Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le cautionnement du dirigeant : construction pretorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

Le cautionnement du dirigeant : construction pretorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

Le cautionnement souscrit par le dirigeant au profit de son entreprise constitue l’une des figures les plus contentieuses du droit des affaires contemporain. La pratique bancaire fait de cette surete personnelle une condition quasi systematique de l’octroi du credit aux petites et moyennes structures, au point que le destin financier de l’entreprise, et partant la responsabilite civile du dirigeant, se confond souvent avec le patrimoine personnel de son animateur. La chambre commerciale, financiere et economique de la Cour de cassation a rendu, au cours des trois dernieres annees, une serie d’arrets publies au Bulletin qui renouvellent en profondeur les conditions de mise en oeuvre de la protection legale de la caution personne physique.

Ces decisions, qui touchent tant a l’appreciation de la proportionnalite de l’engagement qu’a la charge de la preuve et aux obligations d’information du creancier professionnel, meritent d’etre lues ensemble pour en saisir la coherence d’ensemble et pour en mesurer les consequences sur la pratique notariale et contentieuse. L’analyse de cette jurisprudence eclaire les equilibres que la Haute juridiction entend etablir entre la securite du credit, indispensable au financement de l’economie, et la protection du garant non professionnel, souvent dirigeant de bonne foi dont l’engagement se revele, apres coup, sans commune mesure avec ses facultes contributives.

La matiere est regie par les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation [[Pour la version applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, anciens articles L. 341-4 et L. 332-1 dans leur redaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, aux termes desquels un creancier professionnel ne peut se prevaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement etait, lors de sa conclusion, manifestement disproportionne a ses biens et revenus, a moins que le patrimoine de cette caution, au moment ou celle-ci est appelee, ne lui permette de faire face a son obligation.]] qui posent le principe de proportionnalite du cautionnement a la situation patrimoniale de la caution au jour de la conclusion du contrat, tout en reservant la possibilite pour le creancier de demontrer un retour a meilleure fortune au moment de l’appel en garantie. L’article L. 313-22 du code monetaire et financier [[Dans sa redaction anterieure a l’ordonnance du 15 septembre 2021, cet article imposait aux etablissements de credit de faire connaitre a la caution personne physique, avant le 31 mars de chaque annee, le montant du principal et des interets, commissions, frais et accessoires restant a courir au 31 decembre de l’annee precedente, a peine de decheance des interets echus depuis la precedente information.]] impose, quant a lui, une obligation d’information annuelle portant sur le montant des sommes restant dues, dont la sanction est la decheance du droit aux interets pour la periode non couverte par l’information. Or, en depit de ce dispositif legal en apparence clair, le contentieux demeure abondant.

La chambre commerciale a rendu sur cette periode recente plusieurs arrets de principe destines a preciser les modalites de mise en oeuvre de ces textes. Leur publication au Bulletin et au rapport annuel de la Cour de cassation atteste de l’importance que la Haute juridiction attache a ces questions. L’etude de ces decisions revele un double mouvement : un renforcement du controle de proportionnalite (I), et un affermissement des garanties processuelles au service de la caution (II).

I. Le renforcement du controle de la proportionnalite de l’engagement

A. L’office du juge face a la fiche de renseignements

La question de la fiche de renseignements patrimoniaux constitue le point nodal du contentieux de la disproportion. Ce document, dont l’etablissement releve de la pratique bancaire bien plus que de la loi, conditionne pourtant l’economie probatoire de l’ensemble du litige. La caution qui l’a remplie et signee s’est en quelque sorte liee par ses propres declarations, le creancier pouvant legitimement se fier aux informations qu’elle a fournies pour apprecier la proportionnalite de l’engagement. A l’inverse, l’absence de fiche de renseignements prive le creancier du droit de reprocher a la caution de ne pas avoir spontanement declare l’integralite de sa situation patrimoniale.

