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La censure constitutionnelle de la sanction du tiers saisi dans la SATD : retour à la proportionnalité

La censure constitutionnelle de la sanction du tiers saisi dans la SATD : retour à la proportionnalité

I. La sanction automatique du tiers saisi : un dispositif contraire au principe constitutionnel de proportionnalité des peines

A. Le mécanisme sanctionnateur de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales

La saisie administrative à tiers détenteur, instituée par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, constitue l’un des instruments les plus puissants du recouvrement forcé des créances publiques. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, « les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables ». Ce dispositif a remplacé, à compter du 1er janvier 2019, l’avis à tiers détenteur et l’opposition administrative, en les unifiant dans un cadre procédural unique applicable à l’ensemble des créances publiques, qu’il s’agisse d’impôts, de pénalités, d’amendes ou de condamnations pécuniaires.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le périmètre et la portée de ce mécanisme dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° 25-13.680). Elle y énonce que « selon l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier ». L’efficacité de la procédure repose sur l’effet d’attribution immédiate qu’elle emporte : dès sa réception, la saisie affecte les fonds au paiement des sommes dues, quelle que soit la date à laquelle les créances deviennent effectivement exigibles.

Or, le 3 bis du même article imposait au tiers saisi une obligation déclarative dont la violation était lourdement sanctionnée. Dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2017, le dernier alinéa prévoyait que « le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts ». Cette disposition, d’une redoutable automaticité, permettait au juge de l’exécution de condamner le tiers défaillant — employeur ou établissement bancaire — à payer l’intégralité de la dette du redevable, y compris les majorations, pénalités et intérêts de retard, sans aucune modulation en fonction de la gravité du manquement ou des circonstances de l’espèce.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 février 2025 (RG n° 24/01346), avait eu l’occasion d’appliquer cette sanction en retenant que l’article L. 262 du livre des procédures fiscales « vise toutes les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement sans faire de distinction ». La juridiction avait néanmoins ordonné la mainlevée de la mesure pour un motif distinct, tenant à la prescription de l’action en recouvrement. La sévérité du mécanisme sanctionnateur n’était toutefois pas directement contestée dans cette instance.

Par ailleurs, il résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de l’arrêt de renvoi du 11 mars 2026, que le tiers saisi condamné sur ce fondement ne disposait d’aucun recours à l’encontre du redevable pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées. La sanction revêtait donc un caractère définitif pour le tiers, qui supportait seul la charge d’une dette fiscale à laquelle il était par hypothèse étranger, sans possibilité de se retourner contre le contribuable défaillant.

B. La déclaration d’inconstitutionnalité fondée sur l’article 8 de la Déclaration de 1789

Saisi le 11 mars 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société Maison Tirel, le Conseil constitutionnel a rendu le 5 juin 2026 sa décision n° 2026-1203 QPC, déclarant les dispositions contestées contraires à la Constitution. L’arrêt de renvoi de la chambre commerciale est publié sur le site du Conseil constitutionnel.

Le Conseil a mobilisé le principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont il rappelle la portée extensive dans les termes suivants : « les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue ». Cette formulation, désormais classique dans la jurisprudence constitutionnelle, trouve son origine dans plusieurs décisions antérieures, notamment la décision n° 2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019 et la décision n° 2018-736 QPC du 5 octobre 2018.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel a d’abord qualifié la mesure en cause. Il relève qu’« une telle mesure, qui a pour objet de réprimer le manquement du tiers saisi à son obligation de déclaration, constitue une sanction ayant le caractère d’une punition ». Cette qualification est déterminante car elle soumet la disposition au contrôle de proportionnalité de l’article 8 de la Déclaration de 1789, contrôle qui s’étend bien au-delà des seules sanctions pénales pour embrasser toute sanction punitive, quelle que soit la branche du droit dans laquelle elle s’inscrit.

Sur le fond, le Conseil constitutionnel a constaté la disproportion manifeste entre le manquement et la sanction encourue. Il énonce que « en permettant au juge de l’exécution de condamner le tiers saisi au paiement de l’intégralité des sommes dues par le redevable au créancier public, le législateur a, pour un simple manquement à une obligation déclarative, instauré une sanction dont le montant est sans lien avec le manquement réprimé et qui revêt un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de ce dernier ». La censure est totale : les mots « le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier » figurant au dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales sont déclarés contraires à la Constitution.

La chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser l’étendue du contrôle de proportionnalité en matière de cumul de sanctions, dans un arrêt du 22 mars 2023 (n° 19-80.689, publié au Bulletin) où elle imposait au juge pénal, en présence d’une sanction fiscale déjà définitivement prononcée pour les mêmes faits, de « s’assurer que la charge finale résultant de l’ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l’infraction ». La décision du Conseil constitutionnel du 5 juin 2026 s’inscrit dans ce mouvement jurisprudentiel de renforcement du contrôle de proportionnalité des sanctions administratives.

