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L’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance dans les procédures collectives : une construction jurisprudentielle stabilisée par la chambre commerciale (2023-2026)

L’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance dans les procédures collectives : une construction jurisprudentielle stabilisée par la chambre commerciale (2023-2026)

I. La consolidation prétorienne de l’effet interruptif de la déclaration de créance

A. Le principe désormais affirmé : l’interruption de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective

L’ouverture d’une procédure collective — sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire — emporte des conséquences juridiques d’une ampleur considérable sur le sort des créances antérieures. Parmi ces conséquences, le mécanisme de l’interruption de la prescription par la déclaration de créance occupe une place centrale dans la stratégie de préservation des droits du créancier. L’article L. 622-25-1 du code de commerce dispose, dans une formule dont la concision n’a d’égale que la portée pratique, que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». Ce texte, introduit par l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, constitue le socle légal de l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance. Son application, rendue applicable à la liquidation judiciaire par le renvoi opéré par l’article L. 641-3 du même code, a toutefois soulevé d’importantes difficultés d’interprétation que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est attachée à résoudre par une série de décisions publiées au Bulletin.

Le contentieux qui s’est développé autour de l’article L. 622-25-1 trouve son origine dans la diversité des situations dans lesquelles un créancier peut se trouver après avoir déclaré sa créance. La procédure collective peut en effet aboutir à un plan de continuation, à un plan de cession ou à une liquidation judiciaire, et le créancier peut être titulaire de sûretés, bénéficier d’un droit de poursuite sur certains actifs ou agir contre une caution. L’enjeu est alors de déterminer si, dans chacune de ces configurations, la déclaration de créance produit un effet interruptif de prescription et, le cas échéant, jusqu’à quelle date cet effet se prolonge. La réponse à ces questions conditionne directement la recevabilité des actions en paiement ultérieures.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 février 2026 (pourvoi n° 24-20.467, Publié au Bulletin) apporte une clarification essentielle en énonçant que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » et que « cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité ». La Cour censure, au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, l’arrêt de la cour d’appel de Riom qui avait déclaré irrecevable la demande en paiement de la banque. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation et que ce délai avait expiré sans que la banque ne justifie d’aucune cause d’interruption avant l’assignation au fond du 29 décembre 2020. La chambre commerciale censure cette analyse au motif que la cour d’appel a méconnu l’effet interruptif de la déclaration de créance en ne recherchant pas si cet effet ne s’était pas prolongé jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt antérieur rendu par la même chambre le 25 octobre 2023 (pourvoi n° 22-18.680, Publié au Bulletin), aux termes duquel « il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ». La chambre commerciale avait alors cassé l’arrêt qui, après avoir constaté que le délai de prescription quinquennale avait été interrompu par la déclaration de créance du 6 janvier 2012 jusqu’au 13 janvier 2017, avait néanmoins considéré que l’action de la banque était prescrite, alors qu’un nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir à compter de cette dernière date. La cour d’appel avait en effet retenu que le désistement pur et simple constaté par jugement du 5 octobre 2018 rendait « inopérante » la nouvelle assignation du 30 août 2018. La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant qu’un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter du 13 janvier 2017 et que l’action n’était donc pas prescrite en 2018.

Or, la portée respective de ces deux décisions mérite d’être précisée. L’arrêt du 25 octobre 2023 concernait l’effet interruptif de la déclaration de créance à l’égard de la caution, tandis que l’arrêt du 4 février 2026 étend la solution au créancier qui poursuit le débiteur lui-même, fût-ce sur un actif exclu de l’assiette de la procédure collective en raison de l’insaisissabilité légale de la résidence principale. Cette extension est cohérente avec le fondement légal commun que constitue l’article L. 622-25-1, dont la lettre ne distingue pas selon la qualité du défendeur à l’action en paiement. Par ailleurs, l’arrêt de 2026 rappelle que le mécanisme de l’interruption profite au créancier déclarant indépendamment de la nature du délai de prescription applicable, qu’il s’agisse du délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil ou du délai biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 mai 2026 (RG n° 24/03094), a fait application de ces principes en jugeant que la prescription quinquennale concernant une créance à échoir soumise à un plan de redressement avait été interrompue jusqu’à l’arrivée du terme du plan, soit jusqu’au 15 mai 2023. La cour retient que le créancier, qui avait accepté les propositions de règlement du plan, n’était pas tenu d’accomplir de diligences interruptives supplémentaires pendant l’exécution du plan, dès lors que l’interruption se prolongeait jusqu’à l’issue de la procédure collective.

