La prescription de l’action en responsabilité contre le conseiller en gestion de patrimoine : la chambre commerciale ancre le point de départ à la réalisation effective du dommage
I. La détermination du point de départ du délai quinquennal, enjeu central du droit de la prescription commerciale
A. Le cadre légal de la prescription en droit des affaires
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. [[Article 2224 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017156.]] Cette règle générale, issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, se combine avec l’article L. 110-4 du code de commerce qui soumet à la même prescription quinquennale les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. [[Article L. 110-4 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019291711.]] La question du point de départ de ce délai, lorsqu’une action en responsabilité est engagée contre un professionnel du conseil en investissement, a donné lieu à une construction jurisprudentielle remarquable de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années.
Le contentieux afférent aux investissements immobiliers locatifs avec défiscalisation, aux contrats d’assurance-vie en unités de compte et aux placements financiers conseillés par des professionnels a en effet placé la Haute juridiction devant une difficulté récurrente : le souscripteur, qui découvre progressivement que la rentabilité escomptée n’est pas au rendez-vous, doit-il agir dans les cinq ans de la souscription du contrat, de la première année de rendement déficitaire, ou seulement de la revente effective du bien, qui matérialise la perte financière définitive ? La réponse à cette question commande la recevabilité même de l’action, et avec elle, la protection effective des investisseurs non avertis. Le cabinet Kohen Avocats, dont l’activité en droit des affaires couvre notamment le contentieux commercial, est régulièrement confronté à ces questions de recevabilité temporelle des actions.
La subtilité du mécanisme réside dans la combinaison de deux règles temporelles. D’une part, le délai de prescription de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. D’autre part, pour les actions en responsabilité, le délai ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance. Cette dualité de points de départ potentiels est au cœur de la difficulté contentieuse : doit-on se placer à la date où l’investisseur a eu connaissance des premiers signes de déconvenue, ou à celle où le dommage est devenu certain et irréversible ? La chambre commerciale, par une série d’arrêts dont la cohérence mérite d’être soulignée, a opté pour la seconde branche de l’alternative.
Or, par un arrêt du 10 juin 2026 promis à la publication au Bulletin, la chambre commerciale est venue rappeler avec fermeté que la connaissance par l’investisseur d’une probable rentabilité déficitaire de l’opération à l’issue de la première année de location ne caractérise pas la réalisation du dommage dont il est demandé réparation. [[Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a28fc86cdc6046d47cb000a.]] Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d’une ligne jurisprudentielle désormais bien établie, que la présente analyse se propose de retracer.
B. La distinction fondamentale entre connaissance du risque et réalisation du dommage
Le principe directeur qui innerve l’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale en la matière est simple dans son énoncé mais délicat dans sa mise en œuvre : le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance. [[Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f855d80e40890638ec85.]] La Cour prend soin de préciser que ce principe vaut tant pour la responsabilité contractuelle que pour la responsabilité délictuelle, ce qui lui confère une portée générale dans l’ensemble du contentieux commercial.
Cette formulation, constamment reprise depuis 2023, opère une distinction essentielle entre, d’une part, la simple perception d’un risque ou d’une déconvenue et, d’autre part, la réalisation certaine du préjudice financier. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 21 juin 2023, que le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes, et que celles-ci ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement. [[Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-16.716, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649295f417c95e05dbf9dd8b.]]
La solution ainsi dégagée est dépourvue d’ambiguïté : le préjudice résultant du manquement du conseiller doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur le seul support en cause, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu’à la date du rachat du contrat. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie. [[Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.853, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649295f217c95e05dbf9dd89.]]
La solution est identique en matière d’investissement locatif avec défiscalisation : le préjudice consistant en des pertes financières ne peut se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis. Par suite, la cour d’appel qui fixe le point de départ du délai de prescription à la date de conclusion du contrat de vente ou du premier contrat de location déficitaire viole les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, le dommage ne s’étant pas encore réalisé à ces dates. La Haute juridiction écarte ainsi toute fixation du point de départ à une date antérieure à la cristallisation de la perte financière, refusant de confondre l’apparition d’indices défavorables avec la réalisation certaine du préjudice.
En conséquence, la chambre commerciale dessine une hiérarchie claire des événements pertinents pour la computation du délai quinquennal. La date de souscription du contrat ou de conclusion de l’investissement est inopérante, car à cette date le dommage est purement éventuel. La date de la première année de rendement déficitaire ou de la première baisse de valeur des parts est également inopérante, car elle ne traduit qu’une probabilité de perte, non une perte certaine. La date de réception de documents sociaux ou de rapports annuels faisant état d’une dégradation de la valeur des actifs est pareillement inopérante, dès lors que le préjudice demeure latent et non encore matérialisé. Seule la date de réalisation effective de la perte financière — rachat du contrat, vente du bien, cession des parts, exécution de l’engagement de caution — constitue le point de départ valide du délai de prescription.