La portée de la décision du Conseil constitutionnel dépasse d’ailleurs le seul cadre du recouvrement fiscal. En consacrant l’application du principe de proportionnalité des peines à une sanction relevant des procédures civiles d’exécution, le Conseil constitutionnel confirme que l’ensemble des sanctions ayant le caractère d’une punition, quelle que soit la branche du droit dans laquelle elles s’insèrent, sont soumises à l’exigence de proportionnalité de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Il en résulte que les mécanismes de sanction automatique présents dans d’autres pans du droit économique — droit de la concurrence, droit bancaire, droit des marchés financiers — pourraient, à leur tour, faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité renforcé sur le fondement de cette décision, dont la motivation, concise mais ferme, pose un principe de portée générale.

En conséquence, la décision du 5 juin 2026 ne se borne pas à censurer une disposition technique du livre des procédures fiscales. Elle consacre, dans le champ spécifique du recouvrement forcé, l’exigence constitutionnelle d’une gradation des sanctions en fonction de la gravité du manquement, et prohibe les mécanismes de condamnation automatique au montant de la dette principale qui ne laissent au juge aucune marge d’appréciation.

II. Les conséquences de la censure constitutionnelle sur le recouvrement forcé et la pratique des affaires

A. L’impact immédiat sur les procédures de SATD en cours

La déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel a pris effet dans les conditions prévues aux paragraphes 13 et 14 de la décision. D’une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution sont abrogées à compter de la publication de la décision au Journal officiel de la République française, intervenue le 6 juin 2026. D’autre part, la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à « toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision ». La portée temporelle de cette censure est donc particulièrement large : toute instance dans laquelle un tiers saisi se voyait opposer les dispositions aujourd’hui abrogées doit désormais être tranchée sans qu’elles puissent recevoir application.

En pratique, les voies de recours ouvertes au tiers saisi s’en trouvent sensiblement élargies. Celui-ci peut désormais contester la sanction qui lui est infligée sur le terrain de la proportionnalité, en démontrant que son manquement déclaratif résulte d’une simple négligence administrative, d’une difficulté technique dans l’identification des sommes dues, ou de circonstances qui, sans constituer un motif légitime d’abstention au sens strict, atténuent néanmoins la gravité de son comportement.

Pour les praticiens du recouvrement de créances commerciales, cette décision modifie substantiellement l’équilibre des procédures de saisie administrative à tiers détenteur. Le tiers saisi — employeur, établissement bancaire, ou tout autre débiteur de sommes appartenant au redevable — demeure tenu de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, conformément à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution auquel renvoie l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. En revanche, le créancier public ne peut plus se prévaloir du mécanisme de condamnation automatique aux sommes dues en cas de manquement déclaratif. Il lui appartient désormais d’établir l’existence et l’étendue de son préjudice, et d’en obtenir réparation par la voie des dommages et intérêts de droit commun, seule subsistante à l’issue de la censure constitutionnelle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt précité du 28 mai 2026, que « les dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ne portent en elles-mêmes aucune atteinte disproportionnée au droit de propriété, dès lors qu’en vertu des articles 277, 279 et 279 A de ce code, le contribuable peut demander au juge du référé du tribunal administratif ou judiciaire, selon le cas, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables ». Cette réserve, qui protège le débiteur originaire, laissait néanmoins entière la situation du tiers saisi exposé à la sanction automatique. La décision du Conseil constitutionnel comble cette lacune en restaurant, pour le tiers saisi, les garanties attachées au principe de proportionnalité des peines.

Dès lors, les contentieux actuellement pendants devant les juges de l’exécution dans lesquels un comptable public invoquait la sanction du défaut de déclaration doivent être réexaminés à la lumière de cette décision. Les condamnations prononcées sur ce fondement et qui n’étaient pas définitives au 6 juin 2026 ne sauraient être maintenues. Il appartient désormais aux conseils des tiers saisis de soulever, dans toute instance en cours, le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la sanction déclarative, et aux juridictions de l’exécution d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, dès lors que la décision du Conseil constitutionnel s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Pour les procédures collectives, dans lesquelles la SATD constitue souvent un instrument de recouvrement privilégié des créances fiscales antérieures au jugement d’ouverture, la disparition de la sanction déclarative modifie sensiblement le rapport de force entre l’administration fiscale et les tiers détenteurs de fonds. Un établissement bancaire ou un donneur d’ordre qui, par négligence, omettrait de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard d’une entreprise en procédure collective ne peut plus être condamné de plein droit au paiement des sommes dues. L’administration fiscale devra désormais démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice pour obtenir réparation, ce qui modifie profondément la dynamique du contentieux du recouvrement.