B. L’extension de l’effet interruptif aux tiers garants et créanciers à droit de poursuite

La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement étendu le bénéfice de l’effet interruptif de la déclaration de créance au-delà du seul créancier poursuivant le débiteur principal. L’arrêt du 25 octobre 2023 précité constitue à cet égard une décision de principe en ce qu’il affirme expressément que l’interruption bénéficie à la caution. La Cour énonce en effet que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution », ce qui signifie que le créancier n’a pas à accomplir de diligences interruptives distinctes à l’égard de la caution pendant la durée de la procédure collective. Cette solution, qui trouve son fondement dans l’article 2246 du code civil aux termes duquel « la citation en justice, même en référé, délivrée à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance par le débiteur, interrompt le délai de prescription contre tous les autres », a été expressément consacrée en matière de procédures collectives.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 janvier 2025 (RG n° 23/07848), a eu l’occasion de rappeler que l’effet interruptif de la déclaration de créance ne saurait toutefois être confondu avec un effet suspensif. La cour relève que la déclaration de créance constitue une demande en justice interruptive de prescription, mais ne suspend pas le cours du délai. Il s’ensuit que si l’effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, un nouveau délai de prescription de même durée recommence à courir à compter de cette clôture, conformément aux dispositions de l’article 2231 du code civil. Le créancier doit donc être vigilant à agir dans le nouveau délai ainsi ouvert. Cette distinction entre interruption et suspension est déterminante pour la stratégie contentieuse du créancier, qui ne saurait se reposer indéfiniment sur le seul effet de la déclaration de créance.

La cour d’appel d’Orléans, statuant le 7 mai 2026 (RG n° 23/01775), a infirmé un jugement qui avait déclaré prescrite l’action d’une banque ayant déclaré sa créance dans le cadre d’un plan de continuation, au motif que le créancier n’avait pas sollicité de mesures appropriées pour interrompre la prescription après l’adoption du plan. La cour retient au contraire que la créance n’était pas prescrite, dès lors que la banque avait régulièrement déclaré sa créance et que l’effet interruptif s’était prolongé pendant toute la durée de la procédure collective. Cette décision illustre la portée protectrice du mécanisme de l’article L. 622-25-1 pour le créancier diligent.

En conséquence, la chambre commerciale a construit, en moins de trois années, un régime cohérent de l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance, dont le périmètre s’étend désormais au débiteur poursuivi sur ses actifs personnels non compris dans l’assiette de la procédure collective comme à la caution. Cette construction prétorienne, dont l’assise textuelle demeure l’article L. 622-25-1 du code de commerce, clarifie un régime juridique dont les enjeux pratiques sont considérables pour le recouvrement des créances commerciales.

II. Les contours pratiques du mécanisme interruptif

A. La computation du délai et les causes de reprise de la prescription

La mise en œuvre de l’effet interruptif de la déclaration de créance suppose de déterminer avec précision le point de départ et le terme de l’interruption. Aux termes de l’article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». La déclaration de créance, qui constitue une demande en justice au sens de ce texte, produit donc un effet interruptif immédiat à compter de sa réception par le mandataire judiciaire. L’article 2242 du même code précise que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».

C’est précisément sur ce fondement que l’article L. 622-25-1 du code de commerce fixe le terme de l’interruption à la clôture de la procédure collective. Le mécanisme est donc le suivant : le délai de prescription est interrompu par la déclaration de créance, cette interruption se prolonge pendant toute la durée de la procédure collective et un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter du jugement de clôture. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 13 mai 2026 (RG n° 25/05624), a fait application de cette règle en prononçant l’admission d’une créance bancaire déclarée à titre privilégié, en relevant que la déclaration avait valablement interrompu le délai de prescription. Cette décision confirme, au niveau des juridictions du fond, l’application effective de la jurisprudence de la chambre commerciale.

A cet égard, la distinction entre l’interruption et la suspension de la prescription revêt une importance pratique considérable. L’interruption efface le délai déjà couru et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de l’événement interruptif, tandis que la suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le délai déjà couru. Or, la déclaration de créance n’a qu’un effet interruptif et non suspensif, ce qui signifie que le créancier doit impérativement agir dans le nouveau délai qui commence à courir après la clôture de la procédure collective. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 janvier 2025 précité rappelle utilement cette distinction. Il en résulte que la négligence du créancier après la clôture de la procédure collective peut entraîner l’acquisition de la prescription, en dépit de la régularité de la déclaration de créance initiale.

