Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’exigence de bonne foi dans les contrats commerciaux : l’affirmation d’un standard à géométrie variable par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

L’exigence de bonne foi dans les contrats commerciaux : l’affirmation d’un standard à géométrie variable par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Introduction

Le colloque organisé sous la présidence de Monsieur Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, au Cercle France-Amériques au printemps 2026, a placé la bonne foi contractuelle au coeur des perspectives jurisprudentielles de l’année. Ce choix n’est pas anodin : il traduit l’importance renouvelée que la chambre commerciale accorde à ce principe directeur, dont l’article 1104 du Code civil affirme le caractère d’ordre public depuis la réforme du droit des contrats du 10 février 2016. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, énonce le texte dans sa concision. Cette disposition est d’ordre public.

L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 révèle cependant que l’application de ce standard ne saurait se réduire à une formule uniforme. Selon la nature du contrat, la qualité des parties et le stade de la relation contractuelle, l’exigence de bonne foi se déploie avec une intensité variable, que le juge module en fonction d’un jeu de circonstances dont la doctrine s’efforce de dégager les lignes de force. Cette géométrie variable invite à une analyse structurée de la construction prétorienne en cours.

L’actualité de ce thème a été confirmée par l’inscription de la bonne foi contractuelle au programme du déjeuner-débat organisé par l’Association pour la promotion du contentieux économique et financier (APCEF), preuve que les praticiens ressentent le besoin d’une clarification des contours de cette obligation, dont l’article 1104 affirme le caractère d’ordre public sans en préciser la portée concrète.

L’étude propose de mettre en lumière les deux axes autour desquels s’articule cette modulation : la place de la bonne foi comme principe directeur du contrat commercial, d’une part, et la sanction du manquement à cette exigence, d’autre part, entre liberté contractuelle et responsabilité.

I. La bonne foi, principe directeur du contrat commercial

A. La force obligatoire du contrat tempérée par l’exigence de bonne foi

Le principe de force obligatoire, consacré par l’article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, constitue le socle de la sécurité juridique en droit des affaires. La chambre commerciale veille à ce que l’exigence de bonne foi de l’article 1104 ne porte pas une atteinte disproportionnée à ce principe cardinal. L’équilibre entre ces deux dispositions voisines est au coeur de la réflexion prétorienne contemporaine.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une décision du 4 juillet 2025, a fait application combinée de ces deux textes pour apprécier les désordres affectant une installation de groupe froid dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’oeuvre relatif à l’aménagement d’une cellule commerciale. La juridiction a rappelé « qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « que selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (TJ Strasbourg, 4 juillet 2025, n° 20/00759). Cette décision illustre la méthode par laquelle les juridictions commerciales articulent la force obligatoire et l’exigence de bonne foi, non pas comme des principes antagonistes, mais comme des standards complémentaires dont la combinaison permet une appréciation fine des comportements contractuels.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 20 mai 2026, a de la même manière mobilisé les articles 1103 et 1104 pour apprécier la validité d’un engagement de caution souscrit par un dirigeant de société au bénéfice d’un établissement bancaire. Elle a énoncé que « selon les articles 1103 et 1104 du Code civil dans leur rédaction applicable au contrat signé, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (CA Riom, 20 mai 2026, n° 25/00783). La cour a confirmé le jugement de première instance, écartant le moyen tiré d’un manquement allégué à cette obligation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2025 publié au Bulletin, a circonscrit avec précision l’étendue du devoir d’information précontractuelle au visa de l’article 1112-1 du Code civil. Elle a jugé qu’ « il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (Com. 14 mai 2025, n° 23-17.948, Publié au Bulletin). Cette décision, qui refuse de faire peser sur le cédant de droits sociaux une obligation d’information illimitée, démontre que l’exigence de bonne foi ne se confond pas avec une obligation de transparence absolue.

B. Le devoir de loyauté dans l’exécution : un standard modulé par la nature de la relation contractuelle

Si le principe de bonne foi irrigue l’ensemble de la vie contractuelle, son intensité varie selon que la relation est ponctuelle ou durable, équilibrée ou déséquilibrée, et selon la qualité des parties en présence. La chambre commerciale module le standard en fonction de ces paramètres, sans jamais le réduire à une exigence purement formelle.

La cour d’appel de Grenoble, dans une décision du 21 mai 2026, a fait application des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil pour prononcer la résolution judiciaire d’un contrat de prestation de services aux torts exclusifs du prestataire défaillant. Elle a relevé que la mauvaise exécution de ses obligations par le prestataire caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution, sans que la bonne foi de ce dernier dans les négociations préalables ne puisse couvrir l’inexécution substantielle de ses engagements (CA Grenoble, 21 mai 2026, n° 24/04432). Cette solution illustre la distinction que le juge opère entre la bonne foi dans la formation du contrat, qui relève d’un standard exigeant mais distinct, et la bonne foi dans son exécution, dont la violation peut entraîner les sanctions les plus lourdes.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 novembre 2025, a eu à connaître d’une demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi dans le cadre d’une cession de fonds de commerce. La cour a écarté la demande en relevant que le cessionnaire « connaissait donc parfaitement l’existence d’une autre licence sur la commune » et avait « attendu plus d’un an » avant de s’en prévaloir (CA Bordeaux, 17 novembre 2025, n° 23/05841). La bonne foi du cédant était ainsi préservée par la connaissance effective qu’avait le cessionnaire de la situation litigieuse au moment de la conclusion de l’acte.

