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Maître Reda KOHEN
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La rémunération du dirigeant de SARL à l’épreuve du formalisme des conventions réglementées : la construction d’un régime de nullité-restitution par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)

La rémunération du dirigeant de SARL à l’épreuve du formalisme des conventions réglementées : la construction d’un régime de nullité-restitution par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)

Par un arrêt du 11 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une fermeté remarquable que la rémunération perçue par un gérant de société à responsabilité limitée sans autorisation préalable de l’assemblée générale des associés constitue une obligation de restitution dont le caractère sérieusement contestable ne saurait être invoqué pour faire obstacle à une condamnation en référé. Cet arrêt, immédiatement commenté par une dizaine de publications juridiques, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis 2020, construit un régime cohérent de sanction des irrégularités affectant la rémunération des dirigeants sociaux. La question de la rémunération du gérant de SARL, qui s’inscrit dans le cadre plus large des conventions réglementées, cristallise en effet une tension fondamentale du droit des sociétés : celle qui oppose la liberté de gestion du dirigeant à la protection des associés minoritaires et des créanciers sociaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2020 et 2026, a progressivement précisé les contours du formalisme applicable, la nature des sanctions encourues et l’office du juge dans le contentieux de la rémunération irrégulière. L’analyse de cette construction prétorienne révèle une double dynamique : d’une part, l’ancrage de la rémunération du dirigeant dans le régime des conventions réglementées, dont le non-respect constitue une faute automatique ; d’autre part, l’émergence d’un contrôle juridictionnel renforcé qui, du référé-provision à l’action en nullité, offre aux associés et aux tiers un éventail de voies de droit dont l’efficacité a été considérablement accrue par les réformes législatives récentes, au premier rang desquelles l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant refonte du droit des nullités des décisions sociales.

I. La soumission de la rémunération du gérant au formalisme protecteur des conventions réglementées

A. Le périmètre de la qualification de convention réglementée

La qualification de la rémunération du gérant de SARL au regard du régime des conventions réglementées constitue un préalable essentiel à l’analyse de son contentieux. L’article L. 223-19 du code de commerce soumet à la procédure d’autorisation préalable de l’assemblée générale les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés. Ce texte, dont la portée a été précisée par la jurisprudence, impose que le gérant intéressé présente à l’assemblée un rapport sur la convention envisagée, et qu’il s’abstienne de prendre part au vote, ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité [[ Article L. 223-19 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222670/ ]]. La rémunération du gérant entre dans le champ de cette procédure dès lors qu’elle ne résulte pas d’une stipulation statutaire ou d’une décision collective régulière des associés.

La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables et une faute de gestion. Dans cette affaire, la société Kaeser reprochait à son ancien président du directoire d’avoir mis en place un compte épargne temps sans avoir sollicité l’autorisation préalable du conseil de surveillance. La cour d’appel de Lyon avait écarté toute faute au motif que l’absence d’autorisation ne suffisait pas à caractériser une faute en l’absence de dissimulation. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 225-90, alinéa 1er, et L. 225-251, alinéa 1er, du code de commerce, en énonçant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute » [[ Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575 ]]. Si cet arrêt concerne une société anonyme, le principe qu’il énonce est transposable à la SARL : le dirigeant qui s’attribue une rémunération sans avoir respecté la procédure d’autorisation préalable commet une faute dont il doit répondre.

A cet égard, la distinction entre la fixation statutaire de la rémunération et la décision collective ponctuelle revêt une importance pratique considérable. Lorsque les statuts prévoient le principe et les modalités de la rémunération du gérant, celle-ci échappe au régime des conventions réglementées, car elle trouve son fondement dans le contrat de société lui-même. En revanche, toute modification de la rémunération en cours de vie sociale, qu’il s’agisse d’une augmentation ou de l’introduction d’avantages nouveaux, doit être soumise à l’approbation préalable des associés selon la procédure de l’article L. 223-19. La jurisprudence de la chambre commerciale illustre cette distinction à travers le contentieux de l’abus de majorité dans la fixation de la rémunération, qui suppose précisément que celle-ci procède d’une décision collective, et non d’une prérogative unilatérale du dirigeant.

