Le 21 mai 2026, la commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution, présidée par Anne-Catherine Loisier et rapportée par Antoinette Guhl, a rendu public un rapport intitulé « Guerre des prix : agriculture et industrie en danger ». Au terme de six mois d’auditions ayant mobilisé cent quatre-vingt-neuf professionnels, ce document formule vingt-quatre recommandations destinées à rééquilibrer le rapport de force entre les agriculteurs, les industriels et les distributeurs. Parmi celles-ci figure la proposition de réviser la définition de l’abus de dépendance économique prévue à l’article L. 420-2 du code de commerce, à laquelle s’ajoutent des mesures relatives à l’encadrement des centrales d’achat européennes, au renforcement des pouvoirs de contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à la pérennisation du dispositif dit « Descrozaille ».
Cette initiative parlementaire intervient dans un contexte jurisprudentiel marqué par un resserrement significatif des standards probatoires applicables aux pratiques restrictives de concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une rigueur croissante les conditions de caractérisation du déséquilibre significatif, de la rupture brutale des relations commerciales établies et de la concurrence déloyale. Par un arrêt du 3 juin 2026, elle est venue rappeler qu’un manquement à une règle déontologique ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué, confirmant ainsi une exigence de lien causal que la seule violation d’une norme professionnelle ne saurait dispenser de démontrer.
Or, la recommandation sénatoriale de réviser l’article L. 420-2 du code de commerce soulève une difficulté d’articulation avec cette construction prétorienne. La question se pose de savoir dans quelle mesure une intervention législative sur la définition de l’abus de dépendance économique pourrait s’articuler avec l’office du juge tel qu’il se déploie dans le contentieux commercial, sans créer de dissonance entre les standards du droit des pratiques anticoncurrentielles et ceux du droit des pratiques restrictives de concurrence. L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale permet d’éclairer les contours de cette articulation, à la lumière des vingt-quatre recommandations formulées par la Haute Assemblée.
I. La refonte législative annoncée du dispositif de l’abus de dépendance économique
A. Les insuffisances du régime actuel à la lumière du rapport sénatorial
La commission d’enquête du Sénat dresse un constat sévère quant à l’efficacité du dispositif actuel de l’abus de dépendance économique. Partant de l’observation que la grande distribution capte quarante pour cent de la valeur de la chaîne alimentaire, contre huit pour cent pour l’agriculture et quatorze pour cent pour les industriels, les sénatrices estiment que les instruments juridiques existants ne permettent pas un rééquilibrage suffisant du pouvoir de négociation entre les acteurs économiques de la filière. La recommandation n° 18 du rapport préconise en conséquence de « réviser la définition de l’abus de dépendance économique prévue à l’article L. 420-2 du code de commerce », sans toutefois préciser le contenu de cette révision, laissant ainsi au Gouvernement et au Parlement le soin d’en déterminer les modalités concrètes.
Cette recommandation s’inscrit dans un ensemble plus vaste de mesures visant à renforcer la transparence et le contrôle des relations commerciales. La recommandation n° 14 propose d’imposer aux distributeurs une obligation de notification préalable à la DGCCRF de toute réduction significative du niveau de commandes à l’égard d’un fournisseur, assortie d’une amende dissuasive. La recommandation n° 19 impose aux distributeurs une déclaration annuelle des flux financiers avec les centrales d’achat et de services européennes. La recommandation n° 16 préconise de fixer au 15 janvier la date butoir de négociation pour les PME fournisseurs de distributeurs. Ces propositions traduisent une volonté de systématiser un contrôle administratif des relations commerciales qui, jusqu’à présent, relevait essentiellement du contentieux judiciaire.
En l’état du droit positif, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ainsi que l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 septembre 2024, a rappelé que cet article, combiné avec l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prohibe les pratiques abusives pouvant notamment consister à « appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067).
Le rapport sénatorial relève toutefois que la caractérisation de l’abus de dépendance économique demeure un exercice probatoire particulièrement exigeant. L’état de dépendance économique suppose en effet de démontrer l’absence de solution techniquement et économiquement équivalente pour la partie qui s’en prévaut, ce qui implique une analyse économique approfondie que les PME et les entreprises de taille intermédiaire sont rarement en mesure de soutenir sans le concours d’un conseil spécialisé. La commission d’enquête paraît ainsi suggérer que la définition légale de l’abus de dépendance économique devrait être assouplie ou précisée pour en faciliter la mise en œuvre, notamment au profit des fournisseurs confrontés à la puissance d’achat de la grande distribution. Ce constat rejoint les préoccupations exprimées de longue date par les praticiens du droit des affaires, qui soulignent la difficulté de réunir les éléments de preuve nécessaires à la démonstration d’un état de dépendance économique.
A cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que l’état de dépendance « résulte de l’impossibilité pour la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie de disposer, au moment de cette rupture, auprès d’une ou plusieurs entreprises, d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec l’entreprise qui a pris l’initiative de la rupture. Il appartient à celui qui invoque les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce d’établir l’état de dépendance dans lequel il se trouvait vis-à-vis de son cocontractant au moment de la rupture. Cet état de dépendance ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012).
