Le déséquilibre significatif dans les contrats commerciaux : la subsidiarité de l’article 1171 du Code civil consacrée par la chambre commerciale
La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit à l’article 1171 du Code civil un dispositif général de sanction des clauses abusives dans les contrats d’adhésion. Dix années après son entrée en vigueur, ce texte se trouve confronté à une difficulté d’articulation avec les régimes spéciaux que constituent le droit de la consommation et le droit des pratiques restrictives de concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin, a apporté une clarification décisive en consacrant la subsidiarité du dispositif civiliste par rapport au régime institué par l’article L. 442-1 du Code de commerce. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement d’une construction jurisprudentielle amorcée en 2022, réduit substantiellement le domaine d’application de l’article 1171 dans les relations entre professionnels. L’analyse de cette évolution révèle un mouvement de reflux de la protection de droit commun au profit d’un standard autonome, fondé sur une appréciation concrète de l’économie générale du contrat.
I. La subsidiarité du dispositif civiliste à l’épreuve de la jurisprudence
A. La consécration progressive d’une articulation hiérarchisée
Aux termes de l’article 1171 du Code civil, dans un contrat d’adhésion, « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » [[ Article 1171 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829836. ]]. La qualification de contrat d’adhésion suppose la réunion d’un « ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties », conformément à l’article 1110 du même code [[ Article 1110 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829815. ]]. Ce dispositif, qui s’inscrit dans le droit commun des contrats, coexiste avec les régimes spéciaux institués par l’article L. 212-1 du Code de la consommation, applicable aux relations entre professionnels et consommateurs, et par l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, qui sanctionne le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » [[ Article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704. ]].
C’est dans l’arrêt du 26 janvier 2022 que la chambre commerciale a posé pour la première fois le principe de subsidiarité. Elle y énonce « qu’il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation » [[ Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2377743e3330ccf075c. ]]. La Cour de cassation en déduisait que l’article 1171 s’applique aux contrats conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers « lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce », tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes, ne sont pas soumis aux textes du Code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence. La portée de cette décision était toutefois demeurée circonscrite à une hypothèse particulière, celle des contrats de location financière, catégorie expressément exclue du champ du droit des pratiques restrictives.
L’arrêt du 13 mai 2026 opère un élargissement décisif de cette logique. La chambre commerciale, statuant en formation de section, y énonce que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d. ]]. L’espèce concernait un contrat de sous-traitance de transport interurbain par autocar, conclu entre la société Comuto Pro, qui commercialise des services de transport, et un transporteur belge. La Cour constate que la société Comuto « commercialise des services de transport, ce dont il résulte que les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce ». Dès lors, l’article 1171 n’est pas applicable au litige, sans qu’il soit besoin d’examiner si le contrat en cause constituait ou non un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil.
B. Le reflux du standard civiliste et ses implications pratiques
Cette consécration de la subsidiarité emporte des conséquences pratiques considérables pour les praticiens du droit des sociétés. L’article 1171, qui présente l’avantage d’une sanction simple — la clause est réputée non écrite — et d’une mise en œuvre aisée — il suffit de démontrer l’existence d’un contrat d’adhésion contenant une clause créant un déséquilibre significatif —, se trouve désormais largement écarté des relations commerciales entre professionnels. Son domaine d’application résiduel se limite aux contrats conclus par des professionnels ne relevant pas de l’article L. 442-1, soit parce qu’ils n’exercent pas des activités de production, de distribution ou de services, soit parce qu’une disposition spéciale exclut l’application de ce texte à leur contrat. La cour d’appel de Rennes a fait application de ce principe dans un arrêt du 7 avril 2026, en rejetant la demande d’une société fondée sur l’article 1171 au motif que « l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation tels que les contrats de location financière » [[ CA Rennes, 7 avr. 2026, n° 25/02500, https://www.courdecassation.fr/decision/69d5e3c1cdc6046d477b3448. ]].
