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L’arbitrage en droit des sociétés commerciales : la réforme annoncée du Code de l’arbitrage et ses conséquences pour le contentieux sociétaire

L’arbitrage en droit des sociétés commerciales : la réforme annoncée du Code de l’arbitrage et ses conséquences pour le contentieux sociétaire

Le droit français de l’arbitrage se trouve à la veille d’une transformation significative. Le groupe de travail institué le 20 mars 2025 par le ministre de la Justice a rendu, en janvier 2026, un rapport comportant cent quarante-six articles et quarante propositions de réforme [[Rapport et propositions de réforme du droit français de l’arbitrage, Ministère de la Justice, janvier 2026, https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2026-01/rapport_2025_arbitrage.pdf.]]. L’objectif affiché est la création d’un Code de l’arbitrage autonome, attendu à l’automne 2026, qui regrouperait l’ensemble des règles encadrant la matière [[Décideurs Juridiques, « Réforme de l’arbitrage : les praticiens attendent un texte pour la fin de l’année », 2026, https://www.decideurs-juridiques.com/regulation-juridiques/63936-reforme-de-l-arbitrage-les-praticiens-attendent-un-texte-pour-la-fin-de-l-annee.html.]], tant pour l’arbitrage interne que pour l’arbitrage international. Cette réforme, qui s’inscrit dans la continuité des travaux doctrinaux relatifs à la modernisation du droit de l’arbitrage [[Dalloz Actualité, « Chronique d’arbitrage : vers une réforme du droit français de l’arbitrage », 16 juin 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-d-arbitrage-vers-une-reforme-du-droit-francais-de-l-arbitrage.]], présente des incidences directes pour le contentieux des sociétés commerciales, domaine dans lequel le recours à l’arbitrage connaît un développement soutenu.

La pratique des affaires révèle en effet le succès que connaît l’arbitrage en tant que technique de résolution des conflits en droit des sociétés [[Lextenso, Gazette du Palais, « Les clauses d’arbitrage confrontées au droit des sociétés », 2015, https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/2015-n225/les-clauses-d-arbitrage-confrontees-au-droit-des-societes-GPL236f0.]]. Qu’il s’agisse des clauses compromissoires insérées dans les statuts, des pactes d’associés, des conventions de cession de droits sociaux ou encore des garanties de passif, le contentieux sociétaire emprunte désormais fréquemment la voie arbitrale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, précisé les contours de l’arbitrabilité des litiges sociétaires et contrôlé avec une rigueur accrue le respect des garanties procédurales offertes aux parties.

L’étude de la matière impose d’examiner, dans un premier temps, l’état du droit positif quant à l’arbitrabilité des litiges sociétaires et au traitement juridictionnel des sentences arbitrales par la chambre commerciale (I), avant d’envisager, dans un second temps, les conséquences de la réforme annoncée du Code de l’arbitrage pour le contentieux des sociétés commerciales (II).

I. L’arbitrabilité des litiges sociétaires : l’état du droit positif sous le contrôle de la chambre commerciale

A. La validité des clauses compromissoires insérées dans les statuts et les pactes d’associés

La question de l’arbitrabilité des litiges sociétaires a longtemps été source d’incertitudes. Les articles 2059 et 2060 du Code civil posent le principe selon lequel toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition, tout en excluant de l’arbitrage les questions touchant à l’état et à la capacité des personnes ainsi que les contestations intéressant les collectivités publiques. La jurisprudence a progressivement levé les obstacles à l’arbitrage des litiges sociétaires, notamment en ce qui concerne les clauses compromissoires insérées dans les statuts.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a été conduite à préciser les conditions dans lesquelles une clause attributive de compétence peut être opposée aux parties. Par un arrêt du 19 mai 2026, la cour d’appel de Versailles a ainsi jugé que la clause attributive de compétence figurant aux statuts d’une société est opposable à l’associé dès lors qu’il a accepté lesdits statuts [[CA Versailles, 19 mai 2026, n°25/06461, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4075cdc6046d47444ba5.]]. La cour a infirmé le jugement du tribunal des activités économiques qui avait retenu l’absence de preuve de l’acceptation de la clause par la société défenderesse, en relevant que l’article 44 des statuts prévoyait une clause attributive de compétence au profit des juridictions du lieu du siège social.

