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L’imputation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à la personne morale : la distinction des fautes personnelles du dirigeant dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

L’imputation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à la personne morale : la distinction des fautes personnelles du dirigeant dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Le contentieux de la propriété intellectuelle place régulièrement le juge devant une difficulté d’imputation : lorsque des actes de contrefaçon de marque, de reproduction illicite d’une œuvre protégée ou de parasitisme économique sont commis dans le cadre de l’activité d’une société commerciale, la responsabilité doit-elle être supportée par la personne morale seule, ou peut-elle également atteindre, en son nom personnel, le dirigeant par l’intermédiaire duquel les agissements ont été perpétrés ? La question, classique en droit de la responsabilité civile, revêt dans le champ de la propriété intellectuelle une acuité particulière en raison de l’articulation qu’impose l’article 1240 du code civil avec les dispositions spécifiques du code de commerce relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux [[ Article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571. ]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a entrepris de préciser les contours de ce double régime d’imputation, en distinguant avec une rigueur renouvelée la faute de la personne morale, qui résulte mécaniquement de celle de ses organes, de la faute personnelle du dirigeant, qui suppose la caractérisation d’un comportement intentionnel d’une gravité particulière et détachable de l’exercice normal des fonctions sociales.

I. Le principe d’imputation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à la personne morale

A. La faute de la personne morale résulte de celle de ses organes

Le principe fondamental qui gouverne l’imputation des actes dommageables en droit de la propriété intellectuelle a été rappelé avec une netteté particulière par la chambre commerciale dans un arrêt du 17 mai 2023, publié au Bulletin. La Cour y énonce « qu’il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » [[ Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478015c7899d0f88f8998. ]]. Cette formulation lapidaire emporte une conséquence essentielle pour le contentieux de la propriété intellectuelle : la société commerciale répond, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale commis par les personnes physiques qui la dirigent ou la représentent, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute distincte de la personne morale elle-même.

L’arrêt du 17 mai 2023 illustre de manière éclairante la portée de ce principe. En l’espèce, un salarié, avant son licenciement, avait transféré sur son adresse électronique personnelle des documents commerciaux confidentiels appartenant à son employeur, puis avait créé une société concurrente. La cour d’appel de Lyon avait retenu que cette nouvelle société s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale « par l’intermédiaire de son dirigeant ». La Cour de cassation censure cette analyse au double visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 210-6 du code de commerce [[ Article L. 210-6 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006224575. ]]. La cassation est prononcée au motif que la cour d’appel n’avait pas constaté « l’appropriation ou la détention par la société AIGP des informations confidentielles relatives à l’activité de la société Eras », privant ainsi sa décision de base légale quant à l’imputation des actes de concurrence déloyale à la personne morale.

Par ailleurs, l’articulation entre l’article 1240 du code civil et les textes spéciaux du code de commerce a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 2 avril 2025. La Cour y rappelle le standard applicable à la responsabilité personnelle des dirigeants de sociétés par actions simplifiées : « il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » [[ Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728, https://www.courdecassation.fr/decision/67eccf2c05aee137f36c34e7. ]]. Dès lors, le principe demeure l’imputation à la personne morale ; l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant constitue une exception dont les conditions sont strictement encadrées.

La construction prétorienne de la chambre commerciale s’inscrit dans une continuité remarquable avec la jurisprudence antérieure relative au parasitisme économique. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 septembre 2025, a rappelé la définition désormais classique de cette faute délictuelle : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements » [[ CA Versailles, 24 septembre 2025, n° 23/03316, Thuasne/Cizeta, https://www.courdecassation.fr/decision/68d4cd4c327c828791409039. ]]. Cette faute, comme la contrefaçon, engage en premier lieu la responsabilité de la personne morale qui en est l’auteur, sans qu’il soit requis de démontrer l’existence d’un élément intentionnel, la responsabilité délictuelle du fait de contrefaçon étant une responsabilité objective.

En conséquence, le régime de droit commun de la responsabilité délictuelle, combiné aux dispositions du code de commerce relatives à la personnalité morale, impose au juge de vérifier, avant toute condamnation, que les actes illicites ont bien été commis par ou pour le compte de la société elle-même, et non par une personne physique agissant en dehors de toute habilitation sociale. Cette vérification s’avère déterminante lorsque les faits litigieux se situent à la frontière chronologique de la constitution de la personne morale.

