sociale ut singuli, dont le fondement repose sur les articles L. 223-22 et L. 225-252 du code de commerce, qui n’exigent pas une faute séparable.

En conséquence, l’associé qui exerce l’action ut singuli peut invoquer tout manquement du dirigeant à ses obligations légales, statutaires ou de gestion, sans avoir à démontrer une faute intentionnelle d’une particulière gravité. La cour d’appel d’Angers a fait application de ce principe dans un arrêt du 17 février 2026, en retenant la responsabilité d’un gérant de SARL pour des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce (CA Angers, ch. A com., 17 fév. 2026, n°21/01745). Le préjudice réparable s’entend de l’entier préjudice subi par la société, évalué au jour où le juge statue. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 mars 2025, a rappelé que la distinction entre le préjudice social et le préjudice individuel de l’associé conditionne la recevabilité de l’action : un associé ne peut agir à titre individuel que si le préjudice qu’il invoque est distinct de celui subi par la société (CA Versailles, ch. com. 3-2, 4 mars 2025, n°23/04906).

B. L’articulation de l’action ut singuli avec les autres voies de droit et sa portée pratique

L’action ut singuli s’articule avec plusieurs mécanismes voisins qu’il convient de distinguer. L’action ut universi, exercée par les organes de gestion ou, en cas de procédure collective, par le liquidateur, tend également à la réparation du préjudice social, mais elle est exercée par la société elle-même, représentée par ses organes. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 7 mai 2025, a jugé que l’exercice concomitant de l’action sociale par la société ne rend pas irrecevable l’action ut singuli de l’associé. Cette solution évite que la société, en engageant une action de pure forme, ne puisse paralyser l’initiative de l’associé minoritaire.

À cet égard, l’action ut singuli présente une utilité particulière dans les sociétés où le dirigeant est également l’associé majoritaire. Dans cette configuration, la personne morale, contrôlée par celui-là même dont la responsabilité est recherchée, est structurellement dans l’incapacité d’agir. Le mécanisme de l’action ut singuli permet alors de surmonter ce conflit d’intérêts et de rétablir l’effectivité du droit à réparation. La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 27 mai 2026, rappelé que l’intérêt à agir de l’associé s’apprécie au regard de la violation alléguée des règles statutaires ou légales, et non du quantum du préjudice invoqué (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n°23/02500).

Dès lors, l’action ut singuli constitue un instrument essentiel de la gouvernance des sociétés, au service de la protection des associés minoritaires et de la défense de l’intérêt social. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, consolidée par les arrêts publiés au Bulletin en 2025, a précisé les contours de ce mécanisme en consacrant son autonomie par rapport à l’action sociale exercée par la personne morale, en fixant le jour de la demande introductive d’instance comme date d’appréciation de la qualité d’associé, et en rappelant l’inopposabilité des clauses statutaires restrictives. Ces solutions contribuent à renforcer l’efficacité pratique de l’action ut singuli dans le contentieux des sociétés.

Par ailleurs, la réforme du droit des sociétés issue de l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 a également modifié le régime des nullités en droit des sociétés, sans toutefois remettre en cause le mécanisme de l’action ut singuli. L’associé conserve la faculté d’exercer cette action dans les conditions prévues par la loi, indépendamment des modifications apportées au régime des nullités des actes et délibérations sociales.

Conclusion

L’action sociale ut singuli demeure un pilier du droit des sociétés, dont la jurisprudence de la chambre commerciale ne cesse de préciser les contours. Les arrêts publiés au Bulletin en 2025 confirment la vitalité de ce mécanisme, qui permet à l’associé, agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, de poursuivre la réparation du préjudice social lorsque les organes de gestion s’abstiennent d’agir. La cristallisation de la qualité d’associé au jour de la demande introductive d’instance et l’autonomie de l’action ut singuli par rapport à l’action sociale exercée par la personne morale constituent deux avancées jurisprudentielles majeures. Le praticien du droit des sociétés dispose ainsi d’un instrument processuel éprouvé, dont la maîtrise conditionne l’efficacité de la défense des intérêts des associés minoritaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».