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La responsabilité du fait des choses dans les parties communes de copropriété : l’arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mai 2026 et la preuve du rôle actif de la chose inerte

La responsabilite du fait des choses dans les parties communes de copropriete : l’arret de la deuxieme chambre civile du 28 mai 2026 et la preuve du role actif de la chose inerte

I. Le regime probatoire de l’article 1242 du Code civil applique aux accidents survenus en copropriete

A. La distinction fondatrice entre chose en mouvement et chose inerte

Le regime de la responsabilite du fait des choses, consacre par l’article 1242, alinea 1er, du Code civil [[ Article 1242, alinea 1er, du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041567. ]], constitue l’un des piliers du droit de la responsabilite civile extracontractuelle. Ce texte dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est cause par le fait des personnes dont on doit repondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Applique a la copropriete, il permet d’engager la responsabilite du gardien d’une chose sans avoir a demontrer une faute, des lors que cette chose a joue un role actif dans la realisation du dommage. La jurisprudence, depuis l’arret fondateur rendu par les chambres reunies de la Cour de cassation le 19 novembre 1941 [[ Chambres reunies, 19 novembre 1941, D. 1942, p. 54, note Ripert. ]], a progressivement affine la distinction entre les choses en mouvement, pour lesquelles le role actif est presume, et les choses inertes, pour lesquelles il incombe a la victime d’etablir que la chose a ete l’instrument du dommage.

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette dichotomie probatoire a de multiples reprises. La deuxieme chambre civile a ainsi juge que le fait d’une chose inerte ne peut etre generateur de responsabilite que si cette chose a joue un role actif et a ete l’instrument du dommage, ce qui suppose que soit demontree une anormalite dans sa position, son etat ou son comportement [[ Civ. 2e, 30 novembre 2023, n 22-16.835, https://www.courdecassation.fr/decision/6569863f8d601c83182c14f9. Cet arret concernait la chute d’un enfant depuis le cinquieme etage d’un immeuble en copropriete, le garde-corps etant une chose inerte dont l’anormalite devait etre prouvee par la victime. ]]. Par ailleurs, il a ete juge que la preuve du role actif de la chose inerte dans la survenue du dommage implique que soit etablie une anomalie de la chose, un vice de celle-ci ou un fait de l’homme la rendant dangereuse [[ CA Douai, 24 avril 2025, n 24/02031, https://www.courdecassation.fr/decision/680b1a6f2364a383b7747618. Cet arret enonce que « la preuve du role actif de la chose inerte dans la survenue du dommage implique que soit demontree une anomalie de la chose, un vice de celle-ci ou un fait de l’homme la rendant dangereuse ». ]].

Cette distinction est d’un interet pratique considerable dans le contexte de la copropriete, ou les accidents corporels peuvent resulter de l’interaction entre des personnes et des elements des parties communes : escaliers, garde-corps, ascenseurs, portes automatiques, sols glissants, ou encore, comme en l’espece, une echelle installee sur un chantier. La qualification de la chose en mouvement ou inerte determine en effet la charge de la preuve du role causal, et par consequent le sort de l’action en indemnisation. Des lors, la comprehension de ce regime est essentielle pour le syndicat des coproprietaires, le syndic, les coproprietaires et leurs assureurs respectifs.

En pratique, lorsque la chose etait en mouvement au moment de l’accident, le role actif est presume et il appartient au gardien de rapporter la preuve d’une cause etrangere pour s’exonerer. En revanche, lorsque la chose etait inerte et dans une position normale, la presomption ne joue pas et c’est a la victime qu’il incombe de prouver que la chose presentait un defaut, un mauvais positionnement ou un etat dangereux constitutif d’une anormalite [[ Le gardien de la chose est celui qui en a l’usage, la direction et le controle au moment du dommage. L’article 1242 du Code civil institue une presomption de responsabilite qui pese sur le gardien, sans qu’il soit necessaire de prouver une faute, des lors que la chose a ete l’instrument du dommage. ]]. Ce partage probatoire constitue un equilibre delicat entre l’indemnisation des victimes et la protection des gardiens contre une responsabilite automatique.