B. Les propositions de réforme : entre extension du champ d’application et consolidation des prérogatives de contrôle
Au-delà de la seule révision de l’article L. 420-2, le rapport sénatorial propose un renforcement substantiel des instruments de contrôle administratif des relations commerciales. La recommandation n° 6 préconise de saisir l’Autorité de la concurrence afin qu’elle actualise son avis sur le secteur agricole et formule de nouvelles recommandations pour faciliter le rééquilibrage du pouvoir de négociation des producteurs. La recommandation n° 20 invite à « utiliser toutes les potentialités du droit national pour contrôler plus strictement l’activité des centrales européennes, soumise à un cadre législatif français d’ordre public ». La recommandation n° 15, quant à elle, propose de « rehausser le plafond de la sanction encourue pour méconnaissance de l’encadrement des promotions » et de « préciser les critères légaux de détermination du quantum de l’amende civile encourue pour des pratiques restrictives de concurrence ».
Ces propositions s’inscrivent dans la continuité d’un mouvement législatif amorcé par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, dite loi « EGalim 2 », qui ont successivement renforcé l’encadrement des relations entre fournisseurs et distributeurs. La recommandation n° 8, qui tend à pérenniser le dispositif dit « Descrozaille » permettant au fournisseur, en l’absence d’accord avec le distributeur à la date butoir, de mettre fin à toute relation commerciale sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale, illustre cette volonté de cristalliser dans la loi des mécanismes jusqu’alors temporaires ou expérimentaux.
Par ailleurs, la recommandation n° 10, qui œuvre à l’échelle européenne en faveur de l’extension du périmètre d’application de la directive 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales pour y intégrer les centrales, témoigne d’une ambition de porter la réforme au niveau du droit de l’Union. Cette dimension européenne est d’autant plus nécessaire que la Cour de justice de l’Union européenne exerce un contrôle croissant sur l’articulation entre les droits nationaux de la concurrence et les articles 101 et 102 du TFUE, comme l’illustre l’arrêt de la chambre commerciale du 15 mai 2024 qui a rappelé qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, « affecter de façon sensible le commerce entre États membres » et que le fait qu’une pratique « ne tombe pas sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 101 du TFUE ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696).
En conséquence, la réforme annoncée par le Sénat semble osciller entre deux logiques : d’une part, une logique d’extension du champ de l’abus de dépendance économique qui en faciliterait l’invocation par les opérateurs économiques dépendants ; d’autre part, une logique de consolidation des prérogatives de contrôle administratif qui tend à faire peser sur les distributeurs des obligations déclaratives et des sanctions administratives renforcées. Cette dualité d’approche n’est pas sans conséquence sur l’articulation avec l’office du juge judiciaire, déjà exposée dans une précédente analyse de la construction prétorienne de l’abus de dépendance économique.
II. La consolidation prétorienne des standards probatoires : une toile de fond restrictive pour le législateur
A. Le resserrement des conditions de la concurrence déloyale et la clarification du lien causal
L’arrêt rendu le 3 juin 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’affaire Athena conseils c/ Exco Languedoc constitue une illustration remarquable de l’exigence prétorienne en matière de preuve du lien causal en matière de concurrence déloyale. En l’espèce, une société d’expertise comptable avait été condamnée pour concurrence déloyale après avoir repris une trentaine de clients d’un cabinet concurrent à la suite du départ de deux collaboratrices. La cour d’appel de Montpellier avait retenu que le transfert des dossiers de clients s’effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffisait à caractériser des actes de concurrence déloyale.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement par un attendu de principe dépourvu d’ambiguïté : « Il résulte de ce texte qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué. » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130). La cour d’appel, en se bornant à déduire l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul constat d’un manquement aux règles déontologiques, sans rechercher si ce manquement avait effectivement provoqué le départ des clients concernés, avait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse d’assimiler la violation d’une norme professionnelle à un acte de concurrence déloyale en l’absence de démonstration du lien causal avec le préjudice allégué. La chambre commerciale avait déjà jugé, par un arrêt du 10 septembre 2013 (n° 12-19.356), que la seule méconnaissance de règles déontologiques ne suffisait pas à caractériser un acte de concurrence déloyale. L’arrêt du 3 juin 2026, publié au Bulletin, confirme et consolide cette exigence probatoire avec une autorité renforcée. La cour d’appel de Nîmes a d’ailleurs fait application de ce principe dans un arrêt du 22 mai 2026, en rappelant que l’action en concurrence déloyale « suppose l’accomplissement d’actes positifs et caractérisés dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut » et que « le seul constat du passage à la concurrence de certains clients ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale » (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 24/01274).
