La définition du contrat de société, posée par l’article 1832 du Code civil, énonce que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, les associés s’engageant à contribuer aux pertes [[Code civil, art. 1832, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444041]]. De ce texte, la doctrine a dégagé trois éléments constitutifs du contrat de société : des apports, une participation aux résultats et, comme ciment volontariste de l’ensemble, un affectio societatis. Cette dernière notion, forgée par la pratique et consacrée par la jurisprudence, désigne la volonté des associés de collaborer ensemble, sur un pied d’égalité, à la réalisation d’un projet commun. Pourtant, si l’affectio societatis irrigue l’ensemble du droit des groupements, sa définition même demeure insaisissable et son régime juridique, largement prétorien, continue de faire l’objet d’évolutions jurisprudentielles qui en redessinent les contours.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, en particulier, a rendu ces dernières années plusieurs décisions qui éclairent d’un jour nouveau la place de l’affectio societatis dans le contentieux des sociétés commerciales. Ces décisions révèlent une tension persistante entre la permanence de ce concept fondateur et les exigences de la pratique des affaires, notamment à l’occasion des cessions de droits sociaux et de la reconnaissance des sociétés créées de fait. Par ailleurs, l’intervention récente du législateur — qu’il s’agisse de la loi Pacte du 22 mai 2019 modifiant l’article 1833 du Code civil pour imposer la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux [[Code civil, art. 1833, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589931]], ou de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés — n’a pas manqué d’interroger la teneur contemporaine de l’affectio societatis. L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale permet de mesurer la vitalité de cette notion et les mutations qui l’affectent, dans une période où la contractualisation du droit des sociétés atteint son apogée.
Il s’agit, dès lors, d’examiner comment la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2018 et 2026, consolide la fonction structurante de l’affectio societatis dans le contrat de société (I), tout en acceptant de dissocier cette exigence de certaines opérations dont la logique propre commande une approche distincte (II).
I. La fonction structurante de l’affectio societatis dans le contrat de société
A. Un élément constitutif aux contours jurisprudentiels affirmés
La jurisprudence de la chambre commerciale ne définit pas l’affectio societatis de manière univoque, mais elle en identifie les manifestations avec une constance remarquable. Depuis plusieurs décennies, la Cour de cassation appréhende cette exigence comme la volonté de collaborer ensemble, sur un pied d’égalité, à la poursuite d’une œuvre commune. Cette définition doctrinale, reprise par la motivation des juges du fond, se trouve au cœur de l’appréciation de l’existence même d’un contrat de société.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 20 février 2025, a ainsi rappelé que, « en application de l’article 1832 du code civil, la société de fait nécessite l’intention de s’associer en vue d’un projet commun, de participer aux bénéfices et aux pertes et d’engager des apports », et qu’ « il appartient à celui qui prétend être associé de fait de rapporter la preuve de ces éléments qui constituent le contrat de société » [[CA Orléans, ch. com., 20 fév. 2025, n° 22/00668, https://www.courdecassation.fr/decision/67b819f70f66d9c033b923a5]]. La cour a écarté l’existence d’une société créée de fait en relevant l’absence de justification des apports respectifs des parties et de la participation au résultat de l’opération envisagée. Cette motivation illustre la rigueur avec laquelle le juge contrôle la réunion des éléments constitutifs du contrat de société, au premier rang desquels figure l’affectio societatis, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
La cour d’appel de Rennes, le 12 mai 2026, a incidemment rappelé la portée de l’article 1832-2 du Code civil en matière d’apport en biens communs, en retenant qu’un conjoint qui « a déclaré par un écrit se référant à l’article 1832-2 du code civil, ne pas revendiquer la qualité d’associé de la société au titre de l’apport effectué par son conjoint, renonce ainsi clairement et sans réserve à revendiquer la qualité d’associé dans la société sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision » [[CA Rennes, 3e ch. com., 12 mai 2026, n° 25/02367, https://www.courdecassation.fr/decision/6a04442acdc6046d47921f23]]. Cette formulation, qui consacre le caractère définitif de la renonciation à la qualité d’associé lorsque celle-ci procède d’une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque, ancre l’affectio societatis dans le régime des relations patrimoniales entre époux, confirmant que le droit des sociétés et le droit des régimes matrimoniaux s’articulent autour d’une exigence commune de clarté des volontés individuelles.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la nature de l’obligation de collaboration qui découle de l’affectio societatis. Dans un arrêt du 10 avril 2019, publié au Bulletin, elle a jugé que « la dissolution d’une société créée de fait peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps » [[Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-28.834, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7230593a195e4153429d]]. L’arrêt censure la cour d’appel de Lyon pour avoir retenu que l’associé souhaitant la dissolution ne démontrait pas que tous les candidats acquéreurs aient été systématiquement évincés par son coassocié, ni qu’il justifiait de démarches pendant les deux années précédant la notification. La chambre commerciale a estimé ces motifs impropres à caractériser une notification de mauvaise foi ou faite à contretemps, rappelant ainsi que la dissolution d’une société créée de fait constitue une prérogative individuelle de l’associé, dont l’exercice ne saurait être entravé par des considérations étrangères à la bonne foi requise par les articles 1872-2 et 1873 du Code civil.
