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Associations syndicales libres et copropriétés : le contentieux de la frontière

Associations syndicales libres et copropriétés : le contentieux de la frontière

I. La coexistence contrariée des régimes juridiques

A. L’association syndicale libre au sein de la copropriété : une création licite mais encadrée

Le statut de la copropriété des immeubles bâtis, régi par la loi du 10 juillet 1965, est d’ordre public. L’article 1er de cette loi dispose que le régime qu’elle institue s’applique à tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. Son second alinéa étend ce statut aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs [[Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 1er, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000880200]]. Or il est fréquent que, parallèlement à ce statut, une association syndicale libre soit constituée pour gérer certains équipements communs, une voirie, un espace vert ou un réseau. Cette superposition de régimes juridiques distincts soulève une difficulté dont la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu à connaître à plusieurs reprises depuis 2020.

L’association syndicale libre est régie par l’ordonnance du 1er juillet 2004. Ses statuts définissent ses règles de fonctionnement. Elle peut agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, conformément à l’article 5 de ce texte [[Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, art. 5, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005796452]]. L’article 1er de la même ordonnance énumère les objets qu’elle peut poursuivre : la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages, la réalisation de travaux, les actions d’intérêt commun, la prévention des risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances, la préservation ou l’exploitation de ressources naturelles, l’aménagement ou l’entretien de cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers, ou encore la mise en valeur des propriétés. La question s’est posée de savoir si la gestion d’une piscine au sein d’un immeuble unique en copropriété entrait dans ces prévisions. Par un arrêt du 4 juin 2026, la troisième chambre civile a répondu par l’affirmative, en retenant que la cour d’appel avait à bon droit jugé que l’objet de l’ASL, qui portait sur l’acquisition et la gestion d’un équipement commun, entrait dans les prévisions de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 [[Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-12.239, https://www.courdecassation.fr/decision/6a21155fcdc6046d470a63dc]].

Par ailleurs, la troisième chambre civile a précisé que les règles relatives au statut de la copropriété, auquel l’immeuble est soumis, ne s’opposent pas à ce qu’un lot privatif, bien qu’affecté à l’utilité de tous les copropriétaires, soit géré par une ASL, sa propriétaire, dont sont membres tous les copropriétaires. La Cour distingue ainsi nettement la propriété du lot, qui peut être transférée à l’ASL, et le statut de la copropriété qui continue de régir les rapports entre copropriétaires pour le surplus. Cette construction juridique, validée par l’arrêt précité du 4 juin 2026, repose sur l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, dont il résultait que le lot constitué par la piscine et ses annexes avait été désigné comme une partie privative avant d’être transféré à l’ASL. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte où l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public, impose en principe le statut de la copropriété à tout immeuble bâti dont la propriété est répartie par lots. La Cour admet ainsi qu’un élément d’équipement commun puisse échapper au syndicat des copropriétaires pour être confié à une structure juridique distincte, sans que cette dissociation ne porte atteinte à l’unité du statut.

Cette coexistence des régimes n’est toutefois pas sans risque. L’arrêt du 2 avril 2026 illustre les difficultés pratiques qu’elle engendre. Dans cette affaire, un jugement définitif du 10 novembre 2011 avait dit que l’ensemble immobilier constituait un ensemble immobilier au sens de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, soumis comme tel au statut de la copropriété. Les propriétaires s’étaient néanmoins trouvés assignés en paiement de charges à la fois par l’ASL et par le syndicat des copropriétaires, pour des périodes distinctes, ce qui révèle la confusion que peut engendrer la double structure de gestion. La Cour de cassation, sans trancher le fond du litige, a censuré l’arrêt pour violation du principe du contradictoire, renvoyant ainsi l’affaire devant la cour d’appel de Rouen [[Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-13.161, https://www.courdecassation.fr/decision/69ce05aacdc6046d47d34ed2]].

En conséquence, la coexistence d’une copropriété et d’une ASL sur un même ensemble immobilier est juridiquement possible, à la condition que l’objet de l’association réponde aux finalités énumérées par l’ordonnance de 2004 et que le transfert de propriété des équipements communs à l’association soit régulièrement intervenu.

