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Accident en copropriété et responsabilité du fait des choses : la distinction de la chose inerte et de la chose en mouvement après l’arrêt du 28 mai 2026

Accident en copropriété et responsabilité du fait des choses : la distinction de la chose inerte et de la chose en mouvement après l’arrêt du 28 mai 2026

I. Le régime de l’article 1242 du code civil et la distinction cardinale de la chose inerte et de la chose en mouvement

A. Le cadre légal et la construction jurisprudentielle du rôle actif

L’article 1242, alinéa 1er, du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde [[Code civil, article 1242, alinéa 1er, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051786000.]] Ce texte, dont la généralité a permis à la jurisprudence de construire un régime autonome de responsabilité du fait des choses, repose sur une distinction fondamentale entre la chose en mouvement et la chose inerte, distinction qui détermine l’attribution de la charge de la preuve et, partant, l’issue du litige.

Lorsque la chose est en mouvement au moment de l’accident, la présomption de responsabilité joue en faveur de la victime. C’est alors au gardien de la chose de démontrer qu’il n’a pas commis de faute ou que la chose n’a pas été l’instrument du dommage. En revanche, lorsque la chose est inerte, la présomption ne joue pas. Il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose occupait une position anormale, qu’elle était en mauvais état, ou qu’elle a, d’une manière ou d’une autre, joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. Cette construction, patiemment édifiée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, trouve son origine dans les arrêts fondateurs du début du XXe siècle et n’a cessé d’être précisée depuis lors.

La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 25 mai 2022, qu’une chose inerte peut être l’instrument du dommage seulement si la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état est rapportée [[Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 20-17.123, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/628dc75414cc2751aa86b73c : « une chose inerte peut être l’instrument du dommage seulement si la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état est rapportée. »]] Elle y précisait que l’état d’entretien de la chose inerte ne peut, à lui seul, justifier la responsabilité du gardien lorsque, même à l’état neuf, cette chose n’est pas en mesure de supporter l’action humaine exercée contre elle. Cette exigence probatoire pèse sur la victime qui, en l’absence de preuve du caractère anormal de la chose, supporte seule les conséquences de son dommage.

Par ailleurs, la jurisprudence admet que la faute de la victime peut exonérer, totalement ou partiellement, le gardien de la chose. La troisième chambre civile a eu l’occasion de rappeler ce principe dans un arrêt du 28 novembre 2024, en jugeant que le gardien d’une chose instrument du dommage n’engage pas sa responsabilité lorsque la faute de la victime est la cause exclusive du dommage et est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage [[Cass. 3e civ., 28 nov. 2024, n° 21-21.303, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67481ef03f6707ecf31eac11.]] Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans la continuité des principes classiques de la responsabilité civile, trouve un écho particulier dans le contentieux des accidents survenus en copropriété, où la victime est souvent un copropriétaire ou un membre du conseil syndical intervenant sur les lieux d’un chantier.

La notion de gardien, au sens de l’article 1242 du code civil, est entendue comme celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose. Dans le contexte de la copropriété, cette qualification peut concerner aussi bien le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de gardien des parties communes de l’immeuble, que l’entreprise de travaux, gardienne des équipements de chantier qu’elle met en oeuvre. L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose d’ailleurs que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires [[Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 14, alinéa 4.]] Ce texte institue une responsabilité de plein droit du syndicat, distincte de celle de l’article 1242, mais qui se combine avec elle dans l’hypothèse d’un accident causé par une chose située dans les parties communes.

B. L’arrêt du 28 mai 2026 : le principe appliqué à l’échelle de chantier

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 28 mai 2026, publié au Bulletin, illustre avec une netteté remarquable l’application du régime de l’article 1242 à un accident survenu dans le cadre d’une copropriété. En l’espèce, le coprésident du conseil syndical d’une copropriété avait chuté d’une hauteur de deux mètres en empruntant une échelle appartenant à l’entreprise de travaux, installée par l’un de ses employés sans dispositif d’accroche, à un angle d’environ trente degrés. La victime avait assigné l’entreprise et son assureur en indemnisation de ses préjudices.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 septembre 2024, avait rejeté l’intégralité des demandes de la victime. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a confirmé cette décision au terme d’un raisonnement en trois temps qui mérite une attention particulière.

En premier lieu, la Cour a constaté le caractère inerte par nature d’une échelle. Elle a relevé que la victime n’apportait pas la preuve du positionnement anormal de l’échelle, les circonstances exactes de la chute n’étant pas démontrées et le témoignage produit étant insuffisant pour retenir que l’échelle avait basculé ou changé de position entraînant la victime dans sa chute. La Cour de cassation énonce ainsi que « la cour d’appel a pu en déduire que la victime n’apportait pas la preuve du positionnement anormal de l’échelle, ce dont elle a exactement déduit que la responsabilité de la société ne pouvait être retenue sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil » [[Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.702, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df6fcdc6046d4732c03c.]]