Cette solution porte en creux une conception de l’affectio societatis comme exigence continue, dont la disparition autorise chaque associé à mettre un terme à la relation sociale. Le droit de provoquer unilatéralement la dissolution constitue ainsi la contrepartie procédurale de la nature volontaire de l’engagement sociétaire : lorsque l’affectio societatis n’existe plus, le contrat de société ne peut être maintenu contre la volonté d’un associé.
B. Les manifestations juridictionnelles de l’exigence d’une collaboration volontaire
La jurisprudence de la chambre commerciale a également contribué à préciser les modalités d’acquisition et de conservation de la qualité d’associé, laquelle participe directement de l’affectio societatis. L’article 1832-2 du Code civil, qui régit la revendication de la qualité d’associé par le conjoint de l’époux commun en biens ayant fait un apport à une société, a donné lieu à un contentieux nourri dont les solutions récentes éclairent la notion.
Dans un arrêt du 12 mars 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que le conjoint peut renoncer tacitement à son droit de se voir reconnaître la qualité d’associé, cette renonciation pouvant « résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé » [[Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67d12fa7a74c455c1adcabb5]]. La Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, après avoir constaté que M. N. et Mme B. avaient constitué deux sociétés distinctes, sans participation croisée, avait estimé que ce comportement n’était pas suffisant pour démontrer une renonciation sans équivoque du mari à la qualité d’associé de la société constituée par son épouse. Cette décision, qui consacre la possibilité d’une renonciation tacite à un droit aussi fondamental que la qualité d’associé, témoigne de la place centrale qu’occupe la manifestation de volonté — corollaire direct de l’affectio societatis — dans l’économie du contrat de société.
En amont de cette décision, la chambre commerciale avait déjà précisé, dans un arrêt du 18 novembre 2020 publié au Bulletin et au Rapport, que « la revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » [[Cass. com., 18 nov. 2020, n° 18-21.797, Publié au Bulletin, Publié au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca277de35a255d41ca73aa]]. La Cour en a déduit que, lorsque le consentement d’un seul associé est requis, ce consentement doit être adressé à la société et annexé au procès-verbal prévu par l’article R. 221-2 du Code de commerce. La cour d’appel de Limoges avait donc à bon droit rejeté la demande de Mme W. tendant à se voir reconnaître la qualité d’associée de la SNC Brûlerie corrézienne, dès lors que le consentement requis du coassocié, M. K., n’avait pas été recueilli dans les formes prescrites.
Ces décisions révèlent une articulation subtile entre la volonté individuelle — celle de l’associé qui entend entrer dans la société ou en sortir — et la volonté collective qui anime le groupement. L’affectio societatis n’est pas seulement une condition de formation du contrat de société ; elle commande également, tout au long de la vie sociale, les conditions d’entrée et de sortie des associés, dont la détermination participe de la préservation de l’intérêt commun des associés, désormais érigé en principe directeur par l’article 1833 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019.
II. La résistance de l’affectio societatis face au droit spécial des sociétés
A. Affectio societatis et cession de droits sociaux : une dissociation consacrée
Si l’affectio societatis constitue le ciment du contrat de société, la chambre commerciale a néanmoins pris soin de ne pas en étendre excessivement le domaine. La question de savoir si cette exigence devait irriguer les opérations de cession de droits sociaux a reçu une réponse nuancée, qui distingue nettement la constitution de la société des actes de disposition portant sur les titres qui la composent.