C’est tres exactement ce que la chambre commerciale a juge par un arret du 4 avril 2024, promis a la publication au Bulletin, en posant le principe selon lequel la caution qui n’a pas ete invitee par le creancier a etablir une fiche de renseignements n’est pas tenue de declarer spontanement l’existence d’engagements anterieurs [[Com. 4 avril 2024, n 22-21.880, publie au Bulletin : la Cour casse l’arret d’appel qui avait retenu que la caution etait tenue a une obligation declarative a raison de sept cautionnements anterieurs non declares pour un montant de 736 220 euros. Le visa est pris des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur redaction anterieure a l’ordonnance du 14 mars 2016. L’attendu de principe enonce que, n’ayant pas ete invitee par le creancier a etablir une fiche de renseignements, la caution n’etait pas tenue de declarer spontanement l’existence d’engagements anterieurs, de sorte qu’en l’absence de telles declarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle etablissait l’existence, devait etre pris en compte pour apprecier l’existence d’une eventuelle disproportion manifeste de l’engagement litigieux. https://www.courdecassation.fr/decision/660e4d5d6c7c880008cba5da]]. Cette solution consacre une distinction fondamentale entre le devoir de collaboration de la caution, que la loi n’impose pas en dehors de toute sollicitation du creancier, et l’obligation de loyaute de ce dernier, sur qui pese l’initiative du recueil d’information.

La cour d’appel de Reims en a fait une application concrete et rigoureuse en ecartant un cautionnement que la banque entendait faire jouer au motif que la caution n’avait pas declare un precedent engagement dont le creancier avait pourtant necessairement connaissance, des lors qu’il s’agissait d’une autre garantie souscrite aupres du meme etablissement [[CA Reims, 4 novembre 2025, n 24/01020, qui releve que la banque ne pouvait valablement tirer argument du fait que la caution n’avait pas declare ce precedent cautionnement dans la fiche patrimoniale de renseignements dans la mesure ou elle avait necessairement connaissance de cette information etant egalement le creancier ayant recueilli le cautionnement anterieur. La cour deboute en consequence la banque de ses demandes en paiement. https://www.courdecassation.fr/decision/690aeb3f28bf9d42b6cb908e]]. La solution est remarquable en ce qu’elle fait peser sur le creancier une forme d’obligation de coherence interne : il ne peut a la fois recueillir un cautionnement et en ignorer l’existence au moment d’en apprecier un second. Par ailleurs, la definition meme du creancier professionnel a donne lieu a une clarification dont la portee pratique est considerable.

Dans un arret du 21 juin 2023, la Cour a juge que la cession de parts sociales par un associe majoritaire, dirigeant, ne releve pas de la qualification de creancier professionnel, sa creance n’etant pas nee dans l’exercice de sa profession ni ne se trouvant en rapport direct avec l’une de ses activites professionnelles [[Com. 21 juin 2023, n 21-24.691, publie au Bulletin : la Cour casse l’arret d’appel qui avait deboute le cedant de sa demande en paiement au motif que le cautionnement etait disproportionne. Le visa est pris de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa redaction anterieure a l’ordonnance du 14 mars 2016. La qualification de creancier professionnel suppose que la creance soit nee dans l’exercice de la profession ou se trouve en rapport direct avec l’une des activites professionnelles, meme accessoire, du creancier. https://www.courdecassation.fr/decision/6492960117c95e05dbf9dd97]]. Des lors, la protection de la caution personne physique est reservee aux engagements souscrits au benefice des etablissements de credit et des creanciers agissant dans le cadre de leur activite habituelle, a l’exclusion des creanciers occasionnels, fussent-ils commercants par ailleurs.

La chambre commerciale a egalement rappele, dans un arret du 10 mai 2024, les regles gouvernant l’engagement de la personne morale en qualite de caution. Le president du directoire d’une societe anonyme ne peut consentir un engagement de caution au nom de la societe sans avoir recu delegation du directoire, les statuts pouvant subordonner certains actes, au nombre desquels le cautionnement, a une autorisation prealable du conseil de surveillance [[Com. 10 mai 2024, n 22-20.439, publie au Bulletin : au visa des articles L. 225-66 alinea 1er, L. 225-68 alinea 2 et R. 225-53 du code de commerce, la Cour casse l’arret qui avait condamne la societe IGS en qualite de caution, considerant que si le president du directoire a le pouvoir d’executer une decision prise par cet organe, il ne peut, en l’absence d’une telle decision, decider par lui-meme de consentir un engagement de caution au nom de la societe que s’il a recu du directoire delegation pour ce faire. https://www.courdecassation.fr/decision/663dbd869b8d290008934882]]. Cette decision, qui s’inscrit dans le droit commun des societes anonymes, rappelle que la validite du cautionnement consenti par une personne morale suppose le respect des regles de competence interne propres a chaque forme sociale.

