L’action en contrefaçon d’une oeuvre de collaboration après l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2025 : l’assouplissement des conditions de recevabilité en droit français
I. La construction prétorienne française de l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon exercée par un coauteur isolé
A. Le fondement légal de l’exigence de mise en cause de l’ensemble des coauteurs
Le droit français de la propriété littéraire et artistique consacre, depuis la loi du 11 mars 1957, une distinction fondamentale entre l’oeuvre individuelle, l’oeuvre de collaboration et l’oeuvre collective. Aux termes de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle [[ Article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278886 ]], « est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». L’article L. 113-3 du même code [[ Article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278887 ]] précise le régime de la cotitularité en disposant que « l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs » et que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord ».
Ce texte, dont la lettre ne distingue pas entre l’exercice des droits patrimoniaux et l’exercice des actions en justice destinées à les protéger, a donné lieu à une interprétation jurisprudentielle constante qui subordonne la recevabilité de l’action en contrefaçon engagée par un seul coauteur à la mise en cause de l’ensemble des autres coauteurs de l’oeuvre litigieuse. La Cour de cassation a ainsi jugé, de manière constante, que le coauteur d’une oeuvre de collaboration qui prend l’initiative d’agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres coauteurs [[ Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n 24-12.076, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68f087548af7f48b3631eafd ]].
Cette exigence procédurale trouve son fondement dans le caractère indivisible de la propriété commune des coauteurs. En effet, l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle [[ Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278869 ]] dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Or, lorsqu’une oeuvre résulte de la collaboration de plusieurs personnes physiques, le droit de propriété incorporelle est détenu en commun par l’ensemble des coauteurs, de sorte qu’aucun d’entre eux ne peut, en principe, agir seul en défense de ce droit sans avoir préalablement attrait à l’instance ceux avec lesquels il le partage.
B. L’application jurisprudentielle rigoureuse et ses conséquences sur le droit d’accès au juge
La rigueur avec laquelle les juridictions françaises ont appliqué cette règle d’irrecevabilité a produit des effets particulièrement sévères dans le contentieux de la propriété intellectuelle, spécialement lorsque les oeuvres litigieuses sont anciennes et que l’identification des coauteurs ou de leurs ayants droit se heurte à des difficultés pratiques considérables.
La cour d’appel de Paris a ainsi, par un arrêt du 15 mai 2024, déclaré irrecevables les demandes de la société titulaire des droits sur des oeuvres graphiques de plusieurs coauteurs, faute de mise en cause de l’ensemble de ceux-ci, en rappelant expressément que « le coauteur d’une oeuvre de collaboration qui prend l’initiative d’agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres coauteurs » [[ CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 15 mai 2024, n 22/10401, https://www.courdecassation.fr/decision/6645a37898cdd000080653f6 ]].
De même, la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 18 octobre 2024, confirmé l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon d’un coauteur agissant seul au motif que « la recevabilité d’une action en contrefaçon dirigée contre une oeuvre de collaboration est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs dès lors que le demandeur ne démontre pas que sa contribution est séparable de celle des autres coauteurs » [[ CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 18 oct. 2024, n 23/17881, https://www.courdecassation.fr/decision/67134bf9208351cec6586669 ]].
La Cour de cassation a elle-même rappelé, dans un arrêt du 13 juin 2025 rendu par la première chambre civile, que « l’action en résiliation d’un contrat d’édition portant sur une oeuvre de collaboration créée avec des coauteurs ne peut être exercée par un coauteur qu’à la condition de mettre en cause l’ensemble de ceux-ci » [[ Cass. 1re civ., 13 juin 2025, n 23-17.921, https://www.courdecassation.fr/decision/684d06f57f82ce1892567d78 ]].