Une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise à la Cour de cassation le 13 mai 2024, portant précisément sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’absence de nullité pour défaut d’affectio societatis dans les cessions de parts sociales et d’actions [[Cass. com., 13 mai 2024, n° 24-40.002, https://www.courdecassation.fr/decision/6642fe660d8b170008581b27]]. Cette QPC, qui interrogeait la frontière entre le droit des sociétés et le droit commun des contrats, souligne que la dissociation entre affectio societatis et cession de droits sociaux n’est pas une évidence doctrinale mais le produit d’une construction jurisprudentielle qui continue d’être débattue.
La doctrine majoritaire, à laquelle la chambre commerciale a implicitement adhéré, considère en effet que l’affectio societatis est une condition de validité du contrat de société, non une condition de validité de l’acte de cession des droits sociaux. Comme l’a relevé un commentateur autorisé, « l’existence d’un affectio societatis n’est pas une condition de la validité de la cession » [[Lexbase, « L’existence d’un affectio societatis n’est pas une condition de la validité de la cession », https://www.lexbase.fr/article-juridique/8854546]]. Cette position, qui préserve la fluidité du marché des droits sociaux, repose sur une distinction fondamentale entre l’acte constitutif de la société, qui requiert effectivement un affectio societatis, et l’acte translatif de propriété des titres, qui relève du droit commun des contrats.
La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler cette distinction à travers sa jurisprudence relative aux conditions de la cession de droits sociaux. L’agrément des associés, qui constitue la manifestation collective de l’affectio societatis, n’opère pas comme une condition de validité intrinsèque de la cession mais comme une condition d’opposabilité de celle-ci à la société et aux tiers. Il en résulte que la nullité d’une cession pour défaut d’agrément ne procède pas d’un défaut d’affectio societatis mais d’une violation des clauses statutaires ou des dispositions légales qui organisent la procédure d’agrément. Cette analyse est conforme à la lettre de l’article L. 235-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui cantonne les nullités en droit des sociétés aux cas expressément prévus par la loi.
En cela, la jurisprudence de la chambre commerciale opère un équilibre remarquable entre, d’une part, la protection de l’intérêt social et du droit des associés de choisir leurs partenaires et, d’autre part, la sécurité juridique des transactions portant sur les droits sociaux. L’affectio societatis commande le droit d’entrée dans le groupement, mais une fois ce dernier constitué, la circulation des titres obéit à une logique propre que le droit des sociétés régit de manière autonome.
B. Affectio societatis et sociétés de fait : le laboratoire de la notion
Le contentieux des sociétés créées de fait constitue, depuis l’origine, le terrain d’élection de l’affectio societatis. C’est en effet dans ce cadre que la jurisprudence a dégagé les critères permettant de caractériser l’existence d’une volonté de s’associer en l’absence de toute formalisation statutaire. La chambre commerciale a construit, au fil des décisions, un faisceau d’indices permettant d’établir ou d’écarter l’existence d’une société créée de fait, dont l’affectio societatis constitue la clé de voûte.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 16 décembre 2025, a ainsi rappelé que les associés d’une société créée de fait sont dépourvus de personnalité morale et que « chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers », en application de l’article 1872-2 du Code civil [[CA Rennes, 3e ch. com., 16 déc. 2025, n° 25/00038, https://www.courdecassation.fr/decision/69425be061c46255e173135c]]. La cour a toutefois réservé l’hypothèse dans laquelle « les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers », auquel cas chacun est tenu des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité si la société est commerciale. Cette distinction, qui repose sur la publicité donnée à la relation sociale, traduit une nouvelle fois le rôle cardinal de la volonté — en l’occurrence, celle de se comporter comme un associé à l’égard des tiers.
