L’administration provisoire des sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel d’une mesure exceptionnelle (2023-2026)
La mésentente entre associés constitue l’une des pathologies les plus redoutées du droit des sociétés. Lorsque les organes de direction se trouvent paralysés par un conflit irréductible et que la volonté commune qui présidait à la constitution de la société a définitivement disparu, le législateur offre aux associés la faculté de solliciter la dissolution judiciaire pour justes motifs, sur le fondement de l’article 1844-7, 5°, du Code civil [[Article 1844-7 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028724345 : « La société prend fin : (…) 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».]]. Cette solution radicale n’est toutefois pas la seule voie de droit ouverte aux associés comme aux tiers intéressés. La jurisprudence a construit, en marge des textes, une mesure préventive et temporaire : l’administration provisoire de la société. Cette institution prétorienne, dont le fondement textuel se révèle particulièrement diffus, permet au juge de désigner un mandataire chargé de gérer provisoirement la société lorsque son fonctionnement normal n’est plus assuré et qu’un péril menace l’intérêt social. L’administration provisoire occupe ainsi une position originale dans l’arsenal des remèdes judiciaires aux crises de gouvernance : elle ne prononce pas la mort de la société, contrairement à la dissolution, mais en assure la survie dans l’attente d’une solution pérenne. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond ont, au cours des trois dernières années, précisé les conditions de fond et de procédure de cette mesure, tout en rappelant avec constance son caractère exceptionnel. L’analyse de la jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 permet de dégager les lignes de force de ce contrôle juridictionnel, qui s’exerce tant sur les conditions substantielles de la désignation (I) que sur le régime contentieux de l’administration provisoire (II).
I. Les conditions substantielles de la désignation de l’administrateur provisoire
La désignation d’un administrateur provisoire obéit à des conditions rigoureuses que la jurisprudence rappelle avec une remarquable constance. La mesure ne se conçoit qu’à titre exceptionnel, lorsque la société se trouve exposée à un double péril : une paralysie de ses organes (A) et une menace imminente pour ses intérêts (B).
A. La paralysie du fonctionnement social, condition cardinale
La première condition de la désignation d’un administrateur provisoire réside dans l’impossibilité pour la société de fonctionner normalement. Cette exigence, rappelée avec une particulière netteté par la cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 20 février 2025, découle d’une jurisprudence désormais bien établie : la désignation d’un administrateur provisoire « suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d’un dommage imminent » [[CA Grenoble, Ch. Commerciale, 20 fév. 2025, n° 24/01594, https://www.courdecassation.fr/decision/67b81b87a33e3a47f89ef402]]. La seule existence d’un conflit entre associés ne suffit donc pas à justifier la mesure ; encore faut-il que ce conflit ait pour effet de bloquer irrémédiablement le processus décisionnel de la société.
La paralysie peut résulter de situations diverses, que la jurisprudence appréhende avec une certaine plasticité. En premier lieu, le blocage peut procéder d’une mésentente entre associés détenant des droits de vote égaux, situation dans laquelle aucune décision collective ne peut être adoptée. La cour d’appel d’Angers a ainsi eu à connaître, dans un arrêt du 23 décembre 2025, d’un litige opposant les associés d’une société civile immobilière dont le fonctionnement était devenu impossible en raison de l’opposition systématique d’un associé minoritaire disposant d’un droit de blocage [[CA Angers, Ch. A Commerciale, 23 déc. 2025, n° 25/00329, https://www.courdecassation.fr/decision/694baae575782d5f06722d71]]. La cour a relevé que la mésentente entre associés rendait la société « ingouvernable », justifiant ainsi le prononcé de la mesure. En deuxième lieu, la paralysie peut trouver sa source dans la carence fautive du dirigeant, qui s’abstient de convoquer les assemblées générales ou de produire les documents comptables, privant ainsi les associés de leur droit d’information et de contrôle. En troisième lieu, le blocage peut résulter d’une impossibilité matérielle de réunir les organes sociaux, notamment lorsque le dirigeant est décédé, démissionnaire ou dans l’incapacité d’exercer ses fonctions.