Un arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026, publié au Bulletin et au Rapport, a précisé la portée de l’article 1342-3 du Code civil relatif au paiement fait de bonne foi à un créancier apparent. La Cour a jugé que « n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier » (Com. 17 juin 2026, n° 24-13.306, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). Cette décision, rendue dans une affaire de fraude au virement bancaire international, circonscrit la protection du débiteur de bonne foi en excluant les hypothèses d’usurpation d’identité du créancier véritable, révélant que la bonne foi ne protège que celui qui a pris les précautions raisonnables pour s’assurer de la légitimité du destinataire du paiement.

II. La sanction du manquement à la bonne foi : entre liberté contractuelle et responsabilité

A. La rupture fautive des pourparlers : la bonne foi aux frontières du contrat

La période précontractuelle constitue le terrain privilégié d’application de l’exigence de bonne foi. L’article 1112 du Code civil pose que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres, mais doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. La chambre commerciale a développé, au cours de la période examinée, une jurisprudence nuancée qui distingue soigneusement la responsabilité délictuelle pour rupture abusive des pourparlers de la responsabilité contractuelle pour manquement à un engagement de loyauté.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026 illustre cette distinction avec une particulière netteté. Dans cette affaire, le président d’un groupe d’EHPAD avait confié à des sociétés de conseil un mandat de cession, puis avait cessé brutalement de donner suite aux négociations avec un acquéreur potentiel, sans en informer ses mandataires. La cour d’appel de Versailles avait condamné le mandant pour manquement à son obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en relevant que le mandant avait « manqué à son obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté en incitant les mandataires à négocier le périmètre de la cession jusqu’à obtenir satisfaction à l’issue de la troisième lettre d’intérêt, pour en définitive ne plus donner suite au projet de cession, ni donner de nouvelles aux mandataires après la réception de cette dernière lettre d’intérêt, ce, sans explication et de manière brutale, plaçant les mandataires dans une situation particulièrement délicate à l’égard de l’acquéreur » (Com. 7 janvier 2026, n° 24-17.039). La Cour a également écarté le moyen tiré de la liberté de rompre les pourparlers avec le candidat acquéreur, en relevant que la condamnation du mandant n’était pas fondée sur une faute délictuelle dans l’exercice de ce droit, mais sur une faute contractuelle à l’égard des mandataires.

Cette décision démontre que la liberté de rompre les pourparlers, pour légitime qu’elle soit dans son principe, ne saurait exonérer le contractant qui, dans le même temps, a manqué à ses obligations contractuelles de loyauté envers une autre partie. La géométrie variable de la bonne foi s’exprime ici dans la distinction des régimes de responsabilité : délictuelle à l’égard du tiers avec lequel on négocie, contractuelle à l’égard du cocontractant dont on a accepté les services.

B. L’usage déloyal des prérogatives contractuelles et la sanction de la faute contractuelle

Au stade de l’exécution du contrat, la bonne foi prend la forme d’une obligation de loyauté qui interdit l’usage déloyal des prérogatives contractuelles. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, au cours de la période récente, les conditions dans lesquelles un tel usage peut être sanctionné et la nature du préjudice réparable.

L’arrêt du 13 mai 2026 rendu par la chambre commerciale sur le fondement de l’article 1137 du Code civil rappelle que le dol suppose des manoeuvres ou des mensonges ayant déterminé le consentement du cocontractant, et ne se confond pas avec un simple manquement à la bonne foi (Com. 13 mai 2026, n° 24-22.183). La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait écarté la nullité pour dol en se fondant sur des motifs insuffisants à caractériser l’absence de manoeuvres dolosives, confirmant que le dol suppose une intention de tromper distincte du manquement à la bonne foi tel qu’entendu par l’article 1104.

La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 4 février 2025, a apprécié le comportement d’un cocontractant ayant entretenu son partenaire dans la croyance de la conclusion imminente de nouveaux contrats de location d’engins de manutention, pour finalement rompre les négociations. La cour a rappelé que « les pourparlers précontractuels sont libres, sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences de la bonne foi qui commandent notamment de ne pas mettre fin aux négociations alors que l’on a suscité chez le partenaire une confiance légitime dans la conclusion du contrat » (CA Versailles, 4 février 2025, n° 23/06023). La décision confirme le jugement de première instance et caractérise un comportement fautif générateur de préjudice.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 24 septembre 2025, a censuré une cour d’appel qui avait condamné un prestataire de services informatiques à verser 75 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de bonne foi, en se fondant d’office sur la notion de perte de chance sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen. La Cour a rappelé l’exigence du respect du principe de la contradiction, sans pour autant remettre en cause le principe de la sanction du manquement à la bonne foi (Com. 24 septembre 2025, n° 24-12.806). Cette décision a le mérite de rappeler que la sanction de la déloyauté contractuelle, pour fondée qu’elle soit dans son principe, doit respecter les garanties procédurales essentielles.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Cette qualification, dégagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, complète le dispositif de sanction des comportements déloyaux en offrant une voie d’action autonome, fondée sur la responsabilité délictuelle, distincte de la sanction du manquement contractuel à la bonne foi.

