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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La perte de la moitié du capital social dans les sociétés commerciales : le mécanisme de reconstitution des capitaux propres sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

La perte de la moitié du capital social dans les sociétés commerciales : le mécanisme de reconstitution des capitaux propres sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Un mécanisme légal de reconstitution des capitaux propres sous contrainte

A. L’obligation alternative de reconstitution ou de réduction du capital

Le droit des sociétés commerciales organise, aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce, un dispositif de protection des créanciers et des associés lorsque la société subit des pertes significatives. Lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés ou l’assemblée générale extraordinaire, selon la forme sociale, sont appelés à se prononcer dans un délai de quatre mois suivant l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte. La décision attendue est binaire : prononcer la dissolution anticipée de la société ou, à défaut, mettre en oeuvre une reconstitution des capitaux propres ou une réduction du capital. Ce mécanisme intéresse directement la pratique de l’avocat en droit des sociétés, confronté à l’accompagnement des dirigeants et des associés dans la gestion de ces situations de crise financière.

L’article L. 223-42, applicable à la société à responsabilité limitée, dispose que « si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société » [[Article L. 223-42, al. 1er, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047292166]]. La société qui écarte la dissolution est tenue, « au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant ». La résolution adoptée doit être publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

L’article L. 225-248, applicable à la société anonyme, impose au conseil d’administration ou au directoire de « convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société » [[Article L. 225-248, al. 1er, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047292156]]. Le mécanisme de reconstitution ou de réduction est identique à celui de la SARL, la résolution adoptée par l’assemblée générale devant être publiée. Pour la société par actions simplifiée, l’article L. 227-1 du même code renvoie aux règles de la société anonyme dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions propres à la SAS [[Article L. 227-1, al. 3, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535177]]. L’article L. 225-248 n’étant pas exclu par le renvoi, il trouve à s’appliquer, le président de la SAS exerçant les attributions du conseil d’administration pour convoquer les associés. L’article L. 227-9 prévoit que ce sont les statuts qui déterminent les décisions devant être prises collectivement, les décisions relatives à la réduction de capital relevant des attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires des sociétés anonymes [[Article L. 227-9, al. 2, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322706]].

Le législateur a introduit, par la loi du 30 décembre 2022 entrée en vigueur le 11 mars 2023, un mécanisme complémentaire destiné aux sociétés dont le capital social excède un certain seuil fixé par décret. Si, avant l’échéance de deux ans, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués alors que le capital social est supérieur à ce seuil, la société est tenue de réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil, dans un nouveau délai de deux exercices. Cette innovation législative renforce la contrainte pesant sur les sociétés dont le capital est disproportionné par rapport à leurs fonds propres. Lorsque la société a réduit son capital sans reconstituer ses fonds propres et procède ultérieurement à une augmentation de capital, l’article L. 223-42 prévoit qu’elle doit se remettre en conformité « avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation ».

La sanction de l’inexécution est la dissolution judiciaire. À défaut pour le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, « tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ». Le tribunal peut toutefois accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. La dissolution et la liquidation des sociétés constituent ainsi la sanction ultime du non-respect du mécanisme de reconstitution. Les dispositions des articles L. 223-42 et L. 225-248 ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ni à celles qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le législateur ayant entendu ne pas aggraver la situation des sociétés déjà placées sous la protection de la justice.

B. La dissolution-sanction et le contrôle du juge

La dissolution judiciaire prononcée sur le fondement du non-respect du mécanisme de reconstitution des capitaux propres constitue une sanction lourde qui conduit à la disparition de la personne morale. La jurisprudence fait application de ce mécanisme avec une rigueur croissante. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a ainsi relevé, dans un arrêt du 17 décembre 2025, que le ministère public fondait sa requête en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire notamment sur « une perte de capital social de plus de la moitié et l’absence de reconstitution des capitaux propres », ce qui constitue un indice sérieux de l’état de cessation des paiements [[CA Saint-Denis de La Réunion, 17 déc. 2025, n° 25/00051, https://www.courdecassation.fr/decision/694a32cb75782d5f065260e0]]. L’absence de reconstitution des capitaux propres s’analyse donc à la fois comme une cause autonome de dissolution et comme un révélateur des difficultés financières de la société.