B. L’echelle de chantier, chose inerte par nature : l’enseignement de l’arret du 28 mai 2026

L’arret rendu par la deuxieme chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2026, publie au Bulletin, illustre avec une particuliere nettete l’application de ces principes dans le cadre d’un accident survenu sur un chantier en copropriete [[ Civ. 2e, 28 mai 2026, n 24-21.702, P+B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df6fcdc6046d4732c03c. ]]. Les faits de l’espece meritent d’etre rapportes avec precision, car ils eclairent la portee de la solution retenue. Un coproprietaire, co-president du conseil syndical d’une copropriete, accede le 2 fevrier 2017 au toit-terrasse de son immeuble en empruntant une echelle appartenant a une entreprise de maintenance a laquelle des travaux avaient ete confies. Cette echelle, installee par un employe de l’entreprise, est positionnee sans accroche a un angle d’environ trente degres. Des ouvriers viennent d’en descendre sans incident lorsque le coproprietaire s’y engage a son tour. Il chute d’une hauteur de deux metres.

La victime assigne l’entreprise et son assureur devant le tribunal de grande instance en reparation de ses prejudices. Apres neuf annees de procedure, la cour d’appel de Montpellier, par un arret du 17 septembre 2024, rejette ses demandes. Le coproprietaire forme alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, par l’arret du 28 mai 2026, rejette ce pourvoi et confirme la decision d’appel. La motivation de l’arret merite une attention particuliere, car elle precise les contours de la preuve exigee de la victime lorsqu’une chose inerte est en cause.

La Cour enonce que, « apres avoir constate le caractere inerte par nature d’une echelle », la cour d’appel a releve que la victime a chute en empruntant une echelle appartenant a l’entreprise, installee par l’un de ses employes et positionnee a un angle d’environ trente degres. Elle ajoute qu’un temoin a assure que le coproprietaire est monte apres les ouvriers a l’echelle restee dans la meme position et le meme axe, sans pouvoir toutefois donner de precision sur le role actif ou pas de l’echelle, le temoin n’attestant pas non plus d’un mauvais positionnement de l’echelle tant au niveau du sol qu’au niveau du support. En l’etat de ces constatations, la cour d’appel a pu deduire que la victime n’apportait pas la preuve du positionnement anormal de l’echelle et en a exactement deduit que la responsabilite de l’entreprise ne pouvait etre retenue sur le fondement de l’article 1242, alinea 1er, du Code civil.

La solution consacre ainsi le caractere inerte de l’echelle et le rejet corollaire de la presomption de role actif. Elle confirme que le temoignage insuffisamment precis sur les circonstances de la chute ne saurait pallier la carence probatoire de la victime. En d’autres termes, il ne suffit pas d’etablir que l’echelle etait en contact avec la victime au moment de l’accident pour renverser la presomption d’inertie. La victime doit demontrer un fait positif caracterisant une anormalite : basculement, defaut de stabilite, glissement ou mauvais positionnement. La Cour ecarte egalement le moyen tire de la faute du prepose sur le fondement de l’article 1242, alinea 5, du Code civil, relatif a la responsabilite du commettant du fait de ses preposes, sans avoir a statuer par une decision specialement motivee.

A cet egard, la solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence anterieure de la deuxieme chambre civile relative aux chutes depuis un escabeau, qui retient que la chose inerte ne peut jouer un role actif que si la victime rapporte la preuve de son anormalite [[ Civ. 2e, 13 juillet 2006, n 05-13.026. La Cour a juge que la preuve du role actif de l’escabeau n’etait pas rapportee, des lors qu’il n’etait pas demontre que cet escabeau presentait une anomalie quelconque au moment de l’accident. ]]. Elle rappelle ainsi, dans le contexte particulier de la copropriete et des travaux qui y sont realises, que le regime de la responsabilite du fait des choses ne constitue pas un regime d’indemnisation automatique des victimes d’accidents corporels. L’arret du 28 mai 2026 constitue de ce point de vue une decision dont la portee pratique est considerable pour l’ensemble des acteurs de l’immeuble.