L’arrêt du 26 janvier 2022 révélait déjà la tension entre le standard civiliste et le droit spécial. En cassant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, la chambre commerciale avait jugé « que le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat (…) se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties » et qu’un « déséquilibre significatif ne saurait s’inférer de la seule absence de réciprocité d’une clause résolutoire de plein droit ». Le standard civiliste, qui procède d’une analyse abstraite des stipulations litigieuses prises isolément, est ainsi remplacé par une méthode d’appréciation concrète et globale, fondée sur l’économie générale de l’opération contractuelle. Par ailleurs, le recours à l’article L. 442-1 impose au demandeur d’engager la responsabilité de son cocontractant et de démontrer l’existence d’un préjudice réparable, ce qui constitue une charge probatoire sensiblement plus lourde que celle requise par le simple constat du caractère non écrit d’une clause. En application de l’article L. 442-4, I, alinéa 2, du Code de commerce, la partie victime peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus, mais cette action suppose la démonstration préalable d’une faute constitutive de pratique restrictive [[ Article L. 442-4 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381710. ]].
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mai 2026, illustre la difficulté de cette articulation en pratique. Saisie d’une action fondée sur l’article 1171 à l’encontre d’une clause de forclusion insérée dans un contrat de mission d’expertise comptable, elle observe que la clause litigieuse instituait un délai de trois mois pour agir en justice, ce que le client estimait constitutif d’un déséquilibre significatif [[ CA Versailles, 26 mai 2026, n° 25/02659, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167b35cdc6046d47102fd2. ]]. La cour écarte néanmoins l’application de l’article 1171 au profit du régime spécial, confirmant ainsi le mouvement de reflux amorcé par la Cour de cassation. Cette orientation jurisprudentielle trouve un écho dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2026, qui constate que le demandeur « n’entend plus fonder de demandes sur l’article L. 442-6 ancien ou sur l’article L. 442-1 du code de commerce relatif au déséquilibre significatif » et recentre en conséquence le débat sur la nullité du contrat pour dol [[ CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/03489, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c94cdc6046d4710a076. ]]. Un tel abandon de fondement illustre la difficulté, pour le praticien, à identifier le texte applicable dans le maquis des régimes concurrents de sanction des clauses abusives.
II. La construction d’un standard autonome d’appréciation du déséquilibre
A. L’analyse concrète et globale de l’économie du contrat
La subsidiarité de l’article 1171 ne signifie pas pour autant que les professionnels sont privés de toute protection contre les clauses abusives. Le régime de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce institue un standard autonome, dont la chambre commerciale a précisé la méthode d’application dans un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025. La Cour y énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’un « tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » [[ Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe4eab77563075a59388. ]].
Cette formulation est d’une importance décisive. En refusant de déduire le déséquilibre significatif de la seule dérogation aux dispositions supplétives, la chambre commerciale écarte une conception abstraite de l’équilibre contractuel qui consisterait à comparer mécaniquement le contenu de la clause litigieuse à celui qu’aurait produit l’application des règles supplétives du Code civil. Elle impose, au contraire, une analyse économique et fonctionnelle de la convention, qui replace la clause dans son contexte et apprécie sa justification au regard de l’opération globale. L’espèce jugée le 26 février 2025 concernait un contrat d’exposition à une foire d’art contemporain, dont les conditions générales stipulaient qu’en cas d’annulation de la manifestation pour des raisons majeures, les participations des exposants ne seraient pas remboursées. La cour d’appel de Paris avait jugé cette clause valable, en considération de l’équilibre économique global du contrat et du risque assumé par l’organisateur. La Cour de cassation rejette le pourvoi, approuvant cette analyse concrète. En amont de cette décision, la chambre commerciale avait déjà posé, dans un arrêt du 15 janvier 2020, le principe selon lequel les établissements de crédit et sociétés de financement ne sont pas soumis aux textes du Code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes, ce qui ouvrait la voie à l’application résiduelle de l’article 1171 à ces contrats [[ Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5e29e20c4b36e4d9878e. ]]. Cette décision, rappelée par l’arrêt du 26 janvier 2022, illustre la méthode de délimitation du champ d’application respectif des deux régimes : l’article 1171 ne s’applique que lorsque le contrat échappe, par nature ou par disposition spéciale, au domaine des pratiques restrictives.