B. Les règles de fonctionnement de l’association syndicale libre face aux exigences du contradictoire

Si la création d’une ASL au sein d’un ensemble soumis au statut de la copropriété est licite, son fonctionnement n’en est pas moins soumis à des exigences procédurales strictes, dont la méconnaissance est sévèrement sanctionnée. La troisième chambre civile rappelle avec constance que le principe du contradictoire, consacré par l’article 16 du code de procédure civile, s’impose avec la même rigueur dans le contentieux des ASL que dans toute autre matière.

L’arrêt du 2 avril 2026 en fournit une illustration. La cour d’appel de Caen avait déclaré irrecevable la demande d’annulation des assemblées générales d’une ASL, au motif que les demandeurs omettaient de préciser de quelles assemblées générales ils réclamaient l’annulation, cette carence empêchant de vérifier s’ils y avaient participé ou s’y étaient opposés. La Cour de cassation a censuré cette décision, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, en retenant qu’en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s’expliquer sur l’irrecevabilité qu’elle relevait d’office, la cour d’appel avait violé le texte susvisé [[Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-13.161, https://www.courdecassation.fr/decision/69ce05aacdc6046d47d34ed2]]. La solution est remarquable car elle impose au juge, même lorsqu’il envisage de déclarer irrecevable une demande, de provoquer au préalable un débat contradictoire sur ce point.

La même exigence procédurale avait déjà été rappelée par un arrêt du 3 juin 2021. La cour d’appel de Bastia avait relevé d’office un moyen tiré de ce que le commencement d’exécution par le débiteur des délibérations litigieuses faisait obstacle à ce qu’il en oppose la nullité par exception, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. La Cour de cassation a censuré cette décision pour violation du principe du contradictoire [[Cass. 3e civ., 3 juin 2021, n° 20-11.791, https://www.courdecassation.fr/decision/60b8701d7418a41b2a7fcb98]].

Le contentieux du fonctionnement des ASL révèle également des difficultés touchant à la régularité même de la constitution de ces associations. L’arrêt du 26 mars 2020, rendu dans une affaire polynésienne, a ainsi censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché si le notaire désigné pour convoquer une assemblée générale de copropriété avait respecté sa mission, alors qu’il avait en réalité tenu une assemblée générale de l’ASL [[Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-25.744, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5944aa4c3b2dde120168]]. La confusion entre les deux personnes morales, entretenue par des organes de gestion défaillants, constitue un risque contentieux majeur pour les ensembles immobiliers dotés de cette double structure.

II. La qualité pour agir, pierre angulaire du contentieux

A. L’association syndicale libre, seule titulaire de l’action en justice pour la défense de son patrimoine

La question de la qualité pour agir en justice est au cœur du contentieux des ASL. La troisième chambre civile a posé un principe fondamental dans un arrêt de section du 23 janvier 2020, publié au Bulletin : l’ASL a seule qualité pour exercer les actions tendant à faire entrer un bien dans son patrimoine, et ses membres, fussent-ils des syndicats de copropriétaires, ne peuvent se substituer à elle.

Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires, membre d’une ASL, avait assigné un autre syndicat et le promoteur pour obtenir la rétrocession d’une parcelle au profit de l’association, en invoquant son intérêt à agir en qualité de membre. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait accueilli cette demande. La Cour de cassation a censuré l’arrêt au visa des articles 5, 7 et 9 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile, en énonçant un attendu de principe dont la portée dépasse le cas d’espèce : « A la différence de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit expressément que les copropriétaires peuvent exercer seuls les actions concernant la copropriété, aucune disposition de l’ordonnance précitée ne donne qualité aux membres de l’association syndicale libre pour agir pour la sauvegarde des droits afférents au patrimoine de l’association. » Et la Cour d’ajouter, dans une formule qui scelle le régime : « Le droit d’agir en justice dans l’intérêt d’autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi. L’action tendant à faire entrer un bien dans le patrimoine de l’ASL est une action attitrée que seule celle-ci peut exercer. » [[Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 19-11.863, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5db8be79ae407b0af0b6]]

Cet arrêt trace une frontière nette entre le régime de la copropriété, dans lequel l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 autorise tout copropriétaire à exercer seul les actions concernant la copropriété, et celui de l’ASL, dans lequel le monopole de l’action en justice appartient à la personne morale, représentée par son président. La coexistence des deux régimes sur un même ensemble immobilier crée ainsi une asymétrie procédurale que les praticiens doivent intégrer dans la rédaction des statuts comme dans la conduite du contentieux.