Dès lors, le praticien doit porter une attention particulière à la date de clôture de la procédure collective, qui constitue le point de départ du nouveau délai de prescription. En cas de liquidation judiciaire, cette date correspond au jugement de clôture pour insuffisance d’actif ou pour extinction du passif. En cas de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la question est plus délicate : l’interruption se prolonge-t-elle jusqu’au jugement arrêtant le plan ou jusqu’à l’achèvement de son exécution ? L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 mai 2026 apporte un éclairage utile en retenant que l’interruption se prolonge jusqu’à l’arrivée du terme du plan, soit jusqu’à la date à laquelle les dernières échéances prévues par le plan sont exigibles, dès lors que le créancier a accepté les propositions de règlement. La computation précise de ce délai est essentielle pour éviter une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

B. La preuve de la déclaration et le rôle du débiteur dans la conservation des droits du créancier

La question de la preuve de la déclaration de créance est intrinsèquement liée à celle de son effet interruptif. L’article L. 622-24 du code de commerce impose au créancier de déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret, à compter de la publication du jugement d’ouverture. L’alinéa 5 de ce texte prévoit que « le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance », ce qui atteste de la possibilité pour un tiers — et notamment le débiteur lui-même — de procéder à une déclaration au nom du créancier. Cette faculté de ratification est essentielle pour le créancier qui, informé tardivement de l’ouverture de la procédure, peut ainsi régulariser sa situation et bénéficier de l’effet interruptif de prescription.

Or, la chambre commerciale a été saisie d’une question inédite : le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, vaut-il renonciation tacite à se prévaloir de la prescription acquise de ladite créance ? La réponse, apportée par l’arrêt du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-13.300, Publié au Bulletin), est négative. La Cour affirme que « la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription ».

Cette solution, rendue au visa des articles 2250 et 2251 du code civil relatifs à la renonciation à la prescription, concilie l’obligation faite au débiteur de collaborer avec les organes de la procédure et la protection de ses droits. La Cour rappelle que la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de « circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ». L’accomplissement d’une obligation légale de transmission d’information ne saurait caractériser une telle volonté non équivoque. Par ailleurs, cette solution préserve la sécurité juridique du débiteur, qui n’a pas à craindre que le simple respect de ses obligations légales de coopération avec le mandataire judiciaire ne soit interprété comme une renonciation à un moyen de défense essentiel.

En revanche, lorsque le créancier accomplit lui-même les diligences nécessaires à la déclaration de sa créance, il bénéficie pleinement de l’effet interruptif attaché à cette déclaration. La charge de la preuve de la déclaration pèse sur le créancier, comme le rappelle un arrêt de la chambre commerciale du 4 février 2026 (pourvoi n° 24-21.337, Publié au Bulletin) mentionné dans la chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026 publiée au Dalloz Actualité du 1er juin 2026. La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt du 13 mai 2026 précité, a également eu l’occasion de se prononcer sur les exigences formelles de la déclaration de créance, en rappelant que celle-ci doit contenir les mentions prévues aux articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, notamment les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté.

Par ailleurs, la question de la déclaration de créance par voie électronique, qui se pose avec une acuité croissante dans la pratique des procédures collectives, a donné lieu à un contentieux significatif. Le créancier qui entend se prévaloir d’une déclaration par courriel doit être en mesure d’établir que l’envoi électronique avait bien pour objet la déclaration de créance. A défaut d’un écrit établissant sans équivoque l’intention de déclarer, le créancier s’expose au risque de forclusion et, partant, à la perte du bénéfice de l’effet interruptif de prescription. Le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception, bien que non obligatoire, demeure à cet égard une précaution fortement recommandée pour le créancier soucieux de sécuriser la preuve de sa déclaration.

En définitive, la préservation des droits du créancier dans la procédure collective repose sur un double impératif : déclarer sa créance dans les formes et délais requis, puis surveiller l’écoulement du nouveau délai de prescription qui commence à courir à compter de la clôture de la procédure. L’effet interruptif de la déclaration de créance constitue un outil précieux pour le créancier, mais il n’est pas un blanc-seing : il impose une vigilance continue jusqu’au recouvrement effectif de la créance. Le contentieux de la prescription et de la forclusion dans les procédures collectives demeure l’un des plus nourris devant la chambre commerciale, ce qui atteste de la difficulté persistante de ces questions pour les praticiens.

Conclusion

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale sur l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance, dont les arrêts des 25 octobre 2023, 11 décembre 2024 et 4 février 2026 constituent les jalons essentiels, a permis de clarifier un régime juridique dont les implications pratiques sont déterminantes pour les créanciers. La règle est désormais établie : la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective, cet effet bénéficiant tant au créancier poursuivant le débiteur principal qu’à celui qui agit contre la caution ou sur des actifs exclus de l’assiette de la procédure. Un nouveau délai de prescription de même durée recommence à courir à compter de la clôture de la procédure, ce qui impose au créancier une vigilance renouvelée. La maîtrise de ce mécanisme, associée à une déclaration de créance rigoureusement établie, constitue un levier essentiel pour la sauvegarde des droits des créanciers dans les procédures collectives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».