II. Les implications pratiques pour les acteurs de la copropriete

A. La responsabilite du syndicat des coproprietaires et des entreprises intervenantes

L’arret du 28 mai 2026 porte sur la responsabilite de l’entreprise de maintenance, gardienne de l’echelle. Il n’en eclaire pas moins, en creux, le partage des responsabilites au sein de la copropriete. En effet, dans l’hypothese d’un accident survenu dans les parties communes, plusieurs fondements de responsabilite sont susceptibles d’etre invoques, et le choix du fondement adequat conditionne le succes de l’action en indemnisation. Le regime de l’article 1242 du Code civil n’est pas le seul disponible. L’article 1240 du Code civil, qui fonde la responsabilite pour faute, permet d’engager la responsabilite du syndicat des coproprietaires, du syndic ou de l’entreprise intervenante des lors qu’une faute peut etre caracterisee.

Le syndicat des coproprietaires peut, en particulier, voir sa responsabilite engagee sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis [[ Loi n 65-557 du 10 juillet 1965, article 14. Ce texte dispose que le syndicat est responsable des dommages causes aux coproprietaires ou aux tiers par le vice de construction ou le defaut d’entretien des parties communes, sans prejudice de toutes actions recursives. ]]. Ce texte institue une responsabilite de plein droit du syndicat, distincte de la responsabilite de droit commun, pour les dommages ayant leur origine dans les parties communes. Le syndicat peut s’exonerer en rapportant la preuve d’une cause etrangere. La jurisprudence precise que cette responsabilite s’applique meme en l’absence de faute du syndicat, des lors que le dommage trouve sa source dans un vice de construction ou un defaut d’entretien des parties communes.

De meme, le syndic de copropriete engage sa responsabilite delictuelle a l’egard des coproprietaires sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en cas de faute commise dans l’exercice de ses fonctions. Un arret de la cour d’appel de Versailles a rappele que le syndic, charge d’administrer l’immeuble, de pourvoir a sa conservation, a sa garde et a son entretien, engage sa responsabilite lorsqu’il n’assure pas le bon fonctionnement des equipements de securite des parties communes [[ CA Versailles, 17 janvier 2024, n 21/01918, https://www.courdecassation.fr/decision/65a8d805e12c85000874b13e. Cet arret retient la responsabilite du syndic pour defaut de fonctionnement des interrupteurs de lumiere dans les escaliers, a l’origine de la chute d’une coproprietaire. ]]. Par ailleurs, un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre a retenu la responsabilite in solidum du syndicat des coproprietaires et de son assureur sur le fondement de l’article 1242 du Code civil pour les prejudices corporels subis par une victime ayant chute aux abords de l’immeuble, a raison du mauvais entretien d’un avaloir [[ TJ Nanterre, 13 mars 2025, n 22/05986, https://www.courdecassation.fr/decision/67d4943aa68a7746ee74f836. ]].

En ce qui concerne les entreprises intervenantes, leur responsabilite peut etre engagee sur le fondement contractuel, notamment lorsqu’elles sont liees au syndicat par un contrat d’entreprise, ou sur le fondement delictuel a l’egard des tiers au contrat. L’article 1231-1 du Code civil [[ Article 1231-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032006872. ]], qui dispose que le debiteur est condamne, s’il y a lieu, au paiement de dommages et interets a raison de l’inexecution de l’obligation, et l’article 1240 du Code civil, qui pose le principe general de la responsabilite pour faute, constituent les fondements textuels de ces actions. Il en resulte que la victime d’un accident survenu en copropriete a tout interet a envisager l’ensemble de ces fondements, et non le seul article 1242 du Code civil. L’echec de l’action sur ce dernier fondement, comme en temoigne l’arret du 28 mai 2026, n’empeche pas la reussite d’une action fondee sur la faute prouvee ou sur le regime special de l’article 14 de la loi de 1965.