Le tribunal de commerce dispose d’un pouvoir d’appréciation pour accorder un délai de six mois à la société afin de régulariser sa situation. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille cependant à ce que cette faculté ne vide pas le mécanisme de sa substance. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, publié au Bulletin, elle a validé le raisonnement d’une cour d’appel ayant retenu que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » [[Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90d77bf00d0f5e9ce18]]. Cette décision rappelle que le contrôle juridictionnel des opérations sur le capital social ne s’efface pas devant l’homologation d’un accord entre associés, y compris lorsqu’un protocole de conciliation prévoit une opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital.

La dissolution peut également être recherchée sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil, notamment en son 5°, qui prévoit la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, « notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » [[Article 1844-7, 5°, du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028724345]]. La cour d’appel de Bordeaux a eu à connaître, par un arrêt du 6 mai 2025, d’une situation dans laquelle une SARL avait enregistré une perte nette comptable de 56 265 euros, les associés majoritaires ayant voté la dissolution anticipée tandis que l’associé minoritaire contestait cette décision en invoquant un abus de majorité [[CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 18/05464, https://www.courdecassation.fr/decision/681aefa0e9f4c823e75d8f20]]. La cour a considéré que la décision de dissolution ne pouvait être analysée comme constitutive d’un abus de majorité dès lors que la situation financière obérée de la société la justifiait objectivement. L’abus de majorité ne peut être invoqué que si la décision de dissolution a été « prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ». Or, lorsque les capitaux propres sont durablement inférieurs à la moitié du capital social, la dissolution anticipée répond précisément à l’intérêt général de la société en mettant fin à une exploitation déficitaire dont la poursuite aggraverait le passif social.

La cour d’appel d’Angers a complété cette analyse par un arrêt du 1er juillet 2025 dans lequel elle a écarté le grief de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, constatant que le dirigeant avait pris la « décision de report » avant la survenance des pertes massives, ce dont il résultait que « la faute reprochée à M. [G] n’est pas caractérisée » [[CA Angers, 1er juill. 2025, n° 24/00103, https://www.courdecassation.fr/decision/6864c20b31953a33f9365f17]]. Cette décision illustre la distinction opérée par la jurisprudence entre la simple poursuite d’une activité devenue déficitaire et l’inaction fautive face à la dégradation des capitaux propres. Le dirigeant qui a pris les mesures nécessaires pour provoquer la décision des associés dans le délai imparti ne saurait se voir reprocher une faute de gestion du seul fait de la poursuite de l’activité.

II. Les contentieux de l’inexécution : entre responsabilité du dirigeant et contrôle de l’abus de majorité

A. L’abstention du dirigeant comme faute de gestion engageant sa responsabilité

Le dirigeant qui s’abstient de convoquer les associés ou l’assemblée générale dans les quatre mois de l’approbation des comptes ayant révélé la perte de plus de la moitié du capital commet une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce en cas d’ouverture subséquente d’une procédure de liquidation judiciaire. La responsabilité civile du dirigeant est ici engagée de manière quasi-automatique, la jurisprudence retenant de manière constante que le non-respect des dispositions impératives des articles L. 223-42 et L. 225-248 constitue une faute de gestion caractérisée.

La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a rendu le 30 avril 2025 un arrêt particulièrement motivé sur ce point. Constatant que « les capitaux propres de la société sont devenus négatifs au cours de l’année 2016, et ne pouvaient dès lors être supérieurs à la moitié du capital social », la cour a relevé que « le délai pour les reconstituer ou réduire le capital social expirait le 31 décembre 2018. Or il a été démontré que l’appelant n’a pas procédé aux opérations de reconstitution des capitaux propres qui s’imposaient » [[CA Saint-Denis de La Réunion, 30 avr. 2025, n° 24/00827, https://www.courdecassation.fr/decision/6813085f046d639136715cf0]]. La cour a retenu que cette abstention constituait une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif et a condamné le dirigeant à en supporter une partie, réformant le quantum initialement fixé par le tribunal de commerce.