En outre, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, énoncé qu’« un entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il revêt une forme originale et que la personne interrogée lors d’un tel entretien peut se voir reconnaître la qualité de coauteur à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de celui-ci » [[ Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n 24-12.076, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68f087548af7f48b3631eafd ]]. Cette décision a confirmé que la qualification d’oeuvre de collaboration repose sur la démonstration d’une contribution originale de chacun des coauteurs et que, dès lors que cette qualification est retenue, l’exigence de mise en cause de l’ensemble des coauteurs à peine d’irrecevabilité trouve à s’appliquer.
Par ailleurs, la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation a progressivement précisé le domaine de l’action en contrefaçon. L’arrêt du 5 octobre 2022, publié au Bulletin, a ainsi jugé que « dans le cas d’une atteinte portée à ses droits d’auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 s’il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, est recevable à agir en contrefaçon » [[ Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n 21-15.386, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/633d28bda3bbc43e2e4d4b6a ]]. Cette construction confirme que l’action en contrefaçon constitue la voie de droit privilégiée pour la défense des droits d’auteur, ce qui rend d’autant plus sensible la question de sa recevabilité en présence d’une oeuvre de collaboration.
Enfin, s’agissant de la prescription de l’action, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 3 septembre 2025 publié au Bulletin, que « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance » [[ Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n 23-18.669, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68b7e3b0d8ce8d4698ffd1b7 ]]. Cette décision, qui fractionne le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil, a pour effet de maintenir ouverte l’action en contrefaçon pour les actes les plus récents, mais ne résout en rien la difficulté procédurale tenant à l’identification et à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs lorsque l’oeuvre est ancienne et que la pluralité des contributeurs rend cette mise en cause matériellement impossible.
Ces différentes décisions dessinent un paysage procédural dans lequel le coauteur qui entend défendre ses droits patrimoniaux se trouve confronté à une exigence qui, pour être juridiquement fondée sur le principe de l’indivisibilité de la propriété commune, n’en produit pas moins des conséquences potentiellement paralysantes lorsque l’identification exhaustive des cotitulaires se heurte à des obstacles insurmontables.
II. L’intervention de la Cour de justice de l’Union européenne : un tempérament fondé sur le droit à un recours effectif
A. La décision RB e.a. c/ SACD et le standard de proportionnalité procédurale
Saisie à titre préjudiciel par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire C-182/24, RB e.a. c/ SACD, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 18 décembre 2025 un arrêt qui, sans invalider le principe même de l’exigence de mise en cause de l’ensemble des coauteurs, en encadre l’application par des standards issus du droit de l’Union et de la Charte des droits fondamentaux [[ CJUE, 1re ch., 18 déc. 2025, C-182/24, RB e.a. c/ SACD, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=293943 ]].
Le litige au principal opposait neuf ayants droit de deux coauteurs de quatorze films réalisés entre 1967 et 1974 à plusieurs sociétés d’exploitation, au sujet de la violation des droits d’auteur afférents à ces oeuvres cinématographiques. Les défendeurs avaient soulevé une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause de dix-neuf autres coauteurs des films litigieux, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle. Or, en dépit des diligences considérables déployées par les requérants pour identifier et localiser l’ensemble des coauteurs ou leurs ayants droit, cette mise en cause s’était révélée impossible en raison du nombre de films concernés, de leur ancienneté, de la diversité des parties prenantes et du décès de certains coauteurs dont les héritiers n’étaient pas connus ou ne résidaient pas en France.
La juridiction de renvoi a alors interrogé la Cour de justice sur la compatibilité de cette exigence procédurale avec les directives européennes relatives au droit d’auteur et au respect des droits de propriété intellectuelle, en particulier la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information [[ Directive 2001/29/CE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32001L0029 ]], la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle [[ Directive 2004/48/CE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0048 ]], et la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins [[ Directive 2006/116/CE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006L0116 ]], lues en combinaison avec les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Cour de justice a d’abord constaté que ni l’article 8 de la directive 2001/29, ni l’article 3 de la directive 2004/48, ni l’article 1er de la directive 2006/116 ne déterminent, par leur seul libellé, les modalités d’exercice des actions en justice en cas de cotitularité d’un droit d’auteur. Elle en a déduit que, sous réserve de l’obligation de prévoir des voies de recours qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, il appartient aux États membres, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de déterminer les modalités procédurales des recours concernés.