Par ailleurs, dans le contentieux spécifique de la contrefaçon de marque, l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle définit les actes constitutifs de contrefaçon sans référence à un quelconque élément moral ou intentionnel [[ Article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039380193. ]]. La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, que cet auteur soit une personne physique ou une personne morale, et sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’une intention frauduleuse ou d’une faute distincte de la matérialité des faits. Cette responsabilité objective, qui singularise le contentieux de la propriété intellectuelle par rapport au droit commun de la responsabilité délictuelle, s’accommode parfaitement du mécanisme d’imputation à la personne morale des actes de ses organes, la démonstration de la matérialité de l’atteinte suffisant à caractériser la faute civile imputable à la société.

B. Les conditions temporelles de l’imputation : l’exigence d’une personnalité morale préexistante

La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 17 mai 2023, ajouté une précision déterminante quant à la chronologie de l’imputation. Selon l’article L. 210-6 du code de commerce, « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés » [[ Article L. 210-6 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006224575. ]]. La Cour de cassation en tire une conséquence rigoureuse : les agissements fautifs commis antérieurement à l’immatriculation de la société ne peuvent engager la responsabilité de celle-ci, quand bien même la personne physique qui les a commis en serait devenue ultérieurement le dirigeant.

Dans l’affaire jugée le 17 mai 2023, la cour d’appel avait retenu que la société AIGP s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en détournant, par l’intermédiaire de son dirigeant, des documents commerciaux appartenant à la société Eras. La Cour de cassation casse cette décision en relevant « qu’à la date des faits litigieux, la société AIGP n’était ni constituée ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de M. [T], qui n’en était pas encore dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité ». La solution consacre ainsi une règle d’imputation temporelle : la responsabilité de la personne morale ne peut être recherchée pour des faits antérieurs à sa naissance juridique.

Cette exigence temporelle revêt une importance pratique considérable dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où les actes de détournement de savoir-faire, de fichiers clients ou de secrets d’affaires sont fréquemment commis par des salariés avant leur départ de l’entreprise, dans la perspective de la création d’une structure concurrente. La victime de tels agissements ne peut utilement diriger son action en concurrence déloyale contre la société nouvellement créée que si elle parvient à démontrer que celle-ci s’est approprié ou a détenu les informations confidentielles postérieurement à son immatriculation.

À cet égard, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 janvier 2025 fournit une illustration topique de l’application de ce principe. Dans cette affaire, une société d’administration de biens reprochait à une ancienne salariée et à la société qu’elle avait créée de s’être rendues complices de détournement de clientèle. La cour d’appel a scrupuleusement examiné la chronologie des faits, constatant que si la déclaration administrative de commencement d’activité datait du 18 septembre 2019, la carte professionnelle indispensable à l’exercice effectif de l’activité concurrente n’avait été obtenue que le 23 octobre 2019, soit postérieurement à la fin du préavis de la salariée [[ CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 23/02708, https://www.courdecassation.fr/decision/67874f27d61a5c2f4aa36648. ]].

La cour d’appel de Rennes a, en outre, établi la complicité de la société Immo’zel dans le détournement du fichier clients en relevant que « le fichier reprend les dates des derniers renouvellements des mandats de gestion signés avec les syndicats de copropriété et celles des dernières assemblées générales, antérieures à la création de la société Immo’zel, sans que la société Immo’zel ne s’en explique » et que « ces indications ont permis à la société Immo’zel d’organiser un plan de démarchage systématique des clients de la société [V] en fonction des dates d’échéance des mandats ». Cette motivation minutieuse illustre la méthode probatoire qu’impose le principe d’imputation temporelle : c’est par la démonstration de l’utilisation effective, postérieure à l’immatriculation, des informations détournées que la faute de la personne morale peut être caractérisée.