B. La procédure d’autorisation préalable et ses sanctions

La procédure d’autorisation préalable instituée par l’article L. 223-19 du code de commerce obéit à un formalisme rigoureux dont la violation est lourdement sanctionnée. Le gérant intéressé doit présenter à l’assemblée générale un rapport exposant les caractéristiques de la convention envisagée, et cette convention doit être autorisée par une décision collective des associés statuant hors la présence du gérant intéressé. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, mais le texte précise que le gérant et, s’il y a lieu, l’associé contractant supportent, individuellement ou solidairement, les conséquences du contrat préjudiciables à la société [[ Article L. 223-19, alinéa 5, du code de commerce ]].

L’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025 a consacré avec éclat le principe selon lequel la méconnaissance de cette procédure constitue une faute automatique, indépendamment de toute intention frauduleuse ou de toute dissimulation. La chambre commerciale a ainsi censuré l’arrêt d’appel qui avait ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, en exigeant la démonstration d’une dissimulation ou d’une perception frauduleuse. Cette position, qui renforce considérablement la protection des associés et de la société, s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence plus ancienne qui avait déjà affirmé que le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées commet une faute [[ Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-23.376, Bull. civ. IV, n° 192 ]]. L’innovation de l’arrêt de 2025 réside dans le rejet explicite de toute exigence de dissimulation, ce qui facilite la preuve de la faute et renforce l’effectivité du régime.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé dans un arrêt du 26 novembre 2025 que les décisions des organes sociaux doivent être prises dans l’intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité, conformément à l’article 1833 du code civil dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019 [[ Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a96377bf00d0f5e9f166 ]]. La Cour y consacre le contrôle de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration d’une société anonyme en énonçant qu’une délibération est susceptible d’être annulée lorsqu’elle est contraire à l’intérêt social et décidée dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Ce double critère, qui transpose au conseil d’administration la grille classique de l’abus de majorité dans les assemblées, trouve également à s’appliquer aux décisions collectives des associés de SARL relatives à la rémunération du gérant.

En conséquence, le formalisme protecteur des conventions réglementées ne se réduit pas à une exigence procédurale formelle. Il constitue le vecteur d’un contrôle substantiel de la régularité de la rémunération du dirigeant, contrôle dont la chambre commerciale a progressivement affiné les standards entre 2020 et 2026.

II. L’office du juge dans le contentieux de la rémunération irrégulière

A. La restitution de la rémunération non autorisée et l’efficacité du référé

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 mars 2026 constitue le point d’orgue d’une construction jurisprudentielle qui a considérablement renforcé l’efficacité des voies de droit ouvertes aux associés pour obtenir la restitution des rémunérations irrégulièrement perçues [[ Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111 ]]. Dans cette affaire, un gérant de SARL s’était attribué une rémunération sans que celle-ci ait été autorisée par une décision collective des associés. Le juge des référés avait ordonné la restitution des sommes perçues à titre de provision, en application de l’article 873 du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La cour d’appel avait infirmé cette ordonnance au motif que l’obligation de restitution se heurtait à une contestation sérieuse. La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que l’absence d’autorisation préalable de la rémunération par l’assemblée générale rend l’obligation de restitution non sérieusement contestable au sens de l’article 873 précité.

Cette solution présente une portée pratique considérable. Elle permet à tout associé, même minoritaire, d’obtenir en quelques semaines le remboursement des sommes indûment perçues par le gérant, sans avoir à engager une action au fond dont l’issue pourrait être retardée de plusieurs années. Le référé-provision devient ainsi une arme redoutable dans le contentieux entre associés, et la chambre commerciale l’a expressément validée dans le cadre spécifique de la rémunération non autorisée du gérant de SARL. Cette orientation s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure qui, dès 2024, avait admis le prononcé d’une provision en référé sur le fondement d’une créance de restitution de rémunération non autorisée [[ CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/05110, https://www.courdecassation.fr/decision/667fa37b0693c2be63c5be2b ]].