En deuxième lieu, la Cour a écarté le moyen tiré de la faute du préposé de l’entreprise. La victime soutenait que l’employé avait commis une faute en posant l’échelle sans dispositif anti-basculement et que l’entreprise, en tant que commettant, devait en répondre sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du code civil. La Cour a rejeté cet argument par une logique implacable : si l’échelle n’a pas joué de rôle actif dans l’accident, la question de sa pose devient sans objet. L’un entraîne l’autre, et le moyen tombe avec lui.

En troisième lieu, la Cour a confirmé que le témoignage produit était insuffisant pour établir les circonstances exactes de la chute. Le témoin, bien que présent sur les lieux, n’avait pu attester ni d’un basculement de l’échelle, ni d’un mauvais positionnement, ni d’un changement de position au moment de l’accident. La Cour en a déduit que la preuve du rôle actif de la chose n’était pas rapportée, ce qui suffisait à exclure la responsabilité de l’entreprise.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de faire peser sur le gardien d’une chose inerte une présomption de responsabilité que le législateur n’a pas instituée. Il rappelle, dans le contexte particulier de la copropriété, que le membre du conseil syndical qui utilise les équipements d’une entreprise de travaux ne bénéficie d’aucune protection particulière : s’il chute, c’est à lui de prouver que l’équipement était défectueux ou anormalement positionné. À défaut, il supporte seul les conséquences de l’accident.

II. La chose inerte en position anormale : l’engagement de la responsabilité du gardien

A. L’arrêt du 30 novembre 2023 : le précédent de la cage d’escalier

La rigueur de l’arrêt du 28 mai 2026 ne doit pas masquer le versant symétrique de la jurisprudence : lorsque la chose inerte présente une configuration anormale, la responsabilité du gardien est engagée. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 30 novembre 2023 en fournit une illustration topique, dans un contexte également copropriétatif.

Dans cette affaire, un enfant de sept ans avait chuté du cinquième étage dans la cage d’escalier d’un immeuble en copropriété. Les parents de l’enfant avaient assigné le syndicat des copropriétaires en responsabilité. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 mars 2022, avait retenu la responsabilité du syndicat. Le syndicat s’était pourvu en cassation en faisant valoir que le garde-corps du palier ne présentait aucun caractère anormal et que la chute résultait d’un défaut de surveillance de l’enfant.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que, si le garde-corps du palier du cinquième étage ne recelait aucun caractère anormal, en revanche la fin de la rampe au niveau du rez-de-chaussée, constituée d’une tige filetée non recouverte d’une boule, présentait une configuration anormale et un danger pour les copropriétaires et les tiers empruntant le hall d’entrée et l’escalier. La Cour a constaté que « la tige dépassant de la rampe a été heurtée par l’enfant lorsqu’il est tombé, au point de se casser, la partie supérieure rompue se trouvant au sol » et en a déduit que « la tige filetée a ainsi été au moins pour partie l’instrument du dommage de la victime, ce qui suffit à engager la responsabilité du syndicat » [[Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-16.835, https://www.courdecassation.fr/decision/6569863f8d601c83182c14f9.]]

Dès lors, la différence entre les deux espèces est éclairante. Dans l’arrêt du 28 mai 2026, l’échelle était en position normale, sans défaut constaté, dans le même axe et la même position que celle dans laquelle elle avait été utilisée sans incident par les ouvriers quelques instants auparavant. Aucune anormalité n’était démontrée, de sorte que la responsabilité du gardien ne pouvait être retenue. Dans l’arrêt du 30 novembre 2023, la tige filetée non recouverte d’une boule de protection constituait une configuration anormalement dangereuse, de sorte que le syndicat, gardien des parties communes, a vu sa responsabilité engagée.

La Cour de cassation a également écarté l’argument du syndicat tiré de la faute de la victime ou d’un tiers. Elle a retenu que « le syndicat était en mesure de prévenir le risque de blessure par la tige métallique en procédant à la mise en place d’une boule de protection » et que « la possibilité qu’un enfant échappe à la surveillance des adultes et enjambe ou se penche par-dessus la rampe de l’escalier n’était pas imprévisible ». La Cour en a exactement déduit que le syndicat ne justifiait pas d’une cause d’exonération de la responsabilité lui incombant sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil.

Ces deux décisions, lues ensemble, dessinent les contours précis de la responsabilité du fait des choses en copropriété. La chose inerte, lorsqu’elle est dans une position normale, n’engage pas la responsabilité de son gardien. La chose inerte, lorsqu’elle présente une configuration anormale créant un danger, engage cette responsabilité. Entre les deux, la frontière est tracée par la preuve, qui incombe à la victime.