II. L’exception : la responsabilité personnelle du dirigeant pour faute séparable de ses fonctions

A. La caractérisation de la faute détachable : intentionnalité et gravité particulière

Si le principe de l’imputation à la personne morale constitue la règle, la chambre commerciale a parallèlement précisé, dans plusieurs arrêts récents, les conditions dans lesquelles le dirigeant peut voir sa responsabilité personnelle engagée à l’égard des tiers. Le standard prétorien, désormais solidement établi, exige la démonstration d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

L’arrêt du 26 novembre 2025 en fournit une illustration remarquable par sa technicité. La Cour y rappelle, au visa de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce [[ Article L. 223-22 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006220708. ]], « que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et « qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » [[ Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97177bf00d0f5e9f125. ]]. En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait condamné personnellement un ancien gérant de société à responsabilité limitée pour avoir manqué à ses obligations de dépôt des comptes et de publicité légale. La Cour de cassation censure cette décision à trois reprises dans le même arrêt, estimant tour à tour que le défaut de dépôt dans le délai légal ne pouvait être imputé à un dirigeant qui n’était plus en fonction à la date d’expiration de ce délai, que les motifs retenus étaient « impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité », et que la cour d’appel n’avait pas « caractérisé une faute imputable personnellement » au dirigeant.

Cette triple cassation révèle l’exigence d’un standard probatoire élevé pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale. Le simple manquement à des obligations légales ou réglementaires, même avéré, ne suffit pas ; il faut que ce manquement procède d’une intention malveillante et qu’il présente un degré de gravité tel qu’il excède les risques inhérents à l’exercice normal des fonctions de direction. Or, dans le contentieux de la contrefaçon, la preuve de l’intentionnalité se heurte à la nature même de cette infraction, qui est caractérisée indépendamment de toute intention coupable, la seule matérialité des actes de reproduction ou d’imitation suffisant à constituer la faute civile.

L’arrêt du 2 avril 2025 confirme cette orientation restrictive. Dans cette affaire, un créancier reprochait au président d’une société par actions simplifiée de ne pas l’avoir mentionné sur la liste des créanciers lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. La cour d’appel de Basse-Terre avait écarté la responsabilité personnelle du dirigeant en relevant que « le fait, pour M. [T], de ne pas avoir mentionné sur la liste des créanciers une créance en apparence contestable ne permet pas de caractériser à son encontre une mauvaise foi ou une intention dolosive » et « qu’il n’est pas établi qu’il aurait eu un intérêt personnel à ne pas révéler cette créance aux mandataires judiciaires ». La Cour de cassation approuve cette analyse et rejette le pourvoi [[ Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728, https://www.courdecassation.fr/decision/67eccf2c05aee137f36c34e7. ]].

Des lors, la distinction entre la faute de la personne morale — qui résulte mécaniquement de celle de ses organes — et la faute personnelle du dirigeant — qui suppose la réunion d’éléments intentionnels qualifiés — constitue le pivot du régime d’imputation en droit de la propriété intellectuelle. Cette distinction protège le dirigeant contre une extension injustifiée de sa responsabilité personnelle, tout en réservant la possibilité d’une sanction individuelle lorsque les actes commis trahissent une intention de nuire ou un mépris délibéré des droits de propriété intellectuelle d’autrui.

En outre, la qualification de la faute détachable du dirigeant en matière de contrefaçon entretient des liens étroits avec la notion de mauvaise foi qui irrigue l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a, dans plusieurs arrêts récents, précisé les contours de la mauvaise foi du déposant de marque, en retenant notamment que l’intention de ne pas exploiter la marque déposée constitue un indice de cette mauvaise foi. Transposée au contentieux de l’imputation, cette approche invite à considérer que la connaissance, par le dirigeant, du caractère contrefaisant des actes commis pour le compte de la société constitue un élément déterminant de la caractérisation de la faute personnelle. L’articulation de ces deux régimes — responsabilité objective de la personne morale du fait de la contrefaçon et responsabilité subjective du dirigeant pour faute détachable — offre au juge une gamme de solutions permettant de sanctionner avec proportionnalité l’ensemble des comportements illicites, du simple dépassement technique au véritable détournement organisé des droits de propriété intellectuelle.

B. La distinction procédurale entre l’assignation du dirigeant ès qualités et en son nom personnel

Au-delà des conditions de fond, la chambre commerciale et les juridictions du fond ont également précisé les conditions procédurales de la mise en cause de la responsabilité du dirigeant, en opérant une distinction fondamentale entre l’assignation du dirigeant ès qualités — qui ne l’attrait à la procédure qu’en sa qualité de représentant légal de la personne morale — et l’assignation en son nom personnel — qui tend à engager sa responsabilité individuelle.

