L’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance dans les procédures collectives
I. L’affirmation constante du principe interruptif de prescription par la déclaration de créance
A. Les fondements textuels et la cristallisation jurisprudentielle
L’article L. 622-25-1 du Code de commerce dispose que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure » [[Article L. 622-25-1 du Code de commerce, créé par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020007141]]. Ce texte, d’apparence limpide, a pourtant nourri un contentieux abondant dont la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé d’affiner les contours depuis plus d’une décennie. L’enjeu est d’importance pratique pour l’ensemble des acteurs économiques confrontés à l’insolvabilité de leur débiteur : le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de son débiteur bénéficie-t-il d’une interruption du délai de prescription lui permettant d’agir en paiement après la clôture, et jusqu’à quand cet effet se prolonge-t-il ? La question se pose avec une acuité particulière lorsque le créancier entend poursuivre non pas le débiteur lui-même, protégé par la procédure collective, mais les garants personnels ou réels de ce dernier qui demeurent exposés aux poursuites.
La chambre commerciale a très tôt consacré le principe. Dans un arrêt de référence du 23 octobre 2019, rendu en formation de section et publié au Bulletin, elle a jugé que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » [[Com. 23 oct. 2019, n° 17-25.656, Pub. Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/5fca645f2c27f04cd3745921]]. Par cette formule, la Haute juridiction a posé une règle à double détente : l’acte interruptif est constitué par la déclaration elle-même, et son effet se maintient pendant toute la durée de la procédure collective, quelle que soit sa longueur. En l’espèce, une société d’assurance avait consenti un prêt garanti par le cautionnement solidaire d’une personne physique ; la débitrice avait été placée en redressement judiciaire en 1998 puis en liquidation judiciaire, et le créancier avait agi contre la caution plus de quinze ans après l’ouverture de la procédure. La cour d’appel avait déclaré l’action recevable, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caution qui invoquait la prescription.
Ce faisant, la Cour de cassation a transposé au droit des entreprises en difficulté le mécanisme général de l’article 2241 du Code civil, selon lequel la demande en justice interrompt le délai de prescription [[Article 2241 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041731]]. La déclaration de créance, bien qu’elle ne constitue pas une demande en justice au sens strict du Code de procédure civile, produit un effet analogue, que la Cour a progressivement aligné sur celui de l’article 2242, aux termes duquel « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance » [[Article 2242 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041727]]. La différence est subtile mais fondamentale : alors que l’instance judiciaire s’éteint avec le jugement au fond, la procédure collective a vocation à se prolonger dans le temps, parfois sur de nombreuses années, et l’effet interruptif suit ce rythme propre.
La chambre commerciale a confirmé et précisé cette analyse dans un arrêt publié au Bulletin le 1er juillet 2020. Aux termes de cette décision, « l’interruption du délai de la prescription résultant de la déclaration d’une créance au passif du débiteur assujetti à une procédure de liquidation judiciaire, produit ses effets jusqu’à la publicité du jugement de clôture pour insuffisance d’actif au Bodacc » [[Com. 1er juil. 2020, n° 18-24.979, Pub. Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4c088df58966999a28c2]]. La précision est capitale : c’est bien la déclaration qui interrompt, et c’est la clôture qui met fin à l’interruption. Entre ces deux bornes temporelles, le créancier est à l’abri de la prescription, sans avoir à accomplir d’acte interruptif supplémentaire. En l’espèce, la société Caisse de crédit agricole du Nord-Est avait déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société emprunteuse le 4 juin 2009 ; la clôture pour insuffisance d’actif avait été prononcée le 30 novembre 2012 ; le créancier avait délivré un commandement de saisie-vente le 22 décembre 2017, soit plus de cinq ans après la clôture. La cour d’appel avait annulé le commandement pour cause de prescription acquise, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que le nouveau délai de cinq ans court dès le prononcé du jugement de clôture.