Dès lors, la combinaison du principe de faute automatique posé par l’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025 et de la validation du référé-provision par l’arrêt du 11 mars 2026 crée un régime d’une efficacité remarquable : le gérant qui s’attribue une rémunération sans autorisation préalable commet une faute dont il doit répondre, et l’associé peut obtenir la restitution des sommes en référé, sans avoir à démontrer l’existence d’une dissimulation ou d’une intention frauduleuse. Par ailleurs, la cour d’appel de Rouen a rappelé, dans un arrêt du 3 juillet 2025, que l’action en restitution des sommes indûment perçues par le dirigeant se prescrit par trois ans à compter de la découverte de l’irrégularité, conformément à l’article 1844-14 du code civil [[ CA Rouen, 3 juillet 2025, n° 24/03571, https://www.courdecassation.fr/decision/68676393a9510a2e90cf254c ]].

B. L’articulation des nullités, de l’abus de majorité et de la responsabilité du dirigeant

Au-delà de la seule restitution des sommes perçues, le contentieux de la rémunération irrégulière du dirigeant de SARL met en jeu un éventail de sanctions qui s’articulent entre elles selon une logique que la chambre commerciale a progressivement explicitée. La nullité de la délibération ayant autorisé ou fixé la rémunération constitue la sanction naturelle de l’irrégularité, sous réserve des conditions posées par les textes. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a profondément réformé le droit des nullités des décisions sociales en introduisant, à l’article 1844-12-1 du code civil, un triple test qui subordonne le prononcé de la nullité à trois conditions cumulatives : la violation d’une disposition impérative, l’absence de régularisation avant que le juge statue, et le caractère proportionné de la nullité au regard de l’objectif poursuivi par la règle violée et des conséquences de l’annulation pour les tiers de bonne foi [[ Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, art. 1844-12-1 du code civil ]]. Cette réforme, applicable aux décisions sociales postérieures au 1er octobre 2025, tempère le caractère automatique des nullités antérieurement prévu par l’article L. 235-1 du code de commerce.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a fait application du régime antérieur à la réforme pour annuler une délibération d’assemblée générale qui avait fait passer la rémunération du gérant de 12 000 euros à 48 000 euros nets par an, tout en mettant en réserve la totalité du résultat annuel [[ CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janvier 2026, n° 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b ]]. La cour retient que cette augmentation, qui n’était justifiée par aucun motif tiré de l’intérêt social, avait pour unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, cette dernière détenant 25 % des droits de vote et se trouvant dans l’incapacité de s’opposer aux décisions du gérant majoritaire. La décision de mise en réserve systématique du résultat, qui empêchait l’associée minoritaire de percevoir des dividendes alors qu’elle n’exerçait aucune profession, est également annulée comme constitutive d’un abus de majorité. Cet arrêt illustre le contrôle du juge sur le quantum de la rémunération, qui ne saurait être manifestement excessif au regard des capacités contributives de la société et de l’intérêt commun des associés.

A cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 7 mai 2025, que la nullité d’une décision sociale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, et non de la seule contrariété à l’intérêt social [[ Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/68bdc0b6d3f548e4d827c1e8 ]]. La Cour y affirme que la violation des statuts ne constitue pas, en elle-même, une cause de nullité de la décision sociale, sauf à ce que la règle statutaire méconnue soit le prolongement d’une disposition impérative. Cette solution, qui restreint le domaine des nullités, invite les praticiens à accorder une attention renouvelée à la rédaction des clauses statutaires relatives à la rémunération du dirigeant, lesquelles ne seront sanctionnées par la nullité que si elles reproduisent ou mettent en œuvre une règle impérative.

Par ailleurs, l’arrêt Larzul 2 rendu par la chambre commerciale le 11 février 2026 illustre l’articulation entre la nullité et l’exigence d’influence sur le processus de décision [[ Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a92cdc6046d47d9fca0 ]]. La Cour y énonce que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2025, est une nullité absolue, mais qu’elle ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La cour d’appel ayant omis de rechercher si l’absence de convocation de l’associé minoritaire, dans une société ne comportant que deux associés en conflit, pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, son arrêt est cassé pour défaut de base légale. Cette exigence d’un lien causal entre l’irrégularité et le sens de la décision contestée, déjà présente dans le droit antérieur, est désormais intégrée au triple test de l’article 1844-12-1 du code civil.

En outre, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, qui prévoit que les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion [[ Article L. 223-22 du code de commerce ]]. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 février 2026, a ainsi condamné un gérant de SARL à indemniser la société au titre des fautes commises dans la perception indue de rémunérations non autorisées [[ CA Angers, 17 février 2026, n° 21/01745, https://www.courdecassation.fr/decision/69956556cdc6046d47c883c7 ]]. Cette action en responsabilité, distincte de l’action en nullité et de l’action en restitution, permet à la société d’obtenir réparation de son préjudice, y compris lorsque la restitution des sommes perçues n’est plus possible en raison de l’insolvabilité du dirigeant.