La troisieme chambre civile, competente pour le contentieux immobilier et la copropriete, a par ailleurs elabore une jurisprudence nourrie sur les obligations de securite incombant au syndicat et au syndic. Elle a notamment rappele que le syndicat des coproprietaires est responsable des dommages causes aux coproprietaires par le vice de construction ou le defaut d’entretien des parties communes [[ Cass. 3e civ., 10 novembre 2010, n 09-69.427, FS-P+B. Cet arret precise que la responsabilite du syndicat sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas subordonnee a la preuve d’une faute. ]]. Elle a egalement juge que les travaux realises par un coproprietaire sur les parties communes sans autorisation de l’assemblee generale constituent un trouble manifestement illicite justifiant la remise en etat des lieux, y compris par la voie du refere, ce qui temoigne de la vigilance particuliere avec laquelle le juge judiciaire protege l’integrite des parties communes [[ Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n 24-18.975, https://www.courdecassation.fr/decision/6a21153fcdc6046d470a5ba8. Cet arret casse une decision d’appel ayant refuse d’ordonner la remise en etat de combles amenages sans autorisation, pour violation de l’article 4 du Code de procedure civile. ]]. Ces precedents confirment que la reglementation des travaux en copropriete poursuit egalement une finalite de securite, et que le non-respect de ces regles peut engager la responsabilite des contrevenants.

B. Les consequences assurantielles et les mesures de prevention

L’arret du 28 mai 2026 comporte des implications notables en matiere d’assurance. En regime de copropriete, la couverture des risques est structuree autour de plusieurs polices : l’assurance de l’immeuble souscrite par le syndicat, qui couvre la responsabilite civile du syndicat pour les dommages causes aux tiers et aux coproprietaires ; l’assurance de responsabilite civile du syndic ; l’assurance de responsabilite civile des coproprietaires pour leurs lots privatifs ; et l’assurance de responsabilite civile des entreprises intervenantes pour les travaux realises. L’enjeu de la qualification du fondement de responsabilite est determinant, car il conditionne la police d’assurance mobilisable et le plafond de garantie applicable.

Lorsque la victime ne parvient pas a apporter la preuve du role actif de la chose inerte, comme en l’espece, l’action fondee sur l’article 1242 du Code civil echoue. Cette issue ne prejuge toutefois pas de la possibilite d’une action fondee sur un autre fondement, notamment l’article 1240 du Code civil, pour faute prouvee. La faute pourrait par exemple etre caracterisee par l’absence de dispositif anti-basculement sur l’echelle, le defaut de consignes de securite, l’absence de signalisation du chantier, ou le manquement a l’obligation de securite de moyens renforces pesant sur l’entrepreneur en vertu de l’article L. 4531-1 du Code du travail [[ Article L. 4531-1 du Code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021490704. Ce texte impose au maitre d’ouvrage, au maitre d’oeuvre et au coordonnateur en matiere de securite et de protection de la sante de mettre en oeuvre les principes generaux de prevention lors de la conception, de l’etude et de l’elaboration du projet d’ouvrage. ]].

En consequence, les coproprietes et leurs syndics ont tout interet a mettre en place des mesures de prevention systematiques. La designation d’un coordonnateur en matiere de securite et de protection de la sante, obligatoire pour les chantiers de batiment ou de genie civil ou sont appeles a intervenir plusieurs travailleurs independants ou entreprises, constitue une obligation reglementaire dont le non-respect engage la responsabilite du maitre d’ouvrage, en l’occurrence le syndicat des coproprietaires represente par son syndic [[ Article L. 4532-2 du Code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021490712. Ce texte impose la designation d’un coordonnateur SPS pour les operations de batiment ou de genie civil soumises a l’obligation de plan general de coordination. ]]. La redaction de clauses de securite precises dans les contrats d’entreprise, la verification des attestations d’assurance des entreprises et le controle du respect des regles de l’art sur les chantiers constituent des diligences minimales dont l’absence pourrait etre retenue comme une faute de negligence a la charge du syndic.