La même cour a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 16 avril 2025, que le dirigeant ne saurait se prévaloir de la crainte de l’impact commercial d’une réduction de capital pour justifier son abstention. Le dirigeant invoquait « ne pas avoir voulu alerter ses associés, membres de sa famille, ni attirer l’attention de ses créanciers en ayant organisé un coup d’accordéon tendant à réduire dans un premier temps le capital social pour l’augmenter ensuite ». La cour a écarté cet argument en retenant que « la faute de gestion est cependant caractérisée en ce qu’elle a induit une aggravation du passif » [[CA Saint-Denis de La Réunion, 16 avr. 2025, n° 24/00325, https://www.courdecassation.fr/decision/6801e1a19b53b0c2f5373f5d]]. Il résulte de cette décision que le dirigeant ne peut invoquer ni la discrétion commerciale ni des considérations familiales pour s’affranchir des obligations impératives du droit des sociétés. La modification du capital social, qu’il s’agisse de sa réduction ou de son augmentation, doit s’opérer dans le strict respect du formalisme légal.

La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a encore jugé, dans un arrêt du 30 septembre 2025, que l’absence de reconstitution légale des capitaux propres constituait une faute de gestion ayant « pour résultat de contribuer à l’insuffisance d’actif en ce que notamment les créances des organismes sociaux et fiscaux ont considérablement augmenté, aggravant le passif » [[CA Saint-Denis de La Réunion, 30 sept. 2025, n° 24/00935, https://www.courdecassation.fr/decision/68df58995835300816d815b2]]. La cour a ainsi établi un lien de causalité direct entre l’abstention fautive du dirigeant et l’aggravation du passif social, justifiant une condamnation au comblement de passif.

La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 28 avril 2025, a également retenu la faute de gestion de gérants qui, malgré les alertes répétées de l’expert-comptable indiquant que « les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social si bien qu’il est nécessaire de se prononcer sur la poursuite d’activité de la société ou sa dissolution », n’ont pas réuni l’assemblée générale des associés [[CA Nouméa, 28 avr. 2025, n° 22/00100, https://www.courdecassation.fr/decision/681095d9ec0ed59794806501]]. Cette décision souligne que l’obligation qui pèse sur le dirigeant n’est pas seulement de constater la perte mais de provoquer activement la décision collective des associés. L’alerte du commissaire aux comptes ou de l’expert-comptable ne dispense pas le dirigeant de son obligation de convocation.

B. Le contrôle juridictionnel de l’abus de majorité dans les décisions de reconstitution des capitaux propres

Les décisions collectives relatives à la reconstitution des capitaux propres ou à la réduction du capital social peuvent donner lieu à des contentieux fondés sur l’abus de majorité ou l’abus de minorité. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce un contrôle particulièrement étroit sur ces décisions, qui engagent la structure même du capital social et peuvent affecter les droits des associés minoritaires. Les assemblées générales appelées à statuer sur la reconstitution ou la réduction du capital sont le théâtre de rapports de force entre majoritaires et minoritaires, dont le juge contrôle la loyauté.

Dans l’arrêt précité du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a rappelé que la réduction de capital suivie d’une augmentation de capital — le mécanisme dit du « coup d’accordéon » — peut caractériser un abus de majorité si l’opération n’est pas conforme à l’intérêt social. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel ayant retenu que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » [[Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90d77bf00d0f5e9ce18]]. La Cour indique ainsi que l’homologation judiciaire du protocole de conciliation ne purge pas le contenu de l’accord d’un éventuel abus de majorité, ce qui emporte une conséquence pratique majeure pour les entreprises en difficulté qui recourent à la conciliation pour restructurer leur capital.