La cour d’appel de Cayenne a, dans un arrêt du 10 juillet 2025, fourni une illustration particulièrement éloquente de cette condition de paralysie [[CA Cayenne, Ch. Commerciale, 10 juill. 2025, n° 23/00518, https://www.courdecassation.fr/decision/6871ece7542d85a267f3c648]]. En l’espèce, une société holding était cogérée par deux associés à parts égales. L’administrateur provisoire désigné sur requête avait sollicité à quatre reprises la prolongation de sa mission, sans jamais parvenir à faire approuver les comptes. La cour a constaté que l’impossibilité prolongée de faire fonctionner normalement les organes sociaux justifiait le maintien de la mesure. Par ailleurs, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025, a rappelé que la seule existence d’un différend entre associés ne caractérise pas, à elle seule, une paralysie du fonctionnement social [[CA Riom, Ch. Commerciale, 5 fév. 2025, n° 24/01823, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451dd90855429d8f67507]]. La cour a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire en relevant que le fonctionnement de la société, bien que conflictuel, n’était pas compromis.
En conséquence, le juge saisi d’une demande d’administration provisoire doit procéder à une analyse in concreto de la situation de la société, en vérifiant que le dysfonctionnement allégué atteint un degré de gravité tel qu’il prive la personne morale de toute capacité décisionnelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce sur cette appréciation un contrôle normé, censurant les décisions des juges du fond qui retiennent la paralysie sans caractériser suffisamment l’impossibilité de fonctionnement normal.
B. Le péril imminent, condition complémentaire
La désignation d’un administrateur provisoire ne se justifie pas seulement par la paralysie du fonctionnement social. Encore faut-il que cette paralysie expose la société à un péril imminent. Cette seconde condition, qui découle de la nature conservatoire de la mesure, est systématiquement rappelée par les juridictions saisies. Dans l’arrêt précité du 20 février 2025, la cour d’appel de Grenoble a énoncé que les deux critères de la désignation sont « la survenance d’un blocage au sein de la société et/ou entre les associés rendant impossible le bon fonctionnement de l’entreprise » et « l’existence d’un péril imminent relatif aux intérêts de la société ».
Le péril imminent peut revêtir des formes variées. Il peut s’agir d’un risque de détournement d’actifs, de la conclusion de conventions réglementées non autorisées, de l’absence de dépôt des comptes annuels exposant la société à des sanctions, ou encore de la menace de voir les actifs sociaux se déprécier en raison de l’inertie des organes de direction. Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Grenoble, le juge des référés avait retenu l’existence d’un péril imminent en constatant que le dirigeant de la société refusait de communiquer les documents comptables, que des mouvements financiers inexplicables avaient été relevés et que des conventions réglementées non déclarées avaient été conclues. La cour a toutefois censuré cette appréciation en relevant que les éléments invoqués ne justifiaient pas une dérogation au principe du contradictoire par la voie de la requête.
La jurisprudence exige que le péril soit actuel ou à tout le moins imminent, et non simplement hypothétique. Le tribunal judiciaire de Poitiers, dans un jugement du 4 février 2025, a désigné un administrateur provisoire après avoir constaté que le gérant de la SCI avait commis des fautes de gestion caractérisées, notamment en s’abstenant de convoquer les assemblées générales et en ne déposant pas les comptes annuels, exposant ainsi la société à un risque de dissolution administrative [[TJ Poitiers, 4 fév. 2025, n° 24/01198, https://www.courdecassation.fr/decision/67a293c50a87e48916ebb8a0]]. Dès lors, il apparaît que le juge apprécie la condition du péril imminent en considération de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en s’attachant à vérifier que le dommage redouté présente un caractère de gravité et de probabilité suffisants.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 22 janvier 2025, a apporté une précision d’importance sur les conditions de recevabilité de la demande, en énonçant qu’il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que « toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire » [[Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/679094a800cd7517a1e6fe52]]. La Cour de cassation a toutefois précisé que cet intérêt légitime doit s’apprécier au regard de la protection de l’intérêt social, et non des intérêts personnels du demandeur. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que la demande de l’associé minoritaire visait la protection de ses intérêts personnels et non celle de la société, de sorte que la demande était irrecevable.
II. Le régime contentieux de l’administration provisoire
Si les conditions substantielles de la désignation sont désormais bien identifiées, le régime contentieux de l’administration provisoire a fait l’objet, au cours des trois dernières années, d’importantes précisions jurisprudentielles, tant en ce qui concerne la recevabilité de la demande et l’office du juge (A) que les voies de contestation et la fin de mission (B).