B. La charge de la preuve et le moment de l’appreciation

L’office du juge dans le controle de proportionnalite est commande par les regles de preuve, dont la chambre commerciale a precise la repartition avec une constance remarquable au fil des arrets rendus. Il incombe a la caution de rapporter la preuve du caractere manifestement disproportionne de son engagement lors de sa conclusion. En revanche, le creancier professionnel qui entend se prevaloir du cautionnement doit etablir qu’au moment ou il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face a son obligation.

Cette repartition, enoncee de maniere constante par la Cour de cassation, a ete reaffirmee dans l’arret precite du 4 avril 2024. L’arret attaque avait retenu, par motifs adoptes, que la caution ne demontrait pas disposer, au moment de l’appel, des moyens de faire face aux engagements pris [[Com. 4 avril 2024, n 22-21.880, prec. La Cour de cassation juge que la cour d’appel a inverse la charge de la preuve en faisant peser sur la caution l’obligation de demontrer l’absence de retour a meilleure fortune. Il resulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur redaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, qu’il incombe au creancier professionnel qui entend se prevaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionne d’etablir qu’au moment ou il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face a son obligation. https://www.courdecassation.fr/decision/660e4d5d6c7c880008cba5da]]. La tentation des juges du fond de renverser cette charge n’est pas nouvelle, mais la cassation systematique qui s’ensuit temoigne de la vigilance de la chambre commerciale sur ce point.

La cour d’appel de Montpellier a egalement rappele que la sanction de la disproportion consiste dans l’impossibilite pour le preteur de se prevaloir du cautionnement et en aucun cas dans la nullite de l’acte de cautionnement [[CA Montpellier, 4 fevrier 2025, n 23/06190, qui infirme le jugement ayant prononce la nullite des cautionnements pour disproportion. La Cour ecarte la nullite et applique la seule inopposabilite du cautionnement au creancier professionnel, ce qui permet au creancier de demontrer le retour a meilleure fortune si les conditions en sont reunies. https://www.courdecassation.fr/decision/67a3249e3e9008412abd56de]]. La distinction entre l’inopposabilite du cautionnement au creancier et la nullite de l’acte est essentielle dans la pratique notariale comme dans la strategie contentieuse. La nullite aneantit retroactivement l’acte et prive le creancier de toute possibilite de se prevaloir ulterieurement d’un retour a meilleure fortune. L’inopposabilite, en revanche, laisse subsister l’acte et preserve la possibilite d’une execution future si le patrimoine de la caution se reconstitue.

Par un arret du 18 decembre 2024, la chambre commerciale a apporte une precision processuelle d’une portee considerable en jugeant que le droit reconnu au creancier de demontrer le retour a meilleure fortune de la caution s’oppose a ce que celle-ci puisse, avant d’avoir ete appelee, agir a titre principal pour que le creancier soit dechu du droit de se prevaloir du cautionnement en raison d’une disproportion manifeste [[Com. 18 decembre 2024, n 22-13.721, publie au Bulletin. La Cour pose un motif de pur droit substitue a ceux critiques, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa redaction anterieure a l’ordonnance du 14 mars 2016. Le mecanisme confere au creancier le droit de demontrer que le patrimoine de la caution au moment de l’appel lui permet de faire face a son obligation, droit qui exclut toute action principale de la caution avant d’avoir ete appelee. https://www.courdecassation.fr/decision/67626e43d9347f6c9aef815a]]. Cette solution procedurale est lourde de consequences pratiques : le dirigeant qui anticipe un appel en garantie ne peut prendre les devants en saisissant le juge d’une action en decheance. Il doit attendre d’etre actionne pour opposer le moyen de la disproportion. L’interet de cette regle, du point de vue de la securite juridique, est d’eviter un contentieux preventif qui viendrait encombrer les pretoires avant meme que le creancier ait manifeste sa volonte de poursuivre.

