La société en participation en droit des affaires : une catégorie juridique entre contrat et société à l’épreuve du contentieux commercial (2022-2026)
La société en participation constitue l’une des figures les plus singulières du droit français des groupements. Régie par les articles 1871 à 1873 du Code civil [[Article 1871 du Code civil : « La société en participation est celle par laquelle les associés conviennent de ne pas l’immatriculer. La société n’a pas la personnalité morale. Elle n’est pas soumise à publicité. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444456]], elle se caractérise par une absence de personnalité morale qui en fait un instrument d’une remarquable souplesse. Les praticiens du droit des sociétés y recourent abondamment, qu’il s’agisse de structurer un consortium momentané, de porter un investissement commun sans créer de structure pérenne, ou d’organiser une coopération entre entreprises sans les lourdeurs du droit des sociétés classique. Or cette souplesse a un prix : la société en participation, précisément parce qu’elle échappe à l’immatriculation, génère un contentieux nourri dont les juridictions commerciales ont, au cours des dernières années, précisé les contours avec une acuité renouvelée.
La période 2022-2026 a en effet été marquée par une série de décisions qui, sans bouleverser le cadre légal, en ont affiné l’application contentieuse. La qualification de la société en participation, sa dissolution, la liquidation de ses actifs, la responsabilité de ses associés et l’articulation avec les procédures collectives ont donné lieu à un corps de jurisprudence qui mérite une analyse d’ensemble. L’étude de ces décisions révèle une tension constante entre la réalité contractuelle de la société en participation — elle est d’abord un contrat — et sa réalité sociétaire — elle demeure une société, soumise aux principes généraux du Code civil.
Cette tension se manifeste avec une netteté particulière lorsque la société en participation doit être distinguée de la société créée de fait, notion voisine mais distincte, dont la jurisprudence récente a rappelé les critères. Par ailleurs, le contentieux de la dissolution et de la liquidation des sociétés en participation, spécialement lorsque celles-ci interviennent dans un contexte de défaillance économique, a connu des développements significatifs qui intéressent directement la pratique du droit des affaires.
I. La qualification de la société en participation et sa distinction avec les figures voisines
A. Les éléments constitutifs de la société en participation : une société sans personnalité morale
La société en participation est régie par les articles 1871 à 1873 du Code civil. L’article 1871 dispose que les associés peuvent convenir de ne pas immatriculer la société, laquelle n’a dès lors pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité. Les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles si la société a un caractère civil, soit par celles applicables aux sociétés en nom collectif si elle a un caractère commercial, conformément à l’article 1871-1 du même code [[Article 1871-1 du Code civil : « A moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444462]].
Cette absence de personnalité morale emporte des conséquences pratiques considérables. La société en participation ne peut agir en justice en son nom propre ; seuls les associés peuvent ester, à titre individuel, pour les droits nés de leur participation. Elle ne dispose pas d’un patrimoine distinct de celui de ses membres, ce qui expose ces derniers à un risque de confusion avec leur patrimoine personnel. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 21 avril 2022 publié au Bulletin, que le jugement de liquidation judiciaire d’une société, s’il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de la procédure, de sorte que, tant que cette publication n’est pas intervenue, les parts sociales composant son capital ont toujours une existence juridique [[Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-10.809, Publié au Bulletin : « Il résulte de l’article 1844-7, 7°, du code civil, ainsi que des articles 1844-8, alinéa 3, du même code et L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce, que le jugement de liquidation judiciaire d’une société, s’il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation. » https://www.courdecassation.fr/decision/6260f6306d9e13277d6e35c8]].
La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, le 11 mars 2026, les règles applicables aux pactes d’associés dans les sociétés commerciales, en posant pour principe qu’un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement [[Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, Publié au Bulletin : « Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées. » https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8ccdc6046d473d41fb]]. Cette solution, si elle ne vise pas spécifiquement la société en participation, éclaire le régime des engagements entre associés et la présomption de durée qui leur est attachée. Elle intéresse donc directement les sociétés en participation dont les associés ont formalisé leurs relations dans un pacte.
