L’interruption de la prescription par la déclaration de créance : la chambre commerciale consolide un mécanisme protecteur du créancier
I. L’affirmation d’un effet interruptif autonome attaché à la seule déclaration de créance
A. Le fondement textuel et la confirmation prétorienne de l’arrêt du 4 février 2026
L’article L. 622-25-1 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription. Rendu applicable à la liquidation judiciaire par le renvoi de l’article L. 641-3 du même code, ce dispositif a trouvé dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 février 2026 une confirmation éclatante de sa portée et de ses implications pratiques [[Cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2026, pourvoi n° 24-20.467, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69835621cdc6046d47e18e95.]].
Dans cette espèce, une banque avait consenti en août 2015 deux prêts destinés à financer l’acquisition de la résidence principale d’un emprunteur personne physique. Ce dernier ayant été placé en liquidation judiciaire le 27 février 2018, la banque déclara sa créance entre les mains du liquidateur. À la suite de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, la banque assigna le débiteur en paiement des sommes restant dues le 29 décembre 2020. La cour d’appel de Riom, par un arrêt du 9 juillet 2024, avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite. Elle retenait que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, propre aux actions en paiement engagées par les professionnels à l’égard des consommateurs au titre d’un crédit immobilier, et que ce délai avait expiré le 9 avril 2020, la banque ne justifiant d’aucune cause d’interruption avant l’assignation au fond du 29 décembre 2020.
La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce. Elle énonce que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » et précise que « cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité » [[Cass. com., 4 fév. 2026, n° 24-20.467, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69835621cdc6046d47e18e95.]]. En d’autres termes, la cour d’appel avait commis une erreur de droit en considérant que la déclaration de créance faisait courir un nouveau délai de prescription à compter de sa date d’effet. La Cour de cassation rectifie cette analyse en affirmant que la déclaration de créance suspend l’écoulement de la prescription pendant toute la durée de la procédure collective, jusqu’à sa clôture, sans qu’un nouveau délai ne commence à courir avant cette échéance.
Cette solution s’inscrit dans une généalogie jurisprudentielle désormais bien établie. Par un arrêt antérieur rendu le 25 octobre 2023, la chambre commerciale avait jugé, au visa des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l’article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » [[Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-18.680, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/653a039fd0451e8318d0e6d5.]]. L’arrêt du 4 février 2026 transpose ce raisonnement à la situation du créancier qui, bénéficiant d’une inopposabilité de l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur, poursuit celui-ci après la clôture de la liquidation. Ce faisant, la chambre commerciale démontre la cohérence de sa construction : la nature de la sûreté ou du droit de poursuite dont dispose le créancier est indifférente ; seul importe le fait qu’il ait accompli l’acte interruptif que constitue la déclaration de créance.
En arrière-plan de ces décisions se profile une interrogation doctrinale de première importance : la déclaration de créance constitue-t-elle une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, ou bien un acte sui generis dont l’effet interruptif obéit à un régime propre, autonome du droit commun de la prescription extinctive ? La chambre commerciale, sans trancher expressément ce débat que la doctrine contemporaine n’a cessé d’alimenter, paraît consacrer un effet interruptif spécifique, dérogatoire au droit commun, dont la durée est calquée sur celle de la procédure collective elle-même. L’interruption ne cesse qu’avec la clôture de la procédure, et non à la date d’une décision juridictionnelle statuant sur l’admission de la créance. Cette autonomie du droit des procédures collectives par rapport au droit commun de la prescription a été remarquée par les premiers commentateurs de l’arrêt, qui y voient la confirmation d’un mouvement de fond amorcé par la réforme de 2014.
La portée doctrinale de cette construction est d’autant plus remarquable qu’elle invite à repenser les catégories classiques du droit des obligations. La déclaration de créance n’est ni une citation en justice ni une reconnaissance de dette, mais un acte de procédure collective dont l’effet interruptif, prévu par un texte spécial, déploie des conséquences que le droit commun ne suffisait pas à expliquer. La chambre commerciale, en publiant ces deux arrêts au Bulletin, a manifestement entendu donner à sa jurisprudence la plus large diffusion, à destination tant des praticiens que des juridictions du fond.