Cette jurisprudence est d’autant plus significative qu’elle s’articule avec l’arrêt rendu par la même chambre le 26 février 2025, qui a énoncé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599). Il s’en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve. Cette exigence probatoire, commune au droit des pratiques anticoncurrentielles et au droit de la concurrence déloyale, constitue désormais un standard transversal de la responsabilité civile en matière concurrentielle, dont l’analyse a été approfondie dans une étude récente des standards prétoriens de la concurrence déloyale devant la chambre commerciale.
B. L’affinement des critères du déséquilibre significatif et de la rupture brutale
Parallèlement au resserrement des conditions de la concurrence déloyale, la chambre commerciale a substantiellement précisé les critères d’appréciation du déséquilibre significatif et de la rupture brutale des relations commerciales établies, deux notions au cœur du droit des contrats commerciaux. L’arrêt du 26 février 2025, relatif à l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, a posé que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225).
Cette solution impose au juge de procéder à une appréciation globale et concrète du contrat litigieux, excluant toute automaticité dans la caractérisation du déséquilibre significatif. Elle prémunit le contentieux des pratiques restrictives contre une dérive qui consisterait à ériger tout écart par rapport aux dispositions supplétives du code civil en indice irréfragable de déséquilibre. L’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat constitue ainsi un garde-fou contre une instrumentalisation de l’article L. 442-1 à des fins étrangères à la protection de l’ordre public économique.
Dans le même sens, l’arrêt du 26 février 2025 relatif à la rupture brutale a précisé deux règles essentielles. D’une part, « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012). D’autre part, l’état de dépendance économique suppose de démontrer l’absence de solution alternative sur le marché et « ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012, précité).
Ces énoncés jurisprudentiels dessinent une architecture probatoire exigeante qui intéresse au premier chef les praticiens du contentieux commercial. D’un côté, l’écrit notifiant la rupture doit impérativement préciser la date de fin de la relation pour faire courir le préavis. De l’autre, l’état de dépendance économique ne peut être présumé à partir de la seule importance relative du chiffre d’affaires réalisé avec le cocontractant ; il suppose de démontrer l’absence effective de solution alternative sur le marché. Cette double exigence, si elle renforce la sécurité juridique au bénéfice des opérateurs économiques, complexifie substantiellement la charge probatoire pesant sur la partie qui s’estime victime d’une rupture brutale.
L’arrêt du 25 septembre 2024 a par ailleurs précisé le régime de la présomption irréfragable attachée aux décisions de l’Autorité de la concurrence en énonçant qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat », tout en précisant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, précité). Cette distinction entre décision de condamnation et décision de rejet illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre l’articulation entre l’action publique et l’action indemnitaire en droit de la concurrence.
Dès lors, la proposition sénatoriale de réviser la définition de l’abus de dépendance économique se heurte à une difficulté de méthode. Si le législateur devait assouplir les conditions de l’abus de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, sans harmoniser corrélativement les standards probatoires applicables à l’état de dépendance économique dans le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies, il en résulterait une asymétrie entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives. Une entreprise cliente ou fournisseuse pourrait voir sa situation qualifiée différemment selon qu’elle invoque l’article L. 420-2 ou l’article L. 442-1 du même code, alors même que la réalité économique de sa dépendance serait identique.
Par ailleurs, la recommandation n° 18 du rapport sénatorial, en ce qu’elle propose de réviser la définition de l’abus de dépendance économique sans préciser le sens de cette révision, laisse ouverte la question de sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne. L’article 102 du TFUE, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, ne comporte pas de disposition spécifique relative à l’abus de dépendance économique, cette notion relevant de la compétence des États membres sous réserve de l’affectation du commerce entre États membres. Toute révision de l’article L. 420-2 qui tendrait à étendre le champ de la dépendance économique au-delà de ce que permet la notion d’exploitation abusive au sens du droit de l’Union pourrait se heurter au principe de primauté du droit européen, tel qu’il a été rappelé par la chambre commerciale dans son arrêt du 15 mai 2024 précité.
Conclusion
Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les marges de la grande distribution et de l’industrie s’inscrit dans un mouvement de fond qui tend à rééquilibrer le rapport de force entre les acteurs de la chaîne alimentaire par un renforcement du cadre législatif et réglementaire. La recommandation de réviser la définition de l’abus de dépendance économique, au cœur du dispositif de l’article L. 420-2 du code de commerce, constitue le point d’orgue d’une réflexion qui dépasse le seul secteur de la distribution alimentaire pour interroger l’architecture même du droit français des pratiques restrictives de concurrence.
L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle cependant que le législateur ne saurait faire l’économie d’une réflexion sur l’articulation entre la réforme annoncée et les standards probatoires que le juge a patiemment construits. Les arrêts des 26 février et 3 juin 2026 témoignent d’une volonté prétorienne de ne pas sacrifier l’exigence probatoire à la commodité de l’action en responsabilité. Dès lors, toute intervention législative sur la définition de l’abus de dépendance économique devra s’accompagner d’une clarification des conditions de sa mise en œuvre contentieuse, sous peine de créer une dissonance entre la norme légale et son application juridictionnelle, au détriment de la sécurité juridique des opérateurs économiques.
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