En conséquence, la Cour a jugé que l’article 8 de la directive 2001/29, l’article 3 de la directive 2004/48 et l’article 1er de la directive 2006/116, lus en combinaison avec les articles 17 et 47 de la Charte, « doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur d’une oeuvre collective à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit, à condition que l’interprétation et l’application de cette réglementation ne rendent pas la procédure prévue inutilement complexe ou coûteuse, celle-ci ne devant pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice de cette action uniquement par un coauteur ou plusieurs d’entre eux ». Elle a ajouté que « le juge national doit, en tout état de cause, garantir le respect du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte ».
Par cette formulation, la Cour de justice opère un double mouvement : elle valide le principe de l’exigence de mise en cause de l’ensemble des cotitulaires, qui participe de la protection des droits des coauteurs absents, mais elle impose au juge national un contrôle de proportionnalité concrète de cette exigence au regard des circonstances de l’espèce et, en particulier, de la diligence déployée par le requérant pour identifier et mettre en cause les autres coauteurs. Ce contrôle de proportionnalité s’articule autour de deux standards cumulatifs : la procédure ne doit pas être inutilement complexe ou coûteuse, et elle ne doit pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice de l’action par un ou plusieurs coauteurs.
B. Les conséquences pratiques de l’arrêt pour le contentieux de la propriété intellectuelle
L’arrêt de la Cour de justice emporte des conséquences significatives pour la pratique du contentieux de la propriété intellectuelle en France, tant sur le plan de l’office du juge que sur celui de la stratégie procédurale des parties.
En premier lieu, le juge national se trouve désormais investi d’un office renforcé de contrôle de la proportionnalité de l’exigence de mise en cause. Il lui incombe d’examiner concrètement si, au regard des circonstances de l’espèce, l’obligation de mettre en cause l’ensemble des coauteurs ne constitue pas une exigence déraisonnable qui aboutirait, en pratique, à priver le requérant de son droit d’accès au juge. La Cour de justice a expressément relevé, au point 66 de son arrêt, que « lorsque l’identification et la localisation de coauteurs d’une oeuvre collective se heurtent à des difficultés sérieuses et persistantes, subordonner la recevabilité d’une action en justice des coauteurs de cette oeuvre qui entendent défendre leurs droits à la mise en cause de l’ensemble des autres coauteurs de ladite oeuvre est susceptible de rendre excessivement difficile l’exercice des droits que le droit de l’Union confère aux coauteurs ».
En deuxième lieu, le standard de proportionnalité ainsi défini impose aux juridictions du fond de distinguer entre les hypothèses dans lesquelles la mise en cause des coauteurs est matériellement possible et celles dans lesquelles elle se heurte à des difficultés sérieuses et persistantes tenant, notamment, à l’ancienneté de l’oeuvre, au nombre de contributeurs, au décès de certains d’entre eux, à l’absence d’identification de leurs ayants droit ou à la dispersion géographique de ceux-ci. Dans les premières hypothèses, l’exigence de mise en cause conserve sa pleine application et l’irrecevabilité demeure encourue. Dans les secondes, le juge doit rechercher si la recevabilité de l’action peut être admise nonobstant l’absence de certains coauteurs, en prenant en considération les diligences accomplies par le requérant et les garanties offertes aux coauteurs absents.
En troisième lieu, la Cour de justice a expressément réservé la possibilité pour le juge national de laisser inappliquées les dispositions nationales qui contreviendraient au droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la Charte. Elle énonce en effet, au point 77 de son arrêt, que « si la juridiction de renvoi devait constater qu’il n’est pas envisageable d’interpréter son droit national de manière conforme au droit de l’Union, elle serait tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant, pour les justiciables, de cet article 47 et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquées les dispositions nationales concernées ».