La chambre commerciale avait déjà posé un jalon important par l’arrêt La Vierge du 19 janvier 2022, publié au Bulletin, en affirmant que « la liberté laissée par l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce dans la rédaction des statuts d’une société par actions simplifiée trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires » [[Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7e6a41da869de68a2e7]]. Par cet arrêt, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, interdisant les clauses statutaires qui permettraient à une minorité de blocage de paralyser toute décision collective, y compris celles relatives à la reconstitution des capitaux propres.

La distinction entre abus de majorité et abus de minorité trouve dans le contentieux de la reconstitution des capitaux propres un terrain d’application privilégié. L’abus de majorité peut être caractérisé lorsque les associés majoritaires utilisent le mécanisme de réduction de capital à zéro suivi d’une augmentation de capital pour évincer un associé minoritaire, en le privant de la possibilité de souscrire à l’augmentation. L’abus de minorité peut quant à lui être caractérisé lorsque l’associé minoritaire refuse systématiquement de voter la reconstitution des capitaux propres ou la réduction du capital, bloquant le fonctionnement de la société et la mettant en péril.

La cour d’appel de Rennes a rappelé, dans un arrêt du 20 janvier 2026, que l’annulation d’une délibération sociale requiert la démonstration d’une contrariété à l’intérêt social et d’une rupture d’égalité entre associés [[CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305, https://www.courdecassation.fr/decision/697082a1cdc6046d4713e340]]. La cour d’appel de Versailles a également rappelé dans un arrêt du 14 janvier 2025 que la dissolution d’une société dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social n’est pas automatique, le tribunal disposant du pouvoir d’accorder un délai de régularisation de six mois [[CA Versailles, 14 janv. 2025, n° 24/00889, https://www.courdecassation.fr/decision/67874f19d61a5c2f4aa36564]]. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025, a pour sa part rappelé que la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire [[CA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 25/00422, https://www.courdecassation.fr/decision/6933e97d406d06a9f72de0e3]].

La prescription de l’action en nullité des décisions d’augmentation ou de réduction de capital a fait l’objet d’une clarification importante par la chambre commerciale dans un arrêt du 1er avril 2026, publié au Bulletin. La Cour a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » [[Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81]]. Cette décision distingue ainsi deux régimes de prescription selon le fondement de la nullité invoquée, offrant aux associés une protection temporelle plus étendue lorsque la nullité est fondée sur une cause autre que celles limitativement énumérées par l’article L. 225-149-3, notamment les vices du consentement.

En définitive, le contentieux de la reconstitution des capitaux propres révèle une tension entre la liberté des associés dans la gestion du capital social et le contrôle juridictionnel destiné à prévenir les comportements abusifs. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une jurisprudence abondante depuis 2022, a construit un équilibre qui préserve l’efficacité du mécanisme légal de reconstitution tout en offrant aux associés minoritaires les voies de recours nécessaires contre les décisions contraires à l’intérêt social.

Conclusion

Le mécanisme de reconstitution des capitaux propres en cas de perte de la moitié du capital social, prévu aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce, constitue un dispositif fondamental du droit des sociétés commerciales dont la portée pratique est considérable pour les praticiens du droit des affaires. Les décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel rendues entre 2023 et 2026 en précisent les contours avec une rigueur croissante. La responsabilité du dirigeant qui s’abstient de provoquer la décision collective est désormais clairement engagée, l’absence de reconstitution des capitaux propres étant analysée comme une faute de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce. Parallèlement, la Cour de cassation contrôle étroitement les opérations de réduction et d’augmentation de capital afin de prévenir les abus de majorité, y compris lorsque ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’un protocole de conciliation homologué. La distinction des délais de prescription des actions en nullité, opérée par l’arrêt du 1er avril 2026, parachève cette construction jurisprudentielle en offrant une sécurité juridique accrue aux associés et aux tiers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».