Les garanties personnelles consenties par les sociétés commerciales : le principe de spécialité, le formalisme de l’article L. 225-35 et le contrôle juridictionnel de l’intérêt social par la chambre commerciale (2023-2026)
Le cautionnement et l’aval consentis par une société commerciale au bénéfice d’un tiers soulèvent une difficulté fondamentale du droit des groupements : la personne morale, être de droit doté d’une capacité juridique propre, peut-elle engager son patrimoine en garantie d’une dette qui n’est pas la sienne sans méconnaître le principe de spécialité qui gouverne son existence même ? La question, en apparence technique, engage en réalité l’articulation de trois corps de règles que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de clarifier au cours des quatre dernières années : le droit commun des sociétés, qui impose que l’acte conclu entre dans l’objet social ; le formalisme des autorisations préalables, qui varie selon la forme sociale ; et le standard de l’intérêt social, dont la violation est désormais expressément exclue des causes de nullité par l’article 1844-10 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025.
I. Les conditions de validité des garanties personnelles consenties par une société commerciale
A. Le principe de spécialité : une condition de validité intrinsèque
Le principe de spécialité des personnes morales, selon lequel la capacité juridique de la société est limitée aux actes entrant dans son objet social, constitue la première ligne de contrôle du cautionnement ou de l’aval consenti par une société commerciale. En application de ce principe, le cautionnement donné par une personne morale doit entrer, directement ou indirectement, dans son objet social [[TJ Strasbourg, contentieux commercial, 30 mai 2025, n° RG 22/01132 ; https://www.courdecassation.fr/decision/683a23a017147355d7b01f33]]. La jurisprudence exige ainsi que l’engagement de garantie présente un lien avec l’activité décrite dans les statuts, faute de quoi l’acte encourt la nullité comme excédant la capacité de la personne morale. Cette exigence, toutefois, est appliquée avec une certaine souplesse par les juridictions du fond, qui recherchent si la sûreté consentie se rattache, fût-ce indirectement, aux buts poursuivis par la société. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a ainsi pu juger, le 30 mai 2025, qu’une société de gestion de filiales ayant pour objet statutaire « la mise en place de toutes sûretés ou autres garanties nécessaires aux emprunts de fonds contractés pour assurer notamment l’administration et la gestion de valeurs mobilières » pouvait valablement se porter caution d’un prêt consenti à sa filiale, la garantie entrant dans son objet social [[TJ Strasbourg, 30 mai 2025, précité]].
Aux termes de l’article 1832 du Code civil, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Il résulte de cette définition que la société n’est pas constituée pour garantir les dettes d’autrui, mais pour la réalisation d’un projet économique commun. Par conséquent, le cautionnement ou l’aval qui s’éloigne de cette finalité collective se heurte au principe de spécialité et encourt la nullité. La jurisprudence apprécie cette condition au cas par cas, en considération de la cohérence économique de l’opération garantie avec l’activité sociale.
L’article L. 223-21 du Code de commerce vient renforcer ce dispositif pour les sociétés à responsabilité limitée en prohibant de manière absolue certains engagements : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers » [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223124]]. Cette nullité de plein droit, qui sanctionne la contrariété à une disposition impérative, s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées. Elle constitue une manifestation particulièrement rigoureuse du contrôle de l’intérêt social dans les sociétés fermées.
B. Le formalisme de l’autorisation préalable dans les sociétés anonymes
L’article L. 225-35 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, soumet les cautions, avals et garanties donnés par les sociétés anonymes à un formalisme strict. Le texte dispose que ces engagements « font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat » [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720576]]. Le même article prévoit un régime dérogatoire pour les garanties consenties au bénéfice de sociétés contrôlées, le conseil pouvant donner une autorisation globale et annuelle sans limite de montant. Le décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le dépassement de l’autorisation peut être opposé aux tiers.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de ce formalisme dans un arrêt publié au Bulletin du 10 mai 2024. Dans cette espèce, une société anonyme à directoire et conseil de surveillance avait consenti un cautionnement en garantie d’un prêt accordé à une société tierce. La cour d’appel avait rejeté la demande d’annulation du cautionnement en retenant que le président du directoire disposait d’une délégation générale pour représenter la société. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du Code de commerce en énonçant que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » [[Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin ; https://www.courdecassation.fr/decision/663dbd869b8d290008934882]].
Cet arrêt consacre une hiérarchie rigoureuse des délégations de pouvoir en matière de garanties personnelles. Le président du directoire ne peut consentir un cautionnement de sa propre initiative : il doit soit exécuter une décision préalable du directoire, soit justifier d’une délégation expresse de cet organe. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mai 2026, a rappelé en outre que le formalisme de la mention manuscrite prévu par le Code de la consommation pour les cautions personnes physiques ne s’applique pas aux cautionnements souscrits par des personnes morales commerçantes, le contrat de cautionnement conclu entre une banque et une société commerciale n’étant soumis qu’au formalisme probatoire de l’article 1376 du Code civil [[CA Versailles, chambre commerciale 3-2, 12 mai 2026, n° RG 25/03236 ; https://www.courdecassation.fr/decision/6a043fc2cdc6046d4791b04a]].