L’article 1872 du Code civil règle les rapports des associés entre eux et à l’égard des tiers. Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. Toutefois, si les associés agissent en qualité d’associés de la société en participation à la vue et au su des tiers, chacun de ceux qui ont agi est tenu à l’égard des tiers des obligations nées des actes accomplis en cette qualité, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas [[Article 1872 du Code civil. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444458]]. Il en est de même de l’associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard. Cette disposition, protectrice des tiers, ancre la société en participation dans une logique de transparence qui contraste avec l’opacité qu’elle pourrait autrement revêtir.
La jurisprudence des juridictions du fond illustre la diversité des contentieux auxquels donne lieu cette absence de personnalité morale. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 8 juillet 2025, a prononcé la dissolution de la société Financière des chais, détenue à parts égales par deux groupes d’associés, après avoir constaté la paralysie de son fonctionnement résultant d’un blocage systématique des décisions collectives [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 8 juil. 2025, n° 23/03715. https://www.courdecassation.fr/decision/686df87dbdbdd86396f39001]]. La cour a désigné un mandataire judiciaire pour procéder aux opérations de liquidation. Cette solution, rendue en matière de SCI, s’applique par analogie à toute société en participation dont le fonctionnement est entravé par un désaccord persistant entre associés.
B. La distinction avec la société créée de fait : un critère d’intention déterminant
La société en participation se distingue de la société créée de fait, bien que les deux catégories partagent l’absence d’immatriculation et de personnalité morale. La société créée de fait, régie par l’article 1873 du Code civil, résulte d’un comportement : les parties se sont conduites comme des associés sans avoir exprimé la volonté de constituer une société. La société en participation, au contraire, suppose un accord de volonté exprès ou tacite des associés, qui ont délibérément choisi de ne pas immatriculer leur groupement.
La distinction entre ces deux figures revêt une importance pratique considérable, notamment en matière de compétence juridictionnelle et de régime applicable. La cour d’appel de Rennes a, par un arrêt du 14 janvier 2025, statué sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige opposant deux associés d’une société commerciale, en retenant que la demande litigieuse concernait un litige entre associés d’une société commerciale pour les agissements de l’un d’eux dans le cadre de ses fonctions de gérant, relevant ainsi de la compétence commerciale [[CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2025, n° 21/04274. https://www.courdecassation.fr/decision/67874f29d61a5c2f4aa36666]].
Le tribunal judiciaire de Montauban, dans un jugement du 13 mai 2025, a fait application des principes régissant la contribution aux pertes dans les sociétés, en rappelant qu’en vertu de l’article 1832 du Code civil, les associés s’engagent à contribuer aux pertes et que, conformément à l’article 1844-1 du même code, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social [[TJ Montauban, 13 mai 2025, n° 23/00803. https://www.courdecassation.fr/decision/6824de8fb351f8463a00ba4e]]. La part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté. Ce rappel des textes fondamentaux du droit des sociétés illustre que, même en l’absence de personnalité morale, les principes gouvernant la société demeurent applicables.
La qualification de société créée de fait a été retenue par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 14 janvier 2025, à propos d’un litige entre les associées d’une société civile professionnelle d’infirmières. Après avoir constaté l’existence de relations professionnelles établies depuis plusieurs années et la volonté commune de s’associer, la cour a confirmé la dissolution de la société et désigné un mandataire ad hoc pour procéder au partage des actifs [[CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 24/02445. https://www.courdecassation.fr/decision/67875245fc8e837eda8a613c]].
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, statuant le 3 février 2026 sur requête en rectification d’erreur matérielle, a rappelé que l’omission du nom du mandataire judiciaire dans le dispositif d’un arrêt de dissolution ne saurait affecter la validité de la décision, dès lors que cette erreur pouvait être réparée sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 fév. 2026, n° 26/00567. https://www.courdecassation.fr/decision/69836369cdc6046d47e39e4e]]. Cette solution, d’apparence technique, rappelle que le contentieux de la dissolution des sociétés non immatriculées obéit aux mêmes règles procédurales que celui des sociétés dotées de la personnalité morale.
