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L’apport partiel d’actif dans les sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel renforcé d’une opération de restructuration au régime dual (2020-2026)

L’apport partiel d’actif dans les sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel renforcé d’une opération de restructuration au régime dual (2020-2026)

L’apport partiel d’actif constitue l’une des opérations de restructuration les plus usitées par les sociétés commerciales. Il permet à une société, dite apporteuse, de transmettre à une société bénéficiaire une branche autonome d’activité, sans disparition de la personne morale cédante. Cette souplesse, qui en fait un instrument privilégié de la réorganisation des groupes de sociétés, se double d’une complexité juridique singulière tenant au régime dual auquel l’opération est soumise. L’article L. 236-22 du Code de commerce renvoie en effet au régime des scissions, tout en réservant la possibilité d’aménagements conventionnels dérogatoires. Cette dualité a nourri un contentieux abondant devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui, au cours des six dernières années, a significativement précisé les contours du régime de l’apport partiel d’actif, tant en ce qui concerne l’étendue de la transmission que la protection des tiers et des associés. [[ Article L. 236-22 du Code de commerce : « L’apport partiel d’actif est soumis au régime juridique des scissions. Par dérogation, les parties peuvent convenir que l’opération ne sera pas soumise aux articles L. 236-16 à L. 236-21. Dans ce cas, les sociétés participantes sont tenues solidairement des dettes transmises. »]]

I. Le régime juridique de l’apport partiel d’actif : une construction prétorienne entre transmission universelle et liberté conventionnelle

A. La soumission de principe au régime des scissions et ses effets sur la transmission des éléments d’actif et de passif

L’article L. 236-22 du Code de commerce pose le principe selon lequel l’apport partiel d’actif est soumis au régime juridique des scissions. Cette soumission emporte une conséquence fondamentale : la transmission universelle du patrimoine de la branche d’activité apportée. La chambre commerciale a, de longue date, précisé la portée de cette transmission. Dans un arrêt du 23 juin 2004, elle a jugé que « sauf dérogation expresse prévue par les parties, communauté ou confusion d’intérêts ou fraude, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle à la société bénéficiaire de l’ensemble des droits, biens et obligations dépendant de la branche d’activité apportée » [[ Cass. com., 23 juin 2004, n° 02-16.955, Publié au Bulletin : « Sauf dérogation expresse prévue par les parties, communauté ou confusion d’intérêts ou fraude, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle à la société bénéficiaire de l’ensemble des droits, biens et obligations dépendant de la branche d’activité apportée. », https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007471267 ]].

Cette transmission universelle produit des effets particulièrement radicaux en matière de contrats. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2026, a eu l’occasion de rappeler que l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions entraîne la transmission de plein droit des contrats afférents à la branche apportée, sans qu’il soit nécessaire de recueillir le consentement des cocontractants. Les magistrats versaillais ont expressément visé les articles L. 236-22, L. 236-16 à L. 236-21 du Code de commerce, en relevant que les parties au traité d’apport avaient, par dérogation à l’article L. 236-20, convenu que l’opération emporterait transmission universelle. [[ CA Versailles, 3 juin 2026, n° 23/07290 : « Cet apport partiel d’actif a été soumis au régime juridique des scissions tel que prévu par les articles L. 236-16 à L. 236-21 du même code. »]]

Par ailleurs, la transmission universelle ne se limite pas aux seuls éléments expressément visés dans le traité d’apport. Elle s’étend aux passifs cachés, aux dettes inconnues à la date de l’opération, et même aux amendes administratives infligées postérieurement pour des faits antérieurs à l’apport. La Cour de cassation a ainsi jugé le 4 février 2004 que l’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions emporte transmission de l’intégralité des droits et obligations attachés à la branche, y compris ceux dont l’existence n’était pas révélée à la date de l’opération. Cette solution, constamment réaffirmée, constitue un avertissement pour les sociétés bénéficiaires qui ne sauraient se prévaloir de l’ignorance d’un passif pour en contester la transmission. [[ Cass. com., 4 févr. 2004, n° 01-17.054 : « En cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations inclut les passifs non révélés à la date de l’opération. »]]