L’arrêt du 4 février 2026, rendu sous le numéro 24-20.467 et également publié au Bulletin, a réaffirmé ce principe dans un contexte renouvelé. Selon la chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026, la chambre commerciale y a jugé que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif bénéficiant au créancier déclarant » [[Chronique de droit des entreprises en difficulté : printemps 2026, Georges Teboul, Dalloz Actualité, 1er juin 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-printemps-2026]]. Le commentateur, Maître Georges Teboul, relève que cette solution a été rendue au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du Code de commerce et que le créancier concerné disposait du droit de poursuivre une saisie sur l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur, ce qui n’était pas de nature à modifier la solution. Le commentateur observe que la décision devrait jouer dès lors qu’un créancier se trouve en droit de se désintéresser, d’une part, sur des actifs compris dans l’assiette de la procédure et, d’autre part, sur des actifs qui en sont exclus. Il évoque même l’idée d’un changement de jurisprudence en indiquant que, quelle que soit la mesure d’insaisissabilité relative en cause, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance jouerait jusqu’à la clôture de la procédure et non plus jusqu’à la décision statuant sur l’admission.
B. La distinction entre interruption et suspension et ses conséquences pratiques
Il convient de distinguer avec rigueur l’interruption de la prescription de sa suspension. L’article 2234 du Code civil prévoit que « la prescription ne court pas ou est suspendue en faveur de celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » [[Article 2234 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041755]]. Or, l’ouverture d’une procédure collective n’empêche pas, à proprement parler, le créancier déclarant d’agir contre les garants du débiteur. La chambre commerciale l’a rappelé avec netteté dans son arrêt du 1er juillet 2020, en relevant que « le créancier, qui n’était pas empêché d’agir contre le garant hypothécaire pendant le cours de la liquidation judiciaire, ne s’est vu privé d’aucun droit par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ». Le mécanisme applicable est donc bien celui de l’interruption, et non celui de la suspension.
La différence pratique est considérable. Lorsque la prescription est suspendue, le délai qui a couru avant la suspension est conservé et s’ajoute au délai qui recommence à courir après la cessation de l’empêchement. En revanche, lorsqu’elle est interrompue, un nouveau délai de prescription recommence à courir entièrement à compter de l’événement mettant fin à l’interruption. Le créancier déclarant bénéficie ainsi d’un véritable reset du délai de prescription. De surcroît, il n’a pas à se préoccuper de la durée des opérations de liquidation, qui peuvent parfois s’étendre sur une décennie : l’interruption se prolonge jusqu’à la clôture, aussi lointaine soit-elle. Cette solution constitue une dérogation significative au droit commun de la prescription, qui n’admet d’interruption que pour une cause limitativement énumérée et qui, en principe, fait courir un nouveau délai immédiatement après l’acte interruptif. Ici, l’effet interruptif est durable, et sa durée est entièrement déterminée par le rythme propre de la procédure collective.
Cette distinction entre interruption et suspension a été illustrée de manière éclairante par l’arrêt précité du 9 septembre 2020, rendu sous le numéro 19-10.206 et publié au Bulletin. La chambre commerciale y a jugé que « jusqu’à la clôture de la procédure collective, cette prescription aura été suspendue par suite de l’impossibilité dans laquelle elle se sera trouvée, comme tout créancier, y compris celui qui n’a pas déclaré sa créance, de poursuivre son débiteur » [[Com. 9 sept. 2020, n° 19-10.206, Pub. Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4731af6750a4d42a30ff]]. Le créancier défaillant bénéficie ainsi d’une simple suspension, et non d’une interruption ; son droit de poursuite individuelle ne renaîtra qu’en cas de résolution du plan ou de clôture, et il ne pourra se prévaloir d’un nouveau délai plein. L’incitation à la diligence déclarative est ainsi puissamment renforcée par le différentiel de traitement entre les deux catégories de créanciers.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé le point de départ du nouveau délai de prescription. Dans l’arrêt du 1er juillet 2020, elle a jugé que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif a pour effet, dès son prononcé, « de mettre fin à l’interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans ». La Cour écarte ainsi expressément toute référence à la date de publication du jugement au Bodacc comme point de départ du délai. Cette solution, rigoureuse pour le créancier, l’oblige à une surveillance active de la procédure collective et à une réactivité dans l’exercice de ses poursuites contre les garants, dès le prononcé du jugement de clôture. Georges Teboul, dans sa chronique précitée, relève à juste titre que le créancier doit être particulièrement attentif à ce point de départ, qui n’est ni la publication officielle ni la notification individuelle.