A. La recevabilité de la demande et l’office du juge
La demande de désignation d’un administrateur provisoire obéit à un régime procédural dual, selon qu’elle est formée par voie de requête ou par voie de référé. La voie de la requête, prévue par l’article 493 du code de procédure civile, permet au juge de statuer non contradictoirement lorsque les circonstances exigent de déroger au principe du contradictoire. La voie du référé, régie par les articles 872 et 873 du même code, permet au président du tribunal de commerce d’ordonner toutes mesures urgentes, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 20 février 2025 constitue, à cet égard, une décision de principe sur l’articulation entre ces deux voies procédurales. La cour a en effet rétracté l’ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur provisoire, en relevant que la requête « ne contient aucun élément fondant la société à procéder non contradictoirement, alors qu’il résulte de la requête que cette société disposait déjà d’éléments lui permettant d’agir contradictoirement, notamment par le biais d’une procédure de référé ». La cour a également constaté que l’ordonnance sur requête ne comportait aucune motivation justifiant le recours à cette procédure dérogatoire. Cette solution témoigne d’un contrôle rigoureux du respect du principe du contradictoire, qui ne saurait être écarté sans motifs légitimes et dûment explicités.
La cour d’appel de Cayenne, dans l’arrêt précité du 10 juillet 2025, a quant à elle fait application de l’article 873 du code de procédure civile pour confirmer la désignation d’un administrateur provisoire en référé, en relevant que la mésentente persistante entre les associés et l’impossibilité de faire approuver les comptes caractérisaient un trouble manifestement illicite. L’administrateur provisoire avait été désigné initialement par ordonnance du 31 décembre 2020 et sa mission avait été prolongée à quatre reprises, sans que les comptes puissent jamais être approuvés. La cour d’appel a infirme l’ordonnance de référé qui avait déclare irrecevables les demandes formees par les associés, en jugeant que les mesures sollicitees étaient recevables des lors que les circonstances nouvelles le justifiaient. Par ailleurs, la cour d’appel de Riom, dans l’arrêt du 5 février 2025, a rappelé que le président du tribunal de commerce, statuant en référé sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, ne peut ordonner la désignation d’un administrateur provisoire que si les conditions cumulatives de paralysie du fonctionnement social et de péril imminent sont réunies.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 mai 2025, a quant à elle ordonné la radiation d’une instance après la désignation d’un administrateur provisoire, illustrant l’incidence procédurale de cette mesure sur les instances en cours [[CA Versailles, Ch. Commerciale 3-2, 19 mai 2025, n° 24/02508, https://www.courdecassation.fr/decision/682c0c82a84a40f0d739af75]]. Cette décision rappelle que la désignation d’un administrateur provisoire modifie substantiellement la représentation de la société en justice, le mandataire désigné se substituant aux organes sociaux défaillants pour l’exercice des droits propres de la personne morale. La jurisprudence admet, en pareille hypothèse, que l’administrateur provisoire dispose du pouvoir d’agir en justice au nom de la société, y compris pour engager des actions en responsabilité contre les dirigeants défaillants. Cette prérogative participe de l’effectivité de la mesure, qui serait réduite à néant si l’administrateur ne pouvait exercer les voies de droit nécessaires à la protection de l’intérêt social.
L’intérêt à agir du demandeur a fait l’objet d’une clarification importante par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt publié du 22 janvier 2025. La Haute juridiction a jugé que si toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, cet intérêt doit être apprécié au regard de la finalité protectrice de la mesure. La demande formée par un associé qui poursuit la seule protection de ses intérêts personnels, sans démontrer en quoi la désignation d’un administrateur provisoire servirait l’intérêt social, doit être déclarée irrecevable. Cette solution, fondée sur la nature même de l’administration provisoire, qui est une mesure de sauvegarde de l’intérêt social et non un instrument de règlement des conflits personnels entre associés, doit être approuvée. Elle permet de filtrer les demandes abusives ou dilatoires tout en préservant l’effectivité de la mesure lorsque l’intérêt social est véritablement menacé.
B. Les voies de contestation et la fin de mission
L’ordonnance désignant un administrateur provisoire est susceptible de recours, tant par la voie de l’appel que par celle du référé-rétractation. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 20 février 2025 illustre la mise en œuvre de cette seconde voie : l’associé évincé avait assigné en référé-rétractation la société requérante, obtenant ainsi la rétractation de l’ordonnance sur requête et, par voie de conséquence, l’annulation de tous les actes accomplis en exécution de celle-ci. La cour a jugé que « l’infirmation d’une ordonnance rendue sur requête a pour effet d’entraîner l’annulation de tous les actes réalisés en exécution de cette décision, puisqu’ils se trouvent ainsi privés de base légale ». Cette solution, classique dans son principe, souligne l’importance du respect scrupuleux des conditions de forme et de fond lors de la présentation de la requête initiale.