L’arrêt du 3 décembre 2025, publié au Bulletin, a précisé les exigences de preuve du préjudice en matière de violation d’une clause de non-concurrence. La chambre commerciale y a jugé « qu’il résulte de ce texte que le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation » (Com. 3 décembre 2025, n° 24-16.029, Publié au Bulletin). Cette exigence probatoire, qui impose au demandeur de démontrer non seulement l’existence du manquement mais aussi le principe et l’étendue de son préjudice, contribue à circonscrire la sanction de la déloyauté dans des limites raisonnables, préservant ainsi l’équilibre entre la protection du créancier de l’obligation et la sécurité juridique du débiteur.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 19 mars 2025, a fait application des articles 1103 et 1104 du Code civil pour apprécier les conditions de la rupture d’une convention d’accompagnement conclue entre un cédant et le cessionnaire de droits sociaux. La cour a rappelé que « selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », avant d’infirmer le jugement de première instance et de débouter le cédant de l’intégralité de ses prétentions (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 mars 2025, n° 24/00323). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions commerciales apprécient la bonne foi, y compris lorsque le demandeur l’invoque pour tenter d’obtenir une indemnisation à laquelle il ne peut légalement prétendre.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 juin 2025, a également eu à connaître d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information dans le cadre d’une cession d’actions. Elle a rejeté le pourvoi en relevant que la cour d’appel avait souverainement apprécié que le cédant avait manqué à son obligation précontractuelle d’information, ce qui engageait sa responsabilité (Com. 18 juin 2025, n° 23-23.208). Cette décision confirme que le manquement à l’obligation d’information précontractuelle, expression particulière de l’exigence de bonne foi dans la phase de formation du contrat, constitue une faute distincte du dol et peut être sanctionné indépendamment de toute intention de tromper.

La diversité des situations contractuelles dans lesquelles la bonne foi est invoquée témoigne de l’universalité de ce standard en droit commercial. Qu’il s’agisse d’un contrat de prestation de services informatiques, d’un mandat de cession, d’une cession de fonds de commerce, d’un cautionnement bancaire ou d’un contrat de distribution, l’exigence de bonne foi constitue le fil conducteur de l’appréciation judiciaire des comportements contractuels. La chambre commerciale veille à ce que cette exigence ne se dilue pas dans une appréciation subjective ou morale des relations d’affaires, mais qu’elle conserve sa fonction technique de régulation des usages contractuels dans la vie économique.

L’office du juge dans la mise en oeuvre de ce standard mérite une attention particulière. La chambre commerciale a rappelé, à plusieurs reprises au cours de la période 2023-2026, que le juge ne peut, sous couvert d’apprécier la bonne foi des parties, modifier l’équilibre du contrat tel que les parties l’ont voulu. La bonne foi ne saurait servir de fondement à une révision judiciaire du contrat pour cause d’imprévision, laquelle relève du seul article 1195 du Code civil, ni à une remise en cause des stipulations contractuelles librement négociées entre opérateurs économiques avertis.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 révèle une conception exigeante mais mesurée de la bonne foi contractuelle. Le principe posé par l’article 1104 du Code civil ne constitue ni un blanc-seing donné au juge pour réviser les contrats, ni un standard purement incantatoire dépourvu de portée pratique. Il s’agit d’un instrument de régulation des comportements contractuels dont l’intensité varie selon le contexte : plus soutenue dans les relations de mandat ou de confiance, plus respectueuse de la liberté contractuelle dans les relations entre opérateurs économiques avertis.

Les juridictions commerciales opèrent ainsi une modulation du standard qui préserve la prévisibilité du droit tout en sanctionnant les abus les plus caractérisés. La distinction entre les différents régimes de responsabilité — contractuelle et délictuelle — et la rigueur des exigences probatoires en matière de préjudice témoignent de cette recherche d’équilibre. La vigilance des praticiens demeure essentielle : la bonne foi ne se présume pas, elle se démontre, et sa violation ne se sanctionne qu’à la condition d’établir avec précision le manquement et le préjudice qui en résulte.

Les évolutions annoncées pour l’année 2026, notamment sous l’impulsion de la chambre commerciale elle-même, laissent entrevoir un approfondissement de cette construction prétorienne, en particulier sur les questions de bonne foi dans les contrats de distribution et dans les relations entre associés. L’inscription de cette thématique au programme des conférences de référence, comme le déjeuner-débat du Cercle France-Amériques du printemps 2026 présidé par Monsieur le président Vincent Vigneau, confirme l’actualité et l’importance de cette réflexion pour les praticiens du droit des affaires. La doctrine et la pratique attendent avec intérêt les prochains développements de cette jurisprudence en mouvement.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».