Le double revirement du 4 juin 2026 : la Cour de cassation met fin à l’obligation de mise en cause des personnes concernées dans le contentieux du redressement URSSAF
I. L’abandon d’une obligation procédurale patiemment construite
A. La genèse et la consolidation de l’obligation de mise en cause
Par deux arrêts rendus le 4 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dont la portée, pour le contentieux du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, est considérable [[Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a211659cdc6046d470aa274 ; Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a211644cdc6046d470a9cd4.]]. Ces deux décisions, délibérées le même jour par la même formation de section, abandonnent l’obligation, pour les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, d’appeler en la cause les personnes physiques dont la qualification juridique est examinée à l’occasion de la contestation d’un redressement de cotisations. Le premier arrêt, rendu sur le pourvoi n° 23-20.189, concernait la qualité de dirigeant d’une société par actions simplifiée, tandis que le second, rendu sur le pourvoi n° 23-18.882, portait sur la qualification de la relation de travail liant une société cotisante à des sportifs de haut niveau. L’identité des motifs employés dans les deux espèces atteste de la volonté de la Cour de cassation de trancher définitivement une question qui divisait les juges du fond depuis près d’une décennie.
L’obligation de mise en cause trouvait son fondement dans l’article 14 du code de procédure civile, aux termes duquel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » [[Article 14 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410107.]], combiné aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, qui définissent le champ des personnes affiliées obligatoirement au régime général [[Articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700691.]]. C’est par un arrêt du 9 mars 2017 que la deuxième chambre civile avait posé le principe selon lequel, saisie d’un litige portant sur la qualification des relations de travail liant un cotisant à des tiers, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ne pouvait statuer sans que ces derniers aient été appelés en la cause [[Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11.535 et 16-11.536, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd90ae184032fa3c348b362.]]. La solution avait été étendue, par un arrêt du 10 novembre 2022, à l’hypothèse dans laquelle était en cause la qualité de dirigeant d’une société par actions simplifiées, au visa des articles L. 311-2 et L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale [[Cass. 2e civ., 10 nov. 2022, n° 21-11.806, https://www.courdecassation.fr/decision/636cb00fda50f9dcd17520c3.]]. Un arrêt du 12 juillet 2018, publié au Bulletin et au Rapport, avait également rappelé que « la juridiction du contentieux général ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l’employeur qu’après avoir appelé en la cause le travailleur intéressé » [[Cass. 2e civ., 12 juill. 2018, n° 17-16.547, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca896642d4057b05893544.]]. L’obligation procédurale ainsi consacrée était devenue, au fil des années, l’un des moyens de nullité les plus couramment invoqués par les cotisants à l’encontre des décisions de redressement.
En conséquence, une jurisprudence exigeante s’était édifiée autour du principe du contradictoire, imposant au juge du contentieux de la sécurité sociale de vérifier, avant de se prononcer sur le bien-fondé d’un redressement, que l’ensemble des personnes dont la situation juridique était susceptible d’être affectée par sa décision avait été régulièrement appelé à l’instance. Cette construction prétorienne, qui puisait sa source dans les principes directeurs du procès civil, avait pour effet de faire obstacle à toute décision de validation d’un redressement fondé sur la requalification de prestations de service en salaires ou sur la reconnaissance de la qualité de dirigeant de fait, lorsque les personnes physiques concernées n’avaient pas été mises en cause.
B. Les difficultés pratiques et l’insécurité juridique engendrées
Or, cette jurisprudence a rapidement révélé des difficultés d’application significatives. La Cour de cassation le reconnaît expressément dans les deux arrêts du 4 juin 2026, en des termes rigoureusement identiques : « cette jurisprudence soulève des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dès lors que le moyen tiré de l’absence de mise en cause des personnes concernées peut être invoqué en tout état de cause » (point 15 de l’arrêt n° 23-20.189, point 6 de l’arrêt n° 23-18.882). La Cour identifie ainsi deux séries de problèmes.