B. Les bénéficiaires de l’interruption : une extension maîtrisée
La portée de l’effet interruptif a été progressivement précisée dans trois directions distinctes, correspondant à autant de catégories de créanciers que la pratique des procédures collectives confronte quotidiennement à la question de la prescription.
En premier lieu, l’arrêt du 25 octobre 2023 a établi que l’interruption joue à l’égard de la caution. La chambre commerciale avait en effet censuré une cour d’appel qui, après avoir constaté que la déclaration de créance du 6 janvier 2012 avait interrompu la prescription à l’égard de la caution jusqu’au 13 janvier 2017, date de clôture de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, avait néanmoins déclaré l’action prescrite au motif qu’un désistement d’instance ultérieur aurait rendu l’interruption non avenue. La Cour de cassation rappelle qu’un nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir à compter de la clôture de la procédure, de sorte que l’action de la banque n’était pas prescrite à la date de la seconde assignation du 30 octobre 2018 [[Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-18.680, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/653a039fd0451e8318d0e6d5.]]. Le désistement d’instance, lorsqu’il est pur et simple, rend l’interruption non avenue en application de l’article 2243 du code civil, mais il n’efface pas rétroactivement l’effet interruptif de la déclaration de créance elle-même. En statuant autrement, la cour d’appel avait confondu l’interruption résultant de la déclaration de créance et celle résultant de l’assignation en justice.
En deuxième lieu, l’arrêt du 4 février 2026 étend le bénéfice de l’interruption au créancier titulaire d’un droit de poursuite sur la résidence principale du débiteur. La solution est remarquable en ce qu’elle dépasse le strict cadre des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce pour consacrer un principe général que la doctrine avait appelé de ses vœux : dès lors qu’un créancier se trouve en droit de se désintéresser, d’une part, sur des actifs compris dans l’assiette de la procédure et, d’autre part, sur des actifs qui en sont exclus, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance joue jusqu’à la clôture de la procédure et jamais plus jusqu’à la seule décision statuant sur l’admission [[M. Guastella, obs. sous Cass. com. 4 fév. 2026, Dalloz actualité, 11 mars 2026.]].
En troisième lieu, le cours d’appel d’Orléans a fait application de ces principes dans une espèce où la banque, créancière ayant déclaré sa créance dans le cadre d’un plan de redressement, avait intenté son action le 4 octobre 2022, soit plus de cinq ans après le jugement du 22 janvier 2016 arrêtant le plan. La cour a jugé que la créance de la banque n’était pas prescrite, au motif que « la prescription a été interrompue le 9 avril 2015, sans qu’un nouveau délai de prescription n’ait commencé à courir, en l’absence de clôture de la procédure » [[CA Orléans, ch. com., 7 mai 2026, n° 23/01775, https://www.courdecassation.fr/decision/6a02b613cdc6046d4770b12d.]]. Cette décision illustre la permanence de l’effet interruptif tant que la procédure collective n’est pas juridiquement close, y compris pendant la phase d’exécution du plan de redressement qui peut s’étendre sur une durée pouvant atteindre dix années.
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé, dans un arrêt du 11 mai 2026, que la créance à échoir, soumise au plan de redressement, bénéficie également de l’interruption de la prescription jusqu’à l’arrivée du terme du plan [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mai 2026, n° 24/03094, https://www.courdecassation.fr/decision/6a02b847cdc6046d4770f763.]]. En l’espèce, la cour a retenu que « la créance à échoir étant soumise au plan de redressement, la prescription était interrompue jusqu’à l’issue de la procédure collective, soit jusqu’à l’arrivée du terme du plan, le 15 mai 2023 ». L’alignement des créances échues et à échoir, s’agissant de l’effet interruptif, renforce la cohérence d’ensemble du dispositif et évite l’écueil d’une distinction qui eût été source d’insécurité juridique pour les créanciers dont les créances sont stipulées remboursables par échéances successives.
La conjonction de ces décisions dresse le portrait d’une jurisprudence qui, sans bouleverser les textes, en optimise l’application au bénéfice des créanciers diligents. Elle révèle aussi la fonction systémique de la déclaration de créance dans l’économie du livre VI du code de commerce : au-delà de sa finalité première, qui est de permettre au mandataire judiciaire de vérifier le passif, elle constitue le point d’ancrage d’un régime protecteur de la prescription dont les effets irradient bien au-delà du seul périmètre de la procédure collective.