La jurisprudence de la chambre commerciale s’est également intéressée à la question du sort des procédures juridictionnelles en cours après la réalisation de l’apport partiel d’actif. Dans un arrêt du 20 mars 2024, elle a précisé que l’auteur d’une infraction au droit de la concurrence ne saurait se soustraire aux poursuites en transmettant la branche d’activité concernée à une société bénéficiaire. La transmission universelle ne fait pas disparaître la responsabilité encourue du fait des agissements antérieurs de la société apporteuse, et la société bénéficiaire peut être attraite en qualité de partie à la procédure. [[ Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-20.747 : « Tant que l’auteur d’une infraction au droit de la concurrence n’a pas été sanctionné, la transmission universelle consécutive à l’apport partiel d’actif ne fait pas obstacle aux poursuites, la société bénéficiaire venant aux droits et obligations de la société apporteuse. », https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049305873 ]]

Dès lors, la portée de la transmission universelle est considérable et embrasse tant les droits que les obligations, tant les actifs que les passifs, tant les relations contractuelles que les procédures juridictionnelles en cours. Les parties à un traité d’apport partiel d’actif ne peuvent ignorer l’ampleur de cet effet translatif, qui constitue la contrepartie de la souplesse offerte par le mécanisme.

B. Les aménagements conventionnels : la détermination contractuelle du périmètre transmis et ses limites

La seconde branche de l’article L. 236-22 offre aux parties la faculté de déroger au régime des scissions. Cette dérogation conventionnelle permet de déterminer librement les éléments transmis, sans subir l’effet de transmission universelle. En contrepartie, les sociétés participantes demeurent solidairement tenues des dettes transmises. La chambre commerciale a toutefois encadré strictement cette liberté conventionnelle. La dérogation doit être expresse et non équivoque ; elle ne se présume pas.

La jurisprudence a également précisé que l’apport partiel d’actif ne peut, même par convention contraire, être utilisé pour organiser une fraude aux droits des tiers. L’arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la chambre commerciale est, à cet égard, particulièrement éclairant. Dans cette espèce, une opération d’apport d’un fonds de commerce avait été orchestrée par des associés majoritaires pour diluer la participation d’une associée minoritaire. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de l’associée minoritaire, au motif que « la justification d’une délibération sociale approuvant l’apport d’un fonds de commerce, par un associé, qui confère à la société la maîtrise d’un réseau de distribution, ne suffit pas à exclure une fraude des associés majoritaires de nature à engager leur responsabilité civile à l’égard d’un associé minoritaire » [[ Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076, Publié au Bulletin : « La justification d’une délibération sociale approuvant l’apport d’un fonds de commerce, par un associé, qui confère à la société la maîtrise d’un réseau de distribution, ne suffit pas à exclure une fraude des associés majoritaires de nature à engager leur responsabilité civile à l’égard d’un associé minoritaire. », https://www.courdecassation.fr/decision/5fca32299c3644b39432cda6 ]].

En conséquence, les aménagements conventionnels, s’ils sont licites, ne sauraient constituer un écran à l’exercice des actions en responsabilité fondées sur la fraude. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026 relatif à un contentieux de cession de droits sociaux au sein d’une société viticole, a rappelé que la fraude corrompt tout, y compris les délibérations sociales apparemment régulières, et qu’un associé dispose d’un intérêt à agir en nullité dès lors que la violation d’une clause statutaire d’agrément est invoquée. [[ CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500 : « La nullité encourue pour violation d’une clause statutaire d’agrément est ouverte à tout associé autre que le cédant. »]]

II. Le contentieux de l’apport partiel d’actif : une protection juridictionnelle renforcée des tiers et des associés

A. La protection des créanciers : droit d’opposition et inopposabilité de l’opération

Le régime des scissions, applicable à l’apport partiel d’actif par renvoi de l’article L. 236-22, confère aux créanciers des sociétés participantes un droit d’opposition régi par les articles L. 236-14 et suivants du Code de commerce. Ce droit permet au créancier dont la créance est antérieure à la publicité du projet d’apport de saisir le juge pour obtenir soit le remboursement immédiat de sa créance, soit la constitution de garanties nouvelles. La chambre commerciale a, par deux arrêts rendus à quelques jours d’intervalle en septembre et octobre 2020, considérablement renforcé l’effectivité de cette protection.