Cette réserve, dont la portée est considérable, ouvre la voie à un réexamen de la jurisprudence française relative à l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle. Le gouvernement français a d’ailleurs admis, lors de la procédure devant la Cour de justice, que l’obligation de mise en cause de l’ensemble des coauteurs pouvait constituer, dans certains cas, une exigence déraisonnable propre à rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union.
En quatrième lieu, la décision de la Cour de justice s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la Cour de cassation qui, sans remettre en cause le principe de l’exigence de mise en cause, en a déjà tempéré les effets les plus rigoureux par plusieurs décisions récentes. La cour d’appel de Paris a ainsi, par un arrêt du 23 mai 2025, jugé recevable l’action d’un coauteur au motif que « les ayants droit des coauteurs ont été régulièrement mis en cause, hormis ceux dont les héritiers ne sont pas encore déterminés à ce jour, compte tenu de son décès récent » [[ CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 23 mai 2025, n 23/17797, https://www.courdecassation.fr/decision/683157687d0b3d49484ae253 ]]. De même, le tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement du 19 juin 2025, écarté une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des coauteurs au motif que « l’examen de la demande impliquant la détermination des titulaires de droits d’auteur relève de l’appréciation du juge du fond » [[ TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 19 juin 2025, n 24/05480, https://www.courdecassation.fr/decision/6854563df58c06bf60133fd2 ]].
En cinquième lieu, les principes dégagés par la Cour de justice trouvent à s’appliquer au-delà du seul droit d’auteur et intéressent l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle dans lequel la cotitularité de droits est susceptible de faire obstacle à l’exercice d’une action en justice. La directive 2004/48, qui constitue le texte de référence pour le respect des droits de propriété intellectuelle, a vocation à régir l’ensemble des droits de propriété industrielle, y compris les brevets, les marques et les dessins et modèles, pour lesquels des situations de copropriété sont également fréquentes.
L’article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle [[ Article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279700 ]], qui régit la copropriété de brevet, dispose que « chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit » et que « le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l’action aux autres copropriétaires ». Par ailleurs, l’article L. 716-4-2 du même code relatif à l’action en contrefaçon de marque prévoit que « le titulaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n’exerce pas cette action ».
Enfin, l’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025 invite à une réflexion plus large sur la nécessité d’une intervention législative qui, sans remettre en cause le principe fondamental de l’exercice en commun des droits des coauteurs, définirait un régime procédural spécifique applicable aux hypothèses dans lesquelles l’identification exhaustive des cotitulaires se heurte à des difficultés insurmontables. Une telle intervention pourrait utilement s’inspirer du mécanisme de l’article L. 613-29 précité, en prévoyant une obligation de notification des autres coauteurs identifiés plutôt qu’une condition de recevabilité tenant à leur mise en cause effective, ou en aménageant un régime de représentation par les sociétés de gestion collective des droits d’auteur lorsque les coauteurs ne peuvent être identifiés ou localisés.
Conclusion
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2025 opère un infléchissement mesuré mais décisif de l’équilibre entre le principe de l’indivisibilité de la propriété commune des coauteurs et le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif. Sans invalider la règle française de l’irrecevabilité, il impose au juge national un contrôle concret de proportionnalité qui interdit de faire obstacle à l’action d’un coauteur lorsque la mise en cause exhaustive des autres cotitulaires se révèle impossible ou excessivement difficile en dépit des diligences accomplies. Cette décision conforte l’autonomie procédurale des États membres tout en l’encadrant par les standards du droit de l’Union et les garanties de la Charte des droits fondamentaux. Il appartiendra aux juridictions françaises, et en particulier à la Cour de cassation, de définir les contours précis de ce contrôle de proportionnalité et d’en déduire les conséquences sur l’interprétation de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle. L’attente des praticiens est à la mesure des enjeux : la protection effective des droits d’auteur dans un environnement où la création collaborative est devenue la norme commande une adaptation des règles procédurales qui, sans sacrifier les droits des coauteurs absents, ne prive pas les autres de la possibilité même de les faire valoir en justice.
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