En consequence, le dispositif de protection de la caution se deploie en deux temps distincts. Un temps passif, celui de la conclusion de l’engagement, ou la caution supporte la charge de la preuve de la disproportion de son engagement initial. Un temps actif, celui de l’appel en garantie, ou le creancier doit demontrer le retour a meilleure fortune. Or, cette chronologie procedurale est elle-meme remaniee par la question de la prescription, que le meme arret du 18 decembre 2024 a ete amene a trancher.

La Cour a juge que le point de depart de l’action en responsabilite de la caution a l’encontre de l’etablissement de credit, fondee sur un manquement au devoir de mise en garde ou sur la disproportion de l’engagement, se prescrit par cinq ans a compter du jour ou elle a su que les obligations resultant de son engagement allaient etre mises a execution du fait de la defaillance du debiteur principal, soit a compter de la mise en demeure qui lui a ete adressee [[Com. 18 decembre 2024, n 22-13.721, prec. La Cour casse sur ce point au visa des articles 1139 du code civil dans sa redaction anterieure a l’ordonnance du 10 fevrier 2016 et L. 110-4 du code de commerce. Le point de depart de la prescription est la mise en demeure et non la date de l’engagement. Le defaut de reception effective par la caution de la mise en demeure adressee par lettre recommandee n’affecte pas sa validite. https://www.courdecassation.fr/decision/67626e43d9347f6c9aef815a]]. Cette solution, qui a vocation a s’appliquer a l’ensemble des actions en responsabilite de la caution, reporte considerablement le terme du delai de prescription quinquennale, au benefice de la caution.

II. Les garanties processuelles au service de la caution

A. L’information annuelle et la rigueur de son regime probatoire

L’obligation d’information annuelle de la caution constitue, avec le controle de proportionnalite, le second pilier de la protection legale. L’article L. 313-22 du code monetaire et financier impose au creancier professionnel de fournir chaque annee a la caution un etat detaille des sommes restant dues au titre du principal, des interets, des commissions, des frais et accessoires. Le non-respect de cette obligation emporte une sanction severe, la decheance du droit aux interets echus depuis la derniere information reguliere.

La chambre commerciale a considerablement renforce les exigences probatoires pesant sur le creancier. Dans un arret publie du 18 juin 2025, elle a juge que ne donne pas de base legale a sa decision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de decheance de la banque du droit aux interets au taux contractuel, retient que des proces-verbaux de constat d’huissier de justice ayant controle la realite d’envois groupes portant sur la periode litigieuse suffisent a prouver l’information, sans rechercher si le nom de la caution figurait nominativement dans les listings d’envoi [[Com. 18 juin 2025, n 23-14.713, publie au Bulletin. La Cour juge au visa de l’article L. 313-22 du code monetaire et financier alors applicable que la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision en ne recherchant pas, comme il lui incombait, si le nom de la caution figurait dans les listings d’envoi des lettres d’information aux cautions datees des 14 mars 2018 et 8 mars 2019. Un simple proces-verbal de constat d’huissier portant sur des envois groupes ne suffit pas. https://www.courdecassation.fr/decision/68525153a7fdae5a8046f337]]. Cette decision marque un resserrement significatif du controle de la Cour de cassation sur l’effectivite de l’information due a la caution.

La solution impose une rigueur qui depasse la seule justification de l’expedition de courriers en nombre. Le creancier doit etre en mesure d’identifier avec certitude la caution parmi les destinataires de l’information, ce qui suppose la tenue d’un fichier nominatif precis et la conservation des preuves d’envoi individualisees. Les proces-verbaux de constat d’huissier qui attestent de la realite d’un envoi global ne suffisent plus. Des lors, la pratique bancaire doit evoluer vers une tracabilite renforcee de l’information annuelle, dont la preuve pourra etre utilement constituee par la production des lettres d’information elles-memes ou par l’extraction nominative des listings informatiques.

Par ailleurs, la jurisprudence a etendu le domaine de l’obligation d’information au-dela de la seule situation de la caution. La banque dispensatrice de credit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalites de mise en oeuvre d’une garantie souscrite a son profit [[Com. 12 juin 2024, n 23-11.630, publie au Bulletin : au visa de l’article 1231-1 du code civil, la Cour juge que la banque dispensatrice de credit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalites de mise en oeuvre d’une garantie souscrite a son profit, en l’espece une garantie Bpifrance. La Cour casse l’arret qui avait rejete la demande de dommages et interets pour manquement a cette obligation. https://www.courdecassation.fr/decision/66693a47532c0d0008221b23]]. Cette jurisprudence, qui favorise l’information du debiteur principal sur les garanties dont il beneficie, complete le dispositif de protection sans se confondre avec le devoir de mise en garde.

