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Les augmentations de capital dans les sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel des nullités et le droit préférentiel de souscription (2023-2026)

Augmentation de capital : un cadre légal strict

L’augmentation de capital dans les sociétés commerciales obéit à des règles impératives de compétence, de majorité et de publicité. L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente, sous réserve des délégations autorisées par la loi.

Un contentieux nourri des nullités

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, entre 2023 et 2026, considérablement précisé les régimes de prescription et de nullité applicables aux augmentations de capital, distinguant les causes propres de nullité des causes de droit commun.

Les augmentations de capital dans les sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel des nullités et le droit préférentiel de souscription (2023-2026)

L’augmentation de capital constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie des sociétés commerciales. Elle mobilise tout à la fois les règles de compétence des organes sociaux, les principes gouvernant la protection des associés et le régime des nullités. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une remarquable constance les contours du contrôle juridictionnel exercé sur ces opérations. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réformant le droit des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, est venue parachever cette construction prétorienne en codifiant plusieurs solutions jurisprudentielles. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a également introduit des aménagements ponctuels affectant les opérations sur le capital. L’analyse du contentieux contemporain révèle une tension permanente entre la nécessité de sécuriser les opérations sur le capital et l’impératif de protection des droits fondamentaux des associés, au premier rang desquels figure le droit préférentiel de souscription. L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale entre 2023 et 2026 permet de dégager deux axes structurants : d’une part, l’encadrement rigoureux de la compétence et des modalités de décision de l’augmentation de capital ; d’autre part, le renforcement du contrôle juridictionnel des nullités et la consécration du droit préférentiel de souscription comme prérogative essentielle de l’associé. L’importance pratique de ces questions pour le contentieux des sociétés commerciales ne saurait être sous-estimée tant les opérations sur le capital sont au coeur de la vie des entreprises et de leurs stratégies de développement.

I. La décision d’augmentation de capital : compétence exclusive et modalités de libération

A. La compétence de l’assemblée générale extraordinaire et les mécanismes de délégation

L’article L. 225-129 du Code de commerce [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225049 ]] pose le principe selon lequel l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital immédiate ou à terme. Cette compétence exclusive, qui participe de la protection des droits des actionnaires, s’impose dans les sociétés anonymes et, par renvoi de l’article L. 227-1 du même code, dans les sociétés par actions simplifiées lorsque les statuts n’en disposent pas autrement. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-30 [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025559543 ]] soumet la modification des statuts, et par conséquent l’augmentation du capital, à une décision collective des associés. La chambre commerciale a rappelé avec fermeté, dans un arrêt du 5 novembre 2025 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/690af3fb28bf9d42b6ccce84 ]], que toute méconnaissance des règles impératives de majorité gouvernant les décisions collectives est sanctionnée par la nullité de la délibération. L’arrêt énonce que l’article L. 223-30, dans sa rédaction applicable, impose que les modifications statutaires autres que le changement de nationalité soient décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés. La Cour en déduit que la clause statutaire prévoyant une majorité moindre, fixée à la moitié des parts sociales, est illicite et entraîne la nullité de la résolution d’augmentation de capital adoptée sur son fondement.

Par ailleurs, la jurisprudence a précisé les conditions dans lesquelles le conseil d’administration ou le directoire peut se voir déléguer la compétence de décider une augmentation de capital. La délégation, prévue aux articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225049 ]], doit être consentie pour une durée maximale de vingt-six mois et ne peut porter que sur les modalités de réalisation de l’opération, à l’exclusion de son principe même. L’arrêt du 26 novembre 2025 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90077bf00d0f5e9ca49 ]] a étendu la notion d’abus de pouvoirs aux délibérations du conseil d’administration, jugeant que la décision du conseil « ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». Dès lors, le contrôle du juge ne porte pas sur l’opportunité de la décision mais sur l’absence de détournement de pouvoir au sein des organes de direction, que cette décision concerne directement ou indirectement une opération d’augmentation de capital. Cette solution, qui transpose à l’abus de pouvoirs les critères classiques de l’abus de majorité dégagés par la jurisprudence antérieure, renforce la protection des actionnaires minoritaires contre les décisions des organes sociaux qui, sous couvert d’une augmentation de capital légitime, poursuivraient un objectif contraire à l’intérêt social.

La pratique des augmentations de capital dans les sociétés par actions simplifiées mérite une attention particulière. L’article L. 227-9, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance du 12 mars 2025, disposait que les décisions collectives des associés d’une SAS sont prises dans les conditions prévues par les statuts. La chambre commerciale a, par un arrêt du 11 février 2026 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a92cdc6046d47d9fca0 ]], jugé que la nullité prévue par ce texte en cas d’irrégularité affectant une décision collective est une nullité absolue. L’arrêt précise que la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance et que l’irrégularité doit avoir été « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette exigence d’un lien causal entre le vice et la décision attaquée tempère utilement la rigueur de la nullité absolue et évite l’annulation systématique de décisions dont le sens n’aurait pas été modifié par le respect des formalités omises. A cet égard, la réforme des nullités de mars 2025 a consacré ces solutions en instaurant un régime unifié des nullités des délibérations sociales aux articles 1844-10 et suivants du Code civil [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225009 ]].