Or, ce standard autonome trouve également à s’appliquer dans les hypothèses, certes résiduelles, où l’article 1171 demeure applicable. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 26 mars 2026, a ainsi procédé à une analyse concrète de l’économie d’un contrat de télésurveillance avec location de matériel, conclu pour une durée de cinq ans, en retenant que « l’intimée a introduit des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, alors que l’intimée s’est réservée le droit de procéder à cette résiliation avant terme pour ce même motif, tout en percevant alors cette indemnité tant concernant la télésurveillance que la location des matériels afférents » [[ CA Grenoble, 26 mars 2026, n° 24/00805, https://www.courdecassation.fr/decision/69c777d7cdc6046d47435036. ]]. Ayant constaté que le contrat en cause, conclu entre une société de télésurveillance et un garage automobile, ne relevait pas du champ de l’article L. 442-1 — la prestation de télésurveillance ne constituant pas une activité de production, de distribution ou de services au sens commercial —, la cour a fait application de l’article 1171 selon les mêmes méthodes d’analyse concrète que celles imposées par la chambre commerciale pour le régime spécial.
B. Les applications jurisprudentielles et la portée du contrôle
L’analyse de la jurisprudence récente des cours d’appel révèle une convergence des méthodes, qu’il s’agisse de l’article 1171 ou de l’article L. 442-1. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 11 mars 2025, a examiné un litige opposant deux sociétés commerciales au sujet des conditions générales de vente d’un fournisseur de menuiseries, en recherchant si les clauses relatives aux délais de livraison et aux pénalités de retard créaient un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° [[ CA Montpellier, 11 mars 2025, n° 24/00742, https://www.courdecassation.fr/decision/67d1266a08d5ab3983c0c582. ]]. La cour confirme le jugement ayant écarté le déséquilibre, après une analyse concrète des stipulations litigieuses replacées dans le contexte de la relation commerciale. La Cour de cassation avait d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 9 juillet 2025, l’importance de cette analyse concrète pour caractériser le déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, en jugeant que l’existence d’un tel déséquilibre suppose la démonstration d’une asymétrie des droits et obligations qui ne trouve aucune justification dans l’économie de la convention [[ Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-22.605, https://www.courdecassation.fr/decision/68a4517f08d5ab3983c03772. ]].
A cet égard, la convergence des standards d’appréciation entre les deux régimes invite à une réflexion sur la cohérence d’ensemble du dispositif de lutte contre les clauses abusives. La qualification du contrat d’adhésion, qui conditionne l’application de l’article 1171, est elle-même soumise à une appréciation in concreto. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 26 mars 2026, relève que le contrat litigieux était « un contrat-type » dont « aucune des stipulations prévues par les conditions générales acceptées par l’appelante n’est négociable » et qu’il « n’est d’ailleurs pas justifié qu’une négociation soit intervenue entre les parties ». Cette approche, qui s’attache à la réalité des circonstances de la conclusion du contrat plutôt qu’à sa qualification formelle, rejoint la méthode d’analyse globale préconisée par la chambre commerciale pour l’article L. 442-1.
En conséquence, la frontière entre les deux régimes ne saurait être tenue pour acquise une fois pour toutes. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 13 mai 2026, a pris soin de réserver l’hypothèse dans laquelle « l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition », ce qui ouvre la voie à des exceptions légales ou conventionnelles qui pourraient, le cas échéant, réactiver le standard civiliste de l’article 1171. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, en modifiant le régime des nullités en droit des sociétés, n’a pas remis en cause cette articulation, mais elle a rappelé la primauté des règles spéciales du Code de commerce sur le droit commun des contrats [[ Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051723991. ]]. Dès lors, l’analyse du champ d’application respectif des deux textes constitue un préalable indispensable à toute action contentieuse, et le praticien ne saurait se dispenser d’un examen minutieux de la qualification professionnelle des parties et de la nature de leur activité.
