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L’affacturage à l’épreuve des procédures collectives : subrogation, compensation et nullités de la période suspecte

L’affacturage à l’épreuve des procédures collectives : subrogation, compensation et nullités de la période suspecte

L’affacturage, par lequel une entreprise cède ses créances professionnelles à un établissement spécialisé — le factor — en contrepartie d’un financement immédiat, constitue un instrument de trésorerie dont l’usage s’est considérablement développé dans le tissu économique français. Selon les données publiées par l’Association française des sociétés financières, le volume des créances confiées aux factors a franchi le seuil de 430 milliards d’euros en 2025, confirmant le rôle central de cette technique dans le financement à court terme des entreprises, qu’il s’agisse de PME en croissance ou de groupes cotés en quête d’optimisation de leur besoin en fonds de roulement. Ce mécanisme repose sur une architecture juridique singulière, articulée autour de la subrogation conventionnelle régie par les articles 1346-1 et suivants du Code civil, dont la mise en œuvre se heurte toutefois à la discipline collective lorsque le débiteur cédé fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La tension entre la logique du financement privé, qui postule la libre disposition des créances, et l’impératif de protection de la masse des créanciers, qui impose la suspension des poursuites individuelles et la reconstitution de l’actif, constitue le fil directeur de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Le contrat d’affacturage, qualifié de contrat sui generis par la doctrine et la jurisprudence, emporte une triple fonction de financement, de garantie et de recouvrement. L’adhérent cède ses créances au factor qui en devient propriétaire par l’effet de la subrogation, en assume le risque d’insolvabilité — dans l’hypothèse d’un affacturage sans recours — et en assure le recouvrement. Cette construction juridique, pour efficace qu’elle soit en période normale, révèle ses fragilités lorsque survient l’ouverture d’une procédure collective frappant le débiteur cédé ou, plus redoutable encore, l’adhérent lui-même. Les enjeux sont considérables : il s’agit, pour le factor, de préserver la propriété des créances acquises et, pour la collectivité des créanciers, de ne pas laisser s’échapper des actifs qui auraient dû être reconstitués au bénéfice de la masse.

La rencontre de l’affacturage et des procédures collectives suscite des tensions que la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à trancher à plusieurs reprises au cours des dernières années. En amont, la subrogation conventionnelle, qui constitue le vecteur juridique de la transmission des créances au factor, soulève des difficultés tenant à l’étendue des droits transmis et à l’opposabilité des exceptions dont peut se prévaloir le débiteur. En aval, les disciplines propres à la procédure collective — compensation prohibée après le jugement d’ouverture, nullités de la période suspecte, obligation de reconstitution de l’actif — viennent limiter l’efficacité du transfert opéré au bénéfice de l’affactureur. La présente étude se propose d’analyser l’état du droit positif tel qu’il se dégage de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale, en examinant successivement la mécanique de la subrogation conventionnelle appliquée au contrat d’affacturage (I), puis les restrictions que la procédure collective oppose à l’exercice des droits du factor (II).

I. La subrogation conventionnelle, vecteur juridique de l’affacturage

A. La transmission des droits et accessoires au factor subrogé

Le contrat d’affacturage emporte cession par l’adhérent au factor des créances qu’il détient sur ses clients, par l’effet d’une subrogation conventionnelle consentie à l’occasion du paiement effectué par l’affactureur entre les mains de son client cédant. Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur » [[Article 1346-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571.]]. Ce mécanisme investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, de sorte qu’il devient créancier à titre personnel du débiteur cédé. La chambre commerciale a rappelé la portée de ce principe dans un arrêt du 5 février 2025 en censurant une cour d’appel qui avait retenu que la société Factofrance, subrogée dans les droits du fournisseur adhérent, avait conservé le bénéfice de la clause de réserve de propriété attachée aux marchandises livrées, sans vérifier la portée exacte de la subrogation consentie [[Cass. com., 5 fév. 2025, n° 24-10.103, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3091deaef5a22b443b335.]].