La jurisprudence récente a également précisé les contours de la charge de la preuve en matière de société créée de fait. La cour d’appel d’Orléans, dans l’arrêt précité du 20 février 2025, a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Blois en retenant que M. U. ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une société créée de fait avec la société C. de W., faute de démontrer l’apport propre de cette dernière, le versement des sommes sur le compte de la société plutôt que sur celui de son gérant, et la participation du demandeur au résultat de l’opération. Ce rappel des exigences probatoires illustre la rigueur avec laquelle le juge contrôle la réunion des éléments constitutifs du contrat de société, l’affectio societatis ne pouvant être présumé de la simple coexistence d’intérêts économiques convergents.
Enfin, l’extension récente du contentieux de la fictivité des personnes morales, notamment dans le cadre des procédures collectives, a renouvelé l’intérêt pratique de l’affectio societatis. La cour d’appel de Grenoble, dans deux arrêts du 6 février 2025, a rappelé les conditions auxquelles l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire pour fictivité de la personne morale peut être prononcée, en soulignant que la fictivité s’entend de l’absence de toute vie sociale autonome et de l’inexistence d’un affectio societatis distinct entre les associés [[CA Grenoble, ch. com., 6 fév. 2025, n° 24/02867, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f693ce90ac879b5804fa]]. La cour d’appel de Nîmes, statuant le 4 avril 2025, a pour sa part relevé que « les associés ont bien eu la volonté de donner une existence véritable à la société, lors de sa constitution », écartant ainsi le grief de fictivité en dépit de l’absence d’activité réelle de la SCI en cause [[CA Nîmes, 4e ch. com., 4 avr. 2025, n° 24/02984, https://www.courdecassation.fr/decision/67f0bc508f7cbd382f4d310b]]. La cour a souligné que « si la SCI n’a pas eu ensuite de réelle activité, en raison de la nature même de son objet social, sa vie sociale a été ponctuée par les cessions de parts intervenues », ce qui suffisait à démontrer l’existence continue de l’affectio societatis requis par l’article 1832 du Code civil.
Ces décisions confirment que l’affectio societatis demeure, dans le contentieux contemporain des sociétés, un instrument d’analyse dont la souplesse permet de s’adapter à la diversité des situations contentieuses. Loin d’être une notion figée, l’affectio societatis se révèle comme un concept fonctionnel, dont la plasticité autorise le juge à sanctionner aussi bien l’absence initiale de volonté de s’associer que la disparition ultérieure de cette volonté, ou encore son instrumentalisation à des fins étrangères à l’intérêt commun des associés.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2018 et 2026 témoigne de la permanence de l’affectio societatis comme élément structurant du contrat de société, en dépit des mutations profondes qui affectent le droit des groupements. La notion conserve son rôle fondateur dans la caractérisation des sociétés créées de fait et dans l’appréciation des conditions d’entrée et de sortie des associés, tout en acceptant une dissociation assumée avec les opérations de cession de droits sociaux, dont la logique propre exige une sécurité juridique que l’affectio societatis ne saurait compromettre. La réforme du régime des nullités opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 et la consolidation de l’intérêt social comme principe directeur de la vie des groupements par la loi Pacte n’ont pas remis en cause cet équilibre, mais en ont au contraire renforcé la cohérence d’ensemble.
Les praticiens du droit des sociétés trouveront dans ces décisions une grille d’analyse utile à la résolution des conflits entre associés, qu’il s’agisse de faire reconnaître ou d’écarter l’existence d’une société de fait, de sécuriser une cession de droits sociaux, ou encore d’anticiper les risques contentieux liés à la fictivité des montages sociétaires. L’affectio societatis, bien que largement prétorienne dans sa définition, constitue plus que jamais une notion opératoire au service de la résolution des litiges entre associés et de la préservation de l’intérêt commun qui fonde toute société. Le nouveau régime des nullités en droit des sociétés issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, en restreignant les causes de nullité des actes et délibérations, n’a pas remis en cause la sanction de l’absence d’affectio societatis, qui continue de relever de la nullité absolue du contrat de société sur le fondement de l’article 1832 du Code civil, comme en atteste le maintien de l’article 1844-10 du même code qui prévoit expressément cette sanction [[Code civil, art. 1844-10, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444199]]. Ainsi, loin d’être un vestige doctrinal, l’affectio societatis demeure un instrument vivant du droit positif, dont la fonction de régulation des relations entre associés est appelée à s’accroître à mesure que se développent les formes sociales faiblement réglementées et les montages sociétaires complexes.
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