La cour d’appel de Versailles a par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 10 février 2026, que les conventions réglementées non approuvées produisent néanmoins leurs effets à l’égard des tiers, conformément à la lettre de l’article L. 223-19, alinéa 5, du code de commerce, mais que le juge-commissaire, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, ne peut trancher une contestation sérieuse relative à la validité de la convention fondant la déclaration de créance [[ CA Versailles, 10 février 2026, n° 25/00489, https://www.courdecassation.fr/decision/698c1c1ecdc6046d47d6b6d4 ]]. Cette solution, qui invite le créancier à saisir la juridiction compétente au fond, préserve l’équilibre entre la protection des tiers de bonne foi et la sanction des irrégularités.

Enfin, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 1er avril 2026, le régime de la prescription applicable aux actions en nullité des décisions sociales [[ Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/69a753432d12faf1be6ce0bb ]]. La Cour y distingue selon le fondement de la nullité : l’action en nullité fondée sur la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés se prescrit par trois ans à compter de la date de la décision litigieuse, tandis que l’action en nullité pour dol ou violence se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice. Cette distinction, qui s’inscrit dans le cadre de l’article 1844-14 du code civil tel que modifié par l’ordonnance de 2025, revêt une importance pratique considérable pour les associés qui entendent contester une décision relative à la rémunération du dirigeant.

Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a fait application de l’article L. 223-19 pour annuler une délibération qui avait autorisé une convention réglementée sans que le gérant intéressé se soit abstenu de prendre part au vote, en violation des dispositions impératives du texte [[ CA Grenoble, ch. com., 22 janvier 2026, n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b ]]. La cour y rappelle que le non-respect de la règle d’exclusion du vote du gérant intéressé, qui est une règle d’ordre public, entraîne la nullité de la délibération, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice.

Or, l’articulation de ces différentes sanctions, nullité, restitution et responsabilité, obéit à une logique cumulative qui renforce la protection des associés et de la société. La nullité de la délibération autorisant la rémunération ne fait pas obstacle à l’action en restitution des sommes déjà perçues, qui peut être engagée indépendamment, y compris en référé ainsi que l’a consacré l’arrêt du 11 mars 2026. De même, l’action en responsabilité contre le dirigeant peut être engagée cumulativement avec l’action en nullité, dès lors que les conditions propres à chaque action sont réunies. La chambre commerciale a ainsi construit, entre 2020 et 2026, un édifice jurisprudentiel cohérent qui, sans remettre en cause la liberté de gestion du dirigeant, encadre strictement les conditions de fixation et de perception de sa rémunération.

Conclusion

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la rémunération du dirigeant de SARL, entre 2020 et 2026, révèle une tension dialectique entre la protection des associés et la préservation de la stabilité des décisions sociales. D’un côté, l’arrêt du 11 mars 2026 consacre l’efficacité du référé-provision pour obtenir la restitution des sommes indûment perçues, tandis que l’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025 érige le non-respect de la procédure des conventions réglementées en faute automatique, indépendante de toute intention frauduleuse. De l’autre, la réforme du droit des nullités par l’ordonnance du 12 mars 2025 et sa mise en œuvre par la chambre commerciale, notamment dans l’arrêt du 7 mai 2025 et dans l’arrêt Larzul 2 du 11 février 2026, introduisent un triple test de proportionnalité qui tempère le prononcé des nullités et invite le juge à une appréciation circonstanciée des effets de l’annulation. Cet équilibre, qui n’est pas encore totalement stabilisé, appelle une vigilance renouvelée de la part des praticiens du droit des sociétés, qu’il s’agisse de la rédaction des clauses statutaires relatives à la rémunération, de la préparation des décisions collectives ou de la conduite des actions contentieuses. La prochaine étape de cette construction pourrait résider dans l’application par les juridictions du fond du triple test de l’article 1844-12-1 du code civil aux contentieux de la rémunération des dirigeants, dont les premières décisions sont attendues dans les prochains mois.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».