De manière plus spécifique, la compétence de la juridiction arbitrale est fréquemment invoquée comme exception de procédure dans le contentieux commercial. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 21 janvier 2025, a eu à connaître d’une exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause compromissoire comprise dans les conditions générales d’un contrat-cadre liant une société de droit suisse à une société française [[CA Rennes, 21 janv. 2025, n°23/05567, https://www.courdecassation.fr/decision/679089a2a212a19f662df6b0.]]. La cour, après avoir analysé le renvoi aux conditions générales et leur acceptation par les parties, s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction arbitrale, renvoyant les parties à mieux se pourvoir. Cette solution illustre la force obligatoire de la clause compromissoire, y compris dans un contexte de relations commerciales internationales.

Dans le même sens, la cour d’appel de Rennes a jugé le 21 janvier 2025, par un second arrêt du même jour, que l’exception d’incompétence fondée sur une clause compromissoire pouvait être opposée à une société tierce dès lors que les contrats en cause étaient liés [[CA Rennes, 21 janv. 2025, n°22/02175, https://www.courdecassation.fr/decision/679089a3a212a19f662df6bc.]]. La cour a renvoyé les sociétés à mieux se pourvoir s’agissant des actions formées à l’encontre de la société ayant invoqué la clause compromissoire. Cette décision confirme l’effet extensif de la clause compromissoire dans les ensembles contractuels complexes, situation fréquente dans les groupes de sociétés.

En matière de bail commercial, le Tribunal judiciaire de Paris a écarté, par un jugement du 8 avril 2026, une clause compromissoire stipulée au contrat de bail, rappelant que les articles 2059 et 2060 du Code civil circonscrivent le domaine de l’arbitrage aux droits disponibles [[TJ Paris, 8 avr. 2026, n°25/07875, https://www.courdecassation.fr/decision/69d6a7e3cdc6046d478f5185.]]. Cette décision, bien que rendue en matière de baux commerciaux, rappelle utilement que l’arbitrabilité d’un litige sociétaire suppose que les droits en cause soient susceptibles de transaction.

B. Le contentieux des sentences arbitrales devant la chambre commerciale

Le régime des recours contre les sentences arbitrales est régi par les articles 1489 et suivants du Code de procédure civile. En principe, la sentence n’est pas susceptible d’appel, sauf volonté contraire des parties. Le recours en annulation n’est ouvert que dans les cas limitativement énumérés à l’article 1492 du même code : incompétence du tribunal arbitral, irrégularité de sa constitution, non-respect de sa mission, violation du principe de la contradiction, contrariété à l’ordre public, absence de motivation ou irrégularité formelle.

La cour d’appel de Rennes a fait une application rigoureuse de ces principes dans un arrêt du 6 janvier 2026, rendu à l’occasion d’un litige relatif à l’acquisition de la totalité des titres d’une société de services funéraires [[CA Rennes, 6 janv. 2026, n°25/00004, https://www.courdecassation.fr/decision/695e04fc75782d5f060c0270.]]. Dans cette affaire, la société Generys Groupe avait acquis les titres de la société Accueil Funéraire 85 moyennant un prix provisoire, assorti d’une convention d’accompagnement. Un litige étant survenu quant à l’exécution de cette convention, le tribunal arbitral saisi avait condamné la société Generys à payer les prestations réalisées. La société Generys forma un recours en annulation de la sentence, invoquant un excès de pouvoir du tribunal arbitral qui aurait, selon elle, inversé la charge de la preuve en violation des règles d’ordre public procédural.

La cour d’appel de Rennes a rejeté le recours en annulation. Elle a jugé que « à travers le grief d’excès de pouvoir par méconnaissance manifeste des règles d’ordre public procédural, la société Generys ne cherche qu’à remettre en discussion l’appréciation par l’arbitre des éléments de preuve qui lui étaient soumis » [[CA Rennes, 6 janv. 2026, n°25/00004, préc.]]. La cour a ainsi rappelé, en substance, que le contrôle du juge de l’annulation ne saurait porter sur l’appréciation des faits par le tribunal arbitral, mais seulement sur les cas d’ouverture limitativement énumérés par l’article 1492 du Code de procédure civile. Cette décision illustre la retenue dont fait preuve le juge étatique dans le contrôle des sentences arbitrales.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière plus générale, exercé un contrôle renforcé sur les litiges sociétaires, qu’ils soient portés devant la juridiction étatique ou devant le tribunal arbitral. L’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025 a ainsi posé le principe selon lequel « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » [[Cass. com., 17 sept. 2025, n°23-20.052, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575.]]. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait ajouté une condition à la loi en exigeant la preuve d’une dissimulation du dirigeant pour caractériser la faute. Or, ce standard renforcé de la faute du dirigeant pourrait, mutatis mutandis, trouver à s’appliquer dans le cadre d’une procédure arbitrale, le tribunal arbitral étant tenu, comme le juge étatique, de faire application des dispositions impératives du droit des sociétés.