La question de l’étendue des droits transmis au factor subrogé a été précisée par la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 26 mai 2026. La juridiction y a énoncé que le subrogé reçoit les droits et actions dont le subrogeant était titulaire contre le débiteur, la créance étant transmise avec ses vices, de sorte que le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions qu’il pouvait faire valoir contre le subrogeant avant le paiement [[CA Angers, 26 mai 2026, n° 25/00821, https://www.courdecassation.fr/decision/6a168352cdc6046d4711827b.]]. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a jugé, dans une décision du 14 novembre 2024, que la subrogation conventionnelle a pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, en précisant que le factor peut se prévaloir des droits qui étaient attachés à la créance avant sa transmission [[CA Versailles, 14 nov. 2024, n° 22/06468, https://www.courdecassation.fr/decision/6736f1f2f32a58442a838c92.]].

En matière de réserve de propriété, la cour d’appel de Rennes a été conduite à examiner, dans un arrêt du 19 mai 2026, la question de savoir si un établissement financier subrogé dans les droits d’un fournisseur pouvait revendiquer le bénéfice de la clause de réserve de propriété stipulée par celui-ci. La cour a estimé qu’il résultait des stipulations contractuelles que les parties entendaient mettre en place un mécanisme de subrogation au bénéfice du tiers financeur, lui permettant ainsi d’invoquer la réserve de propriété à l’encontre du liquidateur du débiteur [[CA Rennes, 19 mai 2026, n° 25/03376, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d425ecdc6046d4744b927.]].

Dès lors, la subrogation conventionnelle, qui constitue l’ossature juridique de l’opération d’affacturage, opère un transfert intégral de la créance incluant ses accessoires, pour autant que l’intention des parties ait été clairement exprimée dans l’acte de subrogation. La jurisprudence exige une concomitance entre le paiement et la subrogation, condition dont le non-respect est sanctionné par l’inopposabilité de la subrogation au débiteur. Ce formalisme protecteur trouve son origine dans l’article 1250 ancien du Code civil, repris pour l’essentiel par l’article 1346-1 issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qui consacre le principe de la subrogation consentie par le créancier. Le factor se trouve ainsi placé dans la situation juridique du créancier originaire, avec les prérogatives mais aussi les fragilités que cette position comporte, ce qui justifie la mise en œuvre de précautions contractuelles renforcées.

B. Les limites inhérentes à l’opposabilité des exceptions

Or, la transmission de la créance avec ses vices expose le factor aux exceptions que le débiteur cédé peut opposer au créancier originaire. Le principe selon lequel « la créance est transmise avec ses vices » a été rappelé avec netteté par la cour d’appel d’Angers dans l’arrêt précité du 26 mai 2026. Cette règle, qui découle de l’article 1346-5 du Code civil, comporte une conséquence pratique majeure : le débiteur cédé peut opposer au factor la compensation qu’il aurait pu opposer au fournisseur adhérent si les créances réciproques étaient nées avant l’ouverture de la procédure collective. Dans l’affaire soumise à la cour d’appel d’Angers, le débiteur cédé était fondé à opposer une créance de restitution de RFA aux créances cédées au factor, dès lors que la compensation avait opéré antérieurement à l’ouverture de la procédure collective [[https://www.courdecassation.fr/decision/6a168352cdc6046d4711827b.]].

La cour d’appel de Grenoble a également eu l’occasion de se prononcer sur le sort des clauses de compensation croisée opposables au factor, dans un arrêt commenté par la doctrine. Le juge a rappelé que l’affacturage « n’est pas un bouclier absolu » et que l’effet de la subrogation est de transmettre la créance avec l’ensemble des exceptions que le débiteur pouvait faire valoir contre le créancier originaire, y compris les clauses de compensation stipulées dans l’accord-cadre commercial [[CA Grenoble, 19 juin 2025, n° 24/02999, https://www.courdecassation.fr/decision/685641837796a7b10c8df562.]].

A cet égard, l’article 1346-5, alinéa 3, du Code civil dispose que « le débiteur peut opposer au subrogé la compensation qu’il eût pu opposer au subrogeant ». Cette disposition trouve à s’appliquer lorsque la compensation est intervenue antérieurement au paiement subrogatoire, éteignant ainsi la créance avant même sa transmission au factor. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 14 janvier 2026, que le factor ne peut se prévaloir d’une créance qui avait déjà été éteinte par compensation avant la cession, la subrogation opérant transmission d’une créance inexistante ab initio [[Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-16.016, https://www.courdecassation.fr/decision/68ab5a0f1e2cb4e9c75f4e27.]]. En conséquence, le factor qui reçoit une créance par subrogation doit s’assurer, par une due diligence rigoureuse, de l’absence de causes d’extinction de la créance antérieures à son acquisition, sous peine de se voir opposer une exception de compensation qui le privera de tout recours utile contre le débiteur cédé.

