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Dissolution d’une société : un créancier d’associé peut-il la demander ?

Le 11 juin 2026, la Cour de cassation a rendu une décision importante pour les créanciers qui tentent de récupérer une dette en passant par les parts sociales de leur débiteur.

Un créancier personnel d’un associé avait fait nantir les parts détenues par celui-ci dans une SCI. La dette n’étant pas payée, il avait ensuite demandé la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs, avec liquidation du patrimoine social et paiement direct sur les biens de la société.

La Cour de cassation ferme cette voie. La dissolution pour justes motifs est un droit propre de l’associé. Elle ne peut pas être exercée par son créancier personnel au moyen de l’action oblique.

La solution est technique, mais ses conséquences sont très concrètes. Lorsqu’un débiteur détient des parts dans une SCI, une SARL ou une société civile, son créancier ne peut pas traiter la société comme un simple actif à liquider. Il doit choisir le bon levier : nantissement, saisie, attribution, vente forcée des parts, action en paiement ou mesures conservatoires.

Ce que la Cour de cassation a décidé le 11 juin 2026

Dans l’affaire jugée le 11 juin 2026, un créancier personnel avait obtenu une inscription de nantissement sur les parts sociales d’un associé de SCI.

La créance restait impayée. Le créancier a donc assigné la SCI et ses associés pour obtenir la dissolution judiciaire de la société. Son objectif était clair : provoquer la liquidation du patrimoine social, faire vendre les actifs, puis être payé.

La cour d’appel avait accepté cette stratégie. Elle avait considéré que le créancier personnel pouvait exercer l’action en dissolution par la voie oblique.

La Cour de cassation casse cette décision.

Elle juge que l’action en dissolution pour justes motifs est attachée à la qualité d’associé. Elle ne peut donc pas être exercée par un tiers créancier, même si ce créancier agit pour le compte de son débiteur par action oblique.

La formule utile de l’arrêt est la suivante : « ne peut être exercée par un créancier personnel de celui-ci, agissant par la voie oblique » (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 24-19.326).

Source officielle : Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 juin 2026, n° 24-19.326.

Pourquoi l’action oblique ne suffit pas

L’action oblique permet à un créancier d’exercer certains droits de son débiteur lorsque celui-ci reste inactif et compromet les chances de paiement.

Ce mécanisme figure à l’article 1341-1 du code civil. Il vise les droits et actions à caractère patrimonial. Il ne permet pas d’exercer les droits exclusivement rattachés à la personne du débiteur.

La dissolution judiciaire pour justes motifs relève d’une autre logique.

L’article 1844-7 du code civil prévoit qu’une société peut prendre fin par dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente paralysant le fonctionnement social.

Le point central est là : le juge apprécie les justes motifs au regard du pacte social, de la vie de la société, du comportement des associés et de la paralysie éventuelle de son fonctionnement.

Ce n’est pas un simple droit de valeur. Ce n’est pas non plus une créance monnayable. C’est une prérogative liée à la qualité d’associé.

Le créancier peut avoir un intérêt économique évident à faire vendre les actifs de la société. Cet intérêt ne le transforme pas en associé. Il ne lui donne pas le pouvoir de provoquer la disparition de la personne morale.

Ce que le créancier peut encore faire

L’arrêt ne prive pas le créancier de tout recours.

Il lui interdit seulement une voie trop directe : demander lui-même la dissolution pour justes motifs à la place de l’associé débiteur.

En pratique, le créancier doit revenir aux outils d’exécution et de garantie.

S’il dispose d’un titre exécutoire, il peut poursuivre l’exécution sur le patrimoine personnel du débiteur. Si les parts sociales ont une valeur, il peut agir sur ces parts selon les règles applicables à leur nature, aux statuts et aux sûretés déjà inscrites.

Si un nantissement de parts a été pris, il faut vérifier l’acte, son inscription, le rang, les clauses statutaires d’agrément, les modalités de réalisation et les éventuelles restrictions propres à la société.

Si la société est une SCI, il faut aussi distinguer la dette personnelle de l’associé et les dettes sociales. Les créanciers sociaux disposent d’un régime spécifique, notamment parce que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital, dans les conditions de l’article 1857 du code civil.

Si le débiteur organise son insolvabilité, d’autres actions peuvent être envisagées : mesures conservatoires, action paulienne lorsque les conditions sont réunies, saisie de droits d’associé, demande d’informations patrimoniales, inscription de sûretés ou action en responsabilité si un tiers participe à une fraude.

Le bon dossier ne commence donc pas par la dissolution. Il commence par la cartographie des actifs et des titres.

Ce que l’associé peut encore demander

La décision du 11 juin 2026 ne réduit pas le droit de l’associé lui-même.

Un associé peut toujours demander la dissolution judiciaire pour justes motifs lorsque les conditions sont réunies.

Le cas le plus fréquent reste la mésentente grave entre associés, à condition qu’elle paralyse réellement le fonctionnement de la société. Une tension personnelle ne suffit pas. Un désaccord ponctuel ne suffit pas. Il faut démontrer que la société ne fonctionne plus normalement : assemblées impossibles, décisions bloquées, gestion empêchée, comptes non approuvés, actifs immobilisés, impossibilité de poursuivre l’objet social.