II. L’extension raisonnée de l’effet interruptif aux garants du débiteur
A. La protection du créancier diligent contre la caution et le garant réel
L’un des apports les plus notables de la jurisprudence de la chambre commerciale réside dans l’extension de l’effet interruptif de la déclaration de créance à l’égard des garants du débiteur principal, sans qu’une notification ou une formalité supplémentaire soit requise. Dès l’arrêt du 23 octobre 2019, la Cour a jugé que la déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard de la caution. La solution a été réitérée et étendue au garant hypothécaire par l’arrêt du 1er juillet 2020, qui précise expressément que cet effet se produit « sans qu’il y ait lieu à notification de la déclaration à l’égard de ce dernier ».
Cette extension se justifie par la nature accessoire des sûretés personnelles et réelles au sens des articles 2288 et suivants du Code civil. L’obligation de la caution ou du garant hypothécaire étant le prolongement de celle du débiteur principal, l’acte interruptif de prescription dirigé contre ce dernier rejaillit nécessairement sur les garants. La chambre commerciale a écarté l’exigence d’une notification individuelle aux garants, estimant que la déclaration de créance au passif, en ce qu’elle constitue un acte de poursuite formalisé dans le cadre d’une procédure collective opposable à tous, suffit à produire son effet interruptif à l’égard de l’ensemble des codébiteurs solidaires, cautions et garants réels. La solution, pour protectrice qu’elle soit du créancier, n’en est pas moins conforme au principe de l’effet relatif des conventions de sûreté : ce n’est pas le contrat de cautionnement ou d’hypothèque que la déclaration de créance affecte directement, mais la créance garantie elle-même.
L’arrêt du 1er juillet 2020 est d’autant plus remarquable qu’il a écarté l’argumentation du garant hypothécaire qui soutenait que le jugement de clôture ne lui avait pas été notifié et qu’il ne pouvait donc avoir d’effet à son égard. La Cour a jugé que le créancier n’était pas empêché d’agir pendant la procédure, de sorte que le jugement de clôture avait simplement pour effet de mettre fin à l’interruption et de faire courir un nouveau délai. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la conception objective de la prescription extinctive défendue par la chambre commerciale, qui refuse d’en subordonner le jeu à la connaissance subjective que les parties peuvent en avoir.
De surcroît, la chambre commerciale a entendu protéger les créanciers contre les stratégies dilatoires des cautions qui invoquaient une atteinte disproportionnée à leurs droits. Dans l’arrêt du 23 octobre 2019, la caution soutenait que la prolongation de la liquidation judiciaire, et partant de l’interruption de prescription, portait une atteinte excessive à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a rejeté ce moyen au motif « que la prolongation de la liquidation judiciaire tant que tous les actifs ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt particulier de la caution ». La Haute juridiction ajoute, de manière décisive, que « son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur » et « que toute personne intéressée peut porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d’office de celui-ci aux fins de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire ». Ainsi, la caution dispose elle-même de la faculté de provoquer la clôture de la procédure pour faire courir la prescription à son profit.
B. Les limites de l’effet interruptif et les précautions pour le praticien
Si l’effet interruptif de la déclaration de créance est puissant, il n’est pas sans limites. La première tient à la charge de la preuve de la déclaration elle-même. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 5 septembre 2018, que selon l’article L. 622-24, alinéa 3, du Code de commerce, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur « font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire » [[Com. 5 sept. 2018, n° 17-18.516, Pub. Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/5fca883bd70db9798b94942c]]. Il s’agit d’une présomption simple, qui peut être combattue par la preuve contraire. La simple mention de l’identité du créancier dans la liste remise par le débiteur ne suffit pas à établir la réalité et l’étendue de la déclaration si le montant de la créance n’y figure pas.