L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 janvier 2025 expose avec une grande clarté cette distinction procédurale. La cour énonce qu’un « dirigeant de société peut être assigné en son nom personnel pour des fautes commises à l’occasion des fonctions qu’il exerce » mais que « lorsqu’il est assigné en qualité de dirigeant d’une société ou ès qualités, il n’est alors attrait que comme l’organe représentant la société contre laquelle les prétentions sont formées et non, en son nom propre, comme personne physique, partie au litige ». En l’espèce, l’exploit d’huissier mentionnait la dirigeante « prise en sa qualité de présidente de la SAS IMMO’ZEL », ce dont la cour déduit que celle-ci « n’était pas, en son nom propre, partie à l’instance », rendant irrecevable l’appel qu’elle avait formé à titre personnel [[ CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 23/02708, https://www.courdecassation.fr/decision/67874f27d61a5c2f4aa36648. ]].

Cette distinction procédurale emporte des conséquences pratiques considérables pour le praticien de la propriété intellectuelle. L’assignation du dirigeant ès qualités ne permet d’obtenir qu’une condamnation prononcée contre la personne morale, le dirigeant n’étant mentionné dans la décision qu’en tant qu’organe de celle-ci. À l’inverse, l’assignation en son nom personnel, si elle aboutit, permet d’obtenir une condamnation directement exécutoire sur le patrimoine du dirigeant, ce qui peut s’avérer déterminant dans l’hypothèse où la personne morale se trouverait en situation d’insolvabilité.

En conséquence, la rédaction de l’assignation revêt une importance stratégique que la jurisprudence récente de la chambre commerciale ne fait que renforcer. Le demandeur à l’action en contrefaçon ou en concurrence déloyale qui entend rechercher cumulativement la responsabilité de la personne morale et celle de son dirigeant doit prendre soin d’assigner ce dernier en son nom propre, en caractérisant avec précision la faute intentionnelle d’une particulière gravité qu’il lui impute personnellement. Une assignation libellée uniquement à l’encontre du dirigeant ès qualités ne permettra d’obtenir qu’une condamnation de la société, à l’exclusion de toute condamnation personnelle du dirigeant.

Par ailleurs, cette exigence procédurale s’articule avec le principe de réparation intégrale du préjudice, tel qu’il gouverne le contentieux de la propriété intellectuelle depuis la transposition de la directive 2004/48/CE. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 14 janvier 2025, a fait application de ce principe en indemnisant le préjudice de la société victime sur le fondement d’une perte de chance de renouveler ses mandats, en tenant compte de « l’ancienneté de la relation contractuelle nouée avec chacun des clients perdus », pour fixer l’indemnisation à la somme de 4 000 euros. Cette évaluation concrète du préjudice, assise sur une analyse circonstanciée des circonstances de fait, illustre l’office du juge dans la détermination du quantum indemnitaire lorsque la faute de la personne morale est établie.

La combinaison de ces règles de fond et de procédure aboutit ainsi à un régime d’imputation dual : la personne morale répond, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de l’ensemble des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par ses organes dans l’exercice de leurs fonctions, tandis que le dirigeant n’engage sa responsabilité personnelle qu’à la condition supplémentaire et exigeante d’avoir commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, détachable de l’exercice normal de ses fonctions sociales, et à la condition procédurale d’avoir été régulièrement assigné en son nom personnel.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle s’est déployée entre 2023 et 2026, a considérablement précisé le régime d’imputation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale entre la personne morale et son dirigeant. Le principe fondamental, énoncé par l’arrêt du 17 mai 2023, assigne à la personne morale la responsabilité des fautes commises par ses organes, sous la réserve temporelle que les actes litigieux soient postérieurs à l’immatriculation de la société. L’exception, rigoureusement encadrée par les arrêts des 2 avril et 26 novembre 2025, n’autorise la mise en cause personnelle du dirigeant qu’en présence d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, et à la condition procédurale d’une assignation en nom propre. Cette construction jurisprudentielle, qui conjugue les exigences de l’article 1240 du code civil avec les dispositions spéciales du code de commerce, offre désormais au praticien de la propriété intellectuelle un cadre d’analyse cohérent pour déterminer, dans chaque espèce, le ou les débiteurs de l’obligation de réparation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».