L’appreciation de la disproportion doit en outre tenir compte de la situation personnelle de la caution au jour de l’engagement, et notamment des charges familiales et fiscales qu’elle supporte. La cour d’appel de Montpellier a releve que le patrimoine net de la caution, deduction faite des charges de la vie courante et des besoins de ses enfants a charge, ne lui permettait pas de faire face a un engagement representant plus du double de son actif disponible [[CA Montpellier, 4 fevrier 2025, n 23/06190, prec. La cour constate que le patrimoine net et les ressources nettes de la caution, a hauteur de 112 043 euros, ne lui permettaient pas de faire face a son engagement de caution de 279 500 euros sans la priver du minimum vital necessaire a ses besoins et de ses deux enfants a charge. https://www.courdecassation.fr/decision/67a3249e3e9008412abd56de]]. Cette appreciation concrete de la situation de la caution, qui prend en consideration l’ensemble des elements de son train de vie, ecarte toute approche purement comptable de la proportionnalite et impose une evaluation au plus pres de la capacite contributive reelle du garant.

A cet egard, le devoir de mise en garde, distinct de la simple obligation d’information, a egalement ete precise par la chambre commerciale. Dans un arret du 11 decembre 2024, elle a juge que ce devoir ne porte que sur l’inadaptation du pret aux capacites financieres de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui resulte de son octroi, et non sur l’opportunite ou les risques de l’operation financee [[Com. 11 decembre 2024, n 23-15.744, publie au Bulletin. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la Cour rappelle le perimetre strict du devoir de mise en garde : inadaptation du pret aux capacites financieres et risque d’endettement. La Cour casse l’arret qui avait retenu un manquement au devoir de mise en garde fonde sur l’absence d’information quant aux risques de l’operation financee, ce qui excede le domaine de cette obligation. https://www.courdecassation.fr/decision/67593249db845b438efc6e10]]. Il en resulte que le banquier n’a pas a s’immiscer dans l’opportunite economique du projet finance, sa responsabilite se limitant a l’appreciation des facultes de remboursement de l’emprunteur.

Des lors, la portee de l’obligation d’information du creancier doit etre appreciee en considerant non seulement le contenu de l’information delivree mais egalement l’identite de son destinataire. La chambre commerciale a rappele que le caractere averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprecie en la personne de son representant legal [[Com. 4 janvier 2023, n 15-20.117, publie au Bulletin. La Cour rejette le pourvoi en relevant que le gerant avait une experience de cinq ans au sein de l’entreprise, exercait les fonctions de responsable commercial et en avait double le chiffre d’affaires. L’emprunteur etant averei, la banque n’etait pas tenue d’un devoir de mise en garde. https://www.courdecassation.fr/decision/63b52c978f778c05dfc49d35]]. Cette solution, qui fait dependre la protection de la competence personnelle du dirigeant, invite a une appreciation concrete de la qualite de caution avertie.

Enfin, la chambre commerciale a juge que la sous-caution ne garantit pas la dette du debiteur principal envers le creancier, mais la dette de remboursement du debiteur principal envers la caution qui a paye a sa place, de sorte que la caution n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde a l’egard de la sous-caution sur le risque de l’endettement ne de l’octroi du pret garanti [[Com. 2 avril 2025, n 23-22.311, publie au Bulletin. Au visa de l’article 2291 alinea 2 du code civil dans sa redaction anterieure a l’ordonnance du 15 septembre 2021, la Cour precise que la sous-caution garantit la dette de remboursement du debiteur principal envers la caution et non la dette envers le creancier, de sorte que la caution n’est pas un dispensateur de credit et n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde. https://www.courdecassation.fr/decision/67eccf6605aee137f36c352f]]. Ces distinctions subtiles illustrent la volonte de la Haute juridiction de ne pas etendre au-dela de ce que la loi prevoit les obligations pesant sur le creancier, tout en maintenant un standard eleve de preuve pour l’information due a la caution personne physique.