L’arrêt du 15 avril 2021, également publié au Bulletin, a précisé les conséquences de ce monopole en matière de prescription. Dans un litige complexe relatif à des désordres de construction affectant un ensemble immobilier géré par une association foncière urbaine libre, la troisième chambre civile a rappelé que lorsque l’ASL n’a pas publié ses statuts constitutifs, l’irrégularité qui résulte de ce défaut de publication, lequel prive l’association de sa personnalité juridique, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte [[Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 19-18.093, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/607a4838118b6b21e20751f9]]. En l’espèce, l’ASL n’avait publié ses statuts qu’en 2003, alors que le délai de garantie décennale était expiré depuis le 30 mars 2003. Les assignations délivrées avant cette date n’avaient donc pu produire aucun effet interruptif de prescription, privant ainsi les propriétaires de toute action en réparation des désordres. La Cour a précisé la distinction entre deux situations : lorsque l’ASL n’a pas du tout publié ses statuts, l’irrégularité est insusceptible de régularisation ; lorsque l’ASL a publié ses statuts mais ne les a pas mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’irrégularité peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue.

Dans la même décision, la Cour a rappelé que seule l’initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action. Si la jurisprudence admet, en matière de copropriété, que le syndicat des copropriétaires qui agit en réparation des désordres affectant les parties communes puisse se prévaloir de l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation délivrée par un copropriétaire, cette exception suppose un lien d’indivisibilité entre les désordres affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives. Or, dans l’affaire soumise à la Cour, l’état descriptif de division en volumes avait expressément exclu l’application du régime de la copropriété, de sorte que l’interruption de prescription ne pouvait bénéficier aux membres de l’ASL.

B. La sanction de la violation des statuts : nullité encourue nonobstant le vote favorable du demandeur

L’arrêt du 4 juin 2026, rendu sur le deuxième moyen du pourvoi n° 25-12.239, apporte une précision déterminante sur le régime des nullités des décisions d’assemblée générale d’une ASL. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 11 janvier 2020, au motif que si certains membres disposaient de plus de trois mandats, en violation de l’article 9 des statuts de l’ASL, la société demanderesse avait voté en faveur de l’ensemble des résolutions débattues et adoptées, sans y être opposante ni s’abstenir. Elle en avait déduit que la nullité, qui n’est que relative, ne pouvait être prononcée.

La troisième chambre civile a censuré cette analyse au visa de l’article 1103 du code civil, en énonçant qu’il résulte de ce texte « qu’une résolution de l’assemblée générale d’une association syndicale est nulle du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote » [[Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-12.239, https://www.courdecassation.fr/decision/6a21155fcdc6046d470a63dc]]. La circonstance que le demandeur ait lui-même voté en faveur des résolutions litigieuses est indifférente. Les statuts de l’ASL constituent un contrat entre ses membres, et leur violation emporte nullité, indépendamment de l’attitude procédurale de celui qui l’invoque.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la troisième chambre civile, qui fait primer le respect des règles statutaires sur les considérations d’équité ou d’opportunité. Elle rappelle que les statuts de l’ASL, librement adoptés par ses membres, ont force obligatoire et que leur violation constitue une cause autonome de nullité, distincte des vices du consentement ou des nullités relatives du droit commun des contrats.

La Cour avait déjà eu l’occasion de souligner l’importance du respect des statuts dans la vie des ASL. L’arrêt du 5 novembre 2020 a rappelé que l’ASL, qui n’a pas publié ses statuts, est dépourvue de personnalité juridique et ne peut ester en justice [[Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-21.568, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2be8d71d5d1063767962]]. L’arrêt du 23 septembre 2020 a précisé que l’existence d’une ASL doit être établie par la production des statuts et leur publication dans un journal d’annonces légales [[Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-20.905, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca32d3caf2020639494488]].

L’arrêt du 7 décembre 2022 a, quant à lui, confirmé la solution en matière de charges, en retenant que les membres d’une ASL sont tenus au paiement des charges conformément aux statuts et aux décisions régulièrement adoptées par l’assemblée générale [[Cass. 3e civ., 7 déc. 2022, n° 21-15.673, https://www.courdecassation.fr/decision/63903d1c0f8a5205d45d7d0f]]. L’arrêt du 5 septembre 2024 a rappelé que les décisions d’assemblée générale d’une ASL s’imposent à l’ensemble de ses membres dès lors qu’elles ont été adoptées conformément aux statuts [[Cass. 3e civ., 5 sept. 2024, n° 22-18.403, https://www.courdecassation.fr/decision/66d95adac2360f5a39d5a875]].