D’une part, la mise en œuvre systématique de l’obligation de mise en cause conduisait à appeler à l’instance des personnes dont les droits n’étaient pas véritablement affectés par la décision statuant sur la contestation du redressement. Le juge du contentieux de la sécurité sociale, lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision de redressement, ne statue en effet que sur la régularité et le bien-fondé de ce redressement. Ainsi que le rappelle la Cour, « si pour l’appréciation du bien-fondé de celui-ci, la juridiction peut être amenée à vérifier les conditions d’assujettissement au régime général des personnes concernées, elle ne statue pas sur l’affiliation de ces dernières à ce régime » (point 17 de l’arrêt n° 23-20.189, point 8 de l’arrêt n° 23-18.882). Le cotisant est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement. La décision du juge sur le redressement n’a donc pas d’incidence directe sur la situation juridique individuelle des travailleurs ou dirigeants concernés, dont l’affiliation n’est pas l’objet du litige.
D’autre part, la mise en œuvre concrète de cette jurisprudence suscitait, selon les termes mêmes de la Cour, « des difficultés pratiques d’identification et de localisation des personnes concernées de nature à accroître le coût de traitement et la charge procédurale des juridictions » (point 18 de l’arrêt n° 23-20.189, point 9 de l’arrêt n° 23-18.882). Ces difficultés étaient particulièrement sensibles dans les contentieux portant sur des périodes de contrôle éloignées dans le temps, pour lesquelles la localisation des anciens salariés ou dirigeants pouvait se révéler malaisée, voire impossible. Par ailleurs, le caractère dilatoire de l’exception de défaut de mise en cause était renforcé par la possibilité de l’invoquer en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, ce qui générait une insécurité procédurale significative pour les organismes de recouvrement et allongeait la durée des instances.
La décision du 4 juin 2026 tire les conséquences de ces dysfonctionnements en affirmant, dans une formule qui constitue le cœur du revirement, que l’interprétation antérieure « doit, dès lors, être reconsidérée » (point 19 de l’arrêt n° 23-20.189, point 10 de l’arrêt n° 23-18.882). L’abandon est explicite et délibéré. Il ne s’agit pas d’une simple inflexion mais d’un véritable renversement de la solution antérieure, justifié par des considérations de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. La Cour de cassation assume pleinement le caractère normatif de sa décision en recourant au registre du revirement, formule réservée aux infléchissements majeurs de la jurisprudence.
II. La reconfiguration de l’office du juge du contentieux de la sécurité sociale
A. Une clarification de l’objet du litige : le redressement, non l’affiliation
Le principe nouveau posé par la Cour de cassation est énoncé dans les deux arrêts en des termes parfaitement symétriques. Selon la formulation retenue dans l’arrêt n° 23-20.189, relatif aux dirigeants, « il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale » (point 20). L’arrêt n° 23-18.882, relatif aux travailleurs, reprend la même formule en précisant que la juridiction « n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale » (point 11). La symétrie est remarquable et traduit la volonté de la Cour d’unifier le régime procédural applicable, que le redressement repose sur la qualification de la relation de travail ou sur la reconnaissance de la qualité de dirigeant.
Ce faisant, la deuxième chambre civile clarifie l’objet exact du litige en matière de contestation de redressement. La juridiction, qui ne peut être saisie que d’un recours à l’encontre d’une décision d’un organisme de sécurité sociale en application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, statue exclusivement sur la régularité et le bien-fondé de cette décision administrative. Elle vérifie notamment que la procédure de contrôle a été conduite conformément aux prescriptions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, lequel impose la communication d’une lettre d’observations mentionnant « l’objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée et les observations faites au cours de celui-ci » [[Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874.]]. Elle apprécie le bien-fondé des chefs de redressement au regard de l’assiette des cotisations définie aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale [[Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053282401.]]. Mais elle ne se prononce pas sur l’affiliation individuelle des personnes concernées, laquelle relève d’une procédure distincte.
Cette distinction, qui était déjà en germe dans la jurisprudence antérieure, trouve ici sa pleine expression. Le contrôle du bien-fondé du redressement peut certes nécessiter, de la part du juge, une appréciation incidente de la qualification des relations contractuelles liant le cotisant aux tiers. Mais cette appréciation n’a d’autre portée que de déterminer l’assiette des cotisations dues par le cotisant, seul redevable légal. Ainsi que le rappelle l’arrêt n° 23-20.189, « le litige portait uniquement sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société cotisante, sans aucune incidence sur l’affiliation à un régime de sécurité sociale, laquelle est obligatoire pour les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées » (point 23). La distinction est tranchée : il y a d’un côté le contentieux de l’assiette, qui oppose le cotisant à l’organisme de recouvrement, et de l’autre le contentieux de l’affiliation, qui met en cause les personnes concernées.
La portée de cette clarification est d’autant plus significative qu’elle intéresse l’ensemble des hypothèses de redressement fondées sur une requalification. Qu’il s’agisse de prestations de service facturées par une société tierce et réintégrées dans l’assiette des cotisations en tant que rémunérations du dirigeant, comme dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt n° 23-20.189, ou de contrats de parrainage sportif requalifiés en contrats de travail, comme dans l’espèce de l’arrêt n° 23-18.882, le principe est identique : le juge statue sur le bien-fondé du redressement sans être tenu d’appeler les personnes physiques concernées. Il s’agit là d’un assouplissement considérable de la procédure de contestation, qui devrait favoriser un traitement plus rapide des recours tout en préservant la possibilité d’un débat contradictoire approfondi sur le fond du dossier.
Par ailleurs, la Cour de cassation confirme, dans le même temps, que le respect des exigences formelles de la procédure de contrôle demeure une condition de validité du redressement. L’arrêt n° 23-20.189 rappelle ainsi, sur le fondement de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que « la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement » (point 4). Elle approuve la cour d’appel d’avoir considéré que la procédure était régulière dès lors que « la société cotisante disposait de toutes les informations sur les pièces ayant servi de fondement au redressement, peu important que la convention de prestations de service ne soit pas énumérée dans la liste des documents consultés » (point 6). L’abandon de l’obligation de mise en cause des personnes concernées ne saurait donc être interprété comme un affaiblissement des garanties procédurales dont bénéficie le cotisant dans le cadre du contrôle lui-même.
S’agissant de l’abus de droit, la Cour rappelle également, dans l’arrêt n° 23-20.189, les conditions d’application de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel les organismes de recouvrement sont en droit d’écarter les actes constitutifs d’un abus de droit, « soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales » [[Article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700701.]]. La Cour précise que « l’abus de droit requiert un élément intentionnel » (point 9), et qu’il n’est pas caractérisé par le seul constat qu’une convention de prestations de services a été écartée en raison de sa fictivité, dès lors qu’il n’est pas démontré que le cotisant ait « délibérément eu recours à la convention litigieuse dans la seule intention de se soustraire au paiement des cotisations de sécurité sociale » (point 11). Cette précision, qui encadre strictement le recours à la pénalité de 20 % prévue par le texte, constitue une garantie substantielle pour les cotisants.
B. Une faculté résiduelle au service du cotisant et du juge
Le revirement opéré ne prive cependant pas le cotisant de toute possibilité d’appeler les personnes concernées à l’instance. De manière remarquable, la Cour de cassation assortit le nouveau principe d’une double réserve qui tempère sa portée. La première est formulée dans les deux arrêts en ces termes : « cette nouvelle interprétation ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose le cotisant d’appeler en la cause les personnes concernées » (point 21 de l’arrêt n° 23-20.189, point 12 de l’arrêt n° 23-18.882). La seconde complète la première : le juge conserve la faculté « d’ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer » (ibid.). Ainsi, si l’obligation de mise en cause disparaît, la possibilité demeure, transformant une contrainte procédurale en une option stratégique.
A cet égard, la portée pratique de ce revirement pour les cotisants est double. Pour les employeurs faisant l’objet d’un redressement fondé sur la requalification de prestations de service en salaires ou sur la reconnaissance de la qualité de dirigeant, la suppression de l’obligation de mise en cause simplifie la procédure de contestation et accélère le traitement du litige. Le cotisant n’a plus à rechercher et à assigner les anciens salariés ou dirigeants concernés, opération souvent complexe et coûteuse, pour faire valoir ses arguments de fond devant le juge. En contrepartie, il perd un moyen d’annulation procédurale qui, à défaut d’être toujours fondé sur le plan substantiel, permettait fréquemment d’obtenir la nullité du redressement pour un vice de forme.
Pour le cotisant qui souhaiterait néanmoins s’assurer du caractère pleinement contradictoire de la procédure, l’appel en cause volontaire des personnes concernées demeure possible. Cette faculté peut être pertinente lorsque le cotisant entend faire constater par le juge, de manière opposable aux tiers, l’absence de lien de subordination ou la réalité des prestations fournies. En pratique, la décision d’appeler ou non les personnes concernées relèvera désormais d’une analyse stratégique du dossier, et non plus d’une obligation juridique sanctionnée par la nullité. Le cabinet d’avocats spécialisé en contentieux des affaires pourra utilement conseiller le cotisant sur l’opportunité d’une telle démarche au regard des circonstances de l’espèce et des enjeux financiers du redressement [[Avocat en droit des affaires à Paris, https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/]].
Pour les organismes de recouvrement, le revirement emporte également des conséquences importantes. La disparition du moyen tiré du défaut de mise en cause réduit l’aléa procédural et sécurise les chefs de redressement fondés sur la requalification de prestations ou la reconnaissance de la qualité de dirigeant. L’URSSAF n’aura plus à redouter que la contestation du cotisant aboutisse, plusieurs années après le contrôle, à l’annulation du redressement pour un motif exclusivement procédural. Cette sécurisation est d’autant plus significative que les périodes contrôlées remontent parfois à plus de cinq années avant la décision du juge, en raison du jeu des délais de prescription et des recours successifs.
En tout état de cause, ce double revirement du 4 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la sécurité sociale. Il complète les garanties procédurales récemment renforcées au bénéfice du cotisant, telles que le droit de produire en justice des pièces nouvelles non demandées lors du contrôle, consacré par la deuxième chambre civile dans un arrêt remarqué du 4 septembre 2025 [[Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68c35b640de9216fdb1742f1.]]. L’équilibre ainsi trouvé entre l’efficacité du recouvrement et la protection des droits du cotisant témoigne de l’attention portée par la Cour de cassation à la cohérence d’ensemble du contentieux social, dont le contentieux des sociétés et le contentieux commercial constituent des prolongements naturels [[Avocat en droit des sociétés, https://kohenavocats.fr/avocat-droit-des-societes-paris/]].
Du point de vue de la stratégie contentieuse, il est essentiel pour le cotisant de ne pas se méprendre sur la portée de ce revirement. Si la disparition du moyen tiré du défaut de mise en cause simplifie la procédure, elle ne dispense pas le cotisant d’articuler une défense au fond rigoureuse. La contestation d’un redressement URSSAF demeure soumise à des exigences substantielles qui commandent de concentrer l’argumentation sur l’irrégularité de la procédure de contrôle, l’absence de bien-fondé des chefs de redressement ou encore l’inexactitude des bases de calcul retenues par l’inspecteur du recouvrement. Le cotisant confronté à un redressement fondé sur une requalification devra en particulier démontrer la réalité et la sincérité des prestations fournies par la société tierce ou par le travailleur indépendant, en s’appuyant sur les pièces comptables, contractuelles et déclaratives régulièrement tenues à disposition de l’organisme de contrôle.
La régularité de la procédure conditionne souvent l’issue : un avocat en droit du travail peut l’auditer point par point.
Conclusion
Les deux arrêts du 4 juin 2026 consacrent un revirement dont la portée dépasse le seul contentieux du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. En abandonnant l’obligation de mise en cause des personnes concernées, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation tire les conséquences des difficultés pratiques engendrées par une jurisprudence exigeante mais difficilement applicable de manière uniforme. La nouvelle règle clarifie l’objet du litige en contentieux du redressement, qui porte sur l’assiette des cotisations dues par le seul cotisant, et non sur l’affiliation individuelle des travailleurs ou des dirigeants. Elle préserve néanmoins la faculté, pour le cotisant, d’appeler volontairement ces personnes à l’instance et, pour le juge, d’ordonner toute mesure d’instruction utile. L’équilibre ainsi redessiné conjugue sécurité juridique et efficacité procédurale, sans sacrifier les droits de la défense. Il appartiendra désormais aux praticiens du contentieux URSSAF d’intégrer cette nouvelle donne dans la construction de leur stratégie contentieuse.
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