La contestation peut également porter sur l’étendue de la mission confiée à l’administrateur provisoire. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025, a eu à connaître d’un litige relatif à la fin de mission d’un administrateur ad hoc désigné dans le cadre d’une procédure collective, sur le fondement de l’article L. 641-9, II, du code de commerce [[CA Saint-Denis de la Réunion, Ch. Commerciale, 30 avr. 2025, n° 24/00223, https://www.courdecassation.fr/decision/68130860046d639136715d06]]. La cour a rappelé que la désignation d’un mandataire au lieu et place des dirigeants sociaux suppose que le dirigeant soit absent ou dans l’impossibilité d’exercer les droits propres de la société, et que la nécessité de la mesure s’apprécie à la date à laquelle la juridiction statue.
La fin de la mission de l’administrateur provisoire intervient soit à l’échéance du terme fixé par le juge, soit lorsque les causes ayant justifié la mesure ont disparu. Le juge peut à tout moment, sur demande de tout intéressé, mettre fin à la mission ou en modifier l’étendue. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 décembre 2025, a eu à connaître des conséquences de la désignation d’un administrateur provisoire sur la qualité à agir des associés [[CA Versailles, Ch. Commerciale 3-2, 16 déc. 2025, n° 24/07213, https://www.courdecassation.fr/decision/6942491861c46255e16efb75]]. La cour a jugé que la désignation d’un administrateur provisoire, suivie de la désignation d’un liquidateur, privait l’associé de sa qualité à agir en inopposabilité des cessions de parts sociales, cette action étant réservée à la société elle-même.
Le tribunal judiciaire de Poitiers, dans le jugement précité du 4 février 2025, a fixé la durée de la mission de l’administrateur provisoire à six mois, avec faculté de prolongation sur requête. Cette durée, couramment retenue par les juridictions, permet d’assurer une gestion transitoire de la société tout en incitant les associés à trouver une solution pérenne à leurs différends. La jurisprudence reconnaît également à l’administrateur provisoire le pouvoir de convoquer les associés afin de déterminer une solution permettant de garantir l’intérêt social et de pérenniser l’activité de la société, mission qui inclut, le cas échéant, la préparation d’un plan de cession ou d’une dissolution anticipée.
L’office du juge dans le contrôle de la mission de l’administrateur provisoire a été précisé par la cour d’appel de Cayenne, qui a relevé que l’administrateur provisoire avait été contraint de solliciter la prolongation de sa mission à quatre reprises sans jamais pouvoir faire approuver les comptes. Cette situation, bien qu’exceptionnelle, illustre la difficulté pratique de la mission de l’administrateur provisoire lorsque le conflit entre associés est particulièrement aigu et que la situation financière de la société ne permet pas d’envisager une issue rapide.
Conclusion
La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 confirme le caractère exceptionnel de l’administration provisoire des sociétés commerciales tout en précisant les conditions de sa mise en œuvre. La mesure n’est admise que si la paralysie du fonctionnement social est établie et si un péril imminent menace l’intérêt social, ces deux conditions étant cumulatives et devant être caractérisées in concreto. Le choix de la voie procédurale, sur requête ou en référé, est soumis à un contrôle rigoureux du juge, qui veille au respect du principe du contradictoire et sanctionne les dérogations injustifiées. L’intérêt légitime à agir du demandeur doit s’apprécier au regard de la protection de l’intérêt social, et non des seuls intérêts personnels de l’associé requérant.
L’administration provisoire ne constitue toutefois qu’une solution transitoire. Elle ne dispense pas les associés de rechercher une issue pérenne au conflit qui les oppose. La dissolution pour justes motifs sur le fondement de l’article 1844-7, 5°, du Code civil, la cession forcée des droits sociaux ou la révocation du dirigeant fautif constituent autant de voies de droit complémentaires, dont la mise en œuvre peut être facilitée par le travail préalable de l’administrateur provisoire. Ce dernier, en assurant la gestion courante de la société et en établissant un diagnostic objectif de sa situation, fournit aux associés et au juge les éléments nécessaires à une décision éclairée sur le sort de la personne morale.
La construction prétorienne de l’administration provisoire témoigne ainsi de la recherche d’un équilibre délicat entre la nécessité de préserver l’intérêt social menacé et le respect des prérogatives des organes sociaux régulièrement institués. Le contentieux de l’administration provisoire, par sa technicité et ses enjeux, justifie le recours à un avocat en droit des sociétés, seul à même d’apprécier l’opportunité de la mesure et de sécuriser la procédure. La richesse de la jurisprudence récente démontre que cette institution prétorienne, bien que non codifiée, constitue un instrument efficace de régulation des crises de gouvernance, à condition que ses conditions d’ouverture soient strictement respectées et que sa mise en œuvre soit proportionnée à la gravité de la situation.
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