II. Les garde-fous du mécanisme : entre charge de la preuve et préservation des droits du débiteur
A. La preuve de la déclaration de créance pèse sur le créancier
Si l’effet interruptif constitue un instrument protecteur pour le créancier, il demeure subordonné à une condition préalable et impérative : la démonstration effective de la déclaration de créance elle-même. Or, sur ce terrain probatoire, la chambre commerciale maintient une exigence de rigueur qui contrebalance la protection offerte par l’effet interruptif.
Dans un second arrêt du 4 février 2026, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a eu à connaître de la preuve d’une déclaration de créance effectuée par voie électronique [[Cass. com., 4 fév. 2026, n° 24-21.337, publié au Bulletin.]]. Une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte en Martinique. Le créancier, situé en métropole, soutenait avoir déclaré sa créance par courriel à deux reprises. Après vérification, il fut constaté que le délai légal, augmenté de deux mois compte tenu de la localisation du tribunal hors de la métropole conformément aux dispositions de l’article R. 622-24 du code de commerce, avait bien été respecté. Toutefois, la cour d’appel estima qu’aucune des attestations produites aux débats ne permettait d’établir que le courriel litigieux avait pour objet une déclaration de créance. La chambre commerciale, par un arrêt de rejet, a validé cette analyse, rappelant que l’appréciation de la preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Cette solution, commentée par le professeur Jean-Pierre Rémery à la Revue des procédures collectives, rappelle que le formalisme de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans être légalement obligatoire, demeure « fortement préconisé » en raison précisément de la charge probatoire qui pèse sur le créancier déclarant. L’exigence d’un écrit, en revanche, ne souffre aucune exception : la chambre commerciale a jugé de longue date que la déclaration de créance doit résulter d’un écrit manifestant la volonté non équivoque du créancier de participer à la procédure collective [[Cass. com., 15 fév. 2011, n° 10-12.149, publié au Bulletin.]]. Une déclaration verbale ou téléphonique ne saurait y suppléer, quand bien même elle serait corroborée par des témoignages.
En pratique, la sécurisation de la déclaration de créance par voie électronique devrait inciter les créanciers à recourir aux plateformes dédiées mises en place par les greffes des tribunaux de commerce, qui offrent un accusé de réception horodaté et une traçabilité incontestable. À défaut, le courriel devra à tout le moins comporter un objet explicite — par exemple « Déclaration de créance — liquidation judiciaire société X » — et être accompagné de l’ensemble des pièces justificatives, faute de quoi le créancier s’expose à ne pouvoir rapporter la preuve de sa diligence et, par suite, à perdre le bénéfice de l’effet interruptif de prescription.
Le formalisme probatoire ainsi exigé n’est pas une fin en soi. Il répond à une nécessité fonctionnelle : permettre au mandataire judiciaire, dans le délai contraint de la procédure, de vérifier l’existence, le montant et la nature de la créance déclarée, d’en contester le cas échéant le bien-fondé, et d’établir la liste des créances qui sera soumise au juge-commissaire. Un courriel ambigu, dépourvu d’objet identifiable ou de pièces jointes probantes, compromet cette vérification et justifie que le créancier en supporte les conséquences.
B. L’information légale du débiteur et l’absence de renonciation tacite à la prescription acquise
Dans l’architecture du livre VI du code de commerce, l’article L. 622-6 impose au débiteur de porter à la connaissance du mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et les principaux contrats en cours. Cette obligation légale, dont la méconnaissance est sanctionnée par les dispositions de l’article L. 653-8 du même code, n’a pas pour objet de se substituer à la déclaration de créance. Elle a néanmoins suscité un contentieux nourri quant à ses effets sur la prescription, certains créanciers l’invoquant pour tenter d’échapper à la forclusion ou pour faire échec à une exception de prescription soulevée par le débiteur.
La chambre commerciale a fermement écarté cette thèse dans un arrêt du 11 décembre 2024, publié au Bulletin. Elle juge, au visa des articles 2250 et 2251 du code civil, que « la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription » [[Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-13.300, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6759324edb845b438efc6e16.]]. Elle précise aussitôt que « la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription ».