La question de la charge de la preuve constitue un autre point de convergence. En application du droit commun, il appartient au demandeur de démontrer que le contrat constitue un contrat d’adhésion et que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, écarte l’application de l’article 1171 après avoir constaté que le demandeur avait abandonné le fondement de l’article L. 442-1 et ne démontrait pas l’existence d’un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 [[ CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/03489, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c94cdc6046d4710a076. ]]. Cette rigueur probatoire, commune aux deux régimes, impose aux praticiens de la rédaction de contrats commerciaux une attention particulière à la qualification du contrat et à la justification économique des clauses susceptibles de créer un déséquilibre.
Par ailleurs, la distinction entre les clauses portant sur l’objet principal du contrat et les clauses accessoires demeure un enjeu central, commun aux deux régimes. L’article 1171 exclut expressément de son champ l’appréciation du déséquilibre portant « ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Cette exclusion, que la jurisprudence applique également dans le cadre de l’article L. 442-1, circonscrit le contrôle du juge aux clauses périphériques, préservant ainsi l’autonomie de la volonté des parties sur les éléments essentiels de leur accord. La chambre commerciale, dans son arrêt du 13 mai 2026, ne s’est pas prononcée sur ce point, ayant écarté l’application de l’article 1171 sur le fondement de la subsidiarité, mais la doctrine autorisée y voit une confirmation implicite de la cohérence des deux standards.
Dès lors, le contentieux des clauses abusives dans les relations entre associés et, plus généralement, entre professionnels, se trouve régi par un corps de règles dont la complexité n’a d’égale que l’importance pratique. La subsidiarité de l’article 1171, affirmée avec force par la chambre commerciale le 13 mai 2026, ne constitue pas un abandon de la protection des professionnels contre les clauses abusives, mais un transfert de cette protection vers le régime spécial de l’article L. 442-1, dont la mise en œuvre requiert une analyse économique rigoureuse de l’opération contractuelle. Les praticiens sont ainsi invités à repenser leurs stratégies contentieuses en fonction de la qualification des parties et de la nature de leur activité, le choix du fondement — droit commun ou droit spécial — conditionnant tant la charge de la preuve que la nature de la sanction encourue. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés a elle-même consacré une distinction entre nullité absolue et nullité relative qui fait écho à la hiérarchie des régimes de sanction des clauses abusives [[ Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051329882. ]]. De même que la nullité des délibérations sociales obéit à des règles spéciales dérogeant au droit commun, la sanction des clauses abusives dans les contrats commerciaux relève prioritairement du régime institué par le Code de commerce, le droit commun n’intervenant qu’à titre subsidiaire.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026, en affirmant que l’article 1171 du Code civil ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services lorsque ces contrats relèvent du champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce, parachève une construction jurisprudentielle amorcée en 2022. La subsidiarité du dispositif civiliste, désormais solidement établie, réduit substantiellement le domaine de l’article 1171 dans les relations entre professionnels, sans pour autant priver ces derniers de toute protection. Le standard autonome d’appréciation du déséquilibre significatif, fondé sur une analyse concrète de l’économie générale du contrat, assure une protection adaptée aux spécificités des relations commerciales. La rigueur de cette analyse, rappelée avec force par l’arrêt du 26 février 2025, constitue à la fois une garantie contre les clauses abusives et un rempart contre les contestations opportunistes qui tendraient à faire du déséquilibre significatif un instrument de renégociation systématique des contrats. L’évolution de la jurisprudence à venir dira si ce mouvement de reflux du droit commun au profit du droit spécial est appelé à se poursuivre ou si des poches de résistance du standard civiliste subsisteront dans les interstices du champ d’application de l’article L. 442-1.
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