La jurisprudence la plus récente témoigne en outre d’une exigence accrue quant à la preuve de la subrogation elle-même. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 2 juin 2026, a rappelé que la subrogation conventionnelle suppose une manifestation de volonté expresse et concomitante au paiement, conformément aux dispositions de l’article 1250 du Code civil en vigueur avant la réforme de 2016 [[CA Reims, 2 juin 2026, n° 22/00239, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fb86fcdc6046d47e8f364.]]. A défaut de remplir cette condition de concomitance, la subrogation ne produit pas effet et le factor ne peut opposer au débiteur la transmission de la créance. Cette exigence formelle, que certains commentateurs ont pu juger archaïque au regard de la modernité des opérations d’affacturage, n’en constitue pas moins un rempart efficace contre les cessions fictives ou rétroactives qui porteraient préjudice aux droits des créanciers.

Par ailleurs, la question de la transmission des accessoires de la créance au factor subrogé a suscité un contentieux nourri. La cour d’appel de Versailles a été saisie d’une affaire dans laquelle une caution, ayant payé le créancier principal, prétendait être subrogée non seulement dans la créance mais encore dans l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Dans un arrêt du 13 janvier 2026, la cour a jugé que le subrogé ne peut prétendre aux droits qui n’existaient pas dans le patrimoine du subrogeant au moment du paiement, rappelant que la subrogation ne saurait créer des droits nouveaux mais seulement transmettre ceux qui préexistaient [[CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07874, https://www.courdecassation.fr/decision/6967387acdc6046d473981a2.]]. Ce principe vaut pleinement pour le contrat d’affacturage : le factor ne peut revendiquer plus de droits que n’en détenait l’adhérent à la date de la cession.

II. La confrontation de l’affacturage aux disciplines de la procédure collective

A. La compensation neutralisée par l’ouverture de la procédure collective

L’ouverture d’une procédure collective produit un effet interruptif puissant sur les mécanismes de droit commun, au premier rang desquels figure la compensation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé avec une fermeté constante que la compensation ne peut jouer entre une créance antérieure et une créance postérieure au jugement d’ouverture. Dans un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2024, la haute juridiction a ainsi jugé que « la compensation ne pouvait pas jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements effectués entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur » [[Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a43532c0d0008221b1d.]].

Cet arrêt consacre le principe selon lequel la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, applicable en vertu de l’article L. 632-2 du Code de commerce, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. La créance de restitution née de l’annulation d’un paiement de la période suspecte est ainsi indisponible, affectée à la masse, et ne peut se compenser avec une dette de la collectivité des créanciers. Cette solution, d’une rigueur implacable, traduit la primauté de l’intérêt collectif sur les intérêts particuliers du factor, créancier comme les autres.

La cour d’appel de Versailles a eu à connaître d’une tentative de contournement de cette prohibition dans un arrêt du 2 septembre 2025. L’appelante y soutenait que la réforme du droit des obligations de 2016 avait distingué le paiement de la compensation, de sorte que la compensation ne constituerait pas un paiement au sens de l’article L. 632-2 du Code de commerce. La cour a rejeté cette argumentation, en rappelant que la tradition majoritaire assimile la compensation au paiement en droit commun, et que la jurisprudence de la chambre commerciale prohibe toute compensation postérieure à la date de cessation des paiements dès lors que son effet extinctif viendrait contourner la discipline collective [[CA Versailles, 2 sept. 2025, n° 25/00757, https://www.courdecassation.fr/decision/68b7cb9758b4b82c34042b4a.]].

Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans la décision précitée du 19 juin 2025, a précisé que le factor qui a financé des créances cédées ne peut se prévaloir d’une compensation entre sa créance de restitution et les sommes qu’il doit au débiteur au titre du contrat d’affacturage, dès lors que cette compensation interviendrait en période suspecte. Le mécanisme de la subrogation ne confère pas au factor une immunité à l’égard des règles de la procédure collective ; il demeure un créancier soumis à la loi de la faillite, exposé au risque de voir ses droits anéantis par l’effet rétroactif du jugement d’ouverture.