B. Les conséquences pratiques pour les acteurs de la copropriété et les professionnels du bâtiment

La publication au Bulletin de l’arrêt du 28 mai 2026 confère à cette décision une portée jurisprudentielle qui dépasse le seul cas d’espèce. Elle intéresse, au premier chef, les syndicats de copropriétaires, les membres des conseils syndicaux, les syndics, les entreprises de travaux et leurs assureurs.

Pour les membres du conseil syndical, l’arrêt adresse un avertissement dépourvu d’ambiguïté. Leur mission de contrôle des travaux ne leur confère aucune immunité. S’ils utilisent les équipements d’une entreprise et qu’un accident survient, ils devront démontrer que l’équipement était défectueux, anormalement positionné ou qu’il a joué un rôle actif dans leur chute. La simple survenance de l’accident, même grave, ne suffit pas. En conséquence, il leur appartient de documenter l’état du chantier avant toute intervention, de photographier les accès et les équipements, de signaler par écrit tout défaut apparent et d’exiger des accès sécurisés adaptés aux risques de la configuration des lieux.

Pour les syndicats de copropriétaires, l’arrêt du 30 novembre 2023 rappelle qu’ils demeurent responsables, en leur qualité de gardiens des parties communes, des dommages causés par les éléments de l’immeuble qui présentent une configuration anormale. Cette responsabilité s’articule avec celle prévue par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui institue une responsabilité de plein droit du syndicat pour les dommages ayant leur origine dans les parties communes. La conjonction de ces deux fondements impose au syndicat une obligation de vigilance continue sur l’état des parties communes, singulièrement sur les éléments susceptibles de causer un dommage corporel.

Pour les entreprises de travaux, l’arrêt du 28 mai 2026 confirme qu’elles ne sont pas automatiquement responsables d’un accident survenu sur leur chantier. Néanmoins, la jurisprudence leur impose des obligations de traçabilité et de prévention dont la rigueur ne doit pas être sous-estimée. La consignation écrite du positionnement des équipements, la formation des salariés aux règles de sécurité et l’alerte explicite des tiers sur les risques liés à l’utilisation de leurs matériels constituent autant de précautions dont la carence pourrait, dans d’autres circonstances, fonder une condamnation. La Cour de cassation veille au respect des règles de l’art en matière de construction et de sécurité des chantiers, comme en témoigne l’encadrement jurisprudentiel de la réception des travaux et de la garantie décennale des constructeurs.

Par ailleurs, la distinction de la chose inerte et de la chose en mouvement irrigue l’ensemble du contentieux de la responsabilité du fait des choses en matière immobilière. Elle s’applique aux accidents causés par des éléments de construction, des matériels de chantier, des installations techniques ou des équipements communs. Elle s’articule avec les régimes spéciaux de responsabilité que le code civil et les lois particulières ont institués, notamment la responsabilité du fait des bâtiments en ruine prévue par l’article 1244 du code civil et la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale édictée par les articles 1792 et suivants du même code. Sur ce dernier point, la jurisprudence de la troisième chambre civile relative à l’assurance dommages-ouvrage offre un complément utile à l’analyse des responsabilités encourues dans le cadre d’un chantier de copropriété.

Enfin, les victimes d’accidents survenus dans les parties communes ou sur les chantiers de copropriété doivent être conscientes de la charge probatoire qui leur incombe. La preuve du rôle actif de la chose ou de son positionnement anormal est la condition sine qua non de l’engagement de la responsabilité du gardien. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens : témoignages précis, photographies, constats d’huissier, rapports d’expertise. Le recours à l’expertise judiciaire en matière de bâtiment, qu’elle soit ordonnée en référé ou au fond, constitue à cet égard un instrument procédural déterminant pour établir les circonstances de l’accident et le rôle causal de la chose.

Or, au-delà de la seule question probatoire, l’arrêt du 28 mai 2026 illustre une vérité plus profonde du droit de la responsabilité civile. La responsabilité du fait des choses n’est pas une garantie automatique. Elle est une responsabilité pour le fait d’une chose dont le gardien avait la maîtrise, et dont il est présumé avoir mal usé si elle a causé un dommage. Mais cette présomption ne joue que si la chose est entrée en mouvement, manifestant ainsi une énergie dommageable que son gardien aurait dû maîtriser. Lorsque la chose demeure inerte, c’est-à-dire dans l’état où elle a été placée, sans anomalie démontrée, le droit renvoie la victime à la preuve d’un fait générateur distinct, qu’il s’agisse d’une faute du gardien, d’un défaut d’entretien ou d’une configuration anormalement dangereuse.