B. Les modalités de libération : apports en numéraire, apports en nature et incorporation de réserves

L’article L. 225-128 du Code de commerce [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225027 ]] énumère les modalités de libération des titres de capital nouveaux : apport en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles, apport en nature, incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, ou encore consécutivement à une fusion ou une scission. Les titres sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission. La question de l’évaluation des apports en nature a fait l’objet d’un contentieux nourri, que l’arrêt du 28 mai 2026 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c ]] est venu trancher avec une portée remarquable. La chambre commerciale y juge que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle ». La Cour étend cette nullité à la lettre de mission elle-même, ce qui emporte des conséquences pratiques considérables pour la responsabilité professionnelle des commissaires aux apports et pour la sécurité des opérations d’apport.

L’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission obéit, quant à elle, aux règles de quorum et de majorité de l’assemblée générale ordinaire par dérogation expresse de l’article L. 225-130 du Code de commerce [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339726 ]]. Cette modalité, qui ne modifie pas le montant des capitaux propres mais seulement leur ventilation comptable, n’affecte pas directement les droits pécuniaires des associés, de sorte que le législateur a entendu en faciliter la réalisation. La prime d’émission, qui correspond à la différence entre le prix d’émission des titres nouveaux et leur valeur nominale, constitue un apport supplémentaire des souscripteurs qui profite à l’ensemble des associés. L’article L. 232-11 du Code de commerce prévoit que la prime d’émission peut être incorporée au capital, distribuée ou utilisée à l’absorption de pertes.

La jurisprudence a également eu l’occasion de préciser les conditions de licéité du mécanisme dit du « coup d’accordéon », qui combine une réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital immédiate. L’arrêt du 4 janvier 2023 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/63b52c938f778c05dfc49d33 ]], publié au Bulletin, a posé une règle d’une portée considérable : « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». La Cour en a déduit que la suspension de la réalisation de l’augmentation de capital, même ordonnée en référé, empêche la réduction à zéro du capital de produire effet, de sorte que l’associé évincé conserve sa qualité pour agir en nullité. Cette solution, qui protège les droits des actionnaires minoritaires contre les opérations de dilution forcée, constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente.

II. Le contentieux des nullités et la protection des droits des associés

A. La distinction des régimes de prescription et la hiérarchisation des nullités

La question de la prescription des actions en nullité des augmentations de capital a fait l’objet d’une clarification majeure par l’arrêt du 1er avril 2026 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81 ]], publié au Bulletin. La chambre commerciale y énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du Code de commerce que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité ». Cette distinction est essentielle pour la pratique contentieuse, car elle détermine le délai dans lequel l’action doit être introduite. L’arrêt précise que les causes de nullité propres aux augmentations de capital, telles que le défaut de rapport du conseil d’administration, l’absence de rapport du commissaire aux comptes ou la violation des règles de quorum ou de majorité, se prescrivent par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale, tandis que les vices du consentement, l’absence de cause ou l’illicéité de l’objet de la délibération relèvent du délai triennal de droit commun.

A cet égard, la hiérarchisation des nullités entre nullité absolue et nullité relative, consacrée par l’ordonnance du 12 mars 2025 à l’article 1844-10 nouveau du Code civil, s’articule avec la distinction des prescriptions. L’arrêt précité du 11 février 2026 a jugé que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce est une nullité absolue, ce qui emporte deux conséquences : d’une part, le délai de prescription applicable est le délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil et non la prescription triennale de l’article 1844-14 ; d’autre part, la confirmation ou la ratification de l’acte nul est impossible. Cette solution, qui s’inscrit dans la saga jurisprudentielle Larzul (15 mars 2023, 6 septembre 2023, 11 février 2026), illustre la volonté de la chambre commerciale d’assurer une protection renforcée des associés minoritaires dans le cadre des augmentations de capital réalisées au sein des sociétés par actions simplifiées.

En outre, l’arrêt du 5 novembre 2025 a précisé que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte. Il a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ». Par ailleurs, le nouvel article 1844-10 du Code civil [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225009 ]] dispose désormais que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats. Cette codification, qui reprend la solution dégagée par la jurisprudence antérieure, sécurise le contentieux des nullités en droit des sociétés en limitant les causes d’annulation et en unifiant les délais de prescription.