Une précision importante a été apportée par l’arrêt du 11 décembre 2024, publié au Bulletin, qui a jugé que « le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du Code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part à la prescription acquise de ladite créance » [[Com. 11 déc. 2024, n° 23-13.300, Pub. Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/6759324edb845b438efc6e16]]. Par cette décision, la chambre commerciale a clairement distingué la présomption de déclaration par le créancier, qu’il est loisible au débiteur de combattre, du point de savoir si la créance elle-même est prescrite. Autrement dit, le débiteur qui, en exécution de l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du Code de commerce, communique la liste de ses créanciers au mandataire judiciaire [[Article L. 622-6 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178124]], ne renonce pas pour autant à se prévaloir de la prescription acquise. La présomption de déclaration joue sur le terrain procédural, non sur le fond du droit. La Cour de cassation a ainsi protégé le débiteur contre une interprétation extensive qui aurait transformé une obligation légale d’information en renonciation implicite à un droit substantiel.
La deuxième limite concerne le délai dans lequel le créancier doit agir après la clôture de la procédure collective. Comme l’a rappelé l’arrêt du 1er juillet 2020, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif a pour effet, dès son prononcé, de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans. Le créancier dispose donc, en principe, d’un délai de droit commun de cinq années à compter du prononcé de la clôture pour exercer ses poursuites contre les garants. Il doit néanmoins tenir compte des règles particulières de prescription applicables à sa créance, notamment la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation pour les crédits consentis aux consommateurs ou aux non-professionnels, que la chambre commerciale a expressément visée dans son arrêt du 4 février 2026 numéro 24-20.467.
Sur le plan de la technique déclarative elle-même, la chambre commerciale a également rappelé que la charge de la preuve pèse sur le créancier déclarant. L’arrêt du 4 février 2026 numéro 24-21.337, également publié au Bulletin, a confirmé que l’appréciation de la preuve de la déclaration de créance relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le créancier doit être en mesure de démontrer que le courriel ou le courrier adressé au mandataire judiciaire avait bien pour objet une déclaration de créance répondant aux exigences de l’article L. 622-24 du Code de commerce. La lettre recommandée avec accusé de réception, sans être obligatoire, demeure le mode de transmission le plus sûr pour se constituer une preuve certaine de l’envoi, de sa date et de son contenu.
En définitive, le créancier diligent dispose d’un véritable filet de sécurité temporel dès lors qu’il a procédé à une déclaration de créance régulière, dans les formes et les délais requis. La jurisprudence lui offre une protection étendue à l’égard de l’ensemble des garants, sans formalité supplémentaire. Encore faut-il qu’il conserve la preuve de sa déclaration et qu’il surveille la date de clôture de la procédure collective pour ne pas se trouver forclos dans l’exercice de ses poursuites à l’encontre des garants. La vigilance est d’autant plus requise que le jugement de clôture n’est pas notifié individuellement au créancier, et que le nouveau délai de prescription court dès son prononcé, sans attendre sa publication au Bodacc.
Conclusion
La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale sur l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance témoigne d’une remarquable continuité analytique. Depuis l’arrêt fondateur du 23 octobre 2019 jusqu’aux décisions du 4 février 2026, la Cour de cassation n’a cessé de renforcer la protection du créancier diligent tout en préservant l’équilibre avec les droits du débiteur et de ses garants. La déclaration de créance constitue un acte interruptif de prescription à l’égard du débiteur comme à l’égard des cautions et garants réels, sans qu’une notification individuelle à ces derniers soit requise. Cet effet se prolonge jusqu’au jugement de clôture de la procédure collective, date à laquelle un nouveau délai de prescription, généralement quinquennal mais pouvant être réduit par des dispositions spéciales, recommence à courir sans attendre la publication officielle. Le créancier est ainsi invité à une double vigilance : déclarer sa créance dans les formes et les délais requis par les articles L. 622-24 et L. 622-25-1 du Code de commerce, puis surveiller la clôture de la procédure pour exercer ses poursuites en temps utile contre les garants. La sécurité juridique offerte par cette jurisprudence est à la mesure de la rigueur procédurale qu’elle impose, et c’est précisément cette rigueur qui garantit l’effectivité du droit de créance dans l’écosystème complexe des procédures collectives.
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