II. L’affirmation jurisprudentielle d’un point de départ unitaire et protecteur des droits des investisseurs
A. L’arrêt du 10 juin 2026 : la confirmation d’une construction désormais constante
L’arrêt rendu le 10 juin 2026 par la chambre commerciale constitue une nouvelle itération de cette jurisprudence protectrice. [[Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a28fc86cdc6046d47cb000a.]] Dans cette affaire, M. G. et la société Moulin Neuf, conseillés par les sociétés CGP Gestion et Invest, avaient acquis, entre 2006 et 2008, plusieurs biens immobiliers ouvrant droit à des réductions d’impôts et destinés à la location. La société Moulin Neuf avait revendu l’un de ses biens le 11 février 2016. Les 6 et 10 août 2020, les investisseurs avaient assigné les conseillers en responsabilité pour manquement à leur obligation de conseil, invoquant une rentabilité locative insuffisante et une surestimation de la valeur des biens.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 30 octobre 2024, avait déclaré l’action prescrite, au motif que la découverte de recettes locatives inférieures aux charges, dès les premières années de mise en location, permettait aux investisseurs de s’interroger sur la rentabilité effective de leur investissement. Elle ajoutait, dans une motivation surabondante, que l’aggravation des déficits locatifs au cours des années suivantes était indifférente à la connaissance du préjudice, déjà acquise par les investisseurs, et que la revente à perte de l’un des immeubles le 11 février 2016 n’avait pas constitué un préjudice distinct ou nouveau, dès lors qu’elle ne venait que corroborer l’absence de rentabilité locative.
La Cour de cassation casse cette décision, au visa des articles 2222 et 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, en énonçant, dans une motivation dont la concision renforce la portée, que « la connaissance par les investisseurs d’une probable rentabilité déficitaire de l’opération à l’issue de la première année de location ne caractérisait pas la réalisation du dommage dont il était demandé réparation ». La motivation fait ainsi écho, presque mot pour mot, à celle de l’arrêt du 5 mars 2025 dont elle reprend la structure syllogistique : visa des textes, rappel du principe, énoncé du critère pertinent, censure de l’arrêt d’appel pour violation de la loi.
L’intérêt de l’arrêt du 10 juin 2026 ne réside pas dans une innovation conceptuelle — la solution était déjà acquise — mais dans la confirmation de la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend faire appliquer le principe. Les cours d’appel persistent en effet à fixer le point de départ du délai de prescription à des dates antérieures à la réalisation effective du dommage, en se fondant sur une conception extensive de la connaissance du préjudice par la victime. La Cour de cassation, par une censure systématique, leur rappelle que seule la réalisation effective du dommage importe, et que la simple probabilité d’un préjudice futur ne saurait suffire à faire courir la prescription.
En censurant le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la chambre commerciale consacre une approche exclusivement centrée sur la réalisation effective du dommage, à l’exclusion de toute anticipation fondée sur des indices ou des probabilités. Cette orientation est d’autant plus significative qu’elle s’applique à des investissements réalisés entre 2006 et 2008, soit près de vingt ans avant la décision de la Cour de cassation, ce qui illustre l’importance pratique considérable de la détermination correcte du point de départ du délai de prescription.
B. Portée pratique et enseignements pour le praticien du droit des affaires
La portée de cette construction jurisprudentielle dépasse le seul contentieux du conseil en gestion de patrimoine. Elle irradie l’ensemble du droit de la prescription en matière commerciale, dès lors qu’est en cause une action en responsabilité contre un professionnel du conseil ou de l’intermédiation. La chambre commerciale a ainsi fait application de principes identiques à l’occasion d’un litige relatif à un investissement dans le groupe Maranatha, dans lequel elle a rappelé que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. [[Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.910, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f7f2d80e40890638ec09.]]
De même, dans une affaire concernant un investissement dans une SCPI, la Haute juridiction a censuré l’arrêt d’appel qui avait fixé le point de départ du délai de prescription à la date de réception par les souscripteurs des documents sociaux révélant une baisse de la valeur des parts, alors que le préjudice allégué résultait du rachat des parts à une valeur inférieure à celle de leur souscription. [[Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-19.691, https://www.courdecassation.fr/decision/6787878a012a55caa6d166c9.]] Dans cette espèce, la SCPI avait été fondée et gérée par une société de gestion d’actifs, et les souscripteurs, par l’intermédiaire de la société Primonial, avaient acquis des parts en 2008. La cour d’appel de Paris avait fixé le point de départ au 10 juin 2010, date de l’assemblée générale de la SCPI ayant révélé une baisse de 35,31 % de la valeur des parts. La Cour de cassation rappelle que « la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime », et censure l’arrêt pour avoir anticipé le point de départ à une date où le préjudice n’était pas encore réalisé.
Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu cette logique au domaine du cautionnement, en jugeant que le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à l’obligation de mise en garde, doit être fixé au jour où la caution a eu connaissance du préjudice résultant de l’exécution de son engagement. [[Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-18.757, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a96677bf00d0f5e9ed71.]] Cette solution, qui fait application du même article 2224 du code civil et du même article L. 110-4 du code de commerce, confirme que le principe de fixation du point de départ à la réalisation du dommage n’est pas cantonné au contentieux du conseil en investissement, mais constitue une règle générale du droit de la prescription commerciale.
La jurisprudence relative à la prescription de l’action en paiement n’est pas en reste. Dans un arrêt du 14 juin 2023, la chambre commerciale a jugé que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement du prix d’une vente commerciale doit être fixé à la date d’exigibilité de la créance telle qu’elle résulte de la facture émise par le vendeur, et non à une date antérieure. [[Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64895b1c6926a605db238d72.]] La Haute juridiction retient que « selon l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir », de sorte que la créance est exigible à compter de cette date. Il en résulte que, même en matière de prescription de l’action en paiement, la chambre commerciale s’attache à un critère objectif et certain — la date d’exigibilité de la créance — plutôt qu’à une date antérieure, fût-elle celle de la livraison des marchandises.
L’ensemble de ces décisions dessine une cohérence d’ensemble : la chambre commerciale refuse que le point de départ de la prescription soit anticipé à une date à laquelle le dommage n’est pas encore réalisé, ou à une date à laquelle la victime ne disposait pas encore de tous les éléments lui permettant d’agir en connaissance de cause. Cette approche, protectrice des droits des justiciables, invite le praticien à une rigueur particulière dans l’analyse de la recevabilité temporelle des actions. Elle impose de distinguer soigneusement, dans chaque espèce, le moment où le dommage s’est effectivement réalisé, seul pertinent pour le déclenchement du délai quinquennal. Le cabinet Kohen Avocats, qui intervient dans le domaine des contrats commerciaux, intègre systématiquement cette analyse temporelle dans l’évaluation de la recevabilité des actions en responsabilité.
La cohérence de la jurisprudence est d’autant plus remarquable qu’elle transcende les frontières traditionnelles du droit de la prescription. Que l’action soit fondée sur le manquement à une obligation d’information, de conseil ou de mise en garde, que le préjudice allégué résulte d’un investissement locatif, d’un contrat d’assurance-vie, d’une souscription de parts de SCPI ou de l’exécution d’un cautionnement, la solution est invariable : seule la date de réalisation certaine du dommage fait courir le délai de cinq ans. La chambre commerciale a ainsi, par touches successives, érigé un principe cardinal du droit de la prescription en matière d’affaires : le point de départ du délai ne saurait être antérieur à la manifestation concrète et irréversible du préjudice subi par la victime. Cette construction, dont l’arrêt du 10 juin 2026 constitue le dernier aboutissement en date, confère à la matière une prévisibilité et une sécurité juridique que la pratique contentieuse appelle de ses vœux depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2008. [[Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a28fc86cdc6046d47cb000a.]]
En pratique, le conseil de l’investisseur devra veiller à identifier avec précision la date de réalisation du dommage, qui pourra être, selon les cas, la date de revente du bien immobilier, la date de rachat du contrat d’assurance-vie, la date de cession des parts sociales ou la date d’exécution de l’engagement de caution. Le conseil du professionnel mis en cause devra, pour sa part, être attentif à ne pas invoquer prématurément une prescription dont le point de départ ne serait pas encore acquis, au risque de voir sa fin de non-recevoir écartée par le juge du fond, voire censurée par la Cour de cassation. La rigueur de la Haute juridiction sur ce point est telle que tout manquement à l’analyse correcte du point de départ expose l’auteur de la fin de non-recevoir à une cassation pour violation de la loi, comme en témoignent les arrêts rendus entre 2023 et 2026.
Conclusion
La construction jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026, dont l’arrêt du 10 juin 2026 constitue le dernier jalon en date, ancre solidement le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité à la date de réalisation effective du dommage, à l’exclusion de toute anticipation fondée sur de simples indices. Cette solution, protectrice des investisseurs, s’inscrit dans une conception réaliste de la prescription, qui ne saurait commencer à courir avant que la victime ne soit en mesure d’appréhender l’étendue exacte de son préjudice. Elle s’impose comme une donnée essentielle du contentieux du conseil en investissement et, au-delà, du droit de la prescription commerciale tout entier.
Le contentieux de la prescription en droit des affaires a ainsi trouvé, sous l’impulsion de la chambre commerciale, un équilibre remarquable entre la sécurité juridique, qui commande que les actions ne puissent être indéfiniment différées, et la protection effective des droits des victimes, qui impose que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où le dommage est certain et non simplement probable. Cet équilibre, fruit d’une jurisprudence abondante et cohérente, constitue l’une des contributions les plus significatives de la chambre commerciale au droit de la prescription en matière d’affaires au cours de la période récente.
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