B. Les nullités de la période suspecte et la reconstitution de l’actif

Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce énumèrent les actes susceptibles d’être annulés lorsqu’ils ont été accomplis pendant la période suspecte, c’est-à-dire entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et le jugement d’ouverture de la procédure collective. Parmi ces actes figurent les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux accomplis à compter de la date de cessation des paiements, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements. La jurisprudence de la chambre commerciale illustre l’application de ces dispositions au contrat d’affacturage, en particulier lorsque le factor a reçu des paiements de créances cédées dans la période précédant l’ouverture de la procédure.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 décembre 2025, a prononcé l’annulation de paiements effectués au profit d’un dirigeant durant la période suspecte, en rappelant que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements » [[CA Nîmes, 19 déc. 2025, n° 25/00678, https://www.courdecassation.fr/decision/69469e1f75782d5f06f890e1.]]. Cette jurisprudence, transposable au factor qui aurait reçu paiement de créances cédées durant la période suspecte, impose à l’affactureur une vigilance accrue quant à la solvabilité de l’adhérent au moment de la cession. Le factor qui poursuit le financement d’un adhérent en état de cessation des paiements s’expose à l’annulation des paiements reçus et à l’obligation de restituer les sommes perçues au liquidateur.

A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la finalité des nullités de la période suspecte est sans équivoque. L’arrêt du 12 juin 2024, déjà cité, énonce que la nullité a pour finalité « de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers ». Dès lors, toute opération ayant pour effet d’appauvrir le débiteur au détriment de la masse durant la période suspecte est susceptible d’être remise en cause, y compris les paiements reçus par le factor en exécution du contrat d’affacturage. La connaissance par le factor de la cessation des paiements de l’adhérent est un élément déterminant de l’annulation, que le juge apprécie souverainement au regard des circonstances de l’espèce.

En conséquence, le contrat d’affacturage, s’il constitue un instrument de financement précieux pour l’entreprise, ne saurait être détourné de sa finalité pour soustraire des actifs à la collectivité des créanciers dans la période précédant l’ouverture d’une procédure collective. Le factor qui accepte de financer une entreprise en état de cessation des paiements agit à ses risques et périls, exposé aux actions en nullité que le liquidateur pourra engager sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi construit, par touches jurisprudentielles successives, un régime de responsabilité du factor qui, sans être spécifiquement légiféré, n’en est pas moins rigoureusement appliqué par les juridictions du fond.

Conclusion

L’étude croisée de la subrogation conventionnelle et du droit des procédures collectives révèle une tension fondamentale entre la sécurité juridique attendue par l’affactureur et la préservation de l’intérêt collectif des créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, a dessiné les contours d’un équilibre précaire : le factor subrogé bénéficie d’une transmission intégrale des droits du créancier originaire, assortie de ses accessoires, mais cette transmission s’opère avec les vices et exceptions qui grevaient la créance, et sous la menace permanente des nullités de la période suspecte. L’opposabilité des exceptions, la prohibition de la compensation postérieure au jugement d’ouverture et l’anéantissement rétroactif des paiements reçus en période suspecte constituent autant de limitations qui rappellent que l’affacturage, fût-il un instrument sophistiqué de financement, demeure soumis aux disciplines impératives de la procédure collective.

La pratique contractuelle devrait intégrer ces contraintes en renforçant les diligences préalables à l’acceptation des créances, en aménageant des clauses de garantie spécifiques — notamment des clauses de garantie de passif dans les contrats d’affacturage sans recours — et en instaurant une veille active sur la solvabilité des adhérents, seule à même de prémunir le factor contre les effets dévastateurs de l’ouverture d’une procédure collective. A cet égard, la vérification systématique des publications au BODACC, la consultation des bases de données de greffe et l’insertion de clauses résolutoires permettant la suspension immédiate du contrat en cas de dégradation avérée de la situation financière de l’adhérent constituent des précautions minimales que tout factor devrait intégrer dans son dispositif contractuel. La jurisprudence de la chambre commerciale, par sa rigueur constante, incite les opérateurs de l’affacturage à une professionnalisation accrue de leur gestion du risque de crédit, sous peine de supporter seuls le coût des impayés consécutifs à une défaillance de l’entreprise cédante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».