B. Le droit préférentiel de souscription, prérogative essentielle de l’associé

Le droit préférentiel de souscription constitue l’une des prérogatives les plus fondamentales de l’actionnaire, en ce qu’il lui permet de maintenir sa part relative dans le capital social en cas d’augmentation de capital par émission de titres en numéraire. L’article L. 225-132 du Code de commerce [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029329359 ]] dispose que « les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital ». Ce droit est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même lorsqu’il n’en est pas détaché, et les actionnaires peuvent y renoncer à titre individuel. La décision d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. La jurisprudence de la chambre commerciale a, au cours des trois dernières années, considérablement renforcé la protection de ce droit, en en faisant un attribut essentiel de la qualité d’associé dont la suppression ou la limitation ne peut résulter que d’une décision expresse de l’assemblée générale extraordinaire statuant dans les conditions prévues par l’article L. 225-135 [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339718 ]].

L’arrêt du 4 janvier 2023, déjà cité, a rappelé que la suppression du droit préférentiel de souscription sans respect des conditions légales constitue une violation d’une disposition impérative entraînant la nullité de la délibération. De même, l’arrêt du 29 mai 2024 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e ]] a jugé que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ». Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et L. 227-16 du Code de commerce, s’étend par analogie aux stipulations statutaires qui priveraient un associé de son droit de voter sur une décision d’augmentation de capital affectant ses droits financiers.

Or, la suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignées, prévue par l’article L. 225-138 [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339701 ]], obéit à des conditions strictes destinées à prévenir les abus. Les bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote, le quorum et la majorité étant calculés après déduction des actions qu’ils possèdent. L’assemblée générale extraordinaire qui supprime le droit préférentiel de souscription en faveur de catégories de personnes peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le soin d’arrêter la liste des bénéficiaires et le nombre de titres à attribuer. L’émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois et le prix d’émission est déterminé sur rapport du conseil d’administration et rapport spécial du commissaire aux comptes. La pratique révèle que ces garde-fous, pour rigoureux qu’ils soient, n’épuisent pas la conflictualité : la tentation de l’éviction des minoritaires par dilution forcée demeure un risque contentieux majeur, que la chambre commerciale s’attache à contenir par un contrôle renforcé du détournement de la procédure de suppression du droit préférentiel de souscription.

Par ailleurs, l’exercice du droit préférentiel de souscription en présence d’un usufruit obéit aux règles de l’article L. 225-140 du Code de commerce [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225183 ]], qui dispose que le droit préférentiel de souscription appartient au nu-propriétaire. Si ce dernier néglige d’exercer son droit, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux titres nouveaux ou vendre les droits. Cette dualité de titulaires potentiels, qui peut engendrer des conflits entre usufruitier et nu-propriétaire, est résolue par le mécanisme de répartition des titres nouveaux entre nue-propriété et usufruit, la pleine propriété des titres excédant la valeur des droits de souscription appartenant à celui qui a versé les fonds. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 4 février 2026, que ces dispositions supplétives s’appliquent dans le silence de la convention des parties, laissant ainsi aux associés la faculté d’aménager conventionnellement la répartition des droits en cas d’augmentation de capital.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale entre 2023 et 2026, mise en perspective avec la réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 et la loi de simplification du 26 mai 2026, révèle un mouvement d’approfondissement du contrôle juridictionnel des augmentations de capital dans les sociétés commerciales. La distinction des régimes de prescription — trois mois pour les causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3 du Code de commerce, trois ans pour les nullités de droit commun — constitue une avancée décisive pour la sécurité juridique des opérations. La consécration du droit préférentiel de souscription comme prérogative essentielle de l’associé, combinée à l’extension de la notion d’abus aux délibérations des organes de direction, renforce la protection des minoritaires sans paralyser le fonctionnement des sociétés. La pratique contractuelle et contentieuse trouvera dans cet ensemble de solutions un cadre d’analyse renouvelé pour la structuration des opérations sur le capital et la résolution des conflits entre associés.

Processus d’une augmentation de capital en société commerciale

La première étape consiste à convoquer l’assemblée générale extraordinaire selon les règles de quorum et de majorité propres à chaque forme sociale.

Le rapport du conseil d’administration ou du directoire, complété le cas échéant par le rapport du commissaire aux comptes et le rapport du commissaire aux apports, est ensuite soumis à l’assemblée.

La résolution d’augmentation de capital est enfin adoptée, constatée par procès-verbal, et donne lieu aux formalités de publicité légale et de dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Appeler maintenant

Pour toute question relative aux augmentations de capital de votre société ou à la protection de vos droits d’associé, 06 46 60 58 22.

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Droit des sociétés

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Contentieux entre associés

Défense des intérêts des associés minoritaires ou majoritaires dans les conflits relatifs aux décisions collectives.

Nullités et prescription

Analyse des délais de prescription et des causes de nullité applicables aux délibérations sociales.

Droit préférentiel de souscription

Protection et exercice des droits préférentiels de souscription dans les augmentations de capital.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».