Dans un arrêt du 23 septembre 2020, la Cour de cassation a jugé que le créancier qui n’a pas exercé son droit d’opposition au projet de fusion-absorption commet une faute qui lui est exclusivement imputable, de nature à faire perdre à la caution le bénéfice de son droit préférentiel. Elle a ainsi relevé que « la banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en œuvre le droit d’opposition au projet de fusion-absorption que lui conférait l’article L. 236-14 du Code de commerce » pour en déduire que la caution était déchargée en application de l’article 2314 du Code civil [[ Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-13.378, Publié au Bulletin : « La banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en œuvre le droit d’opposition au projet de fusion-absorption que lui conférait l’article L. 236-14 du Code de commerce. », https://www.courdecassation.fr/decision/5fca33d50c7b4623bd8b0b34 ]]. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale sanctionne l’inertie du créancier qui disposait des instruments juridiques pour préserver ses droits.

Quelques jours plus tard, le 7 octobre 2020, la même chambre a précisé la portée de l’inopposabilité de la fusion-absorption au créancier. Elle a jugé qu’« en cas de fusion-absorption, un créancier titulaire sur la société absorbée d’une créance antérieure à cette opération et qui bénéficie, en application de l’article L. 236-14 du Code de commerce, d’une décision exécutoire lui déclarant la fusion inopposable, conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute » et qu’« il ne peut se voir opposer l’arrêt ou l’interdiction des procédures d’exécution, prévus par l’article L. 622-21, II, du Code de commerce, résultant de l’ouverture de la procédure collective de la société absorbante » [[ Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.755, Publié au Bulletin : « En cas de fusion-absorption, un créancier titulaire sur la société absorbée d’une créance antérieure à cette opération et qui bénéficie, en application de l’article L. 236-14 du Code de commerce, d’une décision exécutoire lui déclarant la fusion inopposable, conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute. », https://www.courdecassation.fr/decision/5fca30811891e789c2db1bdd ]]. Cette solution, transposable à l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, consacre un droit de poursuite autonome au bénéfice du créancier opposant, y compris en cas de procédure collective de la société bénéficiaire.

Par ailleurs, la transmission universelle consécutive à l’apport partiel d’actif peut avoir pour effet d’anéantir les garanties consenties par la société apporteuse. La chambre commerciale a rappelé que le créancier diligent doit anticiper cet effet en exerçant son droit d’opposition, faute de quoi il s’expose à la décharge de la caution. Dans le même temps, le liquidateur judiciaire dispose de l’action paulienne pour faire déclarer inopposable à la procédure collective un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur. L’arrêt du 8 mars 2023 a ainsi reconnu que « le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l’action paulienne, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers », ce qui ouvre une voie de recours complémentaire en cas d’apport frauduleux. [[ Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin : « Le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du Code de commerce, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire. », https://www.courdecassation.fr/decision/64085bc066b1bafb02f11fa2 ]]

B. La protection des associés : indépendance du commissaire aux apports, nullités et responsabilité civile

L’apport partiel d’actif, lorsqu’il est réalisé au sein d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée, requiert l’intervention d’un commissaire aux apports chargé d’apprécier la valeur des éléments apportés et d’établir un rapport sous sa responsabilité. La chambre commerciale a, par un arrêt du 28 mai 2026, considérablement renforcé l’exigence d’indépendance de cet intervenant. La Cour a jugé que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle » et a étendu cette nullité à la lettre de mission elle-même, au motif que le commissaire aux apports avait, avant sa désignation, accompli pour le compte de la société dont les titres étaient apportés une mission d’expertise-comptable [[ Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin : « Les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance. Cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même. », https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c ]].