Dans le même ordre d’idées, la chambre commerciale a précisé les contours de l’abus de majorité, notion centrale du droit des sociétés dont l’arbitrabilité ne fait plus de doute. Par un arrêt du 8 novembre 2023 publié au Bulletin, elle a jugé qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » [[Cass. com., 8 nov. 2023, n°22-13.851, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897.]]. Cette solution, qui exclut la qualification d’abus de majorité lorsque tous les associés ont concouru à la décision litigieuse, encadre strictement le domaine du contentieux sociétaire pouvant être soumis à l’arbitrage.

L’article 1843-4 du Code civil constitue un autre point nodal du contentieux sociétaire susceptible de relever de l’arbitrage. Ce texte dispose que, dans les cas où la loi renvoie à son application pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux ou le rachat de ceux-ci par la société, « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible » [[Article 1843-4 du Code civil, version en vigueur au 16 juin 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038790979.]]. Le même article précise que « l’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ».

La chambre commerciale a apporté une précision déterminante sur l’office du juge dans ce cadre. Par un arrêt du 17 janvier 2024 publié au Bulletin, elle a jugé que « si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention » [[Cass. com., 17 janv. 2024, n°22-15.897, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65a788d4c53a550008791508.]]. La Cour a ajouté que « l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui ». Cette jurisprudence, qui répartit les rôles entre l’expert et le juge, est directement transposable à l’arbitrage, le tribunal arbitral étant investi de la mission d’interpréter la convention des parties.

II. La réforme annoncée du Code de l’arbitrage : vers un nouveau paradigme pour le contentieux sociétaire

A. L’unification des régimes de l’arbitrage interne et international

Le rapport rendu en janvier 2026 par le groupe de travail sur l’arbitrage propose une refonte d’ampleur du droit français de l’arbitrage. Parmi les quarante propositions formulées, plusieurs intéressent directement le contentieux des sociétés commerciales. La création d’un Code de l’arbitrage autonome, détaché du Code de procédure civile, renforcerait la lisibilité et l’attractivité du droit français de l’arbitrage [[TEYNIER PIC, « Projet de réforme du droit de l’arbitrage en France », 2026, https://www.teynier.fr/projet-de-reforme-du-droit-de-l-arbitrage-en-france/.]].

La première proposition majeure consiste en l’unification des régimes de l’arbitrage interne et de l’arbitrage international. Actuellement, ces deux régimes sont régis par des dispositions distinctes, respectivement aux articles 1442 à 1503 et 1504 à 1527 du Code de procédure civile. L’unification envisagée vise à simplifier le droit applicable tout en garantissant le maintien de protections adaptées, notamment pour les parties les plus faibles [[La Lettre des Juristes d’Affaires, « Flore Poloni discusses reforming French arbitration law », 2026, https://signaturelitigation.com/flore-poloni-discusses-reforming-french-arbitration-law-in-la-lettre-des-juristes-daffaires/.]]. Pour les sociétés commerciales, cette unification présenterait l’avantage de soumettre à un régime unique les clauses compromissoires, qu’elles soient stipulées dans des contrats purement internes ou dans des conventions internationales.

Le rapport propose également la suppression de l’effet suspensif du recours en annulation contre la sentence arbitrale. Cette réforme, si elle était adoptée, modifierait sensiblement l’équilibre du contentieux post-arbitral dans les litiges sociétaires. En l’état actuel du droit, le recours en annulation suspend l’exécution de la sentence, ce qui peut constituer un obstacle à l’efficacité de la procédure arbitrale dans le contentieux des affaires. La suppression de cet effet suspensif alignerait le régime du recours sur celui du pourvoi en cassation, dont l’exercice n’est pas suspensif d’exécution.

La clarification de l’exequatur par le premier président de la cour d’appel constitue un troisième axe de la réforme. Cette proposition vise à sécuriser la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales, tant internes qu’internationales, ce qui intéresse directement les sociétés commerciales opérant dans un contexte transnational.

B. Les incidences pratiques pour les sociétés commerciales et leurs dirigeants

L’adoption d’un Code de l’arbitrage autonome aurait des répercussions concrètes sur la pratique du contentieux sociétaire. En premier lieu, la codification des règles de l’arbitrage renforcerait la sécurité juridique des clauses compromissoires insérées dans les statuts, les pactes d’associés et les conventions de cession de droits sociaux. La pratique révèle en effet que la rédaction des clauses d’arbitrage dans les actes sociétaires est souvent source de contentieux préalable sur la compétence même du tribunal arbitral.