Cette motivation, d’une rédaction particulièrement soignée, opère un double mouvement. D’une part, elle reconnaît que l’information donnée par le débiteur au mandataire judiciaire fait présumer la déclaration de créance par son titulaire — ce qui est favorable au créancier, en ce que cette présomption le dispense d’avoir à rapporter la preuve de sa déclaration, dans la limite du contenu de l’information. D’autre part, elle refuse d’y voir une renonciation implicite du débiteur à la prescription — ce qui protège ce dernier contre une extension excessive de cette présomption qui aboutirait à lui faire perdre le bénéfice d’une prescription déjà acquise. La solution consacre un équilibre remarquable entre la protection du créancier et celle du débiteur, chacun conservant les droits que la loi lui confère sans que l’exécution d’une obligation légale par le débiteur ne puisse lui être opposée comme une renonciation à se prévaloir d’une exception.
Cet arrêt du 11 décembre 2024 s’articule avec la jurisprudence relative à l’interruption de prescription. Là où l’arrêt du 4 février 2026 consacre un effet interruptif puissant au bénéfice du créancier déclarant, l’arrêt du 11 décembre 2024 préserve symétriquement les droits du débiteur en refusant de faire produire à l’information légale de l’article L. 622-6 un effet extinctif de la prescription acquise qui n’est prévu par aucun texte. La cohérence d’ensemble du dispositif s’en trouve renforcée, chaque acteur de la procédure collective — créancier, débiteur, mandataire judiciaire — voyant ses droits et obligations articulés de manière équilibrée.
Enfin, le cours d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a rappelé une autre conséquence procédurale de l’absence de déclaration de créance, distincte mais complémentaire de la question de la prescription : l’instance en cours au jour du jugement d’ouverture demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 8 juin 2009 [[CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 24/03203, https://www.courdecassation.fr/decision/696b59facdc6046d47a0df14.]]. Cette suspension de l’instance, qui ne vaut pas irrecevabilité de la demande, distingue nettement le sort du créancier défaillant de celui du créancier diligent : le premier voit le cours de la justice suspendu, sans perdre définitivement son droit d’agir après la clôture de la procédure ; le second bénéficie de l’effet interruptif de la prescription jusqu’à cette même clôture, préservant ainsi l’intégralité de ses droits.
La distinction entre interruption de l’instance et interruption de la prescription, que la pratique confond parfois, est ici clairement rappelée. L’absence de déclaration de créance n’entraîne pas la prescription de l’action, contrairement à ce que certaines juridictions du fond ont pu retenir par le passé, mais la seule suspension de l’instance, laquelle pourra reprendre à l’initiative du créancier après la clôture de la procédure collective. En revanche, la déclaration de créance, lorsqu’elle est régulièrement effectuée et prouvée, interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai à compter de la clôture de la procédure. Cette dualité de régimes, que la chambre commerciale a progressivement clarifiée, confère au créancier une sécurité juridique que la seule suspension de l’instance ne lui aurait pas offerte.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale au cours des trois dernières années, et spécialement l’arrêt du 4 février 2026, dessinent les contours d’une institution — la déclaration de créance comme acte interruptif de prescription — dont la portée pratique est considérable. La déclaration de créance n’est plus seulement l’acte par lequel le créancier manifeste sa volonté de participer aux opérations de vérification du passif : elle est aussi, et surtout, l’instrument par lequel il préserve son droit d’agir à l’encontre du débiteur après la clôture de la procédure, en interrompant la prescription jusqu’à cette échéance. Cette protection s’étend désormais à la caution, au créancier titulaire d’un droit de poursuite sur la résidence principale du débiteur et, plus généralement, à tout créancier déclarant qui, après la clôture, se trouve en situation juridique de recouvrer sa créance sur les actifs exclus du périmètre de la procédure. La chambre commerciale a su, en quelques arrêts publiés au Bulletin, conférer à ce mécanisme une assise et une lisibilité que la pratique appelait de ses vœux. Pour autant, la charge de la preuve qui incombe au créancier et l’absence d’effet extinctif automatique de l’information donnée par le débiteur rappellent que la protection du créancier n’est pas inconditionnelle et qu’elle suppose, en amont, une rigueur procédurale dont le respect conditionne l’efficacité de l’ensemble du dispositif. C’est à cette double exigence de diligence et de loyauté que les praticiens du droit des entreprises en difficulté doivent désormais se conformer.
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