B. La nécessité d’une réforme législative équilibrée

La censure prononcée par le Conseil constitutionnel laisse le dispositif de la saisie administrative à tiers détenteur privé de sa sanction déclarative, sans pour autant remettre en cause le mécanisme lui-même. Le législateur se trouve désormais contraint d’intervenir pour rétablir un régime de sanction conforme aux exigences constitutionnelles, c’est-à-dire gradué, proportionné, et laissant au juge une marge d’appréciation effective en fonction des circonstances de l’espèce et de la gravité du manquement.

La solution retenue par le Conseil constitutionnel s’inscrit dans un courant jurisprudentiel plus large de contrôle des sanctions automatiques en matière économique et financière. Déjà, dans sa décision n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022, le Conseil constitutionnel avait censuré, sur le fondement de l’article 8 de la Déclaration de 1789, des dispositions instaurant une amende fiscale dont le montant était déterminé de manière purement forfaitaire, sans considération de la gravité des faits. La décision du 5 juin 2026 prolonge cette exigence de proportionnalité dans le champ spécifique des voies d’exécution fiscales.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2025 (n° 23-14.180, publié au Bulletin), avait également rappelé que l’obligation de notification procédurale ne peut porter une « atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de circonstance particulière étrangère à l’auteur du recours qui l’aurait mis dans l’impossibilité de procéder à cette notification ». Ce contrôle de proportionnalité, appliqué cette fois à une sanction procédurale devant l’Autorité de la concurrence, illustre l’attention croissante portée par la Haute juridiction à la proportionnalité des contraintes et sanctions dans le contentieux économique.

À cet égard, le législateur pourrait utilement s’inspirer du régime de la saisie-attribution de droit commun, prévu aux articles L. 211-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit déjà des sanctions proportionnées et modulables en cas de manquement du tiers saisi à ses obligations déclaratives. L’article L. 211-3 dudit code, auquel renvoie précisément l’article L. 262 du livre des procédures fiscales pour la définition même de l’obligation déclarative, prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer « l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, saisies ou nantissements en cours ». Le rapprochement des deux régimes — SATD fiscale et saisie-attribution civile — apparaît comme une voie prometteuse pour reconstruire un dispositif de sanction conforme à la Constitution.

En tout état de cause, les opérateurs économiques destinataires de saisies administratives à tiers détenteur — banques, employeurs, locataires commerciaux, donneurs d’ordre — doivent adapter sans délai leurs procédures internes. S’ils demeurent tenus de déclarer l’étendue de leurs obligations et de verser les sommes dues, ils ne sont plus exposés à la menace d’une condamnation automatique et intégrale en cas de manquement déclaratif. Pour autant, la prudence commande une diligence accrue : la sanction par dommages et intérêts subsiste, et le juge de l’exécution conserve le pouvoir de condamner le tiers négligent à réparer le préjudice causé au créancier public par sa carence. La disparition de l’automaticité de la sanction ne saurait être interprétée comme une immunité.

La décision du 5 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation des garanties constitutionnelles dans les procédures d’exécution. La décision du 5 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation des garanties constitutionnelles dans les procédures d’exécution. Elle rappelle, avec une netteté particulière, que l’efficacité du recouvrement public ne saurait justifier le sacrifice des principes fondateurs de l’État de droit.

La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 7 février 2025 précité, avait déjà rappelé que la nullité d’une SATD pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque « de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, le préjudice devant nécessairement découler de l’irrégularité commise elle-même ». Cette exigence probatoire, combinée au rétablissement de la proportionnalité des sanctions déclaratives, dessine un cadre procédural dans lequel la protection des droits du tiers saisi se renforce significativement.

Pour les entreprises confrontées à une SATD, l’accompagnement par un avocat en droit des affaires devient déterminant. La contestation de la mesure peut être portée devant le juge de l’exécution ou, selon les cas, devant le juge du référé administratif, dans les conditions prévues par les articles 277, 279 et 279 A du livre des procédures fiscales. L’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2026 a rappelé que le débiteur peut, à cette occasion, solliciter « la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables ». Cette faculté, combinée à la disparition de la sanction déclarative automatique, rétablit un équilibre procédural plus favorable aux droits de la défense.

Conclusion

La décision n° 2026-1203 QPC du 5 juin 2026 constitue un rappel salutaire du principe de proportionnalité des peines dans un domaine — le recouvrement forcé des créances publiques — où l’efficacité administrative tend parfois à primer sur les garanties fondamentales. En censurant la sanction automatique du tiers saisi pour manquement à son obligation déclarative, le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause l’économie générale de la SATD, mais il en corrige une dérive qui faisait peser sur le tiers détenteur une responsabilité financière déconnectée de la gravité réelle de son comportement. Le législateur est désormais invité à reconstruire un régime de sanction gradué et proportionné, conforme aux exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789. En attendant cette intervention, les praticiens du recouvrement et du droit des affaires doivent intégrer cette nouvelle donne constitutionnelle dans leur stratégie contentieuse, et les destinataires de SATD doivent adapter leurs processus déclaratifs à un cadre juridique en mutation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».