B. L’articulation des actions en justice

La chambre commerciale a egalement apporte des precisions procedurales importantes pour le contentieux du cautionnement. Par un arret du 26 novembre 2025, elle a juge que la demande de decheance des interets pour defaut d’information annuelle, presentee par la caution, constitue un moyen de defense au fond et non une pretention, de sorte qu’elle n’a pas a etre reprise au dispositif des conclusions [[Com. 26 novembre 2025, n 23-19.203, publie au Bulletin. La Cour juge qu’il resulte de l’article 71 du code de procedure civile que la caution qui oppose au creancier la decheance des interets invoque un moyen de defense au fond, de sorte qu’elle n’est pas tenue de l’enoncer au dispositif de ses dernieres conclusions. L’article 954 alinea 3 du code de procedure civile ne s’applique qu’aux pretentions. https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90877bf00d0f5e9ccb7]]. Cette solution procedurale, qui evite a la caution de voir sa demande de decheance ecartee pour un vice de forme tenant a l’absence de reprise au dispositif, s’inscrit dans une lecture protectrice des droits de la caution.

L’enjeu n’est pas mince. La pratique des cours d’appel, depuis la reforme de la procedure civile imposant la concentration des pretentions au dispositif des conclusions, avait conduit a l’irrecevabilite de nombreuses demandes de decheance des interets faute pour la caution de les avoir formellement formulees au dispositif. En qualifiant cette demande de moyen de defense au fond, la chambre commerciale restitue a la caution une voie de contestation que la rigueur formelle de la procedure civile avait tendance a lui fermer.

Par ailleurs, le meme arret du 18 decembre 2024 a rappele un principe fondamental du droit du cautionnement selon lequel le cautionnement ne se presume point et ne peut etre etendu au-dela des limites dans lesquelles il a ete contracte [[Com. 18 decembre 2024, n 22-13.721, prec. La Cour casse l’arret qui avait condamne la caution a payer la somme de 144 444,79 euros outre interets quand l’engagement de caution etait limite a 120 000 euros incluant le principal, les interets et les penalites ou interets de retard. La cour d’appel a meconnu l’article 2292 du code civil dans sa redaction anterieure a l’ordonnance du 15 septembre 2021. La Cour statue au fond et limite la condamnation au montant de l’engagement. https://www.courdecassation.fr/decision/67626e43d9347f6c9aef815a]]. Le respect du plafond contractuel de garantie est une condition essentielle de l’execution de l’engagement, dont la meconnaissance expose le creancier a une cassation pour violation de l’article 2292 du code civil, alors applicable. Cette rigueur quant au quantum de la condamnation est le corollaire de la rigueur avec laquelle la Cour controle l’effectivite de l’information prealable et annuelle due a la caution.

En consequence, la pratique contentieuse du cautionnement doit desormais integrer ces exigences renforcees, tant dans la phase de conclusion du contrat que dans celle de son execution. La fiche de renseignements, le devoir d’information annuelle, la charge de la preuve et les regles de procedure doivent etre apprehendes comme un ensemble coherent. La construction pretorienne de la chambre commerciale dessine un equilibre dont les praticiens doivent mesurer toute la portee pour conseiller utilement leurs clients, qu’ils soient creanciers professionnels ou cautions.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, financiere et economique de la Cour de cassation sur la periode 2023-2026 opere un resserrement significatif des conditions dans lesquelles le creancier professionnel peut se prevaloir du cautionnement souscrit par une personne physique. Le controle de proportionnalite, dont l’office du juge est precise tant sur la charge de la preuve que sur le moment de l’appreciation, se double d’un renforcement des obligations d’information pesant sur le dispensateur de credit. La rigueur probatoire imposee au creancier, qu’il s’agisse de l’etablissement de la fiche de renseignements ou de la justification de l’information annuelle, ainsi que l’articulation des actions en justice, constituent autant de garanties au service de la caution personne physique. L’evolution se poursuit et les praticiens suivront avec attention les prochains arrets que la Haute juridiction ne manquera pas de rendre sur ce contentieux, dont les enjeux economiques et humains demeurent considerables.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».