À cet égard, la notion de configuration anormale, dégagée par la jurisprudence de la deuxième chambre civile, constitue le critère central de la responsabilité du gardien d’une chose inerte. Cette anormalité peut résulter de l’état de la chose, de sa position ou de son comportement. Elle s’apprécie in concreto, au regard des circonstances de l’espèce, et non par référence à un standard abstrait. C’est ainsi que la tige filetée non recouverte d’une boule de protection a été jugée anormale dans l’arrêt du 30 novembre 2023, tandis que l’échelle posée à trente degrés sans dispositif d’accroche ne l’a pas été dans l’arrêt du 28 mai 2026. La différence tient, non pas à une règle de principe, mais aux circonstances factuelles propres à chaque espèce et à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Le contentieux des accidents en copropriété est appelé à se développer, à mesure que les obligations de rénovation énergétique et de mise aux normes des immeubles collectifs imposent la réalisation de travaux toujours plus nombreux dans les parties communes. Le droit de la copropriété, dans sa dimension contentieuse, doit intégrer cette réalité nouvelle où la coexistence, sur un même site, de copropriétaires, de membres du conseil syndical, de syndics, d’entreprises de travaux et de leurs préposés multiplie les occasions d’accidents et, partant, les hypothèses de mise en jeu de la responsabilité du fait des choses.

La question de la garde des parties communes mérite une attention particulière dans ce contexte. Si le syndicat des copropriétaires est, en principe, le gardien des parties communes au sens de l’article 1242 du code civil, cette qualification peut être transférée à une entreprise de travaux lorsque celle-ci se voit confier la maîtrise exclusive d’une partie de l’immeuble pendant la durée du chantier. Le transfert de garde est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il suppose que l’entrepreneur ait reçu l’usage, la direction et le contrôle de la chose litigieuse, ce qui est généralement le cas lorsqu’il installe ses propres équipements sur le site et en conserve la disposition exclusive. Dans l’arrêt du 28 mai 2026, la Cour de cassation n’a pas eu à trancher cette question, l’échelle appartenant incontestablement à l’entreprise et ayant été installée par son préposé, mais elle se posera inévitablement dans d’autres configurations factuelles où la frontière entre la garde du syndicat et celle de l’entreprise sera plus incertaine.

Par ailleurs, la responsabilité du syndic au titre des accidents survenus dans les parties communes doit être distinguée de celle du syndicat. Le syndic, en sa qualité de mandataire du syndicat, peut engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de ce dernier s’il a manqué à son obligation de conseil ou à son devoir de vigilance dans l’entretien des parties communes. Mais cette responsabilité est de nature contractuelle, régie par les articles 1991 et suivants du code civil relatifs au mandat, et non par l’article 1242. La distinction est d’importance car elle détermine le régime de prescription applicable et les conditions de mise en oeuvre de l’action. Sur ce point, la jurisprudence relative à la réalisation des travaux en copropriété offre un éclairage utile sur l’articulation des responsabilités entre le syndicat, le syndic et les entreprises intervenantes.

En définitive, la construction prétorienne patiemment édifiée par la deuxième chambre civile autour de l’article 1242 du code civil atteint, avec l’arrêt du 28 mai 2026, un degré de précision qui doit inciter les praticiens à une particulière rigueur dans le conseil et le contentieux. La distinction de la chose inerte et de la chose en mouvement, la charge de la preuve du rôle actif ou de la position anormale, le transfert éventuel de la garde au profit de l’entreprise de travaux, l’articulation avec la responsabilité de plein droit du syndicat prévue par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et la possibilité d’une exonération pour faute de la victime composent un ensemble de règles dont la maîtrise est indispensable à la résolution des litiges nés des accidents en copropriété.

Conclusion

L’arrêt du 28 mai 2026 conforte une jurisprudence solidement établie. La chose inerte, lorsqu’elle est en position normale, ne fait pas présumer la responsabilité de son gardien. La victime supporte la charge de prouver l’anormalité de la chose ou son rôle actif dans le dommage. Cette solution, qui peut paraître sévère pour les victimes, repose sur un équilibre que la Cour de cassation a construit au fil des décennies : ne pas faire peser sur le gardien une responsabilité sans faute lorsque rien ne permet d’imputer le dommage à la chose elle-même plutôt qu’à la maladresse ou à l’imprudence de la victime.

La copropriété, en tant que collectivité organisée autour de parties communes dont le syndicat est le gardien, constitue un terrain d’application privilégié de ce régime. La conjonction de l’article 1242 du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 crée un faisceau de responsabilités dont les acteurs de la copropriété, qu’ils soient copropriétaires, membres du conseil syndical, syndics ou entreprises de travaux, doivent avoir une conscience aiguë. La prévention des accidents passe par la documentation préalable de l’état des lieux et des équipements, la signalisation des dangers et le respect scrupuleux des règles de sécurité. Le traitement des accidents, quant à lui, impose une analyse rigoureuse des circonstances de fait et une mobilisation rapide des instruments probatoires, au premier rang desquels figure l’expertise judiciaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».