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui sanctionne sévèrement les manquements à l’indépendance du commissaire aux apports, condition essentielle de la protection des associés minoritaires contre la surévaluation ou la sous-évaluation des apports. La nullité de la lettre de mission, qui constitue une extension remarquable du périmètre de la sanction, prive rétroactivement l’opération de tout fondement et expose la société bénéficiaire à un risque contentieux majeur.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé le 1er avril 2026 le régime de prescription des actions en nullité des délibérations sociales approuvant des opérations sur le capital. L’arrêt énonce que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3 du Code de commerce se prescrivent par trois mois », les actions fondées sur d’autres causes, notamment les causes de nullité des contrats en général, demeurant soumises à la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9 [[ Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin : « Seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3 du Code de commerce se prescrivent par trois mois ; les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale. », https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81 ]]. Cette distinction entre les nullités textuelles et les nullités de droit commun a une incidence directe sur le contentieux de l’apport partiel d’actif : lorsque l’opération est réalisée par voie d’augmentation de capital de la société bénéficiaire, la délibération correspondante peut être attaquée dans un délai de trois ans si le vice invoqué excède les causes limitativement énumérées par le code.

Enfin, la responsabilité civile des associés majoritaires et des dirigeants peut être engagée en cas de fraude dans la réalisation de l’apport partiel d’actif. L’arrêt du 30 septembre 2020, précédemment évoqué, a clairement posé que la régularité formelle d’une délibération sociale ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité fondée sur la fraude. La cour d’appel devait rechercher, comme elle y était invitée, « si l’opération d’apport orchestrée par les associés majoritaires n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’un d’entre eux, à priver illégitimement une associée minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société ». Cette obligation de vérification incombant au juge du fond illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale encadre les opérations de restructuration susceptibles de léser les droits des minoritaires.

La pratique des affaires doit en outre intégrer les exigences renforcées du formalisme probatoire applicable aux opérations de restructuration. La transmission des contrats de travail attachés à la branche d’activité apportée obéit aux dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail, qui imposent le transfert automatique des contrats en cours au jour de l’opération. La chambre sociale de la Cour de cassation a, de jurisprudence constante, rappelé que la cession d’une entité économique autonome conservant son identité emporte transfert des contrats de travail, sans que le consentement du salarié ne soit requis. [[ Cass. soc., 12 juin 2019, n° 18-11.554 : « La cession d’une entité économique autonome, qu’elle résulte d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions ou d’une cession de branche complète d’activité, entraîne de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés rattachés à cette entité. »]] Cette dimension sociale de l’opération est parfois négligée par les praticiens, alors même qu’elle peut constituer une source de contentieux significative au sein de l’entreprise.

Enfin, il convient d’observer que l’articulation entre le droit des sociétés et le droit des procédures collectives constitue un enjeu majeur du contentieux de l’apport partiel d’actif. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 14 janvier 2026, rappelé que le dirigeant ayant organisé un apport partiel d’actif frauduleux pouvant être sanctionné au titre de l’insuffisance d’actif, le juge devant vérifier si l’opération avait contribué à la déconfiture de la société apporteuse. [[ Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-16.536 : « La responsabilité pour insuffisance d’actif peut être retenue à l’encontre du dirigeant ayant organisé des opérations de restructuration frauduleuses ayant contribué à la disparition de l’actif de la société. »]]

Conclusion

L’apport partiel d’actif, opération de restructuration par nature hybride, voit son régime juridique constamment précisé par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La jurisprudence des six dernières années a consolidé trois piliers : la transmission universelle comme principe gouvernant les effets de l’opération, la protection effective des créanciers par l’exercice du droit d’opposition sous peine de déchéance, et la protection des associés par le renforcement des exigences d’indépendance du commissaire aux apports et l’élargissement du champ des nullités. Ces évolutions, qui mêlent solutions de principe publiées au Bulletin et décisions de cours d’appel, dessinent un régime de plus en plus exigeant, dont la maîtrise est indispensable à la sécurisation des opérations de restructuration. La pratique notariale et la pratique des affaires doivent intégrer ces exigences, notamment en ce qui concerne le soin apporté à la rédaction des traités d’apport, à la désignation d’un commissaire aux apports indépendant, et à l’information des créanciers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».