II. Le contentieux de la société en participation : dissolution, liquidation et responsabilité des associés
A. La dissolution de la société en participation et ses causes
La dissolution de la société en participation obéit aux causes de droit commun énumérées par l’article 1844-7 du Code civil. La société prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, par la réalisation ou l’extinction de son objet, par l’annulation du contrat de société, par la dissolution anticipée décidée par les associés, par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, ou encore par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire [[Article 1844-7 du Code civil. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444482]].
La mise en œuvre de ces causes de dissolution a donné lieu à un contentieux nourri devant les juridictions commerciales. La cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 5 juin 2025, a statué sur une demande de dissolution d’une SCI dont le gérant était accusé d’avoir manqué à ses obligations envers sa co-associée, en la tenant dans l’ignorance de la gestion de la société pendant dix-sept années [[CA Rouen, ch. civ. et com., 5 juin 2025, n° 24/03392. https://www.courdecassation.fr/decision/68427af92016cd163941a03a]]. La cour a déclaré recevable l’action de l’associée et a retenu l’existence de manquements justifiant la dissolution. Cette décision illustre la sévérité avec laquelle les juges du fond apprécient l’obligation d’information et de loyauté qui pèse sur le gérant, fût-il celui d’une société non immatriculée.
La paralysie du fonctionnement social constitue le juste motif de dissolution le plus fréquemment invoqué. La cour d’appel de Versailles a ainsi prononcé, le 8 juillet 2025, la dissolution de la société Financière des chais après avoir constaté que la répartition égalitaire du capital entre deux groupes d’associés rendait impossible toute prise de décision en cas de désaccord [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 8 juil. 2025, n° 23/03715, précité]]. La désignation consécutive d’un mandataire judiciaire pour procéder aux opérations de liquidation assure la protection des droits de chacun dans l’attente du partage.
En cas de mésentente grave, le juge peut également être saisi d’une demande de nomination d’un administrateur provisoire, mesure permettant de pallier la carence des organes sociaux sans prononcer immédiatement la dissolution. La cour d’appel de Rouen a, par un arrêt du 5 février 2026, désigné un administrateur provisoire pour une SCI dont les deux associés égalitaires étaient en conflit ouvert, l’un d’eux ayant fait l’objet d’une interdiction de gérer prononcée par le tribunal correctionnel [[CA Rouen, ch. civ. et com., 5 fév. 2026, n° 25/03442. https://www.courdecassation.fr/decision/6985894ccdc6046d47265bad]]. La cour a rappelé que la dissolution et la liquidation d’une société ne relèvent en aucune manière d’une conséquence de plein droit d’une interdiction de gérer, confirmant ainsi l’autonomie du droit des sociétés par rapport au droit pénal des affaires.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 juin 2026, a prononcé la nullité d’un jugement du tribunal de commerce ayant statué sur la dissolution d’une SARL sans que l’assignation ait été régulièrement délivrée [[CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/01889. https://www.courdecassation.fr/decision/6a210889cdc6046d4708cfe0]]. Cette décision rappelle que le respect des règles procédurales conditionne la validité des décisions de dissolution, y compris lorsque la société concernée est dépourvue d’activité.
B. La responsabilité des associés et l’articulation avec les procédures collectives
L’absence de personnalité morale de la société en participation expose ses associés à un risque de responsabilité personnelle, dont l’étendue a été précisée par la jurisprudence récente. L’article 1872 du Code civil, déjà cité, pose le principe selon lequel chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. Cependant, lorsque les associés agissent en qualité d’associés à la vue et au su des tiers, la solidarité s’applique si la société revêt un caractère commercial.
Cette responsabilité personnelle peut, dans les cas les plus graves, conduire à l’extension de la procédure collective ouverte à l’encontre d’un associé à l’ensemble de la société en participation. La cour d’appel de Rennes a, par un arrêt du 11 mars 2025, confirmé un jugement d’extension de liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines, après avoir relevé l’existence de flux financiers anormaux entre les sociétés concernées, constitutifs d’une confusion de leurs patrimoines respectifs [[CA Rennes, 3e ch. com., 11 mars 2025, n° 24/04537. https://www.courdecassation.fr/decision/67d12464f456a51eaee36d61]].