Par ailleurs, la conclusion par le syndicat d’une assurance dommages-ouvrage, bien que principalement destinee a couvrir les desordres de construction, participe d’une demarche globale de securisation juridique du patrimoine immobilier. La question de la couverture des accidents corporels survenus a l’occasion de travaux releve toutefois d’un regime distinct, celui de la responsabilite civile generale et des garanties de securite du Code du travail. A cet egard, le droit de la copropriete et le droit de la construction s’articulent de maniere etroite, chacun apportant des regles complementaires de securite et de responsabilite. La pratique du contentieux confirme d’ailleurs l’importance d’une approche globale, associant l’ensemble des fondements juridiques disponibles, qu’il s’agisse de la responsabilite du fait des choses, de la responsabilite pour faute ou de la responsabilite de plein droit du syndicat.

Le juge des referes, saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procedure civile, peut egalement jouer un role preventif en ordonnant les mesures conservatoires ou de remise en etat qui s’imposent, meme en presence d’une contestation serieuse, des lors que le trouble manifestement illicite est caracterise. Cette voie, rapide et efficace, permet d’eviter la survenance d’accidents en faisant cesser sans delai les situations dangereuses. La jurisprudence du tribunal judiciaire de Rennes, qui a declare le syndicat des coproprietaires entierement responsable de la chute d’une locataire consecutive a la rupture d’un garde-corps dans les parties communes [[ TJ Rennes, 3 juillet 2025, n 23/08793, https://www.courdecassation.fr/decision/68681f164965b5d9df317443. Cet arret retient que « lorsque la chose est inerte, la victime doit demontrer que malgre son inertie, elle a ete l’instrument du dommage par une anormalite dans son positionnement, son etat ou son comportement » et, constatant que le garde-corps avait cede, en deduit la responsabilite du syndicat. ]], illustre cette articulation entre la preuve du role actif et la responsabilite de plein droit du gardien des parties communes.

Enfin, les travaux en copropriete constituent un domaine ou les regles de securite sont particulierement exigeantes, tant a l’egard du syndicat que des entreprises. L’absence de respect de ces regles expose les responsables a des condamnations civiles substantielles. L’expertise judiciaire constitue a cet egard un outil probatoire essentiel pour etablir les circonstances techniques d’un accident et identifier les responsabilites encourues, qu’il s’agisse d’une faute de conception, d’un defaut d’entretien ou d’une meconnaissance des regles de l’art. Les mesures d’instruction in futurum, sur le fondement de l’article 145 du Code de procedure civile, permettent de preserver les elements de preuve avant tout proces au fond, et doivent etre mises en oeuvre avec diligence apres la survenance d’un accident.

Conclusion

L’arret de la deuxieme chambre civile du 28 mai 2026 apporte une clarification bienvenue sur la charge de la preuve du role actif de la chose inerte dans le contexte des accidents survenus dans les parties communes d’une copropriete. En reaffirmant qu’une echelle est une chose inerte par nature et que la victime doit demontrer le positionnement anormal de celle-ci pour engager la responsabilite du gardien sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, la Cour de cassation preserve un equilibre entre la protection des victimes et la securite juridique des gardiens. Cette solution ne laisse toutefois pas les victimes sans recours. Elle les invite a mobiliser l’ensemble des fondements juridiques disponibles, qu’il s’agisse de la faute prouvee sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de la responsabilite de plein droit du syndicat sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ou de la responsabilite contractuelle de l’entreprise titulaire du marche de travaux. La prevention des accidents passe par une vigilance accrue du syndic dans la selection et le controle des entreprises intervenantes, par la souscription de garanties d’assurance adequates et par le respect rigoureux des obligations de securite imposees par le Code du travail. Ce n’est qu’a ce prix que la copropriete pourra offrir a ses occupants un cadre de vie a la fois sur et juridiquement securise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».