Le formalisme de l’autorisation préalable ne se réduit toutefois pas à une exigence de régularité interne dépourvue de sanction. L’arrêt du 10 mai 2024 précité consacre une solution dont la portée pratique est considérable : le défaut d’autorisation préalable du directoire — ou, dans les sociétés à conseil d’administration, du conseil lui-même — constitue un vice affectant la validité de l’engagement de la société à l’égard du créancier bénéficiaire, peu important que le président du directoire bénéficie par ailleurs d’un pouvoir général de représentation. La solution n’est pas isolée : elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement du contrôle des conditions de formation des engagements les plus graves pour la société, au premier rang desquels figurent les sûretés personnelles.
Par ailleurs, il convient de relever que l’article L. 227-1 du Code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiées, renvoie aux règles de la société anonyme « dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre ». Or la SAS ne comporte pas de conseil d’administration : les attributions de cet organe sont exercées par le président ou par les dirigeants que les statuts désignent à cet effet [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535177]]. En pratique, c’est donc au président de la SAS qu’il incombe d’autoriser les garanties, sauf disposition statutaire contraire. La question de savoir si le président peut s’auto-autoriser un cautionnement — ce qui reviendrait à vider le formalisme de sa substance dans les SAS unipersonnelles — demeure une source d’insécurité juridique que la chambre commerciale n’a pas encore tranchée de manière explicite.
II. Le contrôle juridictionnel du contenu des garanties : entre intérêt social et responsabilité du dirigeant
A. La contrariété à l’intérêt social n’est pas, par elle-même, une cause de nullité
La question de l’opposabilité de la violation de l’intérêt social aux tiers a connu une clarification décisive avec la réforme des nullités issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er octobre 2025, dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322]]. En excluant expressément la violation de l’article 1833, alinéa 2 — qui impose que la société soit gérée dans son intérêt social — du champ des nullités, le législateur a consacré la solution que la jurisprudence avait déjà esquissée.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans son jugement du 30 mai 2025, avait anticipé cette solution en énonçant, au visa de l’article L. 223-18 du Code de commerce, que « serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée en garantie de la dette d’un tiers n’est pas, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement » [[TJ Strasbourg, 30 mai 2025, précité]]. Cette formulation est remarquable : elle distingue nettement la violation du principe de spécialité — qui affecte la capacité de la personne morale et peut entraîner la nullité — de la simple contrariété à l’intérêt social, qui relève de la gestion interne et n’est pas opposable aux tiers de bonne foi.
L’article L. 225-35 du Code de commerce, dans ses deux premiers alinéas, précise que le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société « conformément à son intérêt social » et que, dans les rapports avec les tiers, « la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve » [[L. 225-35, alinéas 1er et 2, C. com., précité]]. Cette dissociation entre l’inopposabilité du dépassement de l’objet social — qui peut être invoquée contre le tiers de mauvaise foi — et l’absence de nullité pour contrariété à l’intérêt social constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente. Le créancier bénéficiaire de la garantie n’a pas à s’immiscer dans la gestion interne de la société caution : seule la connaissance effective du dépassement de l’objet social peut lui être opposée.
Cette solution a toutefois ses limites. Lorsque la garantie est consentie au mépris d’une disposition impérative de la loi — et non du seul intérêt social — la nullité demeure encourue. L’article L. 223-21 du Code de commerce, qui prohibe à peine de nullité le cautionnement par une SARL des engagements personnels de son gérant ou de ses associés, en fournit l’illustration la plus nette. De même, l’absence totale d’autorisation du conseil d’administration, lorsque celle-ci est requise à peine de nullité par un texte, constitue une violation d’une disposition impérative ouvrant droit à l’annulation de l’acte.
B. L’aval cambiaire : un engagement autonome soumis à des règles propres
L’aval, défini par l’article L. 511-21 du Code de commerce comme la garantie du paiement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, obéit à un régime distinct de celui du cautionnement. L’engagement du donneur d’aval est autonome par rapport à l’obligation garantie : « son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme » [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006233258]]. Cette autonomie, propre au droit cambiaire, renforce la sécurité du bénéficiaire et réduit corrélativement les causes de nullité invocables par l’avaliste.
La chambre commerciale a apporté une précision importante sur le régime de la prescription de l’action contre le donneur d’aval dans un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2024. La cour énonce, au visa des articles L. 512-3, L. 512-4, L. 512-6, L. 511-21, alinéa 7, et L. 511-78 du Code de commerce, que « l’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée par le dernier texte cité pour l’action exercée contre l’accepteur » et non à la prescription annale applicable aux actions contre le tireur [[Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-21.573, Publié au Bulletin ; https://www.courdecassation.fr/decision/66693a44532c0d0008221b1f]]. Cette solution, qui aligne le régime de l’avaliste sur celui du souscripteur du billet à ordre — obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change conformément à l’article L. 512-6 —, offre au créancier un délai d’action significativement plus long que celui dont il dispose contre le tireur.