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant le 26 novembre 2025, a rappelé les règles applicables à la validité de la déclaration d’appel formée au nom d’une société, en retenant que l’article 1848 du Code civil dispose que, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société [[CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 nov. 2025, n° 25/00320. https://www.courdecassation.fr/decision/692952ffb3dd52896a708520]]. Cette solution, qui concerne une société civile, éclaire le régime de la représentation dans les sociétés en participation, pour lesquelles l’article 1872-1 du Code civil prévoit que, sauf convention contraire, aucun associé ne peut être désigné pour représenter les autres sans un mandat exprès.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 mai 2026, a statué sur l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant tranché le principe de la responsabilité d’un dirigeant à raison de détournements commis au préjudice d’une société [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 mai 2026, n° 25/01719. https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d40e4cdc6046d47446fac]]. La cour a constaté que le jugement du 16 décembre 2022 était revêtu de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il avait tranché le principe de la responsabilité, et en a déduit que les prétentions tendant à remettre en cause cette faute étaient irrecevables. Cette solution rappelle que, dans le contentieux des sociétés non immatriculées comme dans celui des sociétés classiques, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la remise en cause des décisions définitives.
L’articulation entre le droit des sociétés et le droit des procédures collectives constitue un enjeu majeur pour les praticiens. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 avril 2022 précité, a rappelé que les parts sociales d’une société en liquidation judiciaire ont toujours une existence juridique et peuvent faire l’objet d’une restitution en nature tant que la clôture de la procédure n’a pas été publiée. Cette solution, qui préserve les droits des associés, illustre la permanence du lien sociétaire au-delà de l’ouverture de la procédure collective.
Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans, statuant le 28 mai 2026, a examiné la régularité des paiements effectués pendant la période suspecte par une société en état de cessation des paiements [[CA Orléans, ch. com., 28 mai 2026, n° 25/02477. https://www.courdecassation.fr/decision/6a192824cdc6046d47541d4c]]. La cour a confirmé que la connaissance de l’état de cessation des paiements par le dirigeant, qui était également associé principal, rendait lesdits paiements annulables sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce. Cette solution s’applique avec une acuité particulière aux sociétés en participation, dont le dirigeant-associé est souvent le mieux placé pour connaître la situation financière.
Enfin, la responsabilité des associés d’une société en participation peut également être recherchée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Les dispositions de l’article 1240 du Code civil offrent une voie d’action aux tiers qui estimeraient avoir subi un préjudice du fait des agissements d’un associé agissant dans le cadre de la société en participation. Cette responsabilité, de nature délictuelle, n’est pas limitée par l’absence de personnalité morale de la société et peut être invoquée indépendamment des règles propres au droit des groupements.
Conclusion
La société en participation demeure, en droit français des affaires, un instrument d’une plasticité remarquable, que les praticiens utilisent pour répondre à des besoins variés : coopération ponctuelle entre entreprises, portage d’investissement temporaire, montages immobiliers ou encore structuration de consortiums. La jurisprudence de la période 2022-2026, sans opérer de révolution, a précisé les conditions de sa dissolution, les modalités de sa liquidation et l’étendue de la responsabilité de ses associés. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont rappelé avec constance que l’absence de personnalité morale n’emporte pas absence de droit : les principes généraux du droit des sociétés, énoncés aux articles 1832 et suivants du Code civil, continuent de gouverner les relations entre associés, tandis que le droit des procédures collectives et celui de la responsabilité civile offrent aux tiers les protections nécessaires. La société en participation apparaît ainsi comme une figure juridique pleinement intégrée au droit des affaires contemporain, dont la maîtrise suppose une connaissance approfondie des règles qui la régissent et des solutions que la pratique judiciaire leur a apportées.
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