L’inexécution par un associé de ses obligations peut aussi justifier une demande, mais elle doit avoir une incidence sérieuse sur la vie sociale.

Pour les conflits entre associés, il faut donc traiter deux questions distinctes.

La première est celle de la qualité pour agir : qui demande la dissolution ?

La seconde est celle du fond : le fonctionnement de la société est-il réellement paralysé ?

Le créancier personnel échoue souvent dès la première question. L’associé, lui, devra encore prouver la seconde.

Les erreurs à éviter après un nantissement de parts sociales

Le nantissement de parts sociales donne une garantie. Il ne donne pas automatiquement le contrôle de la société.

Trois erreurs reviennent souvent.

La première consiste à confondre les parts et les biens de la société. L’associé possède des parts. Il ne possède pas directement les immeubles, le fonds ou les actifs inscrits au bilan de la société.

La deuxième consiste à demander trop vite la liquidation de la société. Lorsque la dette est personnelle à l’associé, le créancier doit viser l’actif personnel de son débiteur, dont les parts sociales font partie. La société elle-même reste une personne distincte.

La troisième consiste à négliger les statuts. Les clauses d’agrément, les règles de cession, les droits préférentiels et les clauses de valorisation peuvent modifier la stratégie. Elles doivent être lues avant toute assignation.

Dans certains dossiers, l’action la plus efficace n’est pas spectaculaire. Elle consiste à faire évaluer les parts, vérifier les sûretés, identifier les distributions possibles, surveiller les cessions suspectes et choisir la mesure d’exécution compatible avec les statuts.

Quelles pièces préparer avant d’agir

Avant d’engager une procédure, il faut réunir les documents utiles.

Le créancier doit rassembler le titre de créance, les mises en demeure, les reconnaissances de dette, les décisions de justice éventuelles, l’acte de nantissement, les justificatifs d’inscription, les statuts de la société, les derniers comptes disponibles, les extraits Kbis, les actes immobiliers si la société détient un immeuble, et les échanges montrant l’inertie ou les manoeuvres du débiteur.

L’associé qui envisage une dissolution doit préparer d’autres preuves : procès-verbaux d’assemblée, convocations restées sans effet, refus de signer, blocages bancaires, impossibilité de nommer un gérant, comptes non approuvés, correspondances entre associés, éléments montrant que l’objet social ne peut plus être poursuivi.

La même société peut donc donner lieu à deux dossiers très différents.

Pour le créancier, le coeur du dossier est la solvabilité du débiteur et la réalisation des parts.

Pour l’associé, le coeur du dossier est la paralysie sociale.

Paris et Ile-de-France : quel tribunal saisir ?

En pratique, les dossiers parisiens et franciliens se jouent souvent devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon la forme de la société, l’objet du litige et la qualité des parties.

Pour une société commerciale, le tribunal de commerce est souvent au centre du contentieux. Pour une SCI ou une société civile, le tribunal judiciaire peut être compétent, notamment lorsque le litige porte sur la vie civile de la société ou sur des droits immobiliers.

Le ressort doit être vérifié à partir du siège social, du lieu d’exécution de l’obligation, de la nature de la mesure demandée et des clauses éventuellement prévues dans les actes.

À Paris et en Île-de-France, le choix du juge a une conséquence immédiate sur la stratégie. Une demande mal orientée peut faire perdre plusieurs mois, alors que le débiteur peut organiser son insolvabilité ou déplacer ses actifs.

Lorsqu’un créancier dispose déjà d’un titre, la réflexion doit aussi intégrer les mesures d’exécution : saisie de droits d’associé, saisie-attribution, inscription de sûreté, ou procédure conservatoire avant procès lorsque l’urgence le justifie.

Le bon angle pratique : ne pas demander la mauvaise chose

L’arrêt du 11 juin 2026 rappelle une règle de méthode.

Un créancier impayé ne doit pas seulement chercher la mesure la plus forte. Il doit chercher la mesure que le droit lui permet réellement d’obtenir.

Demander la dissolution d’une société peut sembler efficace lorsque la société détient un immeuble ou un actif de valeur. Mais si le demandeur n’est pas associé, la demande risque d’être irrecevable ou mal fondée.

La stratégie doit donc être construite en trois temps.

D’abord, identifier la dette : personnelle à l’associé ou sociale.

Ensuite, identifier l’actif saisissable : parts sociales, compte courant d’associé, dividendes, créance de remboursement, bien personnel, ou dette de la société envers l’associé.

Enfin, choisir l’outil procédural : exécution forcée, mesure conservatoire, action en paiement, action paulienne, réalisation de sûreté, ou action sociale si la qualité pour agir existe.

Cette méthode évite de transformer un bon dossier de recouvrement en mauvaise procédure de dissolution.

Pour les conflits internes à la société, vous pouvez lire notre page sur le pacte d’associés et notre article sur le conflit entre associés 50/50.

Pour une stratégie plus large de contentieux d’entreprise, consultez également notre page avocat en droit des affaires à Paris.

Sources utiles

Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 juin 2026, n° 24-19.326 : lien officiel.

Article 1341-1 du code civil sur l’action oblique : Legifrance.

Article 1844-7 du code civil sur les causes de dissolution d’une société : Legifrance.

Article 1857 du code civil sur la responsabilité des associés de société civile envers les tiers : Legifrance.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».