A cet égard, le contentieux de l’ASL se distingue du contentieux de la copropriété sur un point essentiel : alors que l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 enferme l’action en nullité des décisions d’assemblée générale de copropriété dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, aucune disposition équivalente ne figure dans l’ordonnance du 1er juillet 2004 pour les décisions des ASL, de sorte que l’action en nullité se prescrit par le délai de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil. Cette différence de régime, rarement soulignée par la doctrine, constitue un facteur d’insécurité juridique pour les ASL, dont les décisions demeurent exposées à une contestation pendant une durée sensiblement plus longue que celles des syndicats de copropriétaires.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, par l’arrêt du 6 mai 2021, que les règles de fonctionnement des ASL sont déterminées par les statuts et qu’aucune disposition légale ne confère aux membres d’une ASL une qualité pour agir en ses lieu et place lorsque les statuts ne le prévoient pas [[Cass. 3e civ., 6 mai 2021, n° 20-11.399, https://www.courdecassation.fr/decision/6094d778fe1ef609843c8e83]]. Cette solution conforte le principe posé par l’arrêt du 23 janvier 2020 et invite les praticiens à la plus grande vigilance dans la rédaction des clauses statutaires relatives à la représentation en justice.

Des lors, le contentieux des ASL dans les ensembles immobiliers se caractérise par une double exigence : celle du respect scrupuleux des règles statutaires, dont la violation est sanctionnée par la nullité des décisions de l’assemblée générale, et celle du respect de la répartition des qualités pour agir, qui interdit aux membres de se substituer à la personne morale pour la défense de son patrimoine. L’arrêt du 4 juin 2026, en consacrant la nullité automatique des résolutions adoptées en violation des règles statutaires de vote, s’inscrit dans cette double logique et contribue à la sécurisation du fonctionnement des ASL en contraignant leurs organes à une observance rigoureuse des procédures collectives. La circonstance que l’action en nullité d’une délibération d’ASL ne soit pas enfermée dans le bref délai de deux mois applicable aux décisions d’assemblée générale de copropriété en vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 constitue, à cet égard, un facteur de risque contentieux durable que les gestionnaires d’ensembles immobiliers ne sauraient ignorer.

Conclusion

Le contentieux des associations syndicales libres au sein des copropriétés révèle une tension entre deux régimes juridiques dont la coexistence est admise mais dont l’articulation demeure imparfaite. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2020 et 2026, a progressivement dessiné les contours de cette frontière : l’ASL peut légalement gérer des équipements communs au sein d’un immeuble en copropriété, pourvu que son objet entre dans les prévisions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et que l’acquisition des lots privatifs affectés à l’usage collectif ait été régulièrement effectuée. En contrepartie, l’ASL est soumise à un régime procédural exigeant, dans lequel le respect des statuts conditionne la validité des décisions collectives, le principe du contradictoire s’impose avec une rigueur particulière, et le monopole de l’action en justice pour la défense du patrimoine associatif interdit aux membres de se substituer à la personne morale. L’arrêt du 4 juin 2026, en consacrant la nullité automatique des résolutions adoptées en violation des règles statutaires de vote, rappelle que les statuts de l’ASL constituent la loi des parties, dont la méconnaissance est sanctionnée indépendamment de toute considération d’opportunité.

Cette construction jurisprudentielle, d’une remarquable cohérence, impose aux praticiens une rigueur accrue dans la rédaction des actes constitutifs comme dans la conduite des procédures. Elle les invite également à anticiper, dès la création de l’ASL, les conséquences procédurales de la dualité de régimes, notamment en ce qui concerne les délais de prescription des actions en nullité, la répartition des qualités pour agir entre le syndicat des copropriétaires et l’association, et la publication des actes constitutifs dont dépend l’acquisition de la personnalité juridique. L’oubli de ces précautions élémentaires peut entraîner des conséquences irréversibles, ainsi que l’illustre l’arrêt du 15 avril 2021, dans lequel le défaut de publication des statuts avant l’expiration du délai de garantie décennale a privé l’ensemble des propriétaires de toute action en réparation des désordres de construction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».