En deuxième lieu, la réforme proposée préconise une autonomie renforcée du droit de l’arbitrage. Un code distinct renforcerait symboliquement et structurellement le droit de l’arbitrage, détachant son régime des règles de la procédure civile ordinaire [[LX Legal, « Réforme du droit de l’arbitrage : une promesse en suspens », 2026, https://www.lx.legal/nos-actualites/articles/reforme-du-droit-de-larbitrage-une-promesse-en-suspens/.]]. Pour les sociétés commerciales, cette autonomie se traduirait par une meilleure prévisibilité des règles applicables, condition essentielle de l’attractivité de la place arbitrale française.

En troisième lieu, la réforme pourrait clarifier la question de l’effet de la clause compromissoire à l’égard des tiers, question récurrente dans le contentieux des groupes de sociétés. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 5 janvier 2026, a rappelé le principe selon lequel la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, conformément à l’article 1833 du Code civil [[CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n°24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b.]]. L’extension de la clause compromissoire aux sociétés du même groupe, question non tranchée par la jurisprudence actuelle, pourrait trouver une réponse dans le futur Code de l’arbitrage.

La cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 27 novembre 2025, a également rappelé les exigences du contradictoire dans le cadre d’une procédure contentieuse entre associés ayant abouti à une sentence arbitrale [[CA Orléans, 27 nov. 2025, n°24/00307, https://www.courdecassation.fr/decision/692e928915321910675b3351.]]. La cour a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Blois et statué sur la recevabilité des demandes dirigées contre une société tierce, illustrant la complexité de l’articulation entre les clauses attributives de compétence, les clauses compromissoires et les règles de droit commun de la procédure civile.

En quatrième lieu, la chambre commerciale a précisé les obligations des associés en matière de cession forcée des droits sociaux, par un arrêt du 24 janvier 2024 publié au Bulletin. La Cour a jugé que « l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur » [[Cass. com., 24 janv. 2024, n°21-25.416, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6008d0ccf000877e22e.]]. La Cour a également retenu que les associés survivants ayant refusé l’agrément sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé par l’expert. Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14 du Code de commerce avec l’article 1843-4 du Code civil, pourrait voir son régime procédural modifié si le recours à l’arbitrage était expressément prévu par le futur Code pour les litiges relatifs à l’évaluation des droits sociaux.

La cour d’appel de Nîmes a également contribué à la construction du droit positif en matière d’exécution des sentences arbitrales. Par un arrêt du 19 décembre 2025, elle a rappelé que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », en application de l’article 1103 du Code civil, et a validé la force obligatoire d’une clause de renonciation à recours insérée dans une sentence arbitrale [[CA Nîmes, 19 déc. 2025, n°23/02086, https://www.courdecassation.fr/decision/6946a4b075782d5f06f9bf5b.]]. Cette solution confirme que les parties à un litige sociétaire peuvent, par anticipation, renoncer aux voies de recours contre la sentence, renforçant ainsi l’efficacité de la procédure arbitrale.

La réforme du droit de l’arbitrage doit également être articulée avec l’évolution du droit des sociétés lui-même. L’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés et la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique ont significativement modifié le paysage législatif. La question de l’arbitrabilité des actions en nullité, notamment des délibérations sociales, demeure néanmoins soumise à l’appréciation des juridictions. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, par un arrêt du 21 juin 2023, le caractère d’ordre public de la nullité pour désignation irrégulière du commissaire aux comptes, ce qui pourrait faire obstacle à la compétence arbitrale pour ce type de contentieux.

Conclusion

La réforme annoncée du droit français de l’arbitrage constitue une opportunité pour renforcer l’attractivité de la place arbitrale française dans les litiges sociétaires. L’unification des régimes interne et international, la suppression de l’effet suspensif du recours en annulation et la clarification du régime de l’exequatur sont autant d’avancées susceptibles de favoriser le développement de l’arbitrage en droit des sociétés commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence récente, a d’ores et déjà posé les jalons d’un contrôle juridictionnel équilibré des sentences arbitrales, qui concilie le respect de l’autonomie des parties avec la sauvegarde des principes fondamentaux du droit des sociétés. L’adoption d’un Code de l’arbitrage à l’automne 2026, si elle se confirme, marquerait une étape décisive dans la modernisation du droit français des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».