La question de la distinction entre l’aval donné par une personne physique et l’aval donné par le représentant d’une société a suscité un contentieux nourri. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 12 mai 2026, a rappelé que lorsqu’un dirigeant appose la mention « Bon pour aval » sur un effet de commerce sans préciser la qualité en laquelle il s’engage, il convient de rechercher si la mention manuscrite fait apparaître un engagement à titre personnel ou au nom de la société [[CA Montpellier, chambre commerciale, 12 mai 2026, n° RG 25/02983 ; https://www.courdecassation.fr/decision/6a0457e8cdc6046d479403c4]]. Dans le même sens, le tribunal judiciaire de Colmar, le 11 septembre 2025, a jugé qu’« en l’absence de tout élément accompagnant la signature d’un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a agi en qualité de mandataire » et que « quand le donneur d’aval est en même temps représentant d’une société, ce représentant tenu envers les tiers n’en est pas moins personnellement obligé » [[TJ Colmar, chambre commerciale, 11 septembre 2025, n° RG 23/00637 ; https://www.courdecassation.fr/decision/68e7a4d5033cf481c39a27a5]].
La cour d’appel de Riom, le 15 janvier 2025, a par ailleurs précisé que le donneur d’aval qui n’a mentionné que son nom, sans précision de son identité complète et de son adresse personnelle, est néanmoins engagé à titre personnel, dès lors que sa signature est apposée dans la case réservée à l’aval et accompagnée de la formule sacramentelle [[CA Riom, chambre commerciale, 15 janvier 2025, n° RG 23/01724 ; https://www.courdecassation.fr/decision/6788a099a1dbfbd5d79cd5a0]]. Cette rigueur dans l’interprétation de l’aval protège le bénéficiaire contre les contestations fondées sur la confusion entre l’engagement personnel du signataire et l’engagement au nom de la société représentée.
Enfin, la chambre commerciale, dans un arrêt du 20 mai 2026, a rappelé que le titre dans lequel l’indication de la date à laquelle il est souscrit fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, privant ainsi l’aval de son support cambiaire [[Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.708 ; https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4cf7cdc6046d47463004]]. Cette décision illustre la rigueur du formalisme cambiaire, qui conditionne la validité de l’engagement du donneur d’aval à la régularité formelle du titre garanti.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a eu à connaître d’un litige dans lequel le gérant d’une société avait avalisé un billet à ordre sans que la mention de l’aval précise pour le compte de qui il était donné. La cour rappelle que « en application du texte susvisé, l’aval est réputé être donné pour celle-ci » — la société — lorsque le donneur d’aval a apposé un tampon commercial avec le numéro RCS et l’adresse de la société, ce dont il résulte que l’engagement a été souscrit non à titre personnel mais pour le compte de la personne morale [[CA Versailles, chambre commerciale 3-2, 13 janvier 2026, n° RG 25/01679 ; https://www.courdecassation.fr/decision/69674a0fcdc6046d473b452d]]. Cette solution pragmatique invite les dirigeants à une vigilance particulière dans la rédaction des mentions d’aval : l’apposition du cachet de la société à proximité de la signature du représentant suffit à faire basculer l’engagement dans le patrimoine de la personne morale.
Sur le terrain de la responsabilité du dirigeant, la chambre commerciale rappelle régulièrement que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, ce qui est le cas « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » [[Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022 ; https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97177bf00d0f5e9f125]]. Le consentement d’une garantie manifestement contraire à l’intérêt social, dans le dessein de favoriser un tiers au détriment de la société, est de nature à caractériser une telle faute séparable, susceptible d’engager la responsabilité civile du dirigeant à l’égard de la société. La cour d’appel de Rennes, le 16 décembre 2025, a ainsi retenu la responsabilité personnelle d’un dirigeant ayant fait cautionner sa société pour une dette personnelle, en violation directe de l’article L. 223-21 du Code de commerce, constitutif d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité [[CA Rennes, 3e chambre commerciale, 16 décembre 2025, n° RG 24/04134 ; https://www.courdecassation.fr/decision/69425d5361c46255e1732f86]].
Conclusion
L’état de la jurisprudence de la chambre commerciale sur les garanties personnelles consenties par les sociétés commerciales révèle une construction doctrinale à deux étages. Au premier étage, celui des conditions de validité, le principe de spécialité continue de gouverner la capacité des personnes morales à s’engager comme caution ou avaliste, sous le contrôle d’un formalisme d’autorisation dont la rigueur a été rappelée avec force par l’arrêt du 10 mai 2024. Au second étage, celui du contrôle du contenu, la jurisprudence a clarifié que la contrariété à l’intérêt social n’est pas, par elle-même, une cause de nullité opposable aux tiers — solution désormais consacrée par la lettre du nouvel article 1844-10 du Code civil. Cette architecture laisse toutefois subsister des zones d’incertitude, notamment quant au formalisme applicable aux SAS. La pratique du droit des sociétés impose ainsi au praticien de vérifier, pour chaque garantie consentie par une personne morale, la double condition de validité tenant au principe de spécialité statutaire et à l’obtention effective des autorisations internes requises par la forme sociale considérée, étant observé que le contentieux entre associés trouve